Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 5 sept. 2019, n° 17/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 21 septembre 2017, N° 15/00143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00918 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGFD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2017, enregistrée sous
le n° 15/00143
ARRÊT DU 05 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Catherine RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT CATHERINE, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Maître Daniel CHATTELEYN, avocat postulant de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172190
et par Maître COURTOIS, avocat substituant Maître BLIN, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur C D, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur C D
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Greffier lors des débats : Madame Vanessa GODIN
Greffier lors du prononcé : Madame A B
ARRÊT :
prononcé le 05 Septembre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur C D président, et par Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SA GKN Driveline (ci-après dénommée : société GKN) appartient au groupe GKN dont l’activité est dédiée à la fabrication et à la fourniture de composants pour la chaîne cinématique des véhicule automobiles. Elle possède deux sites, une usine à Arnage et son siège social à Carrières-sous-Poissy. Elle emploie environ 500 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Elle a embauché Monsieur Y X, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 décembre 1989 au 2 juin 1990, en qualité d’agent de fabrication (niveau I, échelon 3, coefficient 155 de la convention collective précitée).
Par avenant du 10 mai 1990, il a définitivement été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 1990.
En dernier lieu de la relation contractuelle, il a occupé le poste de conducteur de cellule (ouvrier niveau III, échelon 1, coefficient 215) et a perçu une rémunération brute mensuelle moyenne de 2885, 34 euros.
Le 17 juillet 2014, Monsieur X a été victime d’un accident de travail en intervenant sur une ligne de production pour débloquer une pièce et placé en arrêt maladie jusqu’au 27 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 juillet 2014, la société l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août suivant.
Puis par une nouvelle missive datée du 12 septembre 2014, il a été licencié pour faute, la société GKN lui reprochant d’être intervenu pour débloquer une ligne de production, le 17 juillet 2014, sans prendre les mesures basiques de sécurité. Le salarié a également été dispensé d’effectuer son préavis.
Le 13 mars 2015, contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes du Mans de demandes indemnitaires liées à un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il a également sollicité des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a demandé au conseil de constater qu’aucune sanction disciplinaire ou avertissement n’ont été prononcés à son encontre par la SA GKN Driveline.
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes jugeant que la société a respecté son obligation de sécurité et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2017.
La société GKN, intimée a constitué avocat le 24 octobre 2017.
L’affaire a ensuite été fixée à l’audience rapporteur du 6 juin 2019
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées le 8 janvier 2018 et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées, conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la société GKN à lui verser les sommes de :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
*51 936, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Il sollicite également que la cour constate l’absence d’avertissement et condamne l’employeur outre aux dépens, à rembourser à Pôle emploi les allocations versés dans la limite de six mois.
****
La SA GKN Driveline, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 6 avril 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, de la condamner à minima. Elle demande également à la cour de condamner le salarié, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de sécurité et le licenciement
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au cas d’espèce : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L. 4121-2 dans sa rédaction applicable à l’espèce ajoute que : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La lettre de licenciement reçue par Monsieur X et qui fixe les limites du juge est ainsi libellée : « […] le 17 juillet 2014, sur la cellule de fabrication de tulipes longues C4 au sein de l’unité production n°2, suite à un blocage du convoyeur aérien au-dessus des tours, vous êtes intervenu pour resserrer une vis qui bloquait le cycle de la cellule, sans prendre la précaution particulière en lien avec l’arrêt du cycle automatique de la machine concernée, en vous glissant entre les éléments du portique présent au dessus de la machine.
Votre intervention pour le déblocage ayant été faite sans prendre les mesures basiques en termes de sécurité, nous considérons que votre action est une faute. Nous avons à déplorer également le ton et l’attitude que vous avez adoptée lors de l’entretien préalable durant lequel à aucun moment vous ne vous remettiez en cause dans cet accident. Celui-ci aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves […] »
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré qu’à l’aune des pièces produites – en particulier des témoignages et des procès-verbaux d’auditions des différents salariés de la société GKN, lors de l’enquête ayant suivi l’accident ainsi que des réponses apportées par Monsieur X aux questions du conseil de prud’hommes et des justificatifs de formations et informations en matière de sécurité – il appert que le salarié reconnaît avoir été informé de la procédure sécurisée pour intervenir en cas de blocage d’une ligne de production et avoir commis une faute lors de son intervention.
En l’absence de nouveaux éléments de preuve, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société GKN n’a pas manqué à son obligation de
sécurité ; que le licenciement de Monsieur X est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse compte tenu de la dangerosité de son comportement et a débouté par voie de conséquence ce dernier ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable d’allouer à la société GKN une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 500 €. Les dépens resteront à la charge de Monsieur X partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 21 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à verser à SA GKN Driveline la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B C D
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