Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mai 2017, n° 15/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise HAEGEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FH/SF MINUTE N° 2017/841 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/00678
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Non comparant et représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparant et représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme GOEPFERT, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A Y a été embauché par la société General Motors Strasbourg (GM Strasbourg), devenue Punch Powerglide Strasbourg, à compter du 26 septembre 1994 en qualité d’agent de fabrication par contrat d’adaptation à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1995.
La société GM Strasbourg, devenue Punch Powerglide Strasbourg ,exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication, le service après-vente et le reconditionnement de transmissions automatiques pour véhicules automobiles;
elle emploie plus de 50 salariés qui bénéficient des dispositions de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin.
En dernier lieu, Monsieur Y était classé statut ouvrier, niveau II, échelon 3 pour un salaire mensuel moyen brut de 1719 € outre 138 € de prime d’ancienneté.
Le 10 septembre 1998, le salarié a été victime d’un grave accident du travail ne lui permettant de reprendre son emploi que deux ans plus tard dans un atelier protégé;
Il a subi une rechute de son accident du travail du mois d’août 2006 et a été en arrêt jusqu’au mois de février 2007;
Au mois d’octobre 2007 ,il a été affecté au service remanifacturing, un poste de conditionnement de boîte de vitesses et de tri de carcasses.
Il a été en arrêt de travail au mois de mars 2009 et le Tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté le caractère professionnel de la maladie du 16 mars 2009 par un jugement du 25 janvier 2015 qui a été frappé d’appel, la procédure étant toujours en cours;
À la suite de visites de reprise intervenues les 3 et 18 novembre 2009, le salarié a été déclaré 'inapte au poste de conditionnement des boîtes. Inapte au poste de tri des carcasses. Doit occuper un poste ne nécessitant pas de mouvements de grande amplitude de l’épaule gauche et ne nécessitant pas de mouvements répétitifs du poignet droit'. Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable et, par lettre du 13 janvier 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié avait, parallèlement, contesté l’avis du médecin du travail ; l’inspecteur du travail a partiellement infirmé cet avis par une décision du 18 février 2010 qui a été annulée par le ministre du travail saisi sur recours de l’employeur.
Par un acte introductif d’ instance du 2 mars 2011, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande en contestation de son licenciement, reprochant principalement à l’employeur d’avoir limité ses recherches de reclassement sur des conclusions médicales et en sollicitant des dommages et intérêts.
La procédure avait fait l’objet d’une radiation avant d’être reprise;
Par jugement rendu le 14 janvier 2015 , le conseil de prud’hommes par une motivation très laconique, a débouté le salarié de l’intégralité de ses prétentions.
Par une déclaration en date du 4 février 2015, Monsieur A Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 janvier 2015.
Par ses conclusions reçues le 16 juin 2015, oralement soutenues à l’audience, M. A Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est intervenu en violation de l’article L 1226 '10 du code du travail et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
de condamner ,en conséquence, la partie intimée à lui payer la somme de 35'000 €
à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1226 '15 et L 1235 '3 du code du travail et un montant de 2000 € au titre de la violation des dispositions de l’article L 63 23 ' 19 dudit code.
Il réclame encore une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’employeur aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de son appel, Monsieur A Y fait principalement valoir que son inaptitude, simplement partielle, constatée par le médecin du travail était liée aux conditions de travail qui lui ont été imposées par son employeur .
Il indique qu’à la reprise de son travail, après une rechute de son accident du travail de mi-juillet 2007 à mi-novembre 2007 et alors qu’il devait être affecté au poste SAV atelier ARP , il a été affecté ,en violation des conclusions du médecin du travail ,au tri des carcasses et que, même lorsqu’il a retrouvé son poste au service SAV atelier ARP, il a été fréquemment affecté au tri des carcasses et au conditionnement des boites, ce que confirment non seulement les témoignages qu’il produit mais également l’enquête qui a été menée par la sécurité sociale.
Il explique qu’il effectuait ainsi un travail salissant, pénible et qui ne tenait aucun compte de son état de santé et des restrictions médicales.
Il soutient que son inaptitude à l’épaule gauche est incontestablement liée au comportement fautif de l’employeur
Il ajoute que son employeur a également manqué à son obligation de reclassement puisque le médecin du travail avait précisé qu’il était parfaitement apte à occuper un poste à l’ARP, poste qu’il connaissait bien ,qui était un poste aménagé et qui aurait dû lui être à nouveau attribué après son arrêt de maladie du 17 février 2009 au 23 novembre 2009.
Il en conclut que ,pour chacune de ces raisons ,son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En réplique et par ses conclusions, reçues le 20 janvier 2016, oralement soutenues à l’audience, la société Punch Powerglide Strasbourg demande à voir confirmer le jugement déféré et débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes.
Elle conclut à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
S’agissant de l’absence de comportement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude de Monsieur Y l’employeur relate la chronologie des différents postes auxquels a été affecté le salarié en fonction de la nature de l’avis du médecin du travail lors des visites de reprise à la suite de ses différents arrêts de travail
Ainsi, il indique que le salarié:
— n’a plus occupé de poste en production depuis le 19 octobre 1998
— a été soumis à un’poste léger’ en ARP 'atelier de réinsertion professionnelle du 14 février 2000 au 14 juin 2004
— a occupé les postes de 'conditionneur de pièces pour le SAV 'd’août 2004 à juillet 2007 puis d’agent logistique gestion des carcasses 'de juillet à octobre 2007 (plus quelques jours en novembre 2007), postes validés par le médecin du travail.
Il relève encore que le salarié a poursuivi son activité à compter de novembre 2007 sur des poste légers en ARP .
Il précise qu’aucun des postes sur lesquels le salarié a été affecté ne sollicitait les épaules, de façon répétée ou forcée et n’était donc de nature à entraîner la tendinite de la coiffe des rotateurs à gauche pour laquelle M. Y a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 16 mars 2009 ; il en veut pour preuve ,outre les descriptions de poste, l’enquête effectuée sur place par le chargé d’enquête de la sécurité sociale.
Il en conclut avoir toujours respecté les préconisations du médecin du travail de sorte qu’aucun grief tenant aux conditions de travail du salarié ne saurait être retenu à son encontre, rappelant que la décision rendue par le TASS qui a constaté le caractère professionnel de sa maladie a été frappée d’appel et n’est pas définitive.
Il conteste par ailleurs le caractère probant des attestations produites par l’appelant concernant ,en particulier, les conditions de travail décrites .
S’agissant du prétendu manquement de l’employeur à son obligation de recherches de reclassement l’employeur expose que, sur la base des recommandations du médecin du travail à l’issue des visites de reprise des 3 et 18 novembre 2009 , qui s’imposent aux parties à la suite de l’annulation ,par le ministre du travail le 11 juin 2010 ,de la décision partiellement infirmative de l’inspectrice du travail du 18 février 2010 ,et ,en concertation avec celui-ci qui avait exclu un poste impliquant des mouvements de grande amplitude de l’épaule gauche et un poste impliquant des mouvements répétés du poignet , il a immédiatement engagé des recherches de postes de reclassement disponibles et compatibles avec l’état de santé du salarié;
Il indique que plusieurs postes , qui constituaient les seuls postes disponibles pendant cette période au sein de l’entreprise ,ont été proposés au salarié à savoir:
— un poste d’usineur en section pignons 41 21/41 22: taillage et brochage de pignons
— un poste d’usineur au valve body ou au cover pump 4221/4222: cellules lean
— un poste de contrôleur du packaging des 'techem’ au sein du département expéditions 7251
Il ajoute qu’après analyse par le médecin du travail de ces différents postes, il s’est avéré qu’aucun poste n’était compatible avec l’état de santé du salarié de sorte ,qu’en définitive, aucun poste disponible n’était compatible avec les aptitudes résiduelles de ce dernier.
Il précise encore que le médecin du travail avait proposé une liste de postes que le salarié pouvait occuper mais ,qu’après examen, il s’est avéré qu’aucun poste n’était disponible dans les différents services proposés;
Il en conclut qu’en dépit de recherches effectives et loyales de reclassement , il s’est trouvé confrontée à l’impossibilité manifeste de reclasser Monsieur Y.
S’agissant de la prétendue violation de l’article L 63 23 ' 18 devenu L 63 23 ' 19 du code du travail concernant le DIF l’employeur reconnaît que la lettre de licenciement notifiée au salarié ne mentionne aucune information relative au DIF.
Cependant, il expose que cette mention n’était pas obligatoire puisque le salarié n’avait pas la possibilité d’effectuer une période de préavis et qu’en outre cette irrégularité ne lui a causé aucun préjudice , le DIF étant désormais portable, de sorte que Monsieur Y n’a pas perdu ses 120 heures acquises et non utilisées.
Il est expressément référé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement soutenues par elles à l’audience pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR QUOI, LA COUR,
1. Sur la contestation du licenciement et sur les demandes subséquentes :
Comme le fait valoir le salarié appelant au premier soutien de sa contestation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé pour inaptitude lorsque cette inaptitude physique du salarié est la conséquence des conditions de travail imposées par l’employeur.
Il incombe néanmoins au salarié d’apporter la preuve des manquements qu’il impute à son employeur d’une part, et de démontrer qu’ils sont à l’origine de l’inaptitude d’autre part.
Sur la faute de la société intimée, le salarié appelant se réfère certes à l’avis d’aptitude que le médecin du travail a délivré le 7 juillet 2007 en émettant les restrictions suivantes : 'pas de mouvement répété de flexion ou de rotation du poignet droit ; pas de prise en force ; pas de port de charge de plus de 5kg de façon répétée.'
Le salarié appelant produit les attestations par lesquelles des collègues C D, E F et G H ont rapporté qu’à la même période, M. A Y était en réalité habituellement affecté à des tâches de nettoyage de pièce, à savoir des coques de transport pour transmission automatiques pesant de 5 à 6 kg, et à des tâches d’emballage dans des cartons de 5 à 8 kg.
Il en résulte la preuve, nonobstant les dénégations de la société intimée qui se limite à ses propres fiches de dénonciation de postes sans indication du poids des objets à manipuler, que cet employeur a manqué aux restrictions édictées par le médecin du travail.
Mais, concernant le lien de causalité, le salarié appelant ne démontre aucunement le rapport qu’il croit pouvoir établir entre le manquement de son employeur et l’inaptitude qui a été ultérieurement déclarée par le médecin du travail les 3 et 18 novembre 2009.
Le procès verbal de l’enquête diligentée par un agent de la CPAM de Strasbourg dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’une maladie professionnelle, auquel la salarié appelant se réfère, s’il indique que M. A Y a effectué des travaux avec une faible exposition au risque mentionné au tableau 57A des maladies professionnelles, ne pallie pas l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les manquements aux préconisation du médecin du travail et l’inaptitude qui a motivé le licenciement.
Cependant, comme le salarié appelant le fait valoir avec plus de pertinence au second soutien de sa contestation, son contrat a été suspendu à compter du 16 mars 2009 par un certificat d’arrêt de travail médicalement délivré pour maladie professionnelle que la société intimée produit elle-même aux débats.
Dés lors que la société intimée avait connaissance de l’origine professionnelle attribuée à l’arrêt de travail, indépendamment de la question de savoir si la maladie professionnelle déclarée sera ou non définitivement reconnue opposable à l’employeur dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale, le salarié appelant devait bénéficier de la protection contre le licenciement instituée par les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail.
En vertu de ces dispositions, au terme des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte ne pouvait être licencié qu’en cas d’impossibilité pour l’employeur de satisfaire à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, et ce dans son entreprise et dans les entreprises du groupe auquel il appartient.
Or, concernant l’obligation de recherche externe, alors que la société intimée reconnaît appartenir à un groupe international, elle se borne à faire valoir la décision du 2 juillet 2009 par laquelle son actionnaire principal General Motors International Holdings Ine a décidé du versement de dividendes à la société General Motors Corporation, issue de la scission du groupe General Motors et devenue Motors Liquidation Compagny.
La société intimée ne justifie d’aucune recherche de reclassement dans les entreprises du groupe auquel elle appartenait encore au temps du licenciement, et dont l’activité, l’organisation ou lieu d’exploitation lui permettaient la permutation de tout ou partie du personnel.
Au surplus, concernant l’obligation de recherche interne, la société intimée rapporte qu’elle a d’abord désigné trois postes disponibles mais que le médecin du travail a considérés comme incompatibles, puisqu’elle a sollicité du médecin du travail une liste de postes compatibles mais qu’ils se sont tous avérés déjà occupés.
La société intimée ne justifie pas avoir étudié ni même envisagé de transformer des postes ou d’aménager le temps de travail pour proposer au salarié appelant un emploi de renouvellement adapté à ses capacités résiduelles.
En tout cas, la société intimée n’a ni complètement ni loyalement satisfait à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement. L’impossibilité de reclassement, invoquée dans la lettre de licenciement, n’est donc pas caractérisée.
Le manquement commis par l’employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcée.
En application des articles L.1235-3 et L.1226-15 du code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur à douze mois de salaire.
Aucun des éléments que M. A Y produit sur l’étendue de son préjudice, particulièrement caractérisé en ce qu’après avoir travaillé treize ans au service de l’intimée, il a connu une longue période de chômage et reste dans une situation précaire malgré une formation de paysagiste, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 30 000€ le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
En revanche, si la société intimée a manqué aux dispositions de l’article L.6323-19 du code du travail en ce qu’elle n’a rien mentionné concernant le droit individuel à la formulation dans la lettre de licenciement, le salarié appelant ne fournit aucun élément ni sur l’étendue ni même sur l’existence du préjudice qu’il prétend en être résulté, et il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
3. Sur les dispositions accessoires :
Dés lors que le licenciement s’avère sans cause réelle et sérieuse et que le salarié est indemnisé sur le fondement de l’article L.1235-4 notamment, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à ce salarié abusivement privé d’emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L.1235-4 du même code.
Il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté,
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Condamne la SAS Punch Powerglide Strasbourg à verser à M. A Y :
— la somme de 30 000€ (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en application des articles L.1235-3 et L.1226-15 du code du travail ;
Déboute M. A Y au surplus de ses prétentions ;
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Puch Powergllide Strasbourg, des indemnités de chômage servies à M. A Y dans la limite de six mois d’indemnité ;
Condamne la SAS Punch Powerglide Strasbourg à payer à M. A Y la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Punch Powerglide Strasbourg à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance ;
Le Greffier, Le Président,
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