Infirmation partielle 17 septembre 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 sept. 2020, n° 18/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2018, N° 17/00209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 17 Septembre 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04203 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KUD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 17/00209
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 substitué par Me Camille BONHOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIME
EPIC ECONOMAT DES ARMEES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représenté par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359 substitué par Me Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON, toque : 662
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre,
Monsieur François MELIN, Conseiller.
Greffier : Madame Lucile MOEGLIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon l'article L.3421-1 du code de la défense 'L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense. Le ministre de la défenses oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité'.
L'article R.3421-2 du même code précise que l'économat des armées est une centrale d'achat au sens du code de marchés publics.
Par accord cadre intitulé CAPES, le ministre de la défense a confié à l'économat des armées (EdA) la maîtrise d'oeuvre de l'externalisation des prestations de soutien sur les théatres d'opérations extérieures pour lesquels l'état major des armées décide de recourir à ce mode d'action.
A compter du 26 mars 2007 jusqu'au 2 avril 2015, M. X a été engagé par l'établissement public l'Economat des Armées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement en qualité de chef de casernement, catégorie II, statut agent de maîtrise et de conducteur de travaux, statut cadre, en Serbie, au Kosovo, au Tchad et en Afghanistan :
1) du 26 mars au 26 avril 2007 en qualité de chef de casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité dans le cadre de l'opération « Trident » en Macédoine et Serbie au soutien des forces sur le camp Maréchal Leclerc à Mitrovica.
2) du 10 août 2007 au 15 novembre 2007 en qualité de chef de casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité dans le cadre de l'opération 'Pamir' en Afghanistan.
3) du 8 janvier 2008 au 8 avril 2008 en qualité de chef de casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité dans le cadre de l'opération 'Epervier' au Tchad au soutien des forces à Abéché, B C et sur le camp Kossei à N'Djamena.
4) du 21 avril 2008 au 31 juillet 2008 en qualité de chef de casernement, au motif d'un accroissement temporaire d'activité dans le cadre de l'opération 'Trident' en Macédoine et Serbie au titre du soutien des forces sur le camp […].
5) du 22 septembre 2008 au 22 décembre 2008 en qualité de chef casernement, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, dans le cadre de l'opération 'Epervier' au Tchad.
6) du 22 janvier 2009 au 22 avril 2009 en qualité de chef de casernement, au motif d'un accroissement temporaire d'activité dans le cadre de l'opération 'Pamir' en Afghanistan.
7) du 23 juillet 2009 au 23 juillet 2009 au motif de l'exécution d'une tâche précise: journée d'information à la direction générale à l'ACMS de Pantin en vue de la prise ultérieure de fonctions dans le poste de chef de casernement.
8) du 24 juillet 2009 au 6 décembre 2009 en qualité de chef de casernement, au motif d'un accroissement temporaire d'activité dans le cadre de l'opération 'Epervier' au Tchad.
9) du 2 mars 2010 au 2 juillet 2010 en qualité de chef casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la mission d'assistance technique et d'ingéniérie d'approvisionnement à l'étranger assurée par l'EdA pour le compte de l'Armée de terre et de contingents étrangers sur le théâtre Asie Centrale et nécessitant de pourvoir un emploi par nature temporaire.
10) du 19 juillet 2010 au 21 juillet 2010 en qualité de chef de casernement au motif de l'exécution d'une tâche précise : participation à une action de formation auprès de la société Foget Formation.
11) du 14 septembre 2010 au 14 janvier 2011 en qualité de chef de casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à une mission d'assistance technique et d'ingénierie d'approvisionnement à l'étranger assurée par l'EdA.
12) du 22 février 2011 au 21 juin 2011 en qualité de responsable casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant de l'activation de la fonction démantèlement devant être exécutée par l'EdA conformément à l'ordre d'intervention gestion du camp du 24 juin 2010 pour le théatre du Kosovo.
13) du 2 août 2011 au 2 août 2011 au motif de l'exécution d'une tâche précise : journée d'information à la direction générale et visite médicale à l'ACMS de Pantin en vue de la prise ultérieure de fonctions dans le poste de chef de casernement.
14) du 27 août 2011 au 20 décembre 2011 en qualité de chef de casernement au motif de l'accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité d'assurer l'assistance technique et l'ingénierie d'approvisionnement pour le compte de l'armée française et de contingents étrangers déployés sur différents sites en Afghanistan.
15) du 24 avril 2012 au 24 avril 2012 au motif de l'exécution d'une tâche précise :journée d'information à la direction générale et visite médicale en vue de la prise ultérieure de fonction au pose de chef de casernement, catégorie II.
16) du 29 avril 2012 au 15 septembre 2012 en qualité de chef de casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant de l'ordre d'intervention du 31 décembre 2010 'gestion de camp 'et nécessitant de pouvoir cet emploi entièrement exécuté au Kosovo.
17) du 28 novembre 2012 au 27 mars 2013 en qualité de chef de casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité pour l'EdA d'assurer l'assistance technique et l'ingénierie d'approvisionnement pour le compte des armées françaises et de contingents étrangers déployés sur différents sites en Afghanistan dans le cadre du processus de désengagement des contingents multinationaux et notamment des forces françaises.
18) du 22 août 2013 au 21 décembre 2013 en qualité de chef de casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié d'une part à la mise en oeuvre du nouveau dispositif de soutien décidé par l'élément français au Tchad dans le cadre de la politique d'externalisation du soutien conduite par le ministère de la défense, d'autre part la nécessaire adaptation des modalités
d'assistance technique et d'ingénierie d'approvisionnement à l'étranger assurée par l'EdA sur différentes emprises militaires françaises au Tchad.
19) du 29 avril 2014 au 23 septembre 2014 en qualité de conducteur de travaux au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en oeuvre du dispositif de soutien par l'EdA au Tchad décidé par l'Etat major des Armées et l'évolution du format de l'opération extérieure 'Epervier'.
20) du 20 janvier 2015 au 31 mars 2015 en qualité de chef de casernement au motif d'un accroissement temporaire d'activité sur le camp […].
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du règlement du personnel civil de l'Economat des Armées.
M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 janvier 2017 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 février 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M.X de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour débouter M.X de sa demande de requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée, le conseil a retenu les contrats de travail à durée déterminée de M.X n'étaient entachés d'aucune irrégularité ; que les règles en matière de délai de carence avaient été respectées ; que ces contrats étaient autonomes et distincts les uns des autres ; qu'ils portaient sur des sites différents et étaient motivés de façon précise par des motifs consécutifs aux requêtes du ministère de la défense dans le cadre des conventions conclues avec l'armée française, pour des opérations à caractère temporaire.
Sur la nature juridique des indemnités de grands déplacements, le conseil a jugé que celles-ci ne constituaient pas des compléments de salaire ; qu'elles étaient conformes aux règles de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et qu'elles avaient fait l'objet d'une validation du ministère de l'économie des finances et de l'industrie et n'avaient jamais été requalifiées en salaire par l'Urssaf.
Le 14 mars 2018, M.X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 novembre 2019, M. X conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- requalifier ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté,
- requalifier les indemnités de grand déplacement perçues en salaires,
- requalifier la rupture de sa collaboration intervenue le 2 avril 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal,
- fixer son salaire mensuel de référence à 4. 540,45 € brut du fait de la requalification des indemnités de grand déplacement en salaire,
- condamner l'Economat des Armées au paiement des sommes suivantes :
* 4. 609,26 € brut à titre de rappel de congés payés sur la somme de 46.095,26 € brut requalifiée en salaire, subsidiairement 1.427,41 € brut sur la somme de 14.274,10 euros bruts correspondant à la fraction des indemnités de grand déplacement dépassant les limites d'exonération,
* 27. 242, 70 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail,
* 9.080,90 € net à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,
* 59.918,45 € brut à titre de rappel de salaires au titre de la différence entre les indemnités de grand déplacement perçues en contrat à durée indéterminée et les indemnités de grand déplacement qu'il a perçues du fait de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et du principe d'égalité de traitement,
* 5.991,84 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 43.844,64 € brut à titre de rappel de salaire du fait de sa disposition permanente pendant les périodes inter-calaires entre deux contrats à durée déterminée entre le 19 janvier 2012 et le 2 avril 2015,
* 4.384,44 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 13.621,35 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.362,13 € brut au titre des congés payés afférents,
* 24.276,30 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 50.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- fixer son salaire mensuel de référence à 3. 281,12 € brut (moyenne des trois derniers mois, hors indemnités de grand déplacement),
- condamner l'Economat des Armées au paiement des sommes suivantes :
* 6.562,24 € net à titre d'indemnité de requalification ,
* 59.918,45 € net à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement au titre de la différence entre les indemnités de grand déplacement perçues en contrat à durée indéterminée et les indemnités de grand déplacement qu'il a perçues du fait de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et du principe d'égalité de traitement,
* 51.058,76 € brut à titre de rappel de salaire du fait de sa disposition permanente pendant les périodes intercalaires entre deux contrats à durée déterminée entre le 19 janvier 2012 et le 2 avril 2015,
* 5.105,87 € brut au titre des congés payés afférents,
* 9.843,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 984,33 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 17.543,03 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la transmission des documents rectifiés suivants, sous astreinte de 50 € par jour de retard :
* un bulletin de salaire récapitulatif,
* un certificat de travail,
* une attestation Pôle Emploi.
Outre, les dépens éventuels et les intérêts légaux.
Sur les indemnités de grand déplacement, M. X fait valoir, à titre principal, que l' Economat des Armées ne démontre pas leur nature professionnelle et la nécessité pour lui d'engager des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du fait de sa mission à l'étranger. Il relève, en outre, la disproportion manifeste entre le montant des indemnités de grand déplacement qui lui étaient versées et sa rémunération de base.
Pour conclure à la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée, M. X fait valoir que les délais de carence et la législation relative au renouvellement du contrat à durée déterminée n'ont pas été respectés ; que le caractère temporaire de l'accroissement d'activité visé par certains contrats n'est pas caractérisé puisque la présence de l'armée française à l'étranger et, en conséquence, l'activité de soutien logistique à l'armée est pérenne ; que le motif « exécution du tâche précise » visé par le contrat conclu du 19 au 21 juillet 2010 ne fait pas partie des motifs autorisés par la loi.
Pour prétendre à un rappel de salaire à temps plein durant les périodes entre deux contrats, le salarié invoque le dépassement de la durée légale mensuelle du travail et le fait qu'il se trouvait à la disposition permanente de son employeur et ne pouvait prévoir son rythme de travail.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 septembre 2018, l'Economat des Armées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de:
- dire que les indemnités de grands déplacements sont réputées utilisées conformément à leur objet et n'ont pas la nature de salaires,
- constater l'égalité de traitement des salariés embauchés en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée en matière d'indemnité de grand déplacement,
- débouter le salarié de l'ensemble des demandes liées aux indemnités de grands déplacements en salaire,
- constater l'absence de pérennité de l'activité de soutien aux opérations extérieures,
- dire que l'unique activité normale et permanente de la société est celle de centrale d'achat,
- dire que le recours successif aux contrats à durée déterminée est parfaitement causé par l'incertitude dans laquelle la société se trouve du fait de sa soumission aux décisions de son ministre de tutelle,
- reconnaître le caractère distinct et autonome des contrats à durée déterminée,
- dire que la seule succession des contrats à durée déterminée ne crée pas entre les parties une relation de travail à durée indéterminée,
- dire que la loi spéciale déroge à la loi générale,
- débouter en conséquence le salarié de toutes ses demandes liées à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- dire que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi s'applique en l'espèce et vu l'article L 3245-1 du Code du travail,
- relever la prescription,
- constater l'existence de reçus pour solde de tout compte non dénoncés,
- considérer l'effet libératoire des soldes de tout compte,
- constater en conséquence le caractère erroné des quantas,
- dire qu'en cas de condamnation, l'assiette de salaire est limitée au salaire contractuel de base, à l'exclusion de tout accessoire de salaire, en ce compris les indemnités de déplacement,
- constater l'absence de dissimulation d'emploi,
- débouter en conséquence le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouter le salarié de l'intégralité des demandes formées, tant au principal qu'au subsidiaire, concernant l'exécution et la rupture de ses contrats de travail,
- condamner M.X au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Sur la nature juridique des indemnités de grands déplacement, l'Economat des Armées relève d'une part, que le lieu de la résidence habituelle du salarié se situe dans le Morbihan et qu'il lui était de ce fait impossible de regagner quotidiennement cette résidence et d'autre part, que le montant des indemnités de grand déplacement versées est inférieur à celui fixé par les décrets.
Sur la différence de traitement entre le personnel en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, l'Economat des Armées fait valoir que les indemnités de grand déplacement versées aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés sous contrats à durée indéterminée sont soit strictement équivalentes, et même supérieures pour les salariés sous contrats à durée déterminée.
L'Economat des Armées fait valoir que le recours à plusieurs contrat à durée déterminée n'est pas fautif, qu'il ne constitue pas le mode normal de gestion de la main d''uvre et qu'il ne s'agit pas d'un emploi permanent. L'Economat des Armées précise que l'activité permanente « travaux techniques » sur le territoire national n'existe pas et que son activité à l'étranger n'est que temporaire sur ordre exclusif du ministère de la Défense et de l'État- major des armées. Il ajoute que les contrats de travail à durée déterminée de M. X sont conformes aux dispositions légales, qu'ils sont autonomes et
distincts et qu'ils respectent le délai de carence; que dans l'hypothèse où ces délais n'étaient pas respectés ils doivent être écartés, sur le fondement de la loi spéciale, dans la mesure où leur mise en 'uvre est de nature à entraver sa mission de service public et de défense nationale.
Sur les périodes interstitielles, l'Economat des Armées fait valoir qu'il ne requiert pas des salariés qu'ils se tiennent à sa disposition pendant ces périodes mais qu'au contraire ces derniers bénéficient d'une pleine liberté pour décider, en fonction de leur vie personnelle, d'accepter ou non les missions proposées.
L'Economat des Armées invoque la prescription des demandes portant sur des rappels de salaires et congés payés antérieurs au 24 janvier 2012 et fait valoir que M. X a validité par sa signature les sommes versées pour les contrats à durée déterminée qu'il a effectués.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 26 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification des indemnités de grand déplacement en salaire :
Le décret nº 2006-781 du 03 juillet 2006 dont se prévaut le salarié, fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Il est également applicable aux personnels des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, et aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités. Ni ce décret, ni l'arrêté du 03 juillet 2006 pris pour son application ne sont donc applicables à l'EdA, qui constitue un établissement public industriel et commercial.
Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'article 2 de cet arrêté précise que lorsque l'employeur indemnise les frais professionnels sur la base d'allocations forfaitaires, il est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, ' sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet' et ajoute que ' cette condition est présumée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9".
Or l'article 5 4º de cet arrêté, relatif aux indemnités de grand déplacement à l'étranger, prévoit que les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger.
En l'espèce, il est établi que M.X a perçu des indemnités journalières de grand déplacement dont le montant ne dépassait pas les limites d'exonération fixées par décret et arrêté.
Il est en outre constant que M.X avait sa résidence habituelle en France et était empêché de la regagner chaque jour du fait de ses conditions de travail de sorte que les indemnités journalières de
grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet, l'EdA étant en droit de les déduire de l'assiette de cotisations de la sécurité sociale.
Par ailleurs, ni l'importance des indemnités au regard du salaire, ni la réforme entreprise en 2013 par l'EdA tendant à atténuer cette disparité ne caractérisent une fraude de la part de l'employeur. Les modifications apportées au régime des indemnités de grands déplacements ne constituent pas en effet la reconnaissance d'une pratique antérieure illégale mais caractérisent au contraire la prise en compte de la fourniture au salarié de l'hébergement et de la nourriture ainsi que l'impossibilité pour les salariés de sortir des sites sur lesquels ils étaient affectés.
L'employeur justifie en outre que les indemnités versées au personnel engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'ils assumaient des missions temporaires n'étaient pas supérieures à celles qui étaient versées aux personnels ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de requalifier les indemnités de grand déplacement en salaire. Dans ces conditions, la demande en paiement des congés payés afférents comme les prétentions découlant de cette requalification doivent être rejetées.
La demande subsidiaire tendant à requalifier la seule fraction excédant les limites d'exonération doit également être rejetée dès lors que l'abattement de 65 %, qui résulte de l'arrêté du 03 juillet 2006, n'est pas applicable en l'espèce.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.X de ses demandes à ce titre.
Sur la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée :
Il résulte des éléments de la cause tels que rappelés dans l'exposé du litige que M.X a été engagé par l'Economat des Armées sur la période du 26 mars 2007 au 2 avril 2015 en qualité de chef de casernement et de conducteur de travaux dans le cadre de 20 contrats de travail et 3 avenants de renouvellement pour motif d'accroissement temporaire d'activité ou pour l'exécution d'une tâche précise.
Pour conclure à la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée, il invoque trois moyens :
- le non respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée,
- le fait que son emploi relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- le non respect par l'employeur des cas de recours au contrat à durée déterminée.
S'agissant du premier moyen, il résulte des dispositions de l'article L.1244-3 du code du travail qu'à l'issue d'un CDD il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un CDD avant l'expiration d'un délai de carence égal à un tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée est de 14 jours ou plus.
Le délai entre deux contrats successifs sur le même poste s'applique que le nouveau poste soit conclu avec le même salarié ou un autre. Le CDD conclu sans respecter ce délai est réputé à durée indéterminée.
Il ressort des éléments de la cause que les deux contrats du 8 janvier 2008 au 8 avril 2008 et du 21 avril 2008 au 31 juillet 2008 qui portaient sur le même poste de chef de casernement se sont succédé sans respect du délai de carence.
Il résulte en outre des plannings produits dont l'Economat des Armées n'établit pas qu'ils soient inexacts, que se sont succédé au poste de chef de casernement :
- sur le site de Novo Selo au Kosovo : M.Marechal du 3 juillet au 2 novembre 2010, M.Joyeux du 28 octobre 2010 au 28 février 2011 et M.X du 22 février au 23 juin 2011,
- sur le site de Warehouse en Afghanistan : M. Y du 5 mars 2011 au 5 juin 2011, M.Joyeux du 29 mai 2011 au 29 août 2011 et M.X du 27 août au 22 novembre 2011.
L'Economat des Armées ne peut valablement soutenir que le délai de carence ne peut trouver à s'appliquer s'agissant d'un emploi temporaire par nature, en se prévalant des dispositions de l'article L.1244-4 du code du travail dont il résulte que le délai de carence n'est pas applicable notamment pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lequel dans certain secteur d'activité il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi, notamment les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénièrie et de recherche à l'étranger. En effet, l'activité de soutien ne constitue pas l'activité principale de l'Economat des Armées, son activité normale et permanente étant selon ses propres déclarations, celle de centrale d'achat et les CDD précités n'ont pas été conclus dans le cadre de l'article L.1242-2 3° mais uniquement pour l'exécution d'une tâche précise ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Il convient donc, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, d'accueillir la demande formée par le salarié en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2008.
Il convient en outre, en tenant compte du dernier salaire mensuel brut perçu par le salarié hors indemnités de grand déplacement, de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, la somme de 3281.12€ à titre d'indemnité de requalification.
Sur les demandes en paiement de salaire résultant de la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée :
- Sur la prescription :
L'Economat des Armées soulève, se prévalant des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail introduit par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 (prescription de trois ans pour les actions en paiement de salaire), la prescription des demandes formées par le salarié au titre du rappel de salaire.
L'article L. 3245-1 du code du travail s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
A compter du 17 juin 2013, M.X disposait d'un délai de 3 ans pour saisir la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, soit jusqu'au 17 juin 2016.
Ayant saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2017, il y a lieu de constater que sa demande de rappel de salaire pour les périodes inter-contrat est prescrite.
Sur la rupture :
Du fait de la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée, La rupture de la relation de travail intervenue du seul fait de la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, sans autre motif et en violation des dispositions des articles L.1232-1 et suivants
du code du travail, est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté (6 ans), de son âge au moment de la rupture (il est né en 1952) de sa qualification et de sa rémunération mensuelle brute de 3281.12 €, il convient de lui allouer en application de l'article L.1235-3 du code du travail la somme de 19.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence étant chiffré à 3281.12 €, il y a lieu de la condamner l'Economat des Armées à payer à M.X les sommes de 9843.36 € à titre d'indemnité de préavis et de 984.33 € au titre des congés payés y afférents.
M.X disposant d'une ancienneté de 6 ans, il a droit en application de la convention collective à une indemnité de licenciement égale à 2/3 de salaire mensuel par année d'ancienneté, soit la somme de 13.124.48 €.
Sur la remise des documents sociaux conformes :
Compte-tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit. La demande d'astreinte doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.X de ses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées,
REQUALIFIE la relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 21 avril 2008 ;
CONDAMNE l'Economat des Armées à payer à M. X les sommes de :
- 3281.12 € au titre de l'indemnité de requalification,
- 19700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 9843.36 € à titre d'indemnité de préavis,
- 984.33 € au titre des congés payés y afférents,
- 13.124.48 € à titre d'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE l'Economat des Armées à remettre à M. X dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l'Economat des Armées à payer à M.X en cause d'appel la somme de 1500 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Economat des Armées aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Préavis ·
- Faute grave
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Défaut d'entretien ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Responsabilité ·
- Causalité ·
- Obligation de résultat
- Commune ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Maire ·
- Congé pour reprise ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Accès ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Mise à pied ·
- Préavis
- Licenciement ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Responsable ·
- Congés payés ·
- Image ·
- Paye
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Concession ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Carcasse ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Recherche ·
- Sociétés
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Agrément ·
- Faute inexcusable ·
- Rente
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Résumé ·
- Audit ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Objectif ·
- Générique ·
- Salariée ·
- Résultat ·
- Marque ·
- Licenciement ·
- Politique commerciale ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires
- Successions ·
- Consorts ·
- Don manuel ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Quotité disponible
- Astreinte ·
- Polynésie française ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- In solidum ·
- Liquidation ·
- Appel ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.