Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2022, 21/011181
TASS Nîmes 25 mai 2016
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CA Nîmes
Confirmation 10 mai 2022
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CASS
Désistement 24 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du rapport d'expertise

    La cour a estimé que l'expert a respecté le contradictoire et a pris en compte les éléments fournis par les parties, rejetant ainsi la demande de contre-expertise.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu le préjudice et a fixé l'indemnisation à 25 000 euros.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisir

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a fixé l'indemnisation à 8 000 euros.

  • Accepté
    Altération de la libido et du plaisir sexuel

    La cour a reconnu le préjudice et a fixé l'indemnisation à 4 000 euros.

  • Accepté
    Incapacité fonctionnelle temporaire

    La cour a fixé l'indemnisation à 2 335 euros.

  • Accepté
    Frais engagés pour assistance à expertise

    La cour a accordé le remboursement des frais d'assistance à expertise à hauteur de 1 320 euros.

  • Rejeté
    Perte de chance d'évolution professionnelle

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé la réalité et le sérieux de la chance perdue, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Besoin d'assistance pour les actes de la vie quotidienne

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas le besoin d'assistance, rejetant la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nîmes a statué sur l'indemnisation complémentaire due à Madame [V] [K] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans l'accident de travail survenu le 5 juillet 2011. La juridiction de première instance avait déjà établi la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Madame [B]. La Cour d'Appel a été saisie pour déterminer la réparation des préjudices subis, notamment les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance d'une promotion professionnelle. Madame [V] [K] contestait la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle fixés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, ainsi que le rapport d'expertise, demandant une contre-expertise ou un complément d'expertise.

La Cour a rejeté les demandes de contre-expertise et de complément d'expertise, jugeant que l'expertise réalisée était régulière et contradictoire. Elle a confirmé la date de consolidation au 13 avril 2012 et le taux d'IPP à 8%, ces décisions étant devenues définitives faute de contestation dans les délais impartis. Sur la réparation des préjudices, la Cour a alloué à Madame [V] [K] des indemnités pour les souffrances endurées (25 000 euros), le préjudice d'agrément (10 000 euros), le préjudice sexuel (5 000 euros), le déficit fonctionnel temporaire (2 335 euros) et les frais d'assistance à expertise (1 320 euros), après déduction d'une provision déjà versée. La demande d'indemnisation pour l'assistance d'une tierce personne et la perte de chance d'une promotion professionnelle ont été rejetées, la première faute de preuves suffisantes et la seconde car la victime n'a pas démontré la réalité et le sérieux de la chance perdue. La Cour a condamné la société [13] à rembourser à la caisse primaire les sommes avancées, y compris les frais d'expertise, et à payer à Madame [V] [K] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4r, 10 mai 2022, n° 21/01118
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/011181
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 25 mai 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045823117
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