Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 11 févr. 2021, n° 19/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00294 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 août 2013, N° 166-31;13/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
33
ED
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 11.02.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Neuffer,
le 11.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 février 2021
RG 19/00294 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 166 – 31 – rg n° 13/00001 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea en date du 9 août 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 juillet 2019 ;
Appelants :
Madame Y Z épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, chauffeur de taxe, demeurant […], […] ;
Monsieur A F G X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […] ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur B D C, de nationalité française, commerçant à l’enseigne Tupuna Safari, […], […], demeurant à Matira – 98730 Bora-Bora ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller, faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 9 août 2013 signifiée le 20 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete :
— Enjoignait à A X et son épouse, Y Z de cesser tout trouble consistant à entraver l’exploitation de l’entreprise gérée par B C, sous astreinte de 300.000 FCP par trouble constaté, à compter de la signification de la décision,
— Condamnait les époux X à payer à B C la somme provisionnelle de 50.000 FCP à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du le 23 octobre 2017, le juge des référés :
— Condamnait au paiement de la somme de 300.000 FCP en réparation de troubles manifestement illicites causés à B C :
— Y X pour I’infraction constatée par huissier de justice, le 27 juillet 2016,
— les époux X in solidum pour celle constatée le 24 novembre 2016,
— Portait l’astreinte fixée par l’ordonnance du 9 août 2013 à la somme de 600.000 FCP à compter de la signification de la décision,
— Condamnait in solidum les époux X à payer à B C la somme de 200 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Par requête enregistrée le 15 janvier 2019 et assignation délivrée le 14 janvier 2019, B C demandait au juge des référés de :
— Condamner Y X à lui payer la somme de 900.000 FCP au titre de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 9 août 2013 correspondant aux infractions constatées dans 3 procès-verbaux dressés par huissier de justice en juillet 2016, novembre 2016 et décembre 2018,
— Condamner A X au paiement de la somme de 300.000 FCP pour les infractions
constatées aux mêmes dates,
— Leur enjoindre de cesser tout trouble manifestement illicite sous astreinte de 1.000.000 FCP par infraction constatée, due in solidum à compter de la signification de l’ordonnance,
— Les condamner à lui payer in solidum une provision de 1.000.000 FCP à valoir sur le préjudice subi.
Par ordonnance du 11 mars 2019 signifiée le 13 juin 2019, le juge des référés :
— E B C irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte relative aux troubles constatés les 27 juillet 2016 selon procès-verbal de constat du 24 novembre 2016 et sommation interpellative du même jour,
— Condamnait les époux X à lui payer, chacun, la somme de 300.000 FCP au titre de la liquidation d’astreinte assortissant l’injonction prononcée par le juge des référés dans sa décision du 9 août 2013 et correspondant au trouble constaté le 22 décembre 2018,
— Maintenait à la somme de 600.000 FCP, par trouble constaté, l’astreinte assortissant l’injonction faite aux époux X de cesser tout trouble entravant l’exploitation de l’entreprise gérée par B C à compter de la signification de l’ordonnance.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête enregistrée le 24 juillet 2019, les époux X formaient appel de l’ordonnance rendue le 11 mars 2019 et demandaient à la cour de la mettre à néant et statuant à nouveau, constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à leurs droits indivis sur la terre Paahonu et débouter en conséquence B C de ses demandes.
Les époux X font valoir que :
— L’ordonnance attaquée a été rendue, en raison de leur absence à l’audience des débats, sur les seules affirmations de B C,
— Leur droit de propriété indivis sur la terre Paahonu dite Teaharoa résulte du jugement du 1er juillet 2004 et de leur filiation,
— B C est sans droit ni titre pour occuper la boutique qu’il a édifiée sur cette terre.
Par conclusions récapitulatives reçues le 19 mai 2020, B C demande à la cour de :
— Débouter les appelants de leurs demandes,
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
— Condamner les appelants in solidum au paiement d’une somme de 1.000.000 FCP pour appel abusif.
B C invoque que :
— Le juge des référés peut prescrire en référé les mesures qu’impose la cessation d’une situation portant atteinte à une droit incontestable en application de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Les appelants, qui ont fait obstacle à plusieurs reprises à l’exploitation de son entreprise, ont été condamnés par les ordonnances rendues les 9 août 2013 et 23 octobre 2017 au paiement d’une astreinte pour des troubles manifestement illicites afin de prévenir un dommages imminent,
— Les époux X n’ont pas interjeté appel de ces ordonnances de référé et n’ont introduit aucune instance au fond,
— Ils ont poursuivi les nuisances postérieurement au prononcé de l’astreinte et ont empêché toute exploitation commerciale,
— Ils ont engagé leur responsabilité en interjetant un appel abusif qui justifie une somme de 1.000.000 FCP à titre de réparation.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 novembre 2020 et l’audience de plaidoiries fixée au 17 décembre 2020. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2021.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel formé par les époux X le 24 juillet 2019, contre l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2019 et signifiée le 13 juin 2019, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prescrits par l’article 293 du code de procédure civile de la Polynésie française en tenant compte des délais de distance prévus à l’article 24 du même code.
MOTIFS :
En application des articles 294, 716, et 717 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés, pour assurer l’exécution de sa décision, peut prononcer des condamnations à des astreintes, indépendantes des dommages-intérêts, et les liquider à titre provisoire.
Sur l’injonction de faire et le prononcé d’une astreinte :
L’ordonnance attaquée a maintenu l’astreinte, fixée par l’ordonnance du 23 octobre 2017 (600.000 FCP par trouble) assortissant l’injonction faite aux époux X de ne plus entraver l’exploitation de l’entreprise de B C.
il apparaît nécessaire, au regard des pièces versées aux débats, de la nature et de la pluralité des troubles causés depuis plusieurs années, de prononcer une nouvelle injonction afin d’éviter la réitération des comportements répréhensibles commis par les époux X en l’assortissant d’une astreinte pour chaque manquement constaté. L’ordonnance déférée, qui a justement apprécié le montant de l’astreinte, sera confirmée.
Sur la liquidation des astreintes :
Il résulte de l’article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française que le juge, qui a ordonné une astreinte, est seul compétent pour procéder à sa liquidation.
En outre, l’article 719 du même code dispose que, sauf s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé au taux fixé lors de son prononcé, en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par ordonnance du 23 octobre 2017, exécutoire faute de recours exercé par les époux X, le juge des référés :
— A condamné au paiement de la somme de 300.000 FCP, Y X, d’une part, pour I’infraction constatée le 27 juillet 2016 et les époux X, d’autre part, in solidum pour celle constatée le 24 novembre 2016,
— a porté l’astreinte fixée par l’ordonnance du 9 août 2013 à 600.000 FCP.
Il appartient donc à la cour de liquider les astreintes fixées par cette ordonnance.
Sur les troubles constatés le 27 juillet 2016 et le 24 novembre 2016 :
La partie intimée sollicite seulement la confirmation de l’ordonnance déférée ayant déclarée irrecevable sa demande pour les troubles constatés en 2016 et ne formule plus de demande à ce titre.
Sur les troubles constatés le 22 décembre 2018 :
Il n’appartient pas au juge chargé de liquider une astreinte de remettre en cause la décision, exécutoire, l’ayant prononcée, qui a déjà examiné si les conditions de fond étaient réunies. Il peut uniquement soit ordonner sa liquidation en fonction des critères prévus à l’article 719 précités soit la limiter ou l’exclure en cas de cause étrangère.
En l’espèce, les époux X, qui contestent le bien fondé de l’astreinte, n’invoquent pas de circonstance particulière susceptible de caractériser une cause étrangère et ne fournissent pas d’indications sur leur comportement ou leurs difficultés éventuelles. Ils ne versent aux débats aucune pièce justificative notamment sur d’éventuelles difficultés matérielles ou financières. Ils invoquent uniquement un moyen tenant à la propriété des lieux en cause, moyen qui ne pouvait être soulevé que devant le juge des référés ayant prononcé l’astreinte, le 23 octobre 2017.
Compte tenu de l’absence d’appel formé contre cette ordonnance, de décision sur le fond faisant obstacle à son exécution et de pièces produites et compte tenu de la demande de confirmation de la décision attaquée formulée par B C, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné chacun des appelants au paiement d’une somme provisionnelle de 300.000 FCP au titre de la liquidation de l’astreinte fixée en référé le 9 août 2013.
Sur le caractère abusif de l’appel :
Les époux X, qui avaient déjà été condamnés, le 9 août 2013 pour des faits similaires à une astreinte, ont formé appel en invoquant un moyen de droit inopérant dans une procédure qui impose une liquidation d’une astreinte antérieure, sauf cause étrangère, et en ne produisant aucune pièce permettant à la cour d’en apprécier le montant ou de les en dispenser au regard de l’article 719 précité dont le premier juge avait rappelé les termes. Ils ne pouvaient donc ignorer que la cour n’était pas en possession des éléments de preuve nécessaires pour faire application des critères prévus par ce texte et que leur recours avait seulement pour effet de retarder la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une autre astreinte.
Ils ont donc abusé de leur droit de former appel et seront condamnés in solidum à payer la somme provisionnelle de 300.000 FCP à B C, à titre de dommages-intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les époux X à payer à B C une somme de 339.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En application de l’article 406 du même code, les époux X qui succombent seront condamnés aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par A X et Y Z épouse X ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum A X et Y Z épouse X à payer à B C la somme provisionnelle de 300.000 FCP à titre de dommages-intérêts ;
Condamne A X et Y Z épouse X à payer à B C, une somme de 339.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne A X et Y Z épouse X aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 février 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
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