Confirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2020, n° 17/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02764 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 mars 2017, N° 2016F00563 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL HM RENOVATION c/ SARL CARROSSERIE BRACHET ET FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 JUIN 2020
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 17/02764 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2GV
SARL HM RENOVATION
c/
SARL CARROSSERIE BRACHET ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2017 (R.G. 2016F00563) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mai 2017
APPELANTE :
SARL HM RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Maître Pascal CHARPENTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL CARROSSERIE BRACHET ET FILS société CARROSSERIE BRACHET ET FILS, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 343 879 516, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège, […]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 novembre 2014 la SARL Larenov'33 a confié à la SARL Carrosserie Brachet et Fils un véhicule de marque Fiat, modèle Ducato mis en circulation pour la première fois en avril 2007 pour réparation, à savoir remplacement de l’alternateur et du moteur d’essuie glace.
Le 19 novembre 2014, lors de la reprise du véhicule il est invoqué des dysfonctionnements.
Après expertise amiable contradictoire, la société Larenov'33 a obtenu en référé devant le président du tribunal de commerce la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 6 avril 2016.
Par acte du 18 mai 2016, la société Larenov'33 a fait assigner la société Carrosserie Brachet et Fils devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal a, en substance, condamné la société Carrosserie Brachet et Fils à payer à la société Larenov'33 la somme de 550 euros HT au titre des travaux de réparation du véhicule, celle de 207 euros au titre des factures de location de voiture, celle de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a condamné la société Carrosserie Brachet et Fils aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
La société Larenov'33 a relevé appel total de la décision le 5 mai 2017, intimant la société Carrosserie Brachet et Fils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Larenov'33 désormais dénommée HM Rénovation demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL larenov'33, aujourd’hui HM Rénovation.
y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société Carrosserie Brachet et Fils au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’art 700 du CPC et aux dépens qui comprennent les frais d’expertise et, statuant à nouveau,
- Condamner la SARL Unipersonnelle Carrosserie Brachet et Fils à payer à la SARL larenov'33 la somme de 207 euros TTC au titre des frais de location, augmentée de celle de 713,38 euros correspondant à la prime d’assurance (pièces 12-13-14).
- Condamner la SARL Unipersonnelle Carrosserie Brachet et Fils au paiement de la somme de 9 600 euros correspondant à la VRADE du véhicule ou à titre subsidiaire celle de 8 100 euros (rachat de crédit et souscription d’un nouveau) (pièce 15).
- à titre subsidiaire condamner la SARL Unipersonnelle Carrosserie Brachet et Fils au paiement de la somme de 9090,17 euros TTC correspondant au coût du remplacement du moteur (pièce 17).
- Condamner la SARL Unipersonnelle Carrosserie Brachet et Fils au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnisation pour le préjudice de jouissance intermédiaire.
Condamner la SARL Carrosserie Brachet à porter et payer au concluant la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL Carrosserie Brachet en tous les dépens.
Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu un partage de responsabilité alors que le garagiste est soumis à une obligation de résultat ; qu’il est établi qu’il a commis une faute et que le dommage à venir provenant d’un défaut d’entretien n’était qu’aléatoire. Elle soutient que c’est l’ensemble de son préjudice qui doit être réparé sur un fondement de responsabilité contractuelle.
Dans ses dernières écritures en date du 28 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Carrosserie Brachet et Fils demande à la cour de :
Statuant sur la recevabilité de l’appel principal ;
Au fond, le dire mal fondé ;
Statuant sur la recevabilité de l’appel incident ;
Le déclarer recevable et bien fondé ;
- Réformer le jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Statuant à nouveau ;
Vu les articles 1147 et 1150 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y Z du 6 avril 2016 ;
- Dire et juger que la cause de la panne du véhicule est un défaut d’entretien imputable à la société HM Rénovation ;
- Dire et juger que la société HM Rénovation est responsable de son propre dommage en raison du défaut d’entretien ;
- Dire et juger que les frais de remise en état du véhicule ne sauraient excéder la somme de 2 200 euros ;
- Dire et juger que la société HM Rénovation ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance ;
- Dire et juger qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués par la société HM Rénovation et les désordres affectant le véhicule ;
En conséquence :
- Dire et juger que la SARL Carrosserie Brachet & Fils n’a pas engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société HM Rénovation, l’expert judiciaire ayant lui-même indiqué que le dommage était imminent et déjà réalisé lors de l’intervention de la société intimée ;
- Débouter la société HM Rénovation de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société SARL Brachet ;
- Condamner la société HM Rénovation à payer à la SARL Carrosserie Brachet & Fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société HM Rénovation aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux les concernant, par Maître Charlotte X, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la responsabilité de plein droit du garagiste ne s’applique qu’aux dommages causés par le manquement à l’obligation de résultat et que c’est à l’appelante de rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et la prestation. Elle soutient que la faute relevée par l’expert n’a aucun lien de causalité avec le dommage qui serait survenu à brève échéance en dehors de toute intervention de sa part. Elle invoque un défaut d’entretien imputable à la propriétaire du véhicule et considère qu’il s’agit de la cause exclusive du dommage. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle ne pourrait être tenue à une réparation excédant le quart des dommages et s’explique sur les préjudices invoqués.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 décembre 2019, pour une audience initialement fixée au 15 janvier 2020. À raison de la grève du barreau l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mai 2020.
Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives. Les très nombreux dire et juger figurant au dispositif des conclusions de l’intimée ne constituent pas des prétentions au sens de ce code mais tout au plus le récapitulatif de ses moyens.
Pour conclure à la réformation du jugement l’appelante invoque la responsabilité de plein droit du garagiste faisant peser sur lui une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité.
Il est exact que le garagiste est tenu d’une telle obligation et qu’en l’espèce le dommage, sous forme de l’endommagement du moteur par manque de lubrification, a été constaté alors que le véhicule n’avait pas roulé après l’intervention, consistant en un changement de l’alternateur. C’est en effet au sein même du garage chargé de l’intervention qu’il a été constaté que le vilebrequin du moteur était endommagé après la réparation.
Toutefois, si le garagiste est tenu de restituer un véhicule en état de marche et est donc soumis à ce titre à une obligation de résultat, il conserve la faculté de s’exonérer de cette responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a permis d’expliciter les causes du sinistre. La société Brachet ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas commis de faute puisqu’au contraire l’expert a même
établi de manière positive une faute technique du garagiste. En effet, l’expert a constaté que le moteur avait été mis en marche alors que le véhicule n’était pas à l’horizontale mais se trouvait avec la roue avant droite levée par un cric. Ceci a entraîné le désamorçage de la pompe à huile et la chute de pression dans le circuit de graissage. La faute du garage est donc techniquement établie et ne peut être qualifiée d’éventuelle par l’intimée.
Mais l’expertise a également permis d’établir d’autres causes au sinistre, causes étrangères à l’intervention du garagiste qui, contrairement aux affirmations de l’appelante, ne présentent pas de caractère aléatoire dans sa survenance. Ainsi, l’expert a caractérisé un défaut d’entretien du véhicule. Il a ainsi indiqué que l’anomalie du régime de ralenti relevée par le propriétaire du véhicule était le signe manifeste de la dégradation du moteur et qu’indépendamment de l’intervention du garagiste la panne serait survenue spontanément et à brève échéance. Il n’a ainsi nullement envisagé un phénomène incertain mais bien fait état d’un événement futur et certain.
L’expert a ainsi constaté une huile particulièrement dégradée et qui ne correspondait pas à l’état normal d’une huile moteur de cette spécification ayant parcouru le nombre de kilomètres considéré. L’appelante fait valoir que l’huile prélevée par l’expert avait été changée en dehors de tout contradictoire. Cependant, si l’opération de vidange avait certes été réalisée avant les opérations d’expertise, il n’en demeure pas moins que l’expert a également relevé, ce qui était parfaitement compatible avec la dégradation de l’huile telle que constatée, une grande quantité de particules métalliques dans le filtre à huile. Il a également constaté un défaut d’entretien du véhicule portant en particulier sur les filtres à air et à gazole. Contrairement aux affirmations de l’appelante, il n’est pas justifié d’un entretien régulier du véhicule. Il est produit des factures d’intervention, qui pour certaines concernent la carrosserie, mais n’est pas justifié du remplacement des deux filtres visés ci-dessus selon les préconisations constructeur. L’expert a même caractérisé que le filtre à air avait un dépassement de service de 66% et le filtre à gazole de 95%. Il a également caractérisé que ce défaut de remplacement conduisait à un défaut de combustion et à un encrassement de l’huile. Ceci est bien en lien de causalité avec le dommage, l’expert ayant précisé dans sa réponse à un dire que le taux de silicium constaté avait pour conséquence une usure rapide et importante des parties mobiles du moteur.
L’expert a encore précisé que la seule faute du garagiste, telle que constatée ci-dessus, si elle avait été l’unique cause du dommage n’aurait pas conduit à une dégradation aussi importante de l’huile.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le garagiste démontre qu’il existe bien une cause étrangère ayant concouru au dommage. Cette cause ne peut être totalement exonératoire de sa responsabilité puisque sa faute a aussi concouru à la survenance, au moins immédiate, du dommage par désamorçage de la pompe à huile.
Dès lors, c’est à juste titre qu’entérinant les conclusions de l’expert les premiers juges ont retenu une responsabilité à hauteur d’un quart pour le garagiste. En effet, au regard des constatations techniques non remises en cause devant la cour, c’est bien le défaut d’entretien du véhicule, entretien incombant au propriétaire, qui est la cause prépondérante du dommage, la faute du garagiste n’ayant contribué à celui-ci que de manière moindre.
S’agissant du préjudice et sans véritablement s’expliquer l’appelante sollicite la somme de 9 600 euros à titre principal ou à titre subsidiaire celle de 8 100 ou 9 090,17 euros. Il invoque la valeur du véhicule ou le coût du crédit ou encore le coût de remplacement du moteur. Toutefois, l’expert a chiffré les travaux de remise en état par substitution d’un moteur d’occasion à la somme de 2 200 euros HT. Cette évaluation n’est pas remise en cause et correspond à l’évaluation exacte du préjudice, les prétentions de l’appelante tendant au remplacement par un moteur neuf ou par l’indemnisation de l’ensemble du véhicule correspondant à un enrichissement. Quant au crédit , il n’est pas en lien de causalité avec le dommage puisqu’il tend à l’acquisition du véhicule. Après application du taux de partage de responsabilité, c’est la somme de 550 euros HT qui constitue la mesure de l’indemnisation
du préjudice matériel subi par l’appelante.
Quant au trouble de jouissance, il est sollicité la somme de 1 500 euros mais ce préjudice n’est pas justifié au delà de la somme de 207 euros correspondant au coût de location d’un véhicule de remplacement tel qu’admis par les premiers juges, sans application du partage de responsabilité puisqu’il s’agit d’une location sur quatre jours liée à la survenance immédiate du dommage.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant mal fondé, l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 mars 2017,
Y ajoutant,
Condamne la SARL HM Rénovation à payer à la SARL Carrosserie Brachet et Fils la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL HM Rénovation aux dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application par maître X qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
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