Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 févr. 2022, n° 21/12579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2021, N° 14/55491 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MENDES c/ S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, Société MMA IARD SA, S.A. GENERALI IARD, S.A. ALLIANZ SA, SAS BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX, S.A.R.L. BBCO, S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, SA FACE ILE DE FRANCE, Société SMABTP, S.A.S. REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE - R2C, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CEME-MOREAU, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE, SAS STRUDAL, S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A.S. GROUPE IDEC INGENIERIE, S.A. MMA IARD SA, S.A.S. BAUDOIN, S.A.R.L. FULLFLOW, S.A.R.L. LES DURCISSEURS FRANCAIS, S.A. AUBELEC, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, S.A.S. PANHARD DEVELOPPEMENT, SA ENTREPRISE MEDINGER ET FILS, S.A. XELLA THERMOPIERRE, SAS ENTREPRISE PINTO, S.A.S. EQIOM BETONS, S.A.S.U. ALBAT, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. XELLA BETON CELLULAIRE BE, SAS SALINI IMMOBILIER, SASU CONCEPT RESINE, S.A. AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurance MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS* |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
(n° , 19 I)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12579 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 14/55491
APPELANTE
S.A. MENDES prise en la personne de son Président du Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Forence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. A X
[…]
77610 LA HOUSSAYE-EN-BRIE
Représenté par Me C-D MAUPAS E, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société SMABTP ès-qualités d’assureur de l’entreprise MEDINGER et FILS, des sociétés BIR, DIAGONALE, SALINI IMMOBILIER, Face IDF et MENDES SA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Laure FAUCONNIER, avocat au barreau de PARIS,
Société MMA IARD SA en sa qualité d’assureur de la société ALBAT
14 boulevard D et Alexandre Oyon
[…]
Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société ALBAT
14 boulevard D et Aleandre Oyon
[…]
Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A.S. GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la SAS ALBAT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C-D MAUPAS E, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. BBCO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
37600 BEAULIEU-LES-LOCHES
défaillante – signification régulièrement faite
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de
VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée par Me Maud BRUNEZ, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. CEME-MOREAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante – signification régulièrement faite
SASU CONCEPT RESINE Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SA ENTREPRISE MEDINGER ET FILS à conseil d’administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SAS ENTREPRISE PINTO pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A.S. EQIOM BETONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0569
SA FACE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Route de Varennes-Jarcy
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A.S.U. ALBAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
77610 LA HOUSSAYE-EN-BRIE
défaillante – signification régulièrement faite
S.A.R.L. FULLFLOW prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante – signification régulièrement faite
S.A. GENERALI IARD agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2 rue Pillet-Will
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante – signification régulièrement faite
S.A.R.L. LES DURCISSEURS FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Compagnie d’assurance MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur X, la Société X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me C-D MAUPAS E, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR
14 bd D et Alexandre Oyon
[…]
Représentée et assistée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux
14 Boulevard D et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée par Me Maud BRUNEZ, avocat au barreau de PARIS,
S.A. MMA IARD SA ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux
14 Boulevard D & Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée par Me Maud BRUNEZ, avocat au barreau de PARIS,
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR
14 bd D et Alexandre Oyon
[…]
Représentée et assistée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
[…]
Représentée et assistée par Me Steve MATÉ de la SELARL REALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C794
S.A. ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la société BCCO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Diane BONIFAS, avocat au barreau de PARIS,
S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Elisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN- DE MARIA
- […]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Eric BOUFFARD, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE – R2C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante – signification régulièrement faite
SAS SALINI IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SMABTP En qualité d’assureur de la société STRUDAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société PINTO représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SAS STRUDAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A. XELLA BETON CELLULAIRE BE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Kruibeeksesteenweg 24
[…]
défaillante – signification régulièrement faite
S.A. XELLA THERMOPIERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
38300 SAINT-SAVIN
défaillante – signification régulièrement faite
S.A. ALLIANZ SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante – signification régulièrement faite
S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
défaillante – signification régulièrement faite
S.A. AUBELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0558
S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Full Flow, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me D TANGUY substituant Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS,
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société AUBELEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028
Assistée par Me Hélène SAUNIER, avocat au barreau de PARIS,
SAS BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL GARNIER-GUILLOUET en sa qualité de liquidateur de la société Fullflow
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par D-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
[…] est propriétaire d’un entrepôt situé à Plessis Belleville. Elle se plaint de divers désordres affectant cet entrepôt.
Par ordonnance de référé rendue le 29 août 2014 à la demande de la société PB Le Grand Lièvre, un expert judiciaire a été nommé pour déterminer la cause de ces désordres au contradictoire des entreprises ayant participé à la construction de l’ouvrage, de leurs assureurs et de l’assureur dommages-ouvrage, la société MMA Iard.
La date du dépôt du rapport par l’expert a été initialement fixée au 31 août 2021.
En 2018, une analyse menée par le laboratoire LERM a permis d’établir que la cause de ces désordres était la composition chimique du béton du dallage de l’entrepôt.
Diverses solutions réparatoires ont alors été débattues, aboutissant à la diffusion par l’expert d’une note de synthèse le 15 octobre 2020.
Par lettre du 1er février 2021, l’expert a sollicité une prorogation du délai de dépôt de son rapport à la fin du mois de décembre 2023 et le versement d’une provision complémentaire afin de pouvoir réaliser des tests destinés à valider la solution réparatoire proposée par la société MMA Iard.
Par lettre du 18 mars 2021, la société PB Le Grand Lièvre a indiqué s’opposer à la prorogation des opérations d’expertise ainsi qu’à la provision complémentaire.
Les sociétés MMA Iard, […], Mendes, Bureau Véritas, Entreprise Medinger et Fils, Salini Immobilier, Batiment Industrie Réseau, Concept Résine et SMABTP se sont dites favorables à la prolongation des opérations d’expertise et au paiement de la provision.
La société AXA France Iard a indiqué que son assuré, la société Aubelec, n’était pas concerné par le dommage en cause.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de la société MMA Iard prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage tendant à la poursuite des opérations d’expertise ;
- rejeté les demandes subséquentes de prorogation du délai de dépôt du rapport et de provision complémentaire présentées par l’expert ;
- invité d’expert à déposer son rapport avant le 31 août 2021 ;
- dit n’y avoir lieu aux dépens.
Le premier juge a retenu que les parties et notamment la société MMA Iard ont eu deux ans, à compter de l’analyse de laboratoire, pour débattre des différentes solutions réparatoires. Par conséquent, la demande postérieure à la note de synthèse visant à analyser la faisabilité d’une nouvelle solution est tardive.
En outre, il a indiqué qu’il serait contraire à l’exigence du délai raisonnable et à la bonne administration de la justice de poursuivre une expertise qui dure depuis déjà 7 ans alors que la cause du dommage et la solution sont déjà connus et que les nouveaux tests demandés visent uniquement à valider une hypothèse de travail.
Par déclaration en date du 5 juillet 2021, la société Mendes a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le 20 juillet 2021, Mme Y a déposé son rapport d’expertise.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 4 novembre 2021, la société Mendes demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
- infirmer les termes de l’ordonnance du 18 juin 2021,
- ordonner la poursuite des opérations d’expertise de Mme Y et ses conséquences en termes de prorogation du délai du rapport d’expertise à 2023 et de versement d’une consignation complémentaire,
- à titre subsidiaire, désigner de nouveau Mme Y et ordonner un complément de mission afin que cette dernière se prononce sur la solution de réfection qui sera mise en 'uvre par l’assureur dommages ouvrage dans le cadre des opérations expertales,
- réserver les dépens de l’instance.
La société Mendes expose en substance les éléments suivants :
- la proposition formulée par l’assureur dommages-ouvrage n’est pas tardive et permettrait d’éviter la destruction de l’ouvrage,
- ces investigations sont compatibles avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que la société Darty, qui exploite les lieux, ne doit quitter l’entrepôt qu’en 2024, de sorte que les travaux ne pourront être réalisés avant cette date.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 4 novembre 2021, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Medinger et Fils, BIR, Diagonale, Saline Immobilier et Mendes demande à la cour, au visa des articles 145, 167, 236, 245 et 265 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
- infirmer l’ordonnance du 18 juin 2021 en ce qu’elle a :
• rejeté la demande de la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrage quant à la poursuite de l’expertise confiée à Mme Y ;
• rejeté les demandes subséquentes de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise et de provision complémentaire présentées par l’expert ;
- désigner à nouveau Mme Y afin qu’elle finalise son expertise et puisse se prononcer sur la solution de réparation présentée par la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrage,
- réserver les dépens.
La société SMABTP expose en résumé les éléments suivants :
- l’assureur dommages-ouvrage n’a pas présenté tardivement sa proposition de travaux de réparation,
- les essais sollicités ne sont pas incompatibles avec l’exigence du respect du délai raisonnable.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 8 décembre 2021, la société Panhard Développement demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d eslibertés fondamentales, de :
- infirmer en totalité l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris ;
- en conséquence, ordonner la poursuite des opérations d’expertise de Mme Y et proroger en conséquence au mois de décembre 2023 la date limite de dépôt de son rapport ;
- réserver les dépens de l’instance.
La société Panhard Développement expose en résumé ce qui suit :
- elle s’associe aux demandes de la société Mendes,
- la poursuite des opérations d’expertise est compatible avec l’exigence d’un délai raisonnable,
- la poursuite de ces opérations présente un intérêt certain.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 2 décembre 2021, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident et les juger recevables et bien fondées ;
- réformer l’ordonnance du 18 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, tendant à la poursuite des opérations d’expertise ;
- réformer l’ordonnance du 18 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté les demandes subséquentes de prorogation du délai de dépôt du rapport et de provision complémentaire présentées par l’expert ;
- ordonner la poursuite des opérations d’expertise de Mme Y et ses conséquences en termes de prorogation du délai du rapport d’expertise à 2023 et de versement d’une consignation complémentaire ;
- désigner à nouveau Mme Y avec mission de compléter son rapport et donner un avis, après réalisation des essais, sur la solution réparatoire proposée par la société MMA ;
- réserver les dépens.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard exposent en résumé ce qui suit
- la solution présentée est pertinente et de nature à chiffrer exactement les travaux de reprise,
- l’expert ne s’est jamais opposé aux essais afin de valider une solution de réparation pérenne, dont le coût serait en adéquation avec la pathologie identifiée,
- cette solution éviterait une démolition de l’ouvrage que rien ne justifie,
- cette demande est compatible avec l’exigence d’un délai raisonnable, étant observé que la société Darty qui exploite les lieux ne quittera l’entrepôt qu’en 2024, les travaux ne pouvant démarrer avant cette date.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 octobre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Albat demandent à la cour, au visa des articles 145, 245, 265 et 328 du code de procédure civile, 6 § 1 dela convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de slibertés fondamentales, de :
- recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- recevoir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur appel incident et les juger recevables ;
- réformer l’ordonnance du 18 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, tendant à la poursuite des opérations d’expertise ;
- réformer l’ordonnance du 18 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté les demandes subséquentes de prorogation du délai de dépôt du rapport et de provision complémentaire présentées par
l’expert ;
- ordonner la poursuite des opérations d’expertise de Mme Z et ses conséquences en termes de prorogation du délai du rapport d’expertise à 2023 et de versement d’une consignation complémentaire ;
- désigner à nouveau Mme Z afin qu’elle se prononce sur cette deuxième solution ;
- réserver les dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles exposent en résumé ce qui suit :
- il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui comme les MMA Iard SA a délivré la police d’assurances souscrite par la société Albat,
- l’expert n’était pas opposé aux essais demandés par l’assureur dommages-ouvrage afin de rechercher la meilleure solution réparatoire qui éviterait la reprise de l’ouvrage et dont le cout serait en adéquation avec l’ouvrage et son usage,
- en réalité, le juge chargé du contrôle des expertises a tranché une part du litige, ce qui ne relève pas de ses compétences,
- les essais permettront de vérifier la pérennité de la solution technique proposée par l’assureur dommages-ouvrage, qui a vocation à pré-financer les travaux de reprise de l’ouvrage,
- la solution de reprise partielle des MMA éviterait la destruction de l’ouvrage, alors que le délai prolongé de dépôt de rapport ne sera en rien préjudiciable à la sci PB Le Grand Lièvre puisque les travaux ne peuvent être réalisés avant la fin du bail commercial contracté avec la société Darty,
- rien ne s’oppose aux investigations, si ce n’est l’opposition de la sci PB Le Grand Lièvre qui souhaite voir réaliser des travaux colossaux et dispendieux et obtenir la réalisation d’un ouvrage neuf.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 13 décembre 2021, la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas Construction demandent à la cour, au visa des articles 236, 238 et 145 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande de la société PB Le Grand Lièvre tendant à voir juger sans objet l’appel introduit par la société Mendes et les appels incidents qui en découlent ;
- infirmer l’ordonnance du juge du contrôle des expertises du 18 juin 2021 en toutes ses
dispositions ;
- ordonner la poursuite des opérations d’expertise de Mme Y ;
- désigner à nouveau Mme Y afin que les essais suggérés par l’assureur dommages ouvrage puissent faire l’objet de constats au contradictoire des parties ;
- proroger le délai pour le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 31 décembre 2023 ;
- statuer ce que de droit sur la demande de consignation complémentaire de l’expert ;
- réserver les dépens.
Les sociétés Bureau Veritas Construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles exposent en résumé ce qui suit :
- Mme Y a déposé son rapport d’expertise postérieurement à l’appel interjeté, la cour étant déjà saisie des demandes de la société Mendes,
- l’appel de la société Mendes n’est donc pas sans objet,
- selon l’expert, la détermination d’une solution réparatoire permettant de remédier au phénomène d’alcali-réaction n’était pas évidente,
- la demande de réalisation d’essais de l’assureur dommages- ouvrage est pertinente, l’expert n’y étant pas opposée,
- la réalisation d’essais n’a aucun impact sur l’exploitation du local par la société Darty, aucun travaux n’étant prévu avant 2024.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 4 novembre 2021, les sociétés […] et Chartis demandent à la cour au visa des articles 145, 167, 236, 245 et 265 du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
- infirmer l’ordonnance du 18 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de MMA Iard,
assureur dommages-ouvrage quant à la poursuite de l’expertise confiée à Mme Y ;
- infirmer l’ordonnance du 18 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté les demandes subséquentes de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise et de provision complémentaire présentées par l’expert ;
- désigner à nouveau Mme Y afin qu’elle finalise son expertise et puisse se prononcer sur la solution de réparation présentée par la société MMA Iard, assureur dommages ouvrage,
- réserver les dépens.
Les sociétés […] et Chartis exposent en résumé ce qui suit :
- la solution présentée n’est pas tardive,
- la réalisation des tests présente un intérêt certain,
- l’expert n’était pas opposé aux essais afin de valider une solution de réparation pérenne,
- ces essais ne sont pas incompatibles avec l’exigence de respect du délai raisonnable, aucun préjudice n’étant issu de la poursuite des opérations d’expertise.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 14 décembre 2021, M. A X, la société X, la mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. A X et de la société X demandent à la cour de :
- donner à Me C-D E de ce qu’elle se constitue pour M. A X, la société X et la MAF en sa qualité d’assureur de M. A X et de la société X, intimés de l’appel de la société Mendes,
- déclarer la société X, M. A X et la MAF recevables et bien fondés en leur appel incident,
- infirmer la décision déférée du 18 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société MMA Iard en qualité d’assureur dommage ouvrage tendant à la poursuite des opérations d’expertise,
- désigner de nouveau Mme Y avec pour mission complémentaire de se prononcer sur la solution de réfection qui sera mise en oeuvre par l’assureur dommage ouvrage dans le cadre des opérations expertales,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent notamment que :
- la proposition de reprise n’a pas été présentée de manière tardive,
- les travaux de reprise ne pourront être réalisés avant 2024, date d’échéance du bail.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 4 novembre 2021, la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BCCO demande à la cour de :
- constater que l’appel formé par la société Mendes et l’appel incident formé par les sociétés MMA sont devenus sans objet en suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 20 juillet 2021 ;
Dans l’hypothèse où la Cour de céans faisait droit à la demande des appelantes visant à
réformer l’ordonnance et à ordonner la poursuite des opérations d’expertise de l’expert
judiciaire malgré son dessaisissement :
- constater que la demande de poursuite de l’expertise formée par les appelantes a pour unique objet la réalisation de tests destinés à valider la solution réparatoire proposée par l’assureur dommages-ouvrage ;
- constater que la société BCCO, assurée auprès de la compagnie Allianz, a été mise hors de cause aux termes du rapport de l’expert judiciaire déposé le 20 juillet 2021 ;
- en conséquence, rejeter la demande tendant à déclarer opposable à la compagnie Allianz la poursuite des opérations d’expertise sollicitée ;
- en tout état de cause, condamner la société Mendes et les sociétés MMA au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie Allianz Iard expose en résumé ce qui suit :
- l’expert est dessaisi par le dépôt de son rapport d’expertise le 20 juillet 2021,
- les appels, principal et incident, sont donc devenus sans objet,
- la demande de nouvelle désignation de l’expert doit être rejetée, l’action au fond étant vouée à l’échec,
- ainsi, la demande de poursuite des opérations porte uniquement sur la réalisation de tests,
- le rapport d’expertise a mis hors de cause la société BCCO, de sorte que la demande de poursuite de l’expertise est de plus fort sans objet à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de la société BCCO.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 10 décembre 2021, la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Full Flow demande à la cour de :
- constater que l’appel formé par la société Mendes et l’appel incident formé par les sociétés MMA sont devenus sans objet en suite du dépôt du rapport d’expertise de Mme Y le 16 juillet 2021 ;
- en toute hypothèse, prononcer la mise hors de cause de la compagnie Aviva Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la société Full Flow ;
- condamner la société Mendes ou tout autre succombant à verser à la compagnie Aviva
Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Aviva Assurances expose en résumé ce qui suit :
- elle s’associe à l’argumentation développée par la société Allianz Iard, la demande de réformation de l’ordonnance rendue étant devenue sans objet,
- s’il était fait droit à cette demande, la société Full Flow devra être mise hors de cause, dès lors que la demande de poursuite des opérations porte sur des solutions réparatoires, alors que le rapport d’expertise la met hors de cause et que sa sphère d’intervention, le système d’évacuation des eaux pluviales, ne concerne pas les désordres du dallage.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 6 décembre 2021, les sociétés Entreprise Pinto, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Pinto et Strudal demandent à la cour, au visa l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
- confirmer l’ordonnance du 18 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société MMA Iard prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage tendant à la poursuite des opérations d’expertise ;
- rejeter les demandes subséquentes de prorogation du délai de dépôt du rapport et de provision complémentaire présentées par l’expert ;
- dire n’y avoir lieu aux dépens ;
- débouter la société Mendes et les appelants incident de leurs demandes tendant à la poursuite des opérations d’expertise ;
- subsidiairement, mettre purement et simplement hors de cause les sociétés Entreprise Pinto, Strudal et SMABTP, leur assureur ;
- condamner la société Mendes à verser aux sociétés Entreprise Pinto, Strudal et SMABTP leur assureur, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Entreprise Pinto, SMABTP et Strudal exposent en résumé ce qui suit :
- l’ordonnance rendue devra être confirmée, les opérations d’expertise ayant débuté au cours de l’année 2016, ce qui est contraire à l’exigence du délai raisonnable,
- subsidiairement, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre des sociétés Pinto et Strudal, qui devront être mises hors de cause.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 13 décembre 2021, la société Groupe Idec Ingenierie venant aux droits de la société Albat demande à la cour les articles 167, 241 et 279 du code de procédure civile, de :
- juger infondé l’appel principal et les appels incidents formés par les sociétés Mendes, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Bureau Véritas Conctruction, […] et Chartis Europe ;
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 par le juge du contrôle du tribunal judiciaire de Paris ;
- rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société Groupe Idec Ingenierie ;
- condamner tout succombats aux dépens.
La société Groupe Idec Ingenierie expose en résumé ce qui suit :
- les appelants ne justifient d’aucune difficulté qui légitimerait la réouverture des opérations d’expertise judiciaire,
- l’ordonnance du 18 juin 2021 souligne que « l’expert a confirmé, lors des débats, être en mesure de conclure sur l’ensemble des chefs de mission qui lui ont été confiés »,
- cette seule circonstance justifie la décision de refus de proroger les opérations d’expertise,
- les parties ont ainsi pu débattre contradictoirement et utilement des différentes
solutions proposées pendant plus de 2 ans.
Par conclusions communiquées le 10 décembre 2021, la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Aubelec demande à la cour de :
- dire que Mme Y a déposé son rapport d’expertise judiciaire et que les opérations d’experti ses judiciaires sont terminées ;
- dire que la demande de prolongation des opérations d’expertise est caduque ;
- en conséquence, dire que l’appel de la société Mendes est irrecevable et pour le moins caduque sur la demande de prolongation des opérations d’expertise ;
- dire que la cour d’appel en tant que juge du contrôle est incompétente pour connaître de la désignation d’un expert judiciaire ;
En tout état de cause :
- dire que le complément d’expertise sollicité par la société Mendes ne concerne pas les
travaux de la société Aubelec ;
- dire que la demande de désignation d’expert judiciaire à l’encontre de la société Axa France, en qualité d’assureur de la société Aubelec, n’est pas justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- débouter la société Mendes de sa demande de désignation d’expert judiciaire à l’encontre
de la société Axa France, ès qualité d’assureur de la société Aubelec ;
- ordonner la mise hors de la cause de la société Axa France ès qualités d’assureur de la
société Aubelec ;
- condamner la société Mendes à payer à la société Axa France ès qualités d’assureur de
la société Aubelec la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- résever les dépens.
La société Axa France Iard expose en résumé ce qui suit :
- la demande de prolongation des opérations d’expertise n’a plus lieu d’être, compte tenu du dépôt du rapport d’expertise,
- la société Aubelec, titulaire du lot no 27 'Electricité', n’est pas concernée par le désordre en lien avec le dallage,
- une ordonnance du juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2019 a donné acte du désistement de la sci PB Le Grand Lièvre à l’égard de la société Aubelec.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 novembre 2021, la société Aubelec demande à la cour de :
- dire que Mme Y ayant déposé son rapport, elle est dessaisie de sa mission d’expertise ;
- en conséquence, déclarer sans objet l’appel formé par la société Mendes tendant à la poursuite des opérations d’expertise ;
- constater que la demande de complément d’expertise a pour objet d’examiner la contre-proposition de solutions réparatoire des désordres affectant le dallage, désordres insusceptible de concerner les travaux d’électricité exécutés par la société Aubelec ;
- en conséquence, juger que la demande de nouvelle désignation d’expert n’est pas justifiée par un motif légitime en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Aubelec ;
- ordonner la mise hors de cause de la société Aubelec ;
- condamner la société Mendes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Aubelec expose en résumé ce qui suit :
- l’appel formé par la société Mendes tendant à la poursuite des opérations d’expertise a perdu son objet : Mme Y ayant déposé son rapport, elle ne peut plus poursuivre sa mission,
- il sera d’ailleurs observé que la SMABTP, appelante incidente, ne forme pas une telle demande et sollicite plus justement une nouvelle désignation de Mme Y,
- la demande désignation de nouveau de Mme Y n’est pas justifiée par un motif légitime en tant que dirigée à l’encontre de la société Aubelec, aucun grief n’étant susceptible de concerner les travaux de cette dernière, titulaire du lot 'Electricité'.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 6 décembre 2021, la société PB Le Grand Lievre demande à la cour au visa de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 32-1, 167, 239, 241, 279 et 561 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre principal :
- constater le dépôt du rapport d’expertise auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 juillet 2021 et le dessaisissement de l’expert Mme Y ;
- constater que les demandes formulées par l’appelant principal, les appelants incidents et l’intervenant volontaire sont devenues sans objet en raison du dessaisissement de l’expert ;
- en conséquence, juger sans objet l’appel principal interjeté par la société Mendes et subséquemment les appels incidents interjetés par la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Albat, la société […] (venant aux droits de la société Holcim Bétons), la société Chartis Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société […], la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA IARD et MMA
IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas Construction ;
- rejeter les demandes formulées par les sociétés Mendes, MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Albat., […] (venant aux droits de la société Holcim Bétons), Chartis Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société […], Bureau Veritas Construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas Construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR ;
A titre subsidiaire :
- juger mal fondé l’appel principal interjeté par la société Mendes ;
- juger mal fondés l’appel incident interjeté par la société MMA Iard et l’intervention volontaire formée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la société Albat (aux droits de laquelle vient la société Groupe Idec Ingénierie) ;
- juger mal fondé l’appel incident interjeté par les sociétés Bureau Veritas Construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas Construction ;
- juger mal fondé l’appel incident interjeté par la société […] (venant aux
droits de la société Holcim Bétons) et la société Chartis Europe, prise en sa qualité
d’assureur de la société […] ;
- juger mal fondé l’appel incident interjeté par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs DO et CNR ;
- confirmer l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 juin 2021 en ce qu’elle a :
• rejeté la demande de la société MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, tendant à la poursuite des opérations d’expertise ;
• rejeté les demandes subséquentes de prorogation du délai de dépôt du rapport et de provision complémentaire présentées par l’expert ; invité l’expert à déposer son rapport avant le 31 août 2021 ;•
En conséquence :
- débouter les sociétés Mendes, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Albat (aux droits de laquelle vient la société Groupe Idec Ingénierie), la société […] (venant aux droits de la société Holcim Bétons), la société Chartis Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société […], la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs DO et CNR, de
l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- condamner la société Mendes à payer à la société SCI PB Le Grand Lièvre la somme de 15 000 euros pour appel abusif, outre toute amende civile ;
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Albat (aux droits de laquelle vient la société Groupe Idec Ingénierie), la société Mendes, la société […] (venant aux droits de la société Holcim Bétons), la société Chartis Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société […], la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs DO et CNR à verser à la SCI PB Le Grand Lièvre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société PB Le Grand Lièvre expose en résumé ce qui suit :
- le dépôt du rapport d’expertise a entraîné le dessaisissement de l’expert dont la rémunération a depuis été taxée,
- la cour d’appel, qui statue selon les pouvoirs dévolus au Juge chargé du contrôle, ne peut donc statuer sur la prolongation d’une mesure d’instruction qui est légitimement arrivée à son terme,
- par conséquent, l’appel principal est devenu sans objet la mesure d’instruction dont la prolongation est sollicitée étant terminée,
- à raison de l’effet dévolutif, la cour d’appel ne peut davantage connaître d’une demande de nouvelle désignation d’un expert,
- aucune difficulté ne faisait obstacle à l’accomplissement de sa mission par l’expert,
- cette seule circonstance justifie la décision de refus de proroger les opérations d’expertise rendue,
- aucun élément d’analyse nouveau ne justifiait davantage la prorogation des opérations d’expertise aux fins de réaliser des tests sur une solution réparatoire techniquement rejetée par l’expert,
- c’est à juste titre que le juge chargé du contrôle des expertises a relevé que la réalisation des tests devait ainsi seulement permettre de valider une « hypothèse de travail », alors que cette hypothèse de travail a été écartée dans son principe,
- l’expert a déclaré en audience devant le juge chargé du contrôle des expertises être en mesure de conclure sur les chefs de mission qui lui ont été assignés,
- si la cour devait réformer l’ordonnance entreprise et prolonger l’expertise, cette seule mesure d’instruction durerait près de 10 ans,
- il est sollicité la condamnation de la société Mendes à payer une somme de 15.000 euros au titre de l’abus commis dans l’exercice de son droit d’interjeter appel, outre toute amende civile que la Cour pourra prononcer en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 30 novembre 2021, la société Generali Iard es qualité d’assureur de la société Xella Béton, demande à la cour de :
- à titre principal, dire que l’appel formé par la société Mendes et l’appel incident formé par les sociétés MMA et Bureau Véritas sont devenus sans objet du fait du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 20 juillet 2021 ;
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour réformerait l’ordonnance et ordonnerait la poursuite des opérations d’expertise de l’expert judiciaire malgré son dessaisissement :
- mettre hors de cause la société Generali ;
En tout état de cause :
- débouter les sociétés Mendes, MMA et Bureau Veritas de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Generali ;
- condamner solidairement les sociétés Mendes, MMA et Bureau Veritas à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccond Gibod.
La société Generali Iard expose en résumé ce qui suit :
- l’appel interjeté par la société Mendes et les appels incidents des sociétés MMA et du Bureau Véritas, sont devenus sans objet et la cour ne pourra que les en débouter,
- si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de réformation de l’ordonnance du 18 juin 2021 ou à la demande de nouvelle désignation de l’expert judiciaire, la compagnie Generali sera mise hors de cause, dès lors que la demande de poursuite de l’expertise judiciaire porte uniquement sur les solutions réparatoires du dallage, alors que la société Xella Béton a été mise hors de cause par le rapport de l’Expert judiciaire et qu’en outre, tant la sci PB Le Grand Lièvre que les MMA se sont désistées de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Generali, et son assuré,
- ces désistements ont d’ailleurs été constatés par les ordonnances rendues par le juge de la mise en état du 21 juin 2019 et 29 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 novembre 2021, les sociétés Entreprise Medinger et Fils, Batiment Industrie Reseaux, Salini Immobilier, Concept Resine demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
- leur donner acte de leur rapport à justice sur la demande de nouvelle désignation
de Mme Y en qualité d’expert, pour qu’elle poursuive sa mission d’analyse de la solution réparatoire proposée par l’assureur dommages ouvrage ;
- réserver les dépens.
Elles exposent notamment que :
- il est erroné de considérer que les parties ont eu plus de deux ans pour présenter une solution préparatoire,
- elles s’en rapportent à la sagesse de la cour sur la demande de réformation de la décision entreprise.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 novembre 2021, la société Face Ile de France demande à la cour de :
- juger que la société Face Ile de France s’en rapporte sur le mérite de l’appel ainsi interjeté par la société Mendes à l’égard de l’ordonnance du 18 juin 202, ;
Si la décision querellée est réformée et si Mme Y devait être à nouveau désignée :
- la mettre hors de cause la société Face Ile de France ;
- indiquer expressément que cette expertise ne concerne aucunement la société Face Ile de France et qu’elle n’y est donc pas partie ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose notamment que :
- les désordres concernaient un grand nombre de sujets, dont les dommages affectant les dallages,
- elle est titulaire des lots n°25 et 26 'Couverture Bardage', de sorte qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’appel interjeté.
MOTIFS
Il résulte des dispositions combinées des articles 153, 155, 167 à 170 et 271 du code de procédure civile que le juge chargé du contrôle a seul qualité pour régler les éventuelles difficultés d’exécution de la mission donnée au technicien, après avoir invité les parties à fournir leurs explications.
La présente procédure a bien pour objet l’organisation de nouveaux tests au cours de l’expertise, et un complément d’expertise portant sur l’hypothèse d’une solution réparatoire, et il n’est pas contesté que le rapport de l’expert a été déposé le 30 juillet 2021, de sorte que l’expert est incontestablement dessaisi de sa mission.
Or, aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d’expertise durant l’examen d’une demande de complément d’expertise et de communication de pièces, pour les besoins de l’expertise .
Dès lors les demandes portant sur la prolongation des opérations d’expertise et celles portant sur un complément d’expertise en ce qu’il est demandé la désignation à nouveau de l’expert, Mme Y, telles qu’elles sont ainsi soumises à la cour d’appel, sont devenues sans objet, ce qu’il appartient à la cour de constater.
Etant rappelé le principe selon lequel l’exercice d’une action en justice en demande ou en défense constitue un droit, la sci PB Le Grand Lièvre ne démontre pas l’existence de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit de la société Mendes d’interjeter appel d’une décision ayant rejeté ses demandes.
Au vu des circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Constate que toutes les demandes sont devenues sans objet vu le dépôt du rapport d’expertise le 30 juillet 2021,
Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
Rejette les autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE 1. F G H I
[…]
[…]
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