Infirmation 29 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 mars 2021, n° 18/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 15 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/03/2021
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 29 MARS 2021
N° : 55 – N° RG : 18/00108 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FTP5
DÉCISION ENTREPRISE : Décision de la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de TOURS en date du 15 Décembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS MORIN du barreau d’ORLEANS
Madame H E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS MORIN du barreau d’ORLEANS
Madame J F veuve X agissant tant en son personel qu’es qualité d’administateur des biens et de la personne de son fils mineur C X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […].
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS MORIN du barreau d’ORLEANS
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS MORIN du barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) , pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Isabelle MORIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :11 Janvier 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Octobre 2020 .
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 24 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020
Greffier :
• Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 NOVEMBRE 2020, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 29 MARS 2021 (délibéré prorogé, initialement fixé au 9 mars 2021) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juillet 2012, suite à un incendie qui s’est déclaré à Portbou (Espagne), D X et sa fille, Y, sont décédés en sautant d’une falaise. Son épouse, Mme J X ainsi que ses enfants O et Z ont été blessés dans l’incendie.
Le 26 juin 2015, M. A et Mme H X, parents de D X et grands parents d’Y, Mme J X, et Mme Z X, ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’Indre et Loire, pour voir indemniser leur préjudices.
Par décision du 15 décembre 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’Indre-et-Loire a :
— déclaré irrecevable la requête des consorts X ;
— laissé les frais à la charge du Trésor.
Pour statuer ainsi, la commission a considéré que :
— l’ordonnance espagnole de non-lieu ne permet pas d’attribuer à quiconque la responsabilité pénale soit volontaire soit imprudente, de telle sorte que le préjudice peut aussi bien avoir une origine strictement accidentelle hors de toute infraction pénale ;
— au départ du feu accidentel s’est ajouté le comportement à tout le moins inapproprié des consorts X.
Par déclaration du 11 janvier 2018, les consorts X ont interjeté appel de la décision ayant déclaré leur requête irrecevable.
Par arrêt du 30 septembre 2019, la cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en ce qu’il a déclaré la requête des consorts X irrecevable ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— déclare recevable la requête des consorts X ;
- dit n’y avoir lieu à réduire ou exclure le droit à indemnisation des victimes ;
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, aux fins de permettre aux parties de conclure au fond sur les indemnités dues aux victimes ;
- réservé les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 octobre 2020, les consorts X demandent de :
— leur allouer les indemnités de la façon suivante :
1°) Décès de D X
* préjudice d’affection :
— 30 000 € pour J X
— 25 000 € pour O et Z X, les deux enfants
— 20 000 € pour chaque parent A et H X
* préjudice de J X : 1 231 044 € de perte de revenus
* préjudice de Z X : 43 021 € de perte de revenus
* préjudice de O X : 90 642 € de perte de revenus
2°) Décès d’Y X
* préjudice d’affection :
— 30 000 € pour J X
— 25 000 € pour O et Z X, frère et s’ur
— 15 000 € pour chaque grand-parent, A et H X
3°) Préjudice corporel de J X : 43 275 €
— leur allouer à chacun la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes seront versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
— donner acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de ce qu’il accepte les sommes sollicitées au titre du préjudice d’affection pour le décès d’Y X à Mme J X et à A et H X, de l’ensemble des sommes sollicitées au titre du préjudice d’affection pour le décès de M. D X et du préjudice corporel de Mme J X ;
— débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dire que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, le Fonds de garantie demande de :
— débouter les consorts X de leurs prétentions à défaut de production : de la créance définitive de l’organisme social de M. D X mentionnant le montant du capital décès ; des prestations versées tant au titre du décès de M. X qu’au titre du préjudice corporel de Mme X dans le cadre de la garantie « Accidents de la vie » ;
En tout état de cause, fixer comme suit les préjudices subis par les consorts X :
1. Pertes de revenus des proches
— Mme X : 419 963,57 € à titre provisoire et dont il devra être déduit le capital décès versé par l’organisme social pour 9 092 € et le capital versé par la Matmut pour 7 700 €, soit à lui revenir une somme totale de 403 171,57 € ;
— Z X : 35 056,18 € à titre provisoire et dont il devra être déduit les prestations versées au titre de la garantie accidents de la vie ;
— O X : 76 448,70 € à titre provisoire et dont il devra être déduit les prestations versées au titre de la garantie accidents de la vie ;
2. Préjudices moraux pour le décès de M. D X
— Mme J X : 30 000 €
— Z et O X : chacun 25 000 €
— A et H X : chacun 20 000 €
3. Préjudices moraux pour le décès d’Y X
— Mme J X : 30 000 €
— Z et O X : chacun 15 000 €
— A et H X : chacun 15 000 €
4. Préjudice corporel de Mme J X : 43 275 € dont il devra être déduit les prestations versées au titre de la garantie accidents de la vie ;
— réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de leur demande au titre du préjudice patrimonial échu ;
— dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
A l’audience et par note du même jour, la cour a sollicité la production par les consorts X des conditions particulières et des conditions générales d’assurance du contrat Humanis et les conditions particulières du contrat Matmut, ainsi que les modalités de calcul du capital alloué par chacune de ces sociétés. La cour a également interrogé les parties sur le caractère forfaitaire ou indemnitaire des fonds perçus au titre de ces contrats.
Par note en délibéré en date du 9 décembre 2020, les consorts X ont communiqué les conditions particulières du contrat Matmut et un document intitulé « régime de prévoyance des salariés Société SKF » établi par Humanis, étant précisé qu’ils n’ont pas pu retrouver les conditions particulières et les conditions générales de ce contrat.
Par note en délibéré en date du 7 janvier 2021, le Fonds de garantie a indiqué que les documents produits par les consorts X ne démontrent pas le caractère forfaitaire ou indemnitaire des prestations versées à Mme X tant par Humanis que par la Matmut ; que par application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, les sommes versées par Humanis au titre d’un régime obligatoire de prévoyance, sont déductibles de l’indemnité de droit commun ; que le mode de calcul des prestations versées à la victime en fonction d’éléments prédéterminés n’est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire ; qu’en l’absence de preuve de leur caractère forfaitaire, les prestations versées par Humanis et la Matmut à Mme X, doivent être intégralement déduites du montant du préjudice.
Par note en délibéré en date du 28 janvier 2021, les consorts X ont indiqué que les conditions générales du contrat familial complémentaire prévoient un capital forfaitaire en cas de décès qui ne prend pas en compte les revenus du défunt, de sorte qu’il ne peut être déduit du montant des indemnités versées.
SUR QUOI, LA COUR,
Suivant l’accord des parties, il convient de fixer ainsi l’indemnisation des postes de préjudices suivants:
Décès de D X
— 30 000 € au titre du préjudice d’affection de J X
— 25 000 € au titre du préjudice d’affection de O X
— 25 000 € au titre du préjudice d’affection de Z X
— 20 000 € au titre du préjudice d’affection de A X
— 20 000 € au titre du préjudice d’affection de H X
Décès d’Y X
— 30 000 € au titre du préjudice d’affection de J X
— 15 000 € au titre du préjudice d’affection de A X
— 15 000 € au titre du préjudice d’affection de H X
Indemnisation du préjudice corporel de Mme J X : 43 275 €
Sur le préjudice d’affection de Z et O X suite au décès d’Y X
Les appelants demandent de voir fixer cette indemnisation à la somme de 25 000 euros chacun au regard des circonstances tragiques dans lesquelles ils ont perdu leur s’ur. Ils indiquent qu’Y X vivait avec eux et que C X, âgé de neuf ans au moment des faits, a plongé dans un mutisme prononcé.
Le Fonds de garantie demande de voir fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros au regard des indemnités allouées habituellement en pareil cas.
Au regard du préjudice d’affection tel qu’il est caractérisé par Z et C X et des
observations du Fonds de garantie, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros chacun.
Sur les pertes de revenu des proches de D X
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 18-19.848 ; Civ. 2e, 24 mai 2018, n° 17-19.740).
Il n’est pas contesté qu’il existait une communauté de vie économique entre Mme J X et le défunt. Les parties conviennent que le revenu annuel de référence de D X en 2011, année précédant son décès, s’élevait à la somme de 47 556 euros. Les parties divergent en revanche sur le revenu annuel de référence de Mme J X à prendre en compte, le Fonds de garantie se référant au revenu de l’année 2012 et les appelants se référant au revenu de l’année 2011.
Mme J X qui exerçait une activité indépendante, ne justifie pas de ses revenus perçus en 2011. L’avis d’impôt sur le revenu 2011 ne mentionne pas le montant de ses revenus. Elle soutient qu’il convient d’extrapoler ses revenus de l’année 2011 sur la base d’une attestation d’indemnités journalières versées en 2012. Cependant, aucun élément n’établit qu’elle aurait perçu des indemnités journalières au cours de toute l’année 2011, outre le fait qu’étant imposables, elles auraient dû faire l’objet d’une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu. Il convient donc de retenir le revenu de l’année 2012, soit 37 320 euros, comme revenu de référence de Mme J X aux fins de détermination du préjudice économique, ainsi que le Fonds de garantie le sollicite.
Le revenu annuel du foyer avant le décès était de 84 876 euros. Les parties sont d’accord pour retenir un taux de 15 % d’autoconsommation des revenus par le défunt.
La perte annuelle de revenu du foyer s’élève donc à la somme de 3 4 824,60 euros (84876 ' (84876 x 15 %) – 37320).
Les parties sont en accord sur le barème de capitalisation à appliquer (Gazette du Palais 2018) ainsi que la répartition à raison de 70 % des revenus pour le conjoint et 15 % pour chacun des deux enfants à charge.
Les appelants sollicitent toutefois la liquidation du préjudice économique d’une part en calculant le préjudice échu pendant 8 années et d’autre part le préjudice à échoir selon le barème de capitalisation, en expliquant que leur demande date de 2015 et que la prise en compte du préjudice échu vise à assurer sa réparation intégrale.
Le Fonds de garantie s’oppose à cette demande et indique que le principe d’une indemnisation pour la période échue entre la date de l’évènement traumatique et la date de liquidation du préjudice ne s’applique pas à l’indemnisation des ayants droits d’une victime directe décédée ; que l’appréciation du préjudice, au regard des règles du droit commun de la réparation, doit se faire au jour du décès de la victime directe en fonction de la situation financière et familiale existante à cette date.
Le préjudice économique des proches du défunt est déterminé au jour du décès, avec application du barème de capitalisation des rentes viagères, afin de calculer le préjudice futur
pour la période postérieure au décès. Il ne peut donc être procédé à l’indemnisation du préjudice échu comme en matière de perte de gains professionnels futurs d’une victime directe, dont l’existence et le calcul peut être déterminée au regard de l’évolution de la situation financière de celle-ci, alors que la perte de revenus suite au décès d’un proche est définitivement établie au jour du décès. Il n’y a donc pas lieu de fixer une indemnité au titre du patrimoine échu.
Le préjudice économique du foyer sera capitalisé selon le barème 2018, publié à la Gazette du Palais avec une table de mortalité INSEE H 2010-2012 et un taux d’intérêt de 0,50 %. Il convient de calculer ce préjudice au taux de rente viagère pour un homme âgé de 42 ans, soit 33,713. Ce préjudice économique total s’élève donc à la somme de 1 174 041,74 euros (34 824,60 x 33,713).
Le préjudice économique des enfants du défunt doit être calculé sur la base de 15 % de la perte de revenu annuelle du foyer, soit 5 223,69 euros (34824,60 x 15 %). Les parties conviennent de capitaliser le préjudice économique des enfants selon le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans.
Mme Z X étant âgée de 18 ans lors du décès de son père, son préjudice économique s’élève à la somme de 35 813,62 euros (5223,69 x 6,856).
M. O X étant âgé de 9 ans lors du décès de son père, son préjudice économique s’élève à la somme de 79 959,02 euros (5223,69 x 15,307).
Le préjudice économique de Mme J X est constitué de la différence entre le préjudice économique du foyer capitalisé et la somme des préjudices capitalisés des enfants. Il s’élève ainsi à la somme de 1 0 58 269,10 euros (1174041,74 ' (35813,62 + 79959,02).
Les parties divergent sur les sommes à déduire ou non de ce préjudice économique, étant précisé que Mme J X a perçu la somme de 305 161,21 euros de la société Humanis et la somme de 7 700 euros de la société Matmut.
L’article 706-9 du code de procédure pénale dispose :
« La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
- des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
- des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ».
Le courrier de la société Humanis en date du 21 septembre 2012 est ainsi rédigé : « Nous vous informons que vous êtes bénéficiaire du capital assuré au décès de votre mari. Compte tenu des documents fournis, nous sommes en mesure de vous faire parvenir un chèque de 305 161,21 € en règlement de ce capital ».
Les consorts X ont par ailleurs produit un document établi par Humanis, intitulé « Régime de prévoyance des salariés Société SKF » rédigé comme suit :
« Contrat SKF n° 97078Y
Assuré : monsieur X D
Bénéficiaire : madame X J
Garanties :
Capital de base : 197.457,25 €
+ Majoration enfants à charge : 107.703,95 € (enfants : C et Z X)
Capital décès par accident : 305.161,20 € (100 % du capital de base + Majoration) »
L’assuré exerçait la profession d’ingénieur au sein de la société SKF. Cependant, il n’est pas établi que le contrat collectif de prévoyance souscrit par la société SKF était obligatoire de sorte qu’il ne peut être considéré que la somme versée par Humanis soit une prestation versée par un établissement gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.
Il doit néanmoins être tenu compte « des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ».
Il est établi que D X avait souscrit un contrat de prévoyance au sein de son entreprise, garantissant le risque de décès, afin de couvrir les risques de pertes de revenus pour ses proches qui ne seraient pas couverts par les prestations légales. Les consorts X ne produisent pas les conditions particulières et générales du contrat et ne justifient donc pas que le capital de base de 197 457,25 euros résultait d’un choix fixé lors de la souscription du contrat, sans référence au salaire perçu par l’assuré, alors qu’il s’agit d’un contrat de prévoyance des salariés de la société SKF. En conséquence, le caractère forfaitaire de la prestation versée par Humanis n’est pas établi, et le montant tant du capital que de la majoration pour enfants à charge établissent son caractère indemnitaire. La somme de 305 161,21 euros sera donc déduite de l’indemnité revenant à Mme J X au titre du préjudice économique.
En revanche, Mme J X n’ayant pas sollicité de versement du capital décès par la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai de deux ans du décès, elle ne peut plus prétendre au paiement de cette prestation qui ne peut donc constituer une somme à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale et ne peut donc être déduite du préjudice subi.
S’agissant de la somme versée par la Matmut à titre de capital décès, elle résulte de la souscription d’un contrat d’assurance familial complémentaire « accidents corporels ». Le capital versé ne correspond pas à des indemnités journalières de maladie ou des prestations d’invalidité versées par un groupement mutualiste régi par le code de la mutualité, prestations
énumérées à l’article 706-9 du code de procédure pénale. Les conditions générales produites indiquent qu’en cas de décès d’un assuré majeur dans les suites immédiates de l’accident, la mutuelle verse un capital dont le montant est indiqué aux conditions particulières. Celles-ci mentionnent un capital décès de 7 700 euros pour les assurés D et J X, alors que ces derniers ne percevaient pas la même rémunération.
Il résulte du contrat d’assurances que la somme versée à la victime était indépendante, dans ses modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêtait donc nécessairement un caractère forfaitaire. Il n’y a donc pas lieu de déduire du préjudice économique la somme versée par la Matmut.
Le préjudice économique des proches de D X sera donc fixé comme suit :
— Z X : 35 813,62 euros
— O X : 79 959,02 euros
— J X : 7 53 107,89 euros ( […]
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public. Le Fonds de garantie succombant en cause d’appel, il convient de le condamner à verser à chacun des appelants une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt partiellement avant-dire-droit de la cour d’appel d’Orléans du 30 septembre 2019 infirmant la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’Indre-et-Loire en date du 15 décembre 2017,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par les victimes suite au décès d’Y X comme suit :
— A X : 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— H X : 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Z X : 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— C X : 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— J X : 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par les victimes suite au décès de D X comme suit :
— A X : 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— H X : 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Z X : 25 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 35 813,62 euros au titre du
préjudice économique ;
— O X : 25 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 79 959,02 euros au titre du préjudice économique ;
— J X : 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 753 107,89 euros au titre du préjudice économique ;
FIXE l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme J X à la somme de 43 275 euros ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes : M. A X, Mme H X née E, Mme Z X, Mme J X née F à titre personnel et ès qualités d’administratrice légale des biens de son fils C X;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Administrateur ·
- Liquidation ·
- In solidum ·
- Cession
- Chauffage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Solde ·
- Système ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre
- Carrelage ·
- Création ·
- Carreau ·
- Expert ·
- Pompe à chaleur ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Action ·
- Recours ·
- Titre ·
- Notification ·
- Couple
- Adoption ·
- Associations ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Équidé ·
- Restitution ·
- Garde ·
- Euthanasie ·
- Pêche maritime ·
- Instance
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Kinésithérapeute ·
- Professionnel ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Europe ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sac ·
- Faute grave ·
- Paye ·
- Congé
- Préjudice ·
- Aide technique ·
- Handicap ·
- Victime ·
- Renouvellement ·
- Dépense ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Liquidation ·
- Euro
- Intéressement ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Londres ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Dire ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Sécheresse
- Frais de scolarité ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Étudiant ·
- École ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Injonction de payer ·
- Résiliation ·
- Stage
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.