Infirmation 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 6 sept. 2018, n° 15/15718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 15 juillet 2015, N° 12/01582 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ SA SMA, SA SLH INGENIERIE, SARL ETS, Compagnie d'assurances LLOYDS DE LONDRES, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2018
N°2018/225
Rôle N° 15/15718
N° Portalis DBVB-V-B67-5J3K
R-S X
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
E X
F X
C/
G Z
SARL ETS
Société SMABTP
Compagnie d’assurances LLOYDS DE LONDRES
SA SMA
I A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me P. REVAH
Me F. BOULAN
Me F. AZE
Me I. FICI
Me J. MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01582.
APPELANTS
Monsieur R-S X
né le […] à […]
[…]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 200 avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
Monsieur E X, en qualité d’héritier de Mme N O épouse X, décédée le […].
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le […] à […]
[…]
Monsieur F X, en qualité d’héritier de Mme N O épouse X, décédée le […].
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le […] à ISSY-LES-MOULINEAUX (92442),
[…]
Tous représentés et assistés par Me Patrice REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur G Z
assigné le 26/11/2015 par PVR article 659 du cpc à la requête de Monsieur X R-S, Madame P N épouse X,MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social Chemin du Castéou – 83400 GIENS
défaillant
SARL ETS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
Société SMABTP
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[…]
Toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Colette TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocate au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Raphaël GOMES de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Compagnie d’assurances LLOYDS DE LONDRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 4 rue des Petits Pères – 75002 PARIS
représentée et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emmanuelle DURAND de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 15 Avenue Lacassagne – LYON 69003
représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ahmed-cherif HAMDI de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marjorie CANEL de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Maître I A, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SLH INGENIERE venant aux droits de la société SLH Sud-est, elle-même venant aux droits de la Société SEBAGEC
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION CAB D’AVOCATS ASSOCIES KAROUBY ESTEVE MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia TOURNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère.
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. R-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : M. K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018.
Signé par M. R-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Exposé du litige :
Monsieur et Madame X, propriétaires d’une maison à […], construite en 1972, ont fait procéder en 1985, suite à un tassement survenu en 1982, à des travaux de reprise par plots béton sous les façades Ouest et Sud du volume Sud-Ouest, travaux pris en charge dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs.
En 1990-92, des désordres se sont produits sur la zone non confortée précédemment ;
les travaux de reprise qui ont consisté en la pose de micro-pieux, ont été pris en charge par la MAIF dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, avec les intervenants suivants:
' Monsieur Z a procédé à une étude géotechnique,
' la société Sebagec a procédé à une étude de confortement et à la direction des travaux,
' la société ETS a réalisé les travaux de reprise.
La reprise a été limitée aux zones non consolidées en 1985 avec pose des micro-pieux 1 à 52 ;
un procès-verbal de réception a été dressé le 29 septembre 1993, avec des réserves qui ont été levées le 13 octobre 1993.
Suite à des tassements en zone Sud-Ouest, il a été décidé de la pose de micro-pieux complémentaires sur la zone consolidée par plots béton en 1985, avec pose des micro-pieux A à T ;
un procès-verbal de réception a été établi le 29 juin 1999.
La pose de deux autres micro-pieux d’une longueur de 20 m (de part et d’autre du micro-pieux 52 réalisé en 1993) a été effectuée le 14 décembre 1999 suite à un tassement survenu dans l’angle Nord-est.
En mai 2006, des fissures ont de nouveau affecté la zone Nord-Est.
Une instance en référé a été introduite par Monsieur et Madame X le 31 mars 2009, avec désignation d’un expert par ordonnance en date du 29 mai 2009 rendue au contradictoire de la société ETS, de la SMABTP, des Lloyd’s de Londres, de la MAIF, de Monsieur Z et de la société Sebagec.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SAGENA par ordonnance en date du 11 décembre 2009.
Par actes d’huissier en date des 23, 24 et 25 juin 2009, Monsieur et Madame X ont parallèlement fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains, la société ETS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS, la société Sebagec, la compagnie Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Sebagec, et Monsieur Z, avec demande de prise en charge des désordres au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2009, Monsieur et Madame X ont fait assigner aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains, la société SAGENA en qualité d’assureur de Monsieur Z.
Par actes d’huissier en date du 14 décembre 2009, la société SAGENA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains, la compagnie Lloyd’s de Londres, la société SLH SGC à l’enseigne Sebagec, la société ETS et la MAIF à l’effet pour l’essentiel, de les voir concourir au débouté de Monsieur et Madame X et subsidiairement, être condamnés in solidum à la relever intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Ces différentes instances ont été jointes.
Par jugement en date du 11 mai 2011, le tribunal de grande instance de Digne les bains a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état avec injonction faite aux parties de conclure à peine de radiation.
Par jugement en date du 29 février 2012, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a rejeté la demande de provision formée par Monsieur et Madame X, a renvoyé les parties à former tout dire utile devant l’expert pour faire préciser un certain nombre de questions, a réservé les dépens et les frais irrépétibles, a ordonné le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, a ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a clôturé son rapport le 31 mai 2012.
L’affaire a été remise au rôle du tribunal.
Le tribunal a procédé à l’audition de l’expert le 18 mars 2014, après jugement de réouverture des débats ordonnant la comparution personnelle de celui-ci.
Par décision en date du 15 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :
— débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes,
— débouté les défendeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame X et la MAIF aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Monsieur et Madame X et la MAIF ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2[…].
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 26 septembre 2017 et la clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2017.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2017, aître I A est intervenu volontairement à l’instance en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie, aux droits de SLH Sud-est, elle-même aux droits de Sebagec.
Par arrêt en date du 5 octobre 2017, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2018, avec révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 9 février 2018, Monsieur E X et Monsieur F X sont intervenus volontairement à l’instance en tant qu’héritiers de leur mère, Madame N Q épouse X décédée le […].
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur R-S X, Monsieur E X et Monsieur F X, dits consorts X, ainsi que la MAIF demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— d’accueillir l’intervention volontaire de Monsieur E X et de Monsieur F X,
— de constater la réalité des désordres dont se plaignent les consorts X,
— de dire que ces désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés en 1999 et rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— de dire en conséquence que seule la garantie des constructeurs trouve à s’appliquer,
— d’infirmer le jugement dans son intégralité,
— de dire Monsieur Z, la société ETS et la société SLH Ingénierie solidairement responsables des désordres affectant l’immeuble,
— de condamner in solidum Monsieur Z, la société ETS, la SMABTP, la société Lloyd’s de Londres, la SAGENA à payer aux consorts X la somme de 188 056 € au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état de la construction, avec intérêts à compter de l’assignation, sauf à parfaire,
— de dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 31 mai 2012, date de dépôt du rapport d’expertise,
— de condamner in solidum Monsieur Z, la société ETS, la SMABTP, la société Lloyd’s de Londres, la SAGENA à payer aux consorts X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, incluant ceux de référé et d’expertise,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée s’avérera nécessaire par l’intermédiaire d’un huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996, ces frais devront être supportés solidairement par les requis en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ETS et la SMABTP, par leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1382 du code civil :
— de dire que la MAIF ne justifie pas d’une qualité et d’un intérêt à agir en réparation des dommages affectant la villa des époux X et de déclarer son action irrecevable,
— de constater que l’expert n’a pu déterminer l’origine exacte des dommages,
— de constater que l’expert n’a pu en aucun cas déterminer que les désordres actuellement invoqués auraient un lien de causalité avec les travaux réalisés en 1999,
— de constater que les dommages ne seraient que la poursuite de ceux trouvant leur origine dans la sécheresse, garantis par la MAIF,
— de dire en conséquence que les époux X échouent dans l’administration de la preuve que les dommages trouvent leur origine dans les travaux réalisés en 1999 et dans l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés en 1999 et les dommages dont ils sollicitent la réparation à hauteur de 188 056 €,
— de constater que tout désordre en lien avec les travaux réalisés en 1993 ne saurait aujourd’hui mobiliser la garantie décennale des entreprises, ces demandes apparaissant irrecevables comme prescrites,
— de confirmer en conséquence la décision déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
— de débouter les époux X de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des concluantes,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum des concluantes,
de condamner solidairement Monsieur Z, la SAGENA, Les Lloyd’s de Londres, la société SLH Ingénierie et la MAIF à les en relever et garantir intégralement,
— de débouter Monsieur Z, la SAGENA, Les Lloyd’s de Londres, la société SLH Ingénierie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des concluantes,
— de condamner Monsieur et Madame X et la MAIF ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA anciennement dénommée SAGENA, par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande à la cour au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, de la résiliation du contrat souscrit par le BET Z auprès de la SAGENA à la date du 31 décembre 2007, de l’article 1792-4-2 du code civil, des articles 1382 et 1792 du code civil :
— de confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains, en ce qu’il a débouté les époux X et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes,
— de dire que la MAIF ne justifie pas avoir qualité pour solliciter une condamnation à une quelconque somme dans la présente affaire,
— de dire au surplus, que nonobstant de multiples demandes, la MAIF n’a pas communiqué les rapports établis par son expert 'dans le caractère’ des travaux de reprise litigieux et qu’elle n’entend manifestement pas être transparente quant à la réalité et la portée de son intervention,
— de dire que les demandes de Monsieur et Madame X et de la MAIF manquent tant en fait qu’en droit, ceux-ci se bornant à envisager les dispositions de l’article 1792 du code civil et la condamnation des requis, sans qu’aucune argumentation quant au caractère mobilisable des garanties un temps souscrites par le BET Z auprès de la SAGENA ne soit exposée,
— de débouter en conséquence, Monsieur et Madame X et la MAIF de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
— de dire que l’expert judiciaire et son sapiteur indiquent que la cause des désordres réside dans les travaux réalisés en 1993, point confirmé lors de l’audition de l’expert et de son sapiteur le 18 mars 2014, contrairement à ce que soutiennent les appelants,
— de dire que la SAGENA n’était pas l’assureur du BET Z à la date des travaux litigieux, l’expert et son sapiteur indiquant que 'la cause des désordres réside dans la cause des désordres de 1993',
— de dire qu’il incombera à Monsieur et Madame X et à la MAIF, ainsi qu’à toutes parties intéressées au présent litige, d’assumer les conséquences découlant de ce que l’assureur du BET Z au titre des travaux de 1993 n’a pas été attrait en la cause,
— de dire que les travaux réalisés en 1999 n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire
et son sapiteur comme participant de la cause des désordres,
— de dire que toute demande à l’endroit de la concluante, que ce soit au titre des travaux réalisés en 1993, date à laquelle elle n’était pas l’assureur du BET Z, ou au titre des travaux réalisés en 1999, est prescrite en l’état de réceptions intervenues les 29 septembre 1993 et 29 juin 1999,
— de débouter de plus fort toute partie au présent litige de toutes demandes à l’endroit de la concluante recherchée en qualité d’assureur du BET Z,
— de dire équitable de condamner solidairement Monsieur et Madame X et la MAIF à verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700, outre aux entiers
dépens,
Subsidiairement,
— de dire qu’en l’état d’une résiliation du contrat un temps souscrit par le BET Z auprès de la SAGENA à effet au 31 décembre 2007, seule la garantie obligatoire a été maintenue en application de la loi du 1er août 2003,
— de dire que la concluante ne saurait être tenue au fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, garantie obligatoire, au titre des travaux de 1993 en ce qu’elle n’était pas l’assureur du BET Z à cette date,
— de dire que toute demande à l’endroit de la concluante ne pourra être formée qu’au
seul fondement de la responsabilité délictuelle voire contractuelle et, partant, que la garantie un temps souscrite auprès de la SAGENA n’a pas davantage vocation à s’appliquer aux travaux réalisés en 1999, outre qu’aucune argumentation n’est exposée en ce sens,
— de débouter de plus fort toutes les parties au présent litige de toutes demandes contraires aux présentes,
— de dire équitable de condamner les époux X et la MAIF à verser à la concluante la somme de 5000 €,
— de mettre hors de cause la concluante,
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire que le BET Z avait préconisé dès 1993 une reprise générale qui n’a pas
été retenue par la société Sebagec, que la société ETS a réalisé des travaux sans réserves et qu’elle ne peut contractuellement se prévaloir d’une difficulté quant à la nature des sols notamment et qu’il incombera à la société SLH Ingénierie venant aux droits de la société SLH Sud Est venant elle-même aux droits de la société Sebagec, aux Lloyd’s de Londres et à la société ETS, solidairement, de relever et garantir indemne la concluante de toute éventuelle condamnation, laquelle ne saurait, en tout état de cause et en lecture du rapport d’expertise judiciaire, excéder la proportion de 20 %,
— de dire équitable de condamner solidairement la société SLH Ingénierie venant aux droits de la société SLH Sud Est venant elle-même aux droits de la société Sebagec, les Lloyd’s de Londres et la société ETS à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— de débouter les Lloyd’s de Londres de leur appel incident, et par voie de conséquence de leur appel en garantie,
— de rejeter toutes demandes contraires.
La société SLH Ingénierie, venant aux droits de la société SLH Sud Est, elle-même aux droits de la société Sebagec, avait notifié ses dernières conclusions le 11 septembre 2017.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître A, mandataire judiciaire, agissant en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie, reprenant les conclusions de celle-ci, a demandé à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 1315 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1202 du code civil, 1382 du code civil :
— de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2017 et d’admettre aux
débats les dites écritures qui visent à régulariser la procédure suite à la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie,
— de déclarer recevable l’intervention volontaire du concluant,
— de confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
— de constater que l’origine des désordres provient des travaux réalisés en 1993 pour
lesquels la prescription décennale est encourue,
— en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire sur le fond,
— de constater que la société SLH venant aux droits du BET Sebagec, particulièrement diligente, a parfaitement accompli sa mission,
— de constater qu’aucune prétendue faute de la société SLH venant aux droits du BET Sebagec n’est démontrée,
— de constater qu’elle est intervenue pour faire mettre en oeuvre par ETS, les préconisations et directives techniques du Bureau d’Etudes Z, à savoir, profondeur des micropieux, reprises en sous-oeuvre, etc… et cela à la suite d’une intervention directe de la MAIF, qui a accepté de couvrir le risque catastrophe naturelle de l’ensemble immobilier dont s’agit,
— de dire que l’origine et les causes des désordres ne sont pas imputables à la concluante,
— de dire que la solidarité ne se présume pas,
— en conséquence,
' de dire infondée la demande des époux X à l’encontre notamment de SLH, tendant au paiement solidaire de la somme de 188 056 € TTC,
' de rejeter la demande de condamnation solidaire formulée par les époux X à l’encontre de la concluante,
' de mettre hors de cause la société SLH Ingénierie venant aux droits de Sebagec,
A titre très subsidiaire, si une condamnation était prononcée à l’encontre du Bureau d’Études SLH,
— de dire que la part de responsabilité de la société SLH ne pourra dépasser 30% conformément au rapport d’expertise de Monsieur B,
A titre très infiniment subsidiaire, si une condamnation était prononcée à l’encontre du Bureau d’Études SLH,
— de dire que la MAIF ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— de dire que les griefs sont imputables au BET Z,
— de dire que la SMABTP ne justifie pas refuser sa garantie au BET Z,
— de dire que les griefs rentrent dans le cadre de la couverture de la police souscrite par le BET Z,
— de dire que la SMABTP doit sa garantie au BET Z,
— de dire que les Lloyd’s de Londres ne justifient pas refuser leur garantie,
— de dire que les griefs rentrent dans le cadre de la couverture de la police souscrite par 'la societé concluante',
— de dire que les Lloyd’s de Londres doivent donc leurs garanties,
— en conséquence, de dire que 'la société concluante’ est couverte par la garantie des
Lloyd’s de Londres,
— de condamner in solidum la MAIF, les Lloyd’s de Londres, de la société ETS et de sa compagnie d’assurances, la SMABTP, du BET Z et ce sur le fondement de la responsabilité quasi-delictuelle, à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais la société SLH,
A titre encore plus subsidiaire,
— de prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
En tout état de cause,
— de débouter les époux X ou tout concluant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SLH Ingénierie,
— de condamner les époux X ou tout succombant à payer à la société SLH Ingénierie la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ont demandé à la cour au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1382 du code civil :
— à titre liminaire, de dire que la MAIF ne justifie ni d’une qualité, ni d’un intérêt à agir en réparation des dommages affectant la villa des époux X et de déclarer son action irrecevable,
— au principal,
' de dire que l’expert n’a pu déterminer l’origine exacte des dommages,
' en conséquence, de dire que 'les époux X’ échouent dans l’administration de la preuve que les dommages trouvent leur origine dans les travaux réalisés en 1999,
' de dire que les dommages ne sont que la poursuite des dommages trouvant leur origine dans la sécheresse, garantis par la MAIF, auxquels les travaux de reprise n’ont pas mis un terme,
' en conséquence, de dire que les époux X échouent dans l’administration de la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés en 1999 et les dommages dont ils sollicitent la réparation à hauteur de 188 056 €,
' en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter 'les époux X’ de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée à l’encontre des parties défenderesses,
de condamner solidairement Monsieur Z et son assureur la société SMA, ainsi que la société ETS et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement la concluante des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— de condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Monsieur Z, assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 22 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante n’ayant pas été citée à sa personne.
Eu égard à l’arrêt de cette cour en date du 5 octobre 2017, la demande de maître A, mandataire judiciaire, agissant en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie, tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2017, est sans objet.
Il convient de donner acte d’une part, à Maître A, mandataire judiciaire, agissant en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie, d’autre part, à Monsieur E X et Monsieur F X, de leurs interventions volontaires respectives à l’instance, et de les déclarer recevables ;
la cour constate concernant ces derniers, qu’ils justifient suffisamment par l’attestation notariée en date du 29 février 2016 de leur qualité d’héritiers de leur mère M X et de ce que le bien objet du litige, qui dépendait de la communauté de biens entre époux, leur appartient pour sa quote-part dépendant de la succession, à raison d’une moitié indivise chacun, de sorte que le courrier adressé à la cour le 5 juin 2018 par la SA SMA faisant suite à des sommations de communiquer à l’égard des consorts X, est sans objet.
* Sur la recevabilité de l’action de la MAIF :
Dans le cadre des conclusions établies en son nom et en celui des consorts X, la MAIF formule exclusivement une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut en conséquence lui être reproché un défaut de qualité à agir.
Elle dispose par ailleurs d’un intérêt à agir dès lors qu’est mise en cause sa responsabilité et qu’est formulée à son encontre une demande de garantie.
Son action doit en conséquence être déclarée recevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
* Sur le bien-fondé des demandes des consorts X :
Il résulte du rapport de Monsieur B et de celui de la société GEOTEC, sapiteur de l’expert judiciaire, les éléments suivants qui ne présentent aucune contradiction, permettent de répondre à la question de l’incidence des phénomènes de catastrophe naturelle, comme de déterminer l’origine des désordres et doivent être entérinés, les contestations émises à leur encontre n’étant étayées par aucun élément technique :
— la villa est constituée d’un vide-sanitaire en partie Sud-Ouest tiers amont du bâtiment) et d’un sous-sol avec dallage sur terre plein sur les restants de son emprise (sous-sol, chaufferie, cave et garage) ; le sous-sol déborde le rez-de-chaussée d’environ 2 m en façade Nord et d’environ 2,5 m en partie Nord de la façade Est ;
— les désordres principaux consistent en une fissuration importante de l’angle Nord-Est du bâtiment qui est plus bas de 6 cm que le reste de la maison ; des désordres secondaires affectent l’angle Sud-Est et des microfissures existent sur le restant de l’habitation ;
— le mode de fondation initial était de type semelles superficielles établies en partie Nord-Est dans des sols très plastiques, de caractéristiques mécaniques moyennes, appartenant à la catégorie des sols à fort potentiel de retrait gonflement ;
— la structure du bâtiment est insuffisamment rigide au regard des terrains d’assise (avec une partie sur vide-sanitaire, l’autre sur sous-sol et des débords de terrasse) ;
— les différentes reprises en sous-oeuvre n’ont été réalisées que de façon partielle, sans qu’il y ait de joint de rupture entre les parties renforcées et le restant de la structure, mais ce n’est pas le phénomène prépondérant ;
— la première série de désordres serait liée à un défaut de portance et à un phénomène de retrait gonflement des sols d’assise qui aurait été plus marqué à l’angle Sud-Ouest du bâtiment ;
la seconde série de désordres serait liée à un phénomène de retrait gonflement des sols d’assise associée à un phénomène de point dur lié à l’absence de joint de rupture entre la partie Sud-Ouest reprise par plots et le restant de la structure ;
les désordres suivants sont liés à des phénomènes de points durs entre les différentes phases de reprises en sous-oeuvre par micro-pieux qui ont été ancrés par phases, à des profondeurs variables dans des horizons de nature et de consistance différentes et sans joint de rupture (les longueurs des micro-pieux réalisés en 1993 sont comprises entre 10,8 m et 13,8 m, celles des micro-pieux J et Q réalisés en juin 1999 sont de 17,5 et 18,5 m, celles des micro-pieux réalisés en décembre 1999 sont de 20 m) ;
à cela s’ajoute le fait que les première et seconde interventions de micro-pieux n’ont pas été réalisées sur des profondeurs suffisantes pour atteindre le bon sol, alors que les deux derniers micro-pieux ont été ancrés dans la marne très compacte ;
il aurait fallu ancrer les micro-pieux de la première et de la seconde intervention de façon significative dans la marne compacte ;
— les désordres de la partie Nord-Est montrent un léger basculement de cette zone vers le Sud et vers l’Ouest à partir de son angle Nord-Est qui fait office de point dur et de point de rotation au niveau des deux micro-pieux de 20 m de profondeur ;
— les désordres traduisent des insuffisances de conception et/ou de réalisation lors des différentes reprises en sous-oeuvre, avec la présence d’un point dur à l’angle Nord-Est du bâtiment, seule partie du bâtiment où les micro-pieux sont ancrés dans la marne compacte, les autres micro-pieux s’étant arrêtés dans des terrains argilo-marneux de consistance bien moins élevée.
Dans le cadre des réponses aux dires des parties, la société GEOTEC maintient en page 38 du rapport d’expertise de Monsieur B qu’il faut dissocier les micro-pieux A à T réalisés début 1999 ancrés à des profondeurs variables dans des horizons de nature et de consistance différentes, et les micro-pieux profonds A et B réalisés fin 1999 à l’angle Nord-Est de la villa qui sont eux suffisamment ancrés dans le substratum ;
elle estime que les périodes de sécheresse au travers des cycles de retrait/gonflement des terrains de surface, occasionnent le long des micro-pieux sur la zone influencée par la sécheresse, du frottement négatif en période de sécheresse par un phénomène de retrait volumique des sols, et ensuite du frottement positif en période humide, par le gonflement des sols, que ces cycles d’efforts ascendants et descendants le long des micro-pieux génèrent une fatigue du sol d’ancrage, se traduisant par un enfoncement progressif des micro-pieux si ces derniers ne sont pas ancrés dans des terrains très compacts.
Monsieur B retient enfin pour remédier aux désordres, la nécessité d’une reprise en sous-oeuvre intégrale de la maison par micro-pieux ancrés dans la marne compacte, ainsi qu’un renforcement de la rigidité de l’ensemble de l’ouvrage sur la partie inférieure, pour un montant de 155 456 € HT, soit 188 056 € TTC.
Il considère également que chacun des intervenants aurait dû conseiller des compléments d’études, au fur et à mesure que se déroulaient des reprises et notamment lorsque l’évolution de la longueur des micro-pieux a été décidée, qu’il y a eu insuffisance de sondages complémentaires et d’investigations pour réaliser les micro-pieux.
Le procès-verbal d’audition de l’expert et de son sapiteur par le tribunal ne remet pas en cause ces analyses et n’apporte pas d’élément nouveau, sauf pour Monsieur B à tirer
les conséquences de ses constatations et à indiquer estimer que la solidité de l’ouvrage est compromise, que l’angle Nord-Est est plus fragile et risque de s’effondrer en l’absence d’intervention.
Il résulte par ailleurs du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre Monsieur et Madame X et la société Sebagec le 8 juin 1993, que sa mission portait sur l’étude des reprises en sous-oeuvre destinées à stabiliser les désordres qui affectaient la construction, ainsi que sur la remise en état du second oeuvre, que l’étude avait été menée à partir d’hypothèses de calcul émanant de Monsieur Z, lui ayant été transmises par Monsieur C expert auprès de la MAIF ;
il y était mentionné que la reprise devrait tenir compte de la présence des puits de reprise partielle existant, qu’on pourrait dans un premier temps ne pas réaliser la reprise en sous-oeuvre de ces puits, avec, après travaux, mise en observation de la maison et en cas d’évolution, réalisation de la reprise de ces puits ;
il reprenait ainsi textuellement les propositions faites par Monsieur Z dans l’étude géologique
susvisée que celui-ci avait réalisée en avril 1993.
Un second contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu par Monsieur et Madame X avec la société Sebagec en 1999 pour la deuxième tranche de travaux ;
ce contrat mentionne que l’étude des reprises en sous-oeuvre sera menée à partir d’hypothèses de calcul émanant de Monsieur Z fournies au maître d’oeuvre par Monsieur C et d’une note technique complémentaire établie le 5 janvier 1999 par Monsieur Z.
Les pièces produites permettent de retenir que Monsieur Z est de fait, intervenu en 1999, par la dite note du 5 janvier 1999, mais également par une autre note du 23 mai 1999 comportant des préconisations de conception formulées au maître d’oeuvre Sebagec et à la société ETS ( ancrage à 17,5 m minimum préconisé en janvier 1999, prescription d’un ancrage à 18,5 m pour les pieux de la zone du pieu Q préconisé en mai 1999 ) ;
que Monsieur Z a également établi le 24 décembre 1999 une coupe des pieux A et B adressée à la société Sebagec.
Un second marché de travaux a de même été conclu par Monsieur et Madame X avec la société ETS le 26 avril 1999 pour le renforcement des fondations sur la zone consolidée par puits en '1982'.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments :
que contrairement à ce que le tribunal a retenu, la cause fondamentale des désordres apparus en 2006 ne réside pas dans le phénomène de retrait-gonflement des sols d’assises : en effet, si ce phénomène a eu une incidence, c’est en raison de l’insuffisance de profondeur des micro-pieux, non ancrés à la bonne profondeur ;
que ces désordres ont également pour cause les différences de niveau d’ancrage des micro-pieux réalisés par phases en 1993 et 1999 (étant rappelé qu’en 1985, il s’agissait d’une reprise par plots béton et non par micro-pieux), sans joint de rupture, ainsi que le point dur créé par les deux micro-pieux ajoutés en décembre 1999 ;
qu’aucune force majeure tirée du dit phénomène de retrait-gonflement des sols d’assise ne peut être invoquée, quels que soient les arrêtés de catastrophe naturelle intervenus pour la commune de Pierrevert, les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ne constituant pas la cause déterminante des désordres ;
que l’insuffisance de rigidité initiale de la structure de l’habitation explique les premiers désordres et non ceux de 2006.
Les désordres entraînant, au regard des constatations de l’expert et de son sapiteur, une atteinte à la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, analyse qui n’est remise en cause par aucun élément technique contraire et doit être entérinée, relèvent de la garantie décennale des constructeurs intervenus pour réaliser les travaux de reprise par micro-pieux réceptionnés en juin puis en décembre 1999, qui outre qu’ils n’ont pas permis de stabiliser l’habitation, ont contribué à provoquer les désordres apparus en 2006 :
si une erreur de conception a été commise en 1993 en optant pour une reprise partielle en sous-oeuvre sans joint de rupture avec une longueur de micro-pieux insuffisante, il n’en demeure pas moins qu’en 1999, les intervenants auraient dû s’interroger sur les conséquences de la décision de procéder à des ancrages à des niveaux différents de ceux réalisés antérieurement, faire procéder à des investigations complémentaires et que les choix alors effectués ont participé à l’apparition des
désordres survenus en 2006.
La forclusion de l’article 1792-4-1 du code civil ne peut en conséquence être utilement invoquée, l’assignation au fond délivrée les 23, 24 et 25 juin 2009 par Monsieur et Madame X aux 3 intervenants aux travaux de reprise en sous-oeuvre ayant interrompu le délai de dix ans ayant commencé à courir le 29 juin 1999, ainsi que celui ayant commencé à courir le 14 décembre 1999, interruption opposable à la société SMA, dès lors qu’à la date de l’assignation en référé qui lui a été délivrée par Monsieur et Madame X, soit le 16 octobre 2009, la société SMA restait soumise au recours de son assuré, en application de l’article 114-1 du code des assurances.
La société ETS qui avait conclu avec Monsieur et Madame X un nouveau contrat de louage d’ouvrage en 1999, est en conséquence responsable de plein droit à l’égard des consorts X, le fait qu’elle ait réalisé les micro-pieux conformément aux prescriptions du maître d’oeuvre n’étant pas exonératoire de responsabilité ;
elle doit dès lors réparer l’entier préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage.
Il en est de même de la société Sebagec, responsable de plein droit envers ceux-ci.
En revanche, les consorts X ne produisent aucun document justifiant d’un lien contractuel avec Monsieur Z qui contrairement à ce qu’ils indiquent dans leurs conclusions n’avait pas la qualité de maître d’oeuvre et qui au regard des pièces produites, après être intervenu en 1993 pour réaliser une étude de sol dans le cadre de l’instruction du sinistre par la MAIF, ainsi qu’en cours de travaux à la demande de la société ETS sans que le cadre juridique de cette intervention soit établi, a adressé en 1999 l’ensemble de ses notes à la société Sebagec, outre pour l’une d’entre elles à la société ETS, le maître d’oeuvre mentionnant également dans le compte-rendu de chantier du 29 avril 1999 qu’il était prévu deux vacations sur les lieux de Monsieur Z, vacations dont aucun élément ne permet davantage de déterminer dans quel cadre juridique elles sont intervenues ;
l’action des consorts X à son encontre, qu’ils fondent exclusivement sur l’article 1792 du code civil, ne peut dès lors prospérer, comme à l’encontre de la société SMA.
La SMABTP et les Lloyd’s de Londres ne contestent pas devoir leur garantie respectivement à la société ETS et à la société Sebagec aux droits de laquelle vient désormais la société SLH Ingénierie.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société ETS, la SMABTP et les Lloyd’s de Londres à payer aux consorts X la somme de 188 056 € TTC, la TVA à taux réduit n’étant pas applicable aux travaux en cause, qui ne peuvent s’analyser comme des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, au sens de l’article 279-0 bis du code général des impôts,
avec réévaluation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mai 2012 et la date de la présente décision,
la société ETS et la société Sebagec aux droits de laquelle vient la société SLH Ingénierie ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage.
Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016, auquel il n’y a pas lieu de déroger.
La cour rappelle que les consorts X ne formulent plus de demande de condamnation à l’encontre de la société SLH Ingénierie suite à la procédure collective dont celle-ci fait l’objet, ce que Maître D en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société a omis
d’intégrer dans ses conclusions.
La décision déférée qui a débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes sera en conséquence infirmée.
* Sur les recours entre intervenants :
Il résulte des éléments ci-dessus que Monsieur Z a commis une faute en préconisant en 1999 des longueurs de micro-pieux différentes de celles mises en oeuvre antérieurement, sans préconiser préalablement des études complémentaires ;
que si aucun défaut d’exécution n’a été établi à l’encontre de la société ETS, celle-ci a commis une faute, en ce qu’intervenant en 1999 successivement à deux reprises sur un site où elle avait déjà réalisé des travaux en 1993, et se voyant prescrire des longueurs de micro-pieux différentes de celles réalisées auparavant, il lui appartenait de s’interroger sur la cohérence de ces travaux et de solliciter des études complémentaires préalables ;
qu’il en est de même de la société Sebagec qui a entériné les préconisations de Monsieur Z sans s’interroger sur leurs conséquences.
En revanche, aucune garantie n’a lieu d’être mise à la charge de la MAIF, en l’absence d’imputabilité des désordres à un phénomène de catastrophe naturelle, de sorte que la société ETS et la SMABTP doivent être déboutées de leur demande de ce chef.
Eu égard à leurs fautes respectives, la part de responsabilité de la société ETS doit être fixée à 30%, celle de la société SLH Ingénierie aux droits de la société Sebagec également à 30% et celle de Monsieur Z à 40%, sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016.
La société SMA, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur Z lors des travaux de 1999, est fondée à opposer la résiliation de la police à effet du 31 décembre 2007, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, et par voie de conséquence son absence de garantie, dès lors que la responsabilité de Monsieur Z n’est pas fondée sur l’article 1792 du code civil.
La société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres sera en conséquence relevée de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts X à hauteur de 30% par la société ETS et la SMABTP, et à hauteur de 40% par Monsieur Z, tandis que la société ETS et la SMABTP seront relevées de la condamnation prononcée à leur encontre au profit des consorts X à hauteur de 30% par la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à hauteur de 40% par Monsieur Z,
les dits recours ne pouvant avoir lieu que dans la limite de la part de responsabilité de chacun des intervenants.
La société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société ETS et la SMABTP seront déboutées de leurs recours respectifs à l’encontre de la société SMA.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société ETS et la SMABTP, ainsi que Monsieur Z seront condamnés in solidum aux dépens de première instance incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner en outre la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la
société ETS et la SMABTP à payer aux consorts X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’équité ne justifie pas l’application de ce texte au profit des autres parties.
La société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres d’une part, la société ETS et la SMABTP d’autre part, seront relevées de ces condamnations selon les mêmes modalités que pour la condamnation à titre principal.
Les consorts X et la MAIF doivent être déboutés de leur demande relative à l’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l’article 1er du décret du 8 mars 2001, les tarifs des officiers ministériels étant des règles d’ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Constate que la clôture de la procédure est en date du 22 mai 2018, après révocation par la cour de l’ordonnance de clôture antérieure en date du 12 septembre 2017.
Dit en conséquence sans objet la demande de Maître A, mandataire judiciaire, agissant en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie, tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2017.
Donne acte à Maître A, mandataire judiciaire, agissant en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie, ainsi qu’à Monsieur E X et à Monsieur F X, de leurs interventions volontaires respectives à l’instance, et déclare recevables les dites interventions volontaires.
Déclare l’action de la MAIF recevable.
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Digne les Bains en date du 15 juillet 2015.
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la SARL ETS, la SMABTP et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres à payer à Monsieur R-S X, Monsieur E X et Monsieur F X, la somme de 188 056 € TTC,
avec réévaluation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mai 2012 et la date de la présente décision et intérêts au taux légal à compter de celle-ci.
Déboute Monsieur R-S X, Monsieur E X et Monsieur F X de leurs demandes à l’encontre de Monsieur G Z et de la SA SMA anciennement dénommée SAGENA.
Dit que la SARL ETS et la SA SLH Ingénierie aux droits de la SARL Sebagec sont responsables des désordres à hauteur de 30% chacune et que Monsieur G Z en est responsable à hauteur de 40%.
Condamne respectivement la SARL ETS et la SMABTP, d’une part, Monsieur G Z d’autre part, à relever la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts X à hauteur de 30% pour les premières, et à
hauteur de 40% pour le second.
Condamne respectivement la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres d’une part, Monsieur G Z d’autre part, à relever la SARL ETS et la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre au profit des consorts X, à hauteur de 30% pour la première et à hauteur de 40% pour le second.
Déboute la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la SARL ETS et la SMABTP de leurs demandes respectives à l’encontre de la SA SMA, anciennement SAGENA.
Déboute la SARL ETS et la SMABTP de leur demande à l’encontre de la MAIF.
Déboute la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la SARL ETS et la SMABTP de leurs demandes respectives tendant à être relevées intégralement et solidairement par les autres intervenants, de la condamnation prononcée à leur encontre.
Condamne in solidum Monsieur G Z, la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la SARL ETS et la SMABTP aux dépens de première instance, incluant ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers au profit des avocats en ayant fait la demande.
Condamne in solidum la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la SARL ETS et la SMABTP à payer à Monsieur R-S X, Monsieur E X et Monsieur F X, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur R-S X, Monsieur E X et Monsieur F X, de leur demande au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l’article 1er du décret du 8 mars 2001.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Dit que la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, d’une part, la SARL ETS et la SMABTP d’autre part, seront relevées respectivement des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, selon les mêmes modalités que pour la condamnation à titre principal.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur G B.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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