Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 6 septembre 2018, n° 15/15718
TGI Digne 15 juillet 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 6 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a constaté que les désordres étaient liés aux travaux de reprise effectués par les défendeurs, qui n'avaient pas respecté les normes de construction, rendant l'immeuble impropre à sa destination.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner les défendeurs à verser une somme au titre des frais de justice, considérant que les consorts X avaient dû engager des frais pour faire valoir leurs droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 6 septembre 2018, a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains du 15 juillet 2015. Le litige concernait des désordres apparus dans une maison suite à des travaux de reprise par micro-pieux réalisés en 1999. Les propriétaires, Monsieur et Madame X (représentés par leurs héritiers et la MAIF), avaient demandé la réparation des dommages en invoquant la garantie décennale des constructeurs. La Cour a reconnu la responsabilité des constructeurs (la SARL ETS, la société Sebagec et Monsieur Z) pour les désordres, attribuables à des erreurs de conception et d'exécution des travaux de reprise en sous-oeuvre. La Cour a ordonné à la SARL ETS, la SMABTP et les Lloyd's de Londres de payer solidairement 188 056 € aux consorts X, avec réévaluation selon l'indice BT01 et intérêts au taux légal. La Cour a également réparti les responsabilités entre les intervenants, fixant la part de responsabilité de la SARL ETS et de la société SLH Ingénierie (successeur de Sebagec) à 30% chacune, et celle de Monsieur Z à 40%. La SMA, assureur de Monsieur Z, a été exonérée de garantie en raison de la résiliation de la police d'assurance. Les recours entre intervenants ont été ajustés en fonction de leur part de responsabilité. La Cour a condamné les parties responsables aux dépens et a accordé 5000 € aux consorts X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 6 sept. 2018, n° 15/15718
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/15718
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 15 juillet 2015, N° 12/01582
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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