Infirmation 2 novembre 2017
Irrecevabilité 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 2 nov. 2017, n° 16/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2015, N° 14/10199 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017
(n°2017- , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04068
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10199
APPELANTE
Madame B X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gueorgui A de l’AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010, substitué à l’audience par Me Svetlana ROMANOVICH, de l’AK AVOCATS AARPS, avocate au barreau de PARIS, toque K0010
INTIMÉE
La SA ISO SET, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et de Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : F-G H
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme F-G H, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 15 février 2016 par Mme X contre le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, qui l’a :
— Déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamnée aux dépens ;
Vu les conclusions de Mme X, notifiées par voie électronique le 2 juin 2016, visant, au visa des articles 1116, 1134, 1147, 1152 et 1315 du code civil et les articles L. 6355-1 à L. 6355-2 du code du travail, outre divers constater dire et juger, à voir :
— Infirmer le jugement entrepris,
— prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle du 31 mai 2010 entre Mme X et la société Iso Set SA pour dol,
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 31 mai 2010 entre Mme X et la société Iso Set SA pour dol,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle du 31 mai 2010 entre Mme X et la société Iso Set SA pour nullité de forme au visa des articles L. 6355-1 à L. 6355-24 du code du travail, et la nullité de la reconnaissance de dette,
— prononcer la nullité de la clause pénale pour absence de prestations contractuelles,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que Mme X est bien fondée à opposer une exception d’inexécution en ce qui concerne les obligations financières découlant du contrat de formation,
— dire que la clause pénale doit être annulée pour absence de prestations contractuelles,
A titre très infiniment subsidiaire,
— réduire le montant de la clause pénale à 1000 euros,
— condamner la société Iso Set au paiement de 10 000 euros à Mme X au titre de dommages-intérêts pour préjudice «'quelque en soit le fondement'»,
— condamner la société Iso Set au paiement de 5 000 euros à Mme X au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— ordonner la restitution de la somme de 2 720 euros versée par Mme X dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2011 par le tribunal d’instance de Versailles,
— condamner la société Iso Set au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Bien que régulièrement assignée à son siège en Suisse à personne habilitée, le 19 mai 2016, la société Iso Set n’a pas constitué avocat ;
Les conclusions du 2 juin 2017 ont été notifiées de la même manière le 3 juin ainsi qu’en fait foi le récépissé du tribunal civil de Genève du 21 juin 2017 ;
SUR CE, LA COUR
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties, qu’il convient de rappeler que :
* Le 31 mai 2010, Mme X a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société Iso Set, société de droit suisse, la formation devant se dérouler pendant trois mois, du 31 mai au 31 août 2010 ;
* le même jour, Mme X a également signé avec la société Iso Set une reconnaissance de dette portant sur la somme de 10 050 euros au titre de son inscription à la formation ;
* estimant avoir été trompée sur la teneur et la qualité de la formation, Mme X l’a quittée avant son terme ;
* la société Iso Set a assigné Mme X en référé devant le tribunal d’instance de Versailles qui a condamné celle-ci au paiement à titre provisionnel de la somme de 9 450 euros ;
* par exploit d’huissier du 30 juin 2014, Mme X a sollicité du tribunal de grande instance de Paris le prononcé de la nullité du contrat de formation professionnelle, faisant valoir que la société Iso Set a usé de man’uvres dolosives pour l’amener à contracter et à souscrire un engagement avec elle, estimant que la présentation faite de la formation est trompeuse ;
* le 30 octobre 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions, relevant que le vice de consentement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat et qu’en l’espèce Mme X ne produit aucun document qui permettrait d’établir des man’uvres dolosives par la société Iso la SCI l’Etoile ;
Mme X fait principalement valoir qu’elle a répondu à une annonce écrite en russe proposant un stage de formation informatique possiblement suivi d’une embauche, qu’après avoir été sélectionnée par la société Isoset, elle a signé le même jour un contrat de formation et une reconnaissance de dette du coût du montant de celle-ci, payable à la fin de la formation.
Elle ajoute que la formation intitulée « Spécialisation Spécifique Informatique Iso Technology Systems » devait se dérouler pendant trois mois du 31 mai 2010 au 31 août 2010 à raison de 7 heures par jours (de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h), à titre gratuit, à condition que le stagiaire suive la formation jusqu’au bout, et qu’il devait par la suite être embauché par une société partenaire, la société Iso Set abandonnant alors sa créance passé un délai de présence de 36 mois.
Mme X précise que dès le début de la formation, il s’est avéré que les cours dispensés n’avait aucun lien avec le domaine de l’informatique, mais que l’enseignement consistait en réalité en l’apprentissage « par c’ur » de faux curriculum vitae présentant un faux parcours et des fausses expériences professionnelles dans le seul but de décrocher un contrat d’embauche, de sorte qu’une fois la formation commencée, les stagiaires, auxquels aucun matériel informatique n’avait été remis, étaient en réalité bloqués dans la formation qu’il ne pouvaient plus abandonner par peur de devoir s’acquitter des sommes prévues, soit dans le contrat de formation, soit dans la reconnaissance de dette en cas de cessation anticipée du stage.
Mme X soutient à titre principal qu’elle n’aurait jamais contracté si elle avait su qu’Iso Set n’avait rien d’un véritable organisme de formation et que le dol est indéniablement constitué au vu de l’ensemble des manoeuvres déployées par la société Iso Set et sa société partenaire Dcarte Engineering pour attirer un public vulnérable et ce, dans le but de bénéficier d’une main-d''uvre bon marché et, en cas de refus, d’extorquer de l’argent sur le fondement des prétendus documents contractuels.
A titre subsidiaire elle demande la nullité du contrat de formation pour non-respect des dispositions spécifiques du code du travail et, infiniment subsidiairement, pour inexécution des obligations contractuelles.
Sur le dol :
L’article 1116 ancien du code civil énonce : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Ainsi que le relève le jugement déféré, pour justifier avoir été trompée au moment de la conclusion du contrat, Mme X verse aux débats la traduction de la petite annonce trouvée sur internet, rédigée en langue russe, par le biais de laquelle elle aurait connu la formation qui précise : Nous cherchons des stagiaires dans le domaine de l’informatique. Nous cherchons des personnes possédant des diplômes d’études supérieures (le domaine n’a pas d’importance) et maîtrisant parfaitement le français pour un stage dans le domaine de l’informatique, embauche possible après ce stage. Si vous êtes intéressé, adressez-nous votre CV sur l’adresse : isoset@iso-set.net. Les stages ont lieu à Paris. Elle verse le contrat de formation conclu avec la société Iso Set ainsi que la reconnaissance de dette signée le même jour et produit également trois attestations de stagiaires mécontents, qui critiquent le contenu et les méthodes employées dans le cadre de la formation litigieuse, notamment celle de M. Y qui confirme les allégations de la demanderesse, selon lesquelles aucune formation technique ou théorique n’est fournie par la société Iso Set, le contenu de la formation consistant à préparer de faux curriculum vitae avec de fausses expériences.
Le jugement déféré a justement retenu que les attestations produites, qui tendent à démontrer que la qualité de la formation prodiguée par la défenderesse serait critiquable, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de manoeuvres dolosives ayant déterminé la demanderesse à contracter, mais tendent plutôt à établir un éventuel manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles, moyen qui n’est pas soulevé en demande, Mme X ne recherchant pas la responsabilité contractuelle de la société Iso Set, que les termes du contrat de formation sont imprécis quant à son objet et qu’il n’y est pas fait mention de formation en informatique, si ce n’est dans l’intitulé de la formation, y étant seulement stipulé que la société Iso Set s’engage à organiser l’action de formation suivante: Spécialisation Spécifique informatique ISO TECHNOLOGY SYSTEMS contractée sous le sigle 'SSI ISO Tech Systems’ dans le cadre du perfectionnement du parcours professionnel du stagiaire et de l’aide à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi, aucune précision n’étant donnée sur le contenu réel de la formation, ainsi sur les objectifs visés et les connaissances transmises.
Il en est de même pour la petite annonce produite, dont le caractère vague des objectifs de la formation et de son contenu n’a pu raisonnablement à elle-seule déterminer la demanderesse à contracter et n’est pas de nature à caractériser des manoeuvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a constaté, après avoir rappelé que le vice du consentement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, que les éléments produits par Mme X ne sont pas suffisants pour établir qu’elle a été trompée par une présentation dolosive de la prestation fournie par la société Iso Set qui l’aurait déterminée à contracter avec elle.
Sur la nullité du contrat de formation :
Mme X sollicite subsidiairement la nullité du contrat de formation professionnelle ainsi que la reconnaissance de dette signés entre les parties pour non-respect des conditions de forme et inexécution.
Le contrat signé le 31 mai 2010 vise l’article L.920-13 du code du travail qui n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2008.
L’article L.6353-3 du code du travail applicable au 1er mai 2008 prévoit : Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
Hors l’intitulé du stage « spécialisation spécifique informatique », le contrat ne mentionne aucun objet précis à la formation ni aucun programme spécifique sur les matières enseignées pas plus que la qualification obtenue à l’issue du stage.
La notion de perfectionnement du parcours professionnel du stagiaire et d’aide à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi, pour le moins sibylline, n’est nullement explicitée, le contenu des cours et des exercices pratiques n’est pas non plus précisé.
Les moyens pédagogiques mis à la dispositions des stagiaires ne sont pas indiqués.
Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ne sont nullement mentionnés.
Le coût total de la formation n’est pas indiqué, seule figurant la mention « Chaque jour de formation effectuée est estimé à un coût de 150 euros ».
Au vu de l’ensemble de ces manquements le contrat conclu le 31 mai 2010 entre Mme B X et la société Iso Set encoure la nullité.
L’article 1134 précise : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les attestations délivrées par les autres stagiaires, M. D E, M. Y et M. Z faisant état d’une absence de toute formation théorique ou pratique, sans remise d’aucun matériel informatique, démontrent le peu de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée, les stagiaires étant le plus souvent livrés à eux-même, de sorte que l’annulation du contrat de formation signé le 31 mai 2010 doit être prononcée.
La reconnaissance de dette signée le même jour se trouve dès lors sans objet et doit également être déclarée nulle ;
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé :
Mme X demande qu’il soit statué au fond sur les causes de l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2011 par le président du tribunal d’instance de Versailles et que soit ordonné le remboursement des sommes versées par elle, s’élevant au jour de ses dernières écritures à la somme de 2 720 euros.
Le présent arrêt qui annule le contrat et la reconnaissance de dette du 31 mai 2010 vaut titre de restitution des sommes versées en exécution de la décision rendu en référé, laquelle n’a pas autorité de chose jugée, sans qu’il soit besoin de faire droit à la présente demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme X sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la faute de la société Iso Set.
Mme X justifie avoir perdu deux mois et demi à suivre une pseudo formation alors qu’elle cherchait à améliorer sa situation professionnelle. A la suite de l’ordonnance de référé et du recouvrement forcé de sa créance par la société Iso Set, elle règle chaque mois un acompte porté à 100 euros depuis le 6 mars 2014. Il lui sera alloué en réparation de ces préjudices une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral :
Mme X sollicite en outre le paiement d’une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Iso Set qui a abusé de la crédulité de Mme X a causé à celle-ci un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes :
La société Iso Set SA sera condamnée à payer à Mme B X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement du 30 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau
Annule le contrat et la reconnaissance de dette signés le 31 mai 2010 par Mme B X au profit de la société Iso Set SA ;
Condamne la société Iso Set SA à payer à Mme B X la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rappelle que le présent arrêt vaux titre de restitution pour les sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Versailles du 28 février 2011 ;
Condamne la société Iso Set SA à payer à Mme B X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître A qui en fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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