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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 2 juin 2021, n° 20/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00488 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 02 Juin 2021
N° RG 20/00488 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUYN
AFFAIRE : X, C C/ Z
ORDONNANCE MEDIATION
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Juin 2021
Nous, Catherine I, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie G, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur A X
né le […] à […]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Appelants, représentés par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER, NEVEU & CALDERERO, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 17587
ET :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Intimé, représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21800240
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 12 mai 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant exploit en date du 3 mai 2018, M. A X et Mme B C épouse X ont fait assigner M. D Z devant le tribunal de grande instance de Laval.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. A X et Mme B X,
— rejeté la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive formée par M. D Z,
— condamné in solidum M. A X et Mme B X au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. A X et Mme B X aux dépens,
— accordé à la SELARL BFC Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes en prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2020, M. A X et Mme B X ont interjeté appel de ce jugement.
Le 18 juin 2020, le greffe a adressé un avis d’orientation de l’affaire en circuit long.
Par lettre du 26 février 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a interrogé les parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire.
Par courriels des 10 mars 2021 et 15 avril 2021, M. A X et Mme B X d’une part et M. D Z d’autre part, ont respectivement indiqué accepter la proposition de médiation . Les parties ont confirmé leur accord à la conférence de mise en état du 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d’ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l’article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
Le Centre Anjou Maine Médiation et arbitrage sera désigné.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat de la mise en état,
ORDONNONS une médiation,
DESIGNONS le Centre Anjou Maine Médiation et […] pour y procéder,
DISONS qu’à réception de la présente décision, le CAMMA devra, sans délai, soumettre à l’agrément de la Cour le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de l’association et en son nom, l’exécution de la mesure,
DISONS que le médiateur disposera d’un délai de trois mois à compter de sa saisine, renouvelable une fois, pour remplir sa mission,
FIXONS à la somme de 800 euros, la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que cette somme sera consignée par moitié par les époux X (soit 400 euros) et par M. Z (soit 400 euros) auprès du régisseur d’avances de la Cour, au plus tard le 2 juillet 2021 à titre de simple avance sur la rémunération du médiateur,
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que le médiateur tiendra la Cour informée des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la Cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ou pour solliciter le renouvellement de sa mission,
DISONS que conformément à l’article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur,
RAPPELONS, en tant que de besoin, qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis aux parties pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 908 à 910.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. G C. I
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