Infirmation partielle 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2019, n° 18/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03581 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 31 juillet 2018, N° 2018R00733 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BALLARIO REVEA c/ SAS HAMELIN PERIGORD VACANCES |
Texte intégral
07/03/2019
ARRÊT N°227/2019
N° RG 18/03581 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOWV
CBB/MR
Décision déférée du 31 Juillet 2018 – Tribunal de Commerce d’ALBI ( 2018R00733)
M. X
SAS A B
C/
SAS […]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS A B Prise en la personne de son représentant légal exerçant es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie MEYER SOULLIER de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
SAS […]
La Veyssière
[…]
Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
La SAS A B créée en 2017 suite à la reprise de la SAS A et Fils, a pour activité la conception, la fabrication et la vente d’habitations légères de loisirs à destination des campings. La SAS Hamelin Périgord Vacances intervient depuis septembre 2003, en qualité d’agent commercial, sans contrat écrit.
Considérant que ses commissions sur des marchés exécutés et payés par les clients étaient impayées malgré mise en demeure du 15 juin 2018 et que celles sur 7 autres marchés étaient compromises, elle a obtenu suivant ordonnance du 11 juillet 2018 rendue sur requête du 10 juillet 2018, l’autorisation du Président du tribunal de commerce d’Albi de pratiquer une saisie conservatoire de créances pour un montant de 130000€.
La saisie a été réalisée entre les mains de la société Châlets D’Hiriberria le 16 juillet 2018 et a été fructueuse à hauteur de 82 952,45€'; elle a été dénoncée le 18 juillet 2018.
Par nouvelle LRAR en date du 13 juillet 2018, la SAS Hamelin Périgord Vacances a mis demeure la société A de payer une somme de 103 622,66 € H.T au titre d’autres factures.
Par acte du 23 juillet 2018, la société SAS A B préalablement autorisée suivant ordonnance du 20 juillet 2018, a assigné en référé d’heure à heure la SAS Hamelin Périgord Vacances aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Albi le 11 juillet 2018.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Président du tribunal de commerce d’Albi a :
— débouté la SAS A B de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 11 juillet 2018 ;
— condamné la SAS A B à payer à la SAS Hamelin Périgord Vacances la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
Par déclaration du 7 août 2018, la SAS A B a relevé appel de la décision.
Toutes les dispositions de l’ordonnance sont critiquées.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La SAS A B dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2018 demande à la cour au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile et 1240 (nouveau) du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 juillet 2018 par le Président du tribunal de commerce d’Albi et statuant à nouveau ;
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le Président du tribunal de commerce d’Albi ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018 entre les mains de la SAS Les Châlets d’Hirriberria pour un montant de 82.952,45 € ;
— condamner la société Hamelin à verser à la société A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hamelin aux entiers dépens.
Elle soutient que':
— les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
— particulièrement, les 7 factures du 13 juillet 2018 qu’elle a reçues après la requête en autorisation de saisie n’étaient pas exigibles de sorte qu’elles ne sont pas fondées en leur principe ;
— il n’est pas justifié de menaces dans le recouvrement.
La SAS Hamelin Périgord Vacances dans ses dernières écritures en date du 9 octobre 2018 demande à la cour de :
— débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du 31 juillet 2018 ;
— condamner la société A, au paiement de la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que':
— en l’absence de contrat écrit d’agent commercial, les commission d’honoraires sont payables suivant les conditions des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attendre systématiquement le paiement du mandant par le client démarché par ses soins, mais seulement de vérifier les dates prévues de livraison'; or pour toutes les factures réclamées les dates de livraison sont échues ;
— les menaces dans le recouvrement sont justifiées par la volonté du mandant de s’opposer au paiement malgré les textes et les mises en demeure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2019.
MOTIVATION
Selon l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Il appartient alors au créancier de justifier des deux conditions cumulatives édictées par ce texte': une créance fondée en son principe et des menaces dans le recouvrement.
En l’espèce, la qualité d’agent commercial de la SAS Hamelin Périgord Vacances pour le compte de son mandant la SAS A B n’est pas contestée ni le caractère exclusif de ce mandat ainsi qu’il ressort du courrier de la SAS A B du 16 juillet 2018':
«'Nous vous rappelons également par la présente qu’au regard de votre mission «'tacite'» d’agent commercial pour A B, vous êtes lié à notre entreprise par des règles d’exclusivité et de non concurrence sur la zone géographique que vous couvrez'».
En l’absence de contrat écrit, le contrat d’agent commercial est régi par le droit commun soit les articles L134-1 et suivants du code de commerce, s’agissant du paiement des commissions.
Aux termes de l’article L 134-9, la commission due à l’agent grâce auquel l’opération commerciale a été conclue avec un tiers, est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération et au plus tard lorsque le tiers devrait avoir exécuté sa part de l’opération si le mandant avait exécuté sa propre part.
Toutefois, dans son courriel du 24 mai 2018 la SAS Hamelin Périgord Vacances reconnaît qu’elle a toujours été payée de ses commissions «'après paiement de mes clients à la société A'».
Dès lors, concernant les 7 factures n° 14.18 à 20.18 d’un montant total de 124 347,2€, il s’agit de commandes passées «'sous réserves de financement'» dont il n’est pas justifié que, bien que les dates de livraison aient été largement dépassées, les paiements aient été réglés à la SAS A B. Elles n’apparaissent donc pas fondées en leur principe. Par ailleurs, ces factures sont toutes datées du 13 juillet 2018'; elles sont donc postérieures à la requête en autorisation de saisie conservatoire, de sorte que ces sommes n’ayant pas été réclamées auprès du mandant, il ne peut être invoqué de menace dans leur recouvrement.
En revanche, la SAS Hamelin Périgord Vacances produit les trois factures émises les 27 avril et 18 mai 2018 portant les n°07.18 d’un montant de 4283,14€, n° 08.18 d’un montant de 5023,80€ et n°09.18 d’un montant de 3840€, soit un total de 13 146,94€ qui ont fait l’objet de la réclamation du 24 mai 2018 et d’une mise en demeure du 15 juin 2018 (camping des Hirondelles à Loupiac (46), Centre Equestre de Labenne (40), SARL Socampes à Thérondel (12)). Ces factures ne sont pas contestées. Il est donc justifié d’une créance apparaissant fondée en son principe à hauteur de cette somme.
Les menaces dans le recouvrement sont caractérisées dès lors qu’est justifié un risque particulier ou la crainte légitime de ne pas être payé soit en raison d’un risque d’insolvabilité ou, de la probabilité d’un péril, voire toutes les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Et à ce titre, si la simple défaillance du débiteur ne suffit pas, son comportement passif ou son silence face aux sollicitations de son créancier associés à la justification de ses difficultés financières voire sa volonté manifeste de ne pas payer la dette qu’il conteste ou sa mauvaise foi, font planer une menace sur le recouvrement de la créance.
Or, en l’espèce la lecture des échanges de courriers démontre que la défaillance de la SAS A B dans le paiement s’explique d’une part, par sa volonté de voir renégocier les conditions du mandat de la SAS Hamelin Périgord Vacances et d’autre part, par sa méfiance à l’égard de son mandataire qu’elle soupçonne de concurrence déloyale.
En effet, dans son courrier du 16 juillet 2018 répondant à la mise en demeure, la SAS A B, rappelant qu’elle a repris les contrats en cours de son prédécesseur, elle écrit': «'Vous comprendrez donc que nous sommes contraints d’ouvrir une réflexion conjointe et globale avec vous, avant de pouvoir accepter et payer le montant des commissions que vous réclamez'». Puis elle ajoute aussitôt «'Nous vous rappelons également par la présente, qu’au regard de votre mission «'tacite'» d’agent commercial pour A B vous êtes lié à notre entreprise par des règles d’exclusivité et de non concurrence sur la zone géographique que vous couvrez. Nous attirons votre attention sur les conséquences extrêmement graves qu’entraînerait la violation de cette obligation …».
Par ces termes, comportant une contradiction flagrante dans la mesure où elle indique ne pas vouloir payer les commissions dues en raison de l’absence de règles négociées avec elle alors qu’elle entend appliquer à la lettre une clause d’exclusivité et donc de non concurrence qui n’est pas écrite, la SAS A B démontre sa volonté expresse de ne pas payer pour des motifs étrangers à la qualité des prestations de son mandataire.
Ce courrier démontre qu’elle entend faire pression sur lui pour renégocier en cours d’exécution et sans préavis des relations commerciales qu’elle n’avait pas contestées lors de la reprise de la société à l’été 2017.
L’évidence de ces pressions ressort des menaces proférées dans ce même courrier «'Nous attirons votre attention sur les conséquences extrêmement graves qu’entraînerait la violation de cette obligation . Elle vous exposerait au remboursement des indemnités indûment perçues et à la réparation du préjudice subi par notre entreprise …'».
Ce courrier démontre donc la mauvaise foi de la débitrice, circonstance qui suffit à la démonstration de la condition des menaces dans le recouvrement de la créance.
Mais, au surplus, dans son courriel du 11 avril 2018, M. Z de la SAS A B écrit à la SAS Hamelin Périgord Vacances': «'Permettez moi à nouveau d’insister sur la nécessité de changer les pratiques commerciales qui ont contribué au dépôt de bilan de A et Fils et dont nous souffrons encore aujourd’hui avec des affaires signées à perte en 2017 et que nous réalisons avec des difficultés aujourd’hui'». Sachant que la SAS A B n’a été immatriculée que le 5 juillet 2017 à la suite du jugement du tribunal de commerce d’Albi du 27 juin 2017 arrêtant le plan de cession de la SAS Ets A et Fils, sa fragilité et ses difficultés financières sont établies caractérisant de plus fort les menaces dans le recouvrement de la créance apparaissant fondée en son principe à hauteur de 14 000€ en principal et frais prévisibles.
Dans ces conditions la décision sera confirmée mais à l’exception du quantum de la créance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Albi en date du 31 juillet 2018 en ce qu’il a confirmé son ordonnance sur requête du 11 juillet 2018 autorisant la SAS Hamelin Périgord Vacances à pratiquer une saisie conservatoire de créances détenues par la SAS A B sur la société SARL Les Châlets d’Hirberria à Itxassou (64250) sauf en ce qui concerne le montant de la créance à garantir.
Statuant à nouveau sur ce seul point':
— Autorise la SAS Hamelin Périgord Vacances à pratiquer une saisie conservatoire de créances détenues par la SAS A B sur la société SARL Les Châlets d’Hirberria à Itxassou (64250) pour garantir le paiement de la somme en principal et frais de 14 000€.
Y ajoutant,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la SAS A B à verser à la la SAS Hamelin Périgord Vacances la somme de 1500€.
— Condamne la SAS A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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