Infirmation partielle 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 mai 2018, n° 16/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02991 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15 mai 2018
Arrêt n°
HB / NB / NS
Dossier n°16/02991
SASU Y DISTRIBUTION
/
Z X
Arrêt rendu ce QUINZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SASU Y DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
avocat présent à l’audience : Me Éric ANDRÈS de la SCP ANDRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON -
APPELANTE
ET :
M. Z X
Marette
[…]
Représenté par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
Hélène BOUTET, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 12 Mars 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. Z X a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de responsable commercial de l’agence de Pont du Château de la société Y Distribution.
Il a présenté sa démission par courrier du 28 novembre 2014, en indiquant qu’il respecterait le préavis de départ d’une durée de trois mois, la fin de son contrat devant donc être effective le 28 février 2015.
La société Y Distribution, à la demande de l’intéressé, a cependant accepté, 'à titre exceptionnel' d’écourter le préavis de trois mois, fixant le terme du contrat de travail au 16 janvier 2015.
Suite aux revendications de M. X qui estimait ne pas être rempli de ses droits en matière de repos compensateur, une transaction a été signée le 6 février 2015 aux termes de laquelle il a perçu une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive nette de 8 000 euros 'liquidant tous droits et prétentions en rapport avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail'.Le 4 mars 2015, la société Y Distribution a réglé à M. X la somme de 6 000 euros, soit la moitié de l’indemnité prévue à l’article 8 du contrat de travail relatif à la clause de non concurrence, en contrepartie de l’engagement de non concurrence, le solde devant être versé au terme de l’application de la clause.
La société Y Distribution ayant appris l’embauche de M. X le 2 mars 2015 par la société Ziegler, qu’elle qualifie de société de transport concurrente, a mis celui-ci en demeure de mettre un terme à cette situation de concurrence déloyale par courrier du 24 mars 2015.
Le 20 juillet 2015, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence et de la clause pénale insérées dans le contrat de travail, ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat et de l’obligation de contracter de bonne foi.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la violation de son obligation de non-concurrence par M. X
— condamné M. X à payer et porter à la société Y Distribution, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de
• 6.000 euros au titre du remboursement de l’indemnité versée en contrepartie de la clause de non-concurrence
• 1 euro au titre de la clause pénale
• 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Y Distribution du surplus de ses demandes
— débouté M. X de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens.
Suivant déclaration du 20 décembre 2016, la société Y Distribution a interjeté appel général de cette décision dont la date de notification n’est pas portée sur l’accusé de réception accompagnant celle-ci.
La clôture a été prononcée le 5 février 2018.
La Sas Y Distribution, au terme de ses dernières conclusions en date du 1er février 2018, demande à la cour de :
— infirmer le jugement précité en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la pénalité contractuelle et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— le confirmer pour le surplus
— en conséquence, condamner M. X à lui payer la somme de 19.200 euros au titre de la pénalité contractuelle et celle de 25.000 euros dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat et de l’obligation de contracter de bonne foi
— subsidiairement, dire irrecevable la demande formée par M. X pour limiter le remboursement de l’indemnité de non concurrence à 3.000 euros, cette demande étant nouvellement formée en appel, et en conséquence rejeter cette demande
- en tout état de cause, rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. X et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
— la clause de non-concurrence interdisant à un salarié « de s’intéresser directement ou d’entrer au service d’une maison vendant ou fabriquant des produits susceptibles de faire concurrence» à ceux que commercialise l’ancien employeur est réputée violée lorsque des offres de services et des propositions commerciales ont été faites à d’éventuels clients domiciliés dans la zone prohibée par la clause
— la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. X lui interdisait expressément « d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer directement ou indirectement la société Y DISTRIBUTION sur ses marchés (le groupage distribution de fret palettisé en réseau, l’affrètement, la gestion de dossier dédié), de créer pour son propre compte une entreprise du même genre ou d’y participer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit. »
— si une clause de non-concurrence a été insérée dans son contrat, c’était précisément pour éviter la captation de la clientèle de la société par M. X au sein d’une autre structure et postérieurement à son contrat, lequel aura côtoyé cette clientèle pendant toute la durée de son activité dans cette société
— la société Ziegler, loin de le contester, reconnaît même que M. X a démarché des clients de la société
— aussi force est de reconnaître que M. X s’est fait embaucher par une entreprise directement concurrente dans les six mois de son départ et dans un département directement visé par son obligation de non-concurrence.
Elle ajoute, pour l’essentiel, que :
— compte tenu la violation de la clause de non-concurrence, M. X sera débouté de sa demande de règlement du second volet de sa clause de non concurrence à hauteur de 6.000 euros
— subsidiairement, et dans le cas où la cour retiendrait la violation de la clause de non-concurrence, elle ne saurait davantage minorer le remboursement de la contrepartie versée comme demandé par M. X à hauteur de 3000 euros
— en effet pour justifier cette minoration, M. X soutient que dès lors qu’il a respecté l’interdiction de non-concurrence entre le 5 janvier 2015 et le 2 mars 2015, il ne saurait rembourser son employeur son indemnité de non-concurrence au titre de cette période
— or il apparaît que cette demande n’avait pas été formulée à titre subsidiaire en première instance
— s’agissant d’une demande nouvelle formée en appel, cette demande devra être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— le contrat prévoyait que l’indemnité serait versée en deux fois, avec le règlement de 6.000 euros lors du premier mois d’application de la clause, et le solde au terme de la durée d’application de cette clause, étant précisé que l’application de la clause s’entend du départ effectif du salarié
— il s’avère que la somme totale de 6.000 euros (charges sociales et patronales comprises) a été supportée par la société au titre de l’indemnité spéciale due à M. X venant en contrepartie de son obligation de non-concurrence
Elle précise encore que :
— la clause de non concurrence était assortie d’une clause pénale, et compte tenu de la violation de la clause de non concurrence par M. X, elle apparaît bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 19,200 euros à titre de pénalité, montant minimal fixé (3.200 x 6 mois)
— le conseil de prud’hommes s’est fourvoyé en considérant que l’activité concurrentielle de M. X n’avait duré qu’une journée
— en effet il importe de rappeler qu’il a été embauché, dès le 2 mars 2015 par la société Ziegler, société concurrente
— cette simple embauche suffit à caractériser l’acte de concurrence commis par M. X, cette infraction durant dans le temps à compter du 2 mars 2015
— le préjudice subi par la société ne saurait donc être considéré comme insignifiant en réduisant sa réparation à l’euro symbolique
— en vertu de l’obligation générale de loyauté, le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise
— tout manquement à ces obligations générales du salarié est passible de sanction disciplinaire, ainsi que la mise en jeu de sa responsabilité civile (dommages et intérêts) et de sa responsabilité pénale
— de telles circonstances constituent une violation grave de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et de l’obligation de contracter de bonne foi, et justifieront l’allocation de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société.
M. Z X, en l’état de ses dernières écritures en date du 11 juillet 2017 contenant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la Sasu Y Distribution de l’ensemble de ses demandes
— condamner la Sasu Y Distribution à lui porter et payer la somme de 6.000 euros au titre de la clause de non concurrence
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 3000 euros le montant du remboursement qu’il devra verser à la Sasu Y Distribution
— condamner la Sasu Y Distribution à lui porter et payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter la Sasu Y Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer pour le reste
— en tout état de cause, condamner la société Sasu Y Distribution à lui porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la société Y Distribution a payé la clause de non concurrence après son embauche par la société Ziegler, et les échanges de courriers entre les deux sociétés témoignent d’une relation contentieuse
— elle a ainsi laissé se créer une confusion dans l’esprit du salarié en ne réglant pas la clause en temps et en heure, et alors même qu’une transaction avait auparavant soldé un contentieux entre les parties
— à cette date, et ensuite du départ du salarié, un solde de tout compte avait déjà été établi, qui a donné lieu à une contestation de sa part le 2 février 2015, laquelle a été réglée par une transaction du 6 février 2015
— or, si l’employeur ne verse pas l’indemnité prévue par le contrat, l’ancien salarié est libéré de son obligation de non-concurrence
— en l’espèce, le paiement n’interviendra pas dans le délai contractuel, déjà très large, d’un mois, et surtout, il interviendra deux jours après son embauche par la société Ziegler, ce qui peut apparaître comme une intention de le « piéger »
— il n’y avait aucune intention de sa part de ne pas respecter la clause de non concurrence dont il pouvait légitimement, compte tenu de cette chronologie, considérer qu’il en était libéré
— le domaine d’activité des sociétés Ziegler et Y Distribution n’est pas le même
— la société ne peut prétendre à la violation de la clause au simple prétexte que sur une journée, il aurait rencontré d’anciens clients, qui sont par ailleurs aussi des clients de la société Ziegler
— il incombe en effet à l’employeur, qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié
— la partie adverse reste toujours aussi vague dans sa démonstration qui reste totalement théorique et ne comporte aucun élément de preuve concret et objectif se rattachant au cas d’espèce démontrant la violation effective de la clause de non concurrence.
Il ajoute principalement que :
— si la cour devait estimer qu’il y a violation de la clause de non concurrence, le jugement devra être partiellement réformé, puisqu’il a respecté l’interdiction de non-concurrence du 16 janvier au 2 mars 2015, sans que l’employeur ne lui verse la moindre contrepartie, et que la cour de cassation confirme que le salarié n’a droit au paiement de la contrepartie pécuniaire que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation de non-concurrence et qu’en conséquence, la société Y Distribution ne peut prétendre au remboursement de la totalité de l’indemnité versée qui sera donc limitée à 3 000 euros
— mais la cour de cassation a aussi précisé que le salarié peut, le cas échéant, prétendre au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par l’employeur de son obligation de lui verser la contrepartie, et à ce titre la société Y Distribution sera condamnée à lui verser 3000 euros
— les demandes susvisées sont recevables, le litige ayant été introduit avant le 1er août 2016.
Il précise encore que :
— sur la clause pénale et la demande de dommages et intérêts, il est certes possible de prévoir le montant forfaitaire des réparations que le salarié sera tenu de payer à l’employeur en cas de violation de la clause de non-concurrence, sous la forme d’une clause pénale
— le juge peut dès lors réviser le montant s’il est manifestement excessif en vertu d’un pouvoir modérateur
— à ce titre, il peut réduire la peine à une somme symbolique, lorsqu’il apparaît par exemple que le préjudice subi par l’employeur est d’ordre purement moral
— la clause pénale est exclusive d’une demande de dommages-intérêts, sauf en présence d’une clause de non concurrence stipulant le contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
Sur l’obligation de non-concurrence
Sur la violation de la clause de non concurrence
L’article 8 du contrat de travail ayant lié la société Y Distribution et M. X, relatif à la clause de non concurrence, est ainsi rédigé :
'Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu par l’une ou l’autre des parties pour quelque cause que ce soit, M. Z X s’interdit expressément d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer, directement ou indirectement, la société Y DISTRIBUTION sur ses marchés (le groupage distribution de fret palettisé en réseau, l’affrètement et la gestion des dossiers dédiés), de créer pour son propre compte une entreprise de même genre ou d’y participer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit.
A ce titre, M. Z X s’interdit notamment, de faire toutes offres de services susceptibles de faire concurrence aux services de la société Y DISTRIBUTION notamment de prospecter, sous quelque forme que ce soit, la clientèle de Y DISTRIBUTION de PONT DU CHATEAU et de traiter, directement ou indirectement, avec toute personne physique ou morale qui aura été le client de la société et avec lequel il aura été en relation pendant les trois (3) années précédant son départ effectif de la Société, ainsi que tout prospect connu ou identifié au jour de son départ effectif de la Société.
Compte tenu du poste occupé par M. Z X et de l’organisation spécifique en réseau de l’entreprise, il est expressément convenu que l’exécution de la présente clause est limitée à une période de six mois (6) au secteur géographique des départements 63, 03, 23, 87,19 et 15 à compter de la date du départ effectif du salarié de la Société.
En contrepartie de cet engagement de non-concurrence, la Société versera à M. Z X une indemnité globale de 12 000 € (douze mille euros), étant entendu que cette indemnité sera assujettie aux contributions sociales.
Cette indemnité sera versée par la société Y DISTRIBUTION en deux fois : 6 000 € (six mille euros) seront versés lors du premier mois d’application de la présente clause de non concurrence, et le solde, soit 6 000 € (six mille euros), sera versé au terme de la durée d’application de cette clause soit six mois et un jour après la date de départ effectif de M. Z X de la Société.
Il est entendu qu’en toutes circonstances, la Société aura la possibilité soit de réduire la durée de la période d’application de la clause de non-concurrence, soit de renoncer à cette dernière, à condition toutefois d’en informer M. Z X par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail…'
Or, il n’est pas contesté que la société Y Distribution, qui employait M. X en tant que responsable commercial de son agence de Pont du Château dans le Puy de Dôme, est une société de transport de marchandises.
M. X, selon son contrat de travail, avait notamment pour mission de rechercher des clients nouveaux, d’entretenir et de développer un portefeuille existant.
Quittant la société Y Distribution le 16 janvier 2015, le 2 mars 2015, il a signé un contrat de travail avec la société ZIEGLER.
La copie du site internet 'ZIEGLER GROUP’ produite par la société Y Distribution ( sa pièce 17) permet de relever l’information suivante :
'Métier originel de ZIEGLER, l’organisation du transport terrestre reste une part essentielle de nos activités. Avec ZIEGLER, chaque région d’Europe est desservie de manière fiable et ponctuelle , et ce en 24 ou 48 heures, grâce à un service de groupage haute fréquence, appuyé sur des technologies informatiques de pointe.
Ces performances sont dues à une forte présence du Groupe en Europe, mais également à un service de messagerie et de groupage 'door to door’ organisé selon un plan de transport cohérent basé sur la technique des hubs.'
Des véhicules spécialement adaptés sont utilisés pour le transport de…
ZIEGLER couvre tous les segments d’activités routières…'
Il est dès lors patent qu’au moins une partie de l’activité de la société Ziegler est identique à celle de la société Y Distribution, à savoir le transport routier de marchandises.
D’ailleurs, le représentant de la société Ziegler avec lequel M. X a signé son contrat est un ancien directeur de l’agence Y Distribution de Pont-du Château, M. Ulrich Sommer (pièce 16 de la société Y Distribution).
Il résulte de ce dernier contrat de travail, sollicité par les premiers juges et figurant au dossier du conseil de prud’hommes, que M. X a été engagé pour exercer, dès le 2 mars, les fonctions de commercial, et qu’il a déclaré n’être lié à aucune autre entreprise par une clause de non-concurrence ou une obligation quelconque qui lui interdirait de conclure ce contrat.
Aux termes de l’article 3 de son nouveau contrat, il était principalement chargé de développer et d’entretenir la clientèle de son agence de rattachement répondant à la stratégie commerciale et aux objectifs fixés par la société ZIEGLER France, et dans ce cadre, il devait prospecter et effectuer des visites commerciales sur le(s) département(s) couvert(s) par son agence de rattachement, ce qui correspond à un emploi similaire à celui occupé au sein de la société Y Distribution.
L’article 5 du contrat prévoit que M. X exercera ses fonctions dans tout endroit que lui désignera l’employeur dans la région stéphanoise qui sera son lieu de travail principal, 'situé à la date des présentes : ZIEGLER France – ZI la Combaude -4, rue Coste et Bellonte -63 000 Clermont-Ferrand.…'
Le courrier du 13 avril 2015 de M. Ulrich Sommer à la société Y Distribution (pièce 16 de la société Y Distribution) est révélateur non seulement de la similitude de partie au moins des activités des deux sociétés mais encore de l’action de concurrence entamée par M. X, dès la signature de son nouveau contrat, puisque M. Sommer y explique que :
'… se croyant libre de tout engagement, Monsieur Z X a visité quelques anciens clients sur la journée du 3 mars 2015. Lors de la réception d’un virement émanant de votre société’ le 4 mars 2015, et bien que la clause soit réputée caduque, Monsieur Z X a cessé de visiter des clients Y DISTRIBUTION.
Aussi 'l’activité concurrentielle’ qui a duré une journée et a immédiatement cessé porte sur les sociétés suivantes qui n’ont reçu aucune offre de notre part...
Depuis le 4 mars 2015, Monsieur Z X a eu pour consigne de respecter scrupuleusement les termes de sa clause de non concurrence, et n’entre en contact avec aucun des clients ou prospects qualifiés lors de sa présence au sein de votre société sur le périmètre 63- 03- 23- 87- 19- 15.
A cette même date, Monsieur Z X a contacté les clients visités pour leur indiquer qu’il ne pourrait répondre à leurs demandes en raison de sa clause de non concurrence…'
M. X ne pouvait considérer la clause de non-concurrence comme caduque alors que, d’une part, l’article 8 précité de son contrat chez la société Y Distribution, s’il prévoit la possibilité pour la société de renoncer à cette clause, c’est à la condition d’en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, ce qui n’a pas été le cas, et d’autre part, la concrétisation du versement de la première partie de l’indemnité due en contrepartie de l’obligation de non-concurrence, laquelle a nature de salaire, résulte de l’établissement du bulletin de salaire de février 2015 qui prend en compte cette indemnité de 6 000 euros, ce qui est logique, puisque l’indemnité devait être versée lors du premier mois de l’application de la clause, c’est à dire entre le 16 janvier 2015, date du départ effectif du salarié, et le 16 février 2015.
Le fait que les sommes portées sur ce dernier bulletin de paie n’aient été versées que le 4 mars ne peut avoir pour effet de rendre caduque la clause de non concurrence au vu de l’ensemble des dispositions susvisées de l’article 8.
C’est donc à juste titre et à bon droit que les premiers juges ont constaté la violation par M. X de son obligation de non concurrence.
Le jugement sera confirmé de ce chef .
Sur les conséquences financières de la violation de la clause de non-concurrence
M. X sollicite devant la cour, à titre subsidiaire, la limitation à la somme de 3000 euros du montant du remboursement qu’il doit faire à la société Y Distribution ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour inexécution par celle-ci de son obligation de lui verser la contrepartie de son obligation de non-concurrence.
Ces deux demandes n’ont certes pas été présentées en première instance.
Mais l’impossibilité de présenter des demandes nouvelles devant la cour d’appel découle de la disparition de l’unicité de l’instance prévue par l’article R1452-6 du code du travail.
Or l’article 45 du décret n° du 20 mai 2016 dispose notamment que l’article 8 qui a abrogé l’article R1452-6 du code du travail susvisé est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, la présente instance ayant été introduite le 20 juillet 2015, les demandes nouvelles sont donc recevables, étant observé qu’en tout état de cause, en ce qui concerne la demande relative à la limitation à la somme de 3000 euros du montant du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, celle-ci répond aux dispositions de l’article 564 code de procédure civile puisqu’elle a pour but de faire écarter au moins partiellement la prétention adverse.
Concernant cette dernière demande, il est constant que le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité de non concurrence pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation.
M. X ayant respecté son obligation de non-concurrence de son départ effectif de la société, le 16 janvier 2015, jusqu’à la signature de son nouveau contrat le 2 mars 2015, soit durant un mois et demi, sa demande de limitation du remboursement de l’indemnité en cause à la somme de 3 000 euros est fondée, compte tenu du montant global de l’indemnité prévue au contrat, à savoir 120 000 euros pour la durée d’exécution de la clause sur 6 mois.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce sens.
Concernant sa demande relative à l’octroi de dommages-intérêts pour inexécution par la société Y Distribution de son obligation de lui verser la contrepartie de son engagement de non-concurrence.
Comme déjà relevé, la première partie de l’indemnité prévue à l’article 8 du contrat liant M. X et la société Y Distribution qui devait être versée par cette dernière lors du premier mois d’application de la clause de non concurrence, soit dans la période du 16 janvier au lundi 16 février 2015, figure bien sur le bulletin de salaire de février 2015, mais n’a été versée que le mercredi 4 mars, soit 16 jours plus tard.
M. X ne définit nullement le préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait, alors qu’il n’a pas revendiqué le versement de la somme en cause, qu’il a cependant contracté dès le 2 mars avec son nouvel employeur et s’est empressé, dès le lendemain, 3 mars, de visiter des clients de son ancien employeur.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la clause pénale
La clause de non concurrence dont M. X était débiteur était assortie de la clause pénale ainsi rédigée :
'Toute infraction caractérisée et démontrée aux interdictions stipulées aux articles A (non sollicitation) et B (non-concurrence) ci-dessus sera sanctionnée par le paiement d’une indemnité au moins égale aux rémunérations perçues par Monsieur Z X pendant les six derniers mois de l’existence présent contrat et au plus égal à 25.500 euros.'
La somme minimale prévue ci-dessus, correspondant aux six derniers mois de salaires de M. X, soit la somme de 19 200 euros réclamée par la société Y Distribution, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société.
En effet, si cette dernière met l’accent sur le fait qu’en entrant dans une société concurrente dès le 2 mars 2015, M. X a pu utiliser l’ensemble de ses contacts et des fichiers clients qu’il connaissait chez elle, n’hésitant pas à mener des actions commerciales auprès de ses clients ou prospects, en l’absence d’un préjudice matériel démontré, alors que les actions concurrentes de M. X n’ont commencé qu’un mois et demi après sa démission et se sont à priori très rapidement arrêtées, il s’agit surtout d’un préjudice moral lié notamment aux craintes de l’impact du comportement de celui-ci vis à vis de la clientèle de la société Y Distribution.
Ainsi, si le principe de la clause pénale est de constituer un moyen de pression et de sanctionner la violation d’une obligation contractuelle indépendamment même du préjudice réellement subi par la partie lésée, le juge a la faculté reconnue par l’article 1231-5 du code civil de modérer la somme prévue par la dite clause, notamment en cas d’exécution partielle, tenant ainsi compte du préjudice effectif.
En l’espèce, elle sera justement réduite à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’absence de toute clause contractuelle prévoyant une autre indemnisation que celle forfaitaire prévue par la clause pénale du fait d’une infraction à l’obligation de non-concurrence, la société Y Distribution ne saurait réclamer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ne justifiant pas, au demeurant, de l’existence d’un autre préjudice que celui suffisamment indemnisé par l’effet de la clause pénale et par le remboursement de partie de l’indemnité versée en contrepartie de l’obligation de non-concurrence.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel de la société Y Distribution étant partiellement justifié, comme l’appel incident de M. X, mais ce dernier étant à l’origine de la procédure l’opposant à son ancien employeur du fait de
la violation de son obligation de non concurrence, il sera condamné aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté la violation de son obligation de non-concurrence par M. Z X
— condamné M. Z X aux dépens de première instance et à payer à la société Y Distribution, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant pour le surplus :
— Condamne M. Z X à payer et porter à la société Y Distribution, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de
• 3.000 euros au titre du remboursement de l’indemnité versée en contrepartie de la clause de non-concurrence
• 3 000 euros au titre de la clause pénale ;
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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