Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 sept. 2020, n° 18/07012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 octobre 2018, N° 2017j01283 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI EPSON, SCI PART-DIEU SUD, SCI PART-DIEU GERLAND, SCI PART-DIEU SAINT HUBERT, SARL M.P. DELOCHE & ASSOCIES c/ SAS AXELLIANCE BUSINESS SERVICES |
Texte intégral
N° RG 18/07012
N° Portalis DBVX-V-B7C-L6VG
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 02 octobre 2018
RG : 2017j01283
SARL M. P. DELOCHE & ASSOCIES
SCI PART-Y Z
SCI PART-Y SUD
SCI PART-Y SAINT X
SCI EPSON
C/
SAS AXELLIANCE BUSINESS SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTES :
SARL M. P. DELOCHE & ASSOCIES
[…]
[…]
SCI PART-Y Z
[…]
[…]
SCI PART-Y SUD
[…]
[…]
SCI PART-Y SAINT X
[…]
[…]
SCI EPSON
[…]
[…]
Représentées par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, toque : 311
INTIMÉE :
SAS AXELLIANCE BUSINESS SERVICES
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
Assistée de Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTRÉE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTERVENANTE :
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE BUSINESS SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
Assistée de Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTRÉE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2020
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Coralie FURNON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. M. P Deloche & associés (Deloche), agissant pour le compte des S.C.I. Part-Y Z, Part-Y Sud, Part-Y Saint-X et Epson (dites ensuite les SCI Part-Y), a renouvelé depuis l’année 2007 un contrat d’assurance des immeubles dont ces S.C.I. sont propriétaires souscrit auprès de la société ACE European group par l’intermédiaire de la S.A.S. Axelliance business service (Axelliance), courtier.
La société Deloche, indiquant avoir découvert en février 2017 que la société Axelliance lui avait facturé depuis le début des frais de quittancement non prévus au contrat, lui a réclamé les originaux des quittances pour les années de 2006 à 2016 en saisissant à cette fin le juge des référés.
Après avoir obtenu communication de ces originaux et par acte du 13 juillet 2017, la société Deloche et les SCI Part-Y ont fait assigner la société Axelliance en remboursement de ces frais pour un montant total de 16 306,19 €.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
• dit que l’action de la société Deloche n’est pas prescrite,
• débouté la société Deloche de sa demande en condamnation de la société Axelliance à payer la somme de 16 306,19 €,
• rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties,
• jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• laissé les dépens à la charge de la société Deloche.
Par déclaration reçue le 8 octobre 2018, la société Deloche et les S.C.I. Part-Y ont relevé appel de ce jugement critiquant le débouté de la société Deloche de ses demandes à hauteur de 16 306,19 € et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme sa condamnation aux dépens.
Une médiation a été organisée en cours de mise en état mais n’a pas conduit les parties à faire état d’un accord.
Par leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2019, fondées sur les articles 1104 et suivants, 1112-1, 1302 et suivants, 1993 et 2224 du code civil, les sociétés Deloche et Part-Y demandent à la cour de :
• les juger recevables et bien fondées en leur appel,
• confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’action de la société Deloche n’est pas prescrite et a débouté la société Axelliance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme n’étant pas fondées,
• infirmer partiellement pour le surplus le jugement entrepris et, juger que, sans aucun motif légitime et en dehors de tout cadre contractuel, la société Axelliance a facturé des montants indus à la société Deloche à hauteur de 16 306,19 €,
• juger qu’il appartient à la société Axelliance, sur laquelle pèse le devoir d’information et de conseil et l’obligation de loyauté, de justifier le fondement et la destination des surfacturations réalisées de manière occulte pendant plus de dix ans et que celle-ci est défaillante dans cette démonstration,
• juger que la surfacturation réalisée ne correspond à aucun service, ni frais quelconque et qu’il s’agit en réalité d’une rémunération complémentaire mise en place par le courtier en sus de sa rémunération par les compagnies d’assurance, sans avoir au préalable informé, ni recueilli l’accord de la société Deloche,
• condamner la société Axelliance à payer à la société Deloche la somme de 16 306,19 € au titre de remboursements des frais indûment facturés au titre des exercices 2006 à 2016 pour le contrat identifié sous les références ACE European group N° FR 73016640 (extensions N°01/03/04/05/06),
• débouter la société Axelliance de l’ensemble de ses autres demandes comme n’étant pas fondées,
• juger qu’il serait inéquitable qu’elles conservent à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles dont elles ont dû faire l’avance afin d’assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure,
• condamner la société Axelliance à leur verser une somme de 15 000 €, soit 3 000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens, y compris ceux concernant les honoraires de la médiation judiciaire non aboutie.
Par des conclusions déposées le 6 novembre 2019, fondées sur les articles L. 114-1, L. 511-1 et suivants du code des assurances, 1112-1, 1993, 2224, 1302, 1353, 1104 nouveaux et 1134 ancien du code civil, 9 et suivants du code de procédure civile, la société Axelliance demande à la cour de :
• infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Deloche recevable en ses demandes portant sur des sommes versées il y a plus de deux ans, soit de 2007 au 12 juillet 2015, et la dire irrecevable en ces demandes,
subsidiairement,
• infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Deloche recevable en ses demandes portant sur des sommes versées il y a plus de deux ans, soit de 2007 au 12 juillet 2012, et la dire irrecevable en ces demandes,
en tout état de cause,
• confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
• débouter les sociétés Deloche et Part-Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
• condamner les sociétés Deloche et Part-Y à lui verser chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum les sociétés Deloche et Part-Y aux entiers dépens.
Dans des conclusions d’intervention volontaire déposées le 21 février 2020, fondées sur les articles L. 114-1, L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et R. 112-1 du code des assurances, 1112-1, 1993, 2224, 1302, 1353, 1104 nouveaux et 1134 ancien du code civil, 9 et suivants, 554 du code de procédure civile, la S.A.S. Entoria demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, dès lors qu’elle vient aux droits de la société Axelliance par fusion absorption, et reprend l’intégralité des prétentions émises par cette dernière dans ses écritures du 6 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de la société Entoria au lieu et à la place de la société Axelliance, consécutive à une fusion-absorption de cette dernière le 30 septembre 2019 et à un changement de sa dénomination, n’est pas contestée dans sa recevabilité.
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne discutent pas que le litige porte en partie sur l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit le 23 février 2007 par la société Deloche, la société AIP, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Axelliance et Entoria, y étant désignée comme courtier d’assurance, ce qui conduit à n’appliquer que les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, la référence des parties aux nouveaux articles 1104, 1112-1, 1302 et 1353 étant inopérante, les textes anciens, d’ailleurs en partie mentionnés dans les écritures devant leur être substitués.
Sur la prescription des demandes formées par la société Deloche
La société Entoria critique les premiers juges qui ont exclu l’application de l’article L.114-1 du code des assurances pour régir la prescription des demandes formées par la société Deloche antérieures de deux années à l’assignation délivrée le 13 juillet 2017 et soutient que la contestation des primes est soumise à la prescription biennale édictée par ce texte.
Subsidiairement, elle se fonde sur la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil et affirme que la société Deloche aurait dû connaître les faits à l’origine de son action, la prime versée au courtier étant libellée 'toutes taxes et honoraires compris'.
Les sociétés appelantes approuvent la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que l’article 2224 du code civil était seul applicable à son action en répétition de l’indu non fondée sur l’application du contrat d’assurance qui ne stipulait pas la possibilité pour le courtier de réclamer des frais de quittancement. Elles indiquent qu’elles n’avaient eu connaissance de ces frais qu’elles disent occultes que le 13 juin 2017, date de communication des relevés de quittances de primes.
Elles ajoutent qu’à supposer que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances soit applicable, elle ne pouvait courir qu’à compter de cette même date de découverte de ces paiements indus. Elles font valoir que cette prescription particulière ne peut leur être opposée en l’absence de rappel de ce délai dans le contrat d’assurance en application de l’article R. 112-1 du code des assurances.
Ce texte, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat d’assurance, dispose notamment que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La société Entoria ne répond pas sur ce point et la lecture de la police d’assurance du 23 février 2007 ne révèle pas l’existence d’un tel rappel concernant la prescription biennale.
Dès lors, la société Entoria ne peut se prévaloir de la prescription biennale.
La prescription quinquennale de droit commun ne court en application de l’article 2224 du code civil qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient à la partie qui soutient une fin de non-recevoir d’en établir la pertinence et la société Entoria procède par allégation sans offre de preuve lorsqu’elle présume que la société Deloche est de mauvaise foi et avait connaissance de la consistance de la prime qui était versée au courtier.
En effet, elle ne produit qu’une pièce faisant état du montant nominal, pour l’année 2008, de la prime non mentionné dans la police comme des frais de quittancement ou des honoraires du courtier. Les avis d’échéance successifs des années 2007 à 2010 versés aux débats et envoyés à la société Deloche, que cette dernière ne conteste pas avoir reçus et avoir payés, ne comportent aucun détail dans le montant de la prime appelée, seul mentionné pour chaque période.
Seuls ceux afférents à l’année 2017 comporte un détail et visent des 'frais de quittancement’ et celui daté du 20 février 2017 est le premier appel de prime produit qui en fasse état. Par la délivrance d’une assignation le 13 juillet 2017, la société Deloche ne n’était pas prescrite à réclamer des sommes qu’elle considère comme indues et non contractuelles.
Les premiers juges ont à bon droit rejeté cette exception de prescription.
Sur la demande de remboursement des frais et honoraires
Les appelantes reprochent aux premiers juges d’avoir rejeté leurs demandes de remboursement en retenant que les accords passés dès le début de la relation indiquaient clairement et sans équivoque que le montant de la prime annuelle était proposé toutes taxes et honoraires compris.
Elles soutiennent qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit autre chose que la facturation de la prime et que le courtier était débiteur d’une obligation d’information et de loyauté comme de renseignements notamment en sa qualité de mandataire.
La société Entoria répond que le droit applicable au courtier d’assurance n’était pas fixé sur les obligations dont il était alors débiteur et que seul l’article L. 521-2 du code des assurances, issu de la transposition à effet au 1er octobre 2018 de la directive de communautaire 2016/97 du 20 janvier 2016 est venu les déterminer sans effet rétroactif.
Elle estime que l’article L. 520-1 de ce même code alors en vigueur n’édictait pas une telle obligation d’information détaillée de la rémunération du courtier.
Tout d’abord le mandat confié initialement à la société AIP, aux droits de laquelle vient la société Entoria, n’a pas fait l’objet d’une convention séparée et les droits et obligations respectives du mandant et du mandataire n’ont pas plus été déterminés par l’adhésion de la société Deloche à la police fournie par la société ACE, assureur.
Comme le souligne la société Entoria, la société Deloche ne précise pas le texte ou la stipulation contractuelle qui oblige le courtier d’assurance à une obligation d’information renforcée concernant le détail de ses frais et honoraires inhérents à son activité de mandataire.
Le point 9 du code moral des courtiers invoqué par les appelantes et prévoyant que 'le courtier a le devoir d’instruire le client des règles et usages de l’assurance et de l’éclairer sur l’étendue de ses droits et obligations' n’édicte pas une telle obligation concernant le détail des frais prélevés par le courtier.
La directive 2016/97, transposée à effet au 1er octobre 2018 et dont les parties conviennent qu’elle
n’était pas rétroactive, est inopérante en l’espèce en ce que les informations qu’elle prévoit étaient fournies depuis le 20 février 2017.
L’article L. 520-1 du code des assurances alors applicable disposait :
'I.-Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
III. Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l’article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.' et ne prévoyait pas cette obligation.'
La faute du mandataire n’est pas caractérisée en l’absence de l’instauration d’une obligation pour le courtier de fournir une telle information détaillée.
Il n’est pas discuté que les avenants à la police dont les appelantes produisent uniquement celui daté du 25 avril 2008 les ont informées du 'montant de la prime annuelle proposée’ 'toutes taxes et honoraires compris', cette dernière expression ne pouvant être présumée ainsi que les sociétés Deloche et Part-Y l’allèguent comme consacrant l’absence de tous frais ou honoraires au bénéfice du courtier.
L’absence d’un contrat écrit de mandat n’interdit pas au mandataire de réclamer une rémunération ou
un défraiement à son mandant. L’accord entre les parties sur cette couverture de frais ou d’honoraires doit en revanche être non équivoque et ne peut résulter des avis d’échéance susvisés qui ne comportaient pas de précisions sur l’existence et sur le montant de ces frais.
L’article L. 511-1 du code des assurances dans sa version en vigueur pour les années litigieuses disposait :
'L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.'
Ce texte ne permet pas au courtier, intermédiaire en assurance, de s’exonérer d’un accord exprès entre lui et l’assuré mandant sur l’existence et le montant de sa rémunération. Il interdit en revanche de présumer comme le soutiennent les appelantes que le courtier n’avait aucun motif légitime à facturer des sommes au titre de son activité de recherches et d’intermédiation.
Le paiement des appels de primes dans ces conditions n’a pu manifester un accord de paiement de ces sommes supplémentaires au bénéfice du courtier et la société Entoria n’établit pas comme elle en a la charge que son mandant a accepté de rémunérer le courtier.
La référence faite par les appelantes à un abus de confiance n’est pas opérante devant une juridiction civile et il leur appartenait de faire d’autres diligences si elles estimaient qu’une telle infraction était constituée.
La société Deloche est dès lors bien fondée à réclamer le remboursement de ces sommes payées en sus de la prime sans qu’elle ait été informée qu’elles existaient et qu’elles correspondaient à la rémunération du courtier, peu important qu’elle ait été raisonnable.
Le quantum des frais réclamés en remboursement n’est pas discuté par le courtier et la société Entoria est condamnée par infirmation du jugement entrepris à les verser à la société Deloche.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Entoria succombe et doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Les frais de médiation ne font pas partie des dépens définis par l’article 695 du code de procédure civile et ne peuvent y être inclus, cette demande des appelantes étant rejetée.
L’équité commande de décharger les sociétés Deloche et Part-Y des frais irrépétibles engagés devant les premiers juges comme devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare la S.A.S. Entoria recevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la S.A.S. Axelliance business service,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que l’action de la S.A.R.L. M. P Deloche &
associés n’est pas prescrite et statuant à nouveau sur le surplus :
Condamne la S.A.S. Entoria à verser à la S.A.R.L. M. P Deloche & associés la somme de 16 306,19 €,
Condamne la S.A.S. Entoria à verser à la S.A.R.L. M. P Deloche & associés et aux S.C.I. Part-Y Z, Part-Y Sud, Part-Y Saint-X et Epson une indemnité globale de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Entoria aux dépens de première instance et d’appel et déboute la S.A.R.L. M. P Deloche & associés et les S.C.I. Part-Y Z, Part-Y Sud, Part-Y Saint-X et Epson de leur demande d’inclusion des frais de médiation dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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