Infirmation partielle 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 déc. 2019, n° 18/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 septembre 2018, N° 15/02570 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 03 DÉCEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02609 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EICW
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/02570, en date du 21 septembre 2018,
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
sis […]
pris en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER dont le siège social est […]
Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame A X
née le […] à […]
domiciliée […] – 54270 ESSEY-LES-NANCY
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002892 du 27/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Marie-Aline LARERE de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Décembre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 3 janvier 2013, Mme A X a acquis un appartement situé au 1er étage constituant le lot […] de l’immeuble en copropriété situé […].
Mme X a entrepris des travaux consistant en la réalisation d’une terrasse et d’une véranda d’une superficie de 12 m², ainsi que dans le remplacement de la porte d’entrée de son appartement, avec pour ce faire la création d’un mur en aggloméré empiétant sur les parties communes.
Elle a déposé une déclaration préalable de travaux le 28 mai 2013, qui n’a fait l’objet d’aucune opposition selon arrêté du 18 juin 2013.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2014, il a été décidé que ces travaux n’étaient pas légaux et ne pouvaient donc pas être régularisés.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2015, la ratification des travaux a été refusée et il a été voté la démonte et la remise dans l’état antérieur des travaux irréguliers réalisés par Mme X.
Par acte signifié le 19 juin 2015, Mme X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] devant le tribunal de grande instance de Nancy en lui demandant notamment d’annuler le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2015 et, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions n° 4 et 5 de ce procès-verbal.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— rejeté les demandes d’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 août 2014 et 21 avril 2015,
— rejeté les demandes d’annulation des résolutions n° 4 et 5 du procès-verbal d’assemblée générale du 21 avril 2015,
— rejeté la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par Mme X,
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de voir Mme X condamnée à procéder à la démolition des travaux litigieux,
— condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— invité les parties à se rapprocher pour tenter de trouver par la médiation des solutions aux conflits qui les opposent,
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens,
— dit n’y avoir pas lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge, rappelant les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a relevé que, selon le procès verbal de l’assemblée générale du 21 août 2014, Mme Y avait été élue à l’unanimité des voix, dont celle de Mme X qui se trouve ainsi irrecevable à en solliciter l’annulation du fait qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant.
Le tribunal a aussi retenu que Mme X apparaissait avoir été destinataire de ce document. Rejetant la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 août 2014, le tribunal en a conclu que l’assemblée générale du 21 avril 2015 avait été valablement convoquée par un syndic régulièrement désigné et a donc également rejeté la demande d’annulation de cette autre assemblée générale.
Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 21 avril 2015, rappelant qu’il appartient au demandeur copropriétaire de prouver l’abus de majorité, le premier juge a considéré que Mme X ne rapportait pas la preuve de ce que ces décisions iraient à l’encontre de l’intérêt collectif de la copropriété ou qu’il y aurait une rupture d’égalité avec un autre copropriétaire, d’autant que selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne pouvait réaliser aucun travail affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Pour rejeter la demande d’autorisation judiciaire des travaux, le tribunal a rappelé que selon l’article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, une telle autorisation n’était possible qu’à la condition que ces travaux n’aient pas débuté, alors qu’ils étaient terminés en l’espèce.
Concernant la demande de démolition des travaux litigieux, le premier juge a relevé que deux propriétaires avaient donné leur accord pour la construction de la terrasse et de la véranda, que l’ancien propriétaire de l’immeuble avait construit une véranda au rez-de-chaussée, qu’un arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux a été pris le 18 juin 2013, Mme X ayant ainsi pu légitimement se croire autorisée à réaliser ces travaux. Le tribunal a aussi tenu compte de ce que cette demande n’avait été présentée que tardivement par le syndicat des copropriétaires et a souligné qu’il ne disposait pas d’information sur les conséquences techniques d’une éventuelle démolition, ni de garantie quant à l’absence de risque pour l’immeuble, ajoutant qu’aucune expertise n’était sollicitée et qu’une telle démolition ne ferait qu’accroître les tensions dans cette copropriété.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et
moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la SARL Immobilier Conseil Debever, demande à la cour, de:
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2018 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes d’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 août 2014 et 21 avril 2015,
— rejeté les demandes d’annulation des résolutions n° 4 et 5 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2015,
— rejeté la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par Mme X,
— condamné Mme X aux dépens,
— infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2018 en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de voir Mme X condamnée à procéder à la démolition des travaux illégaux et à la remise en état antérieur du bien, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamné Mme X au paiement d’une indemnité de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, rejetant sa demande à hauteur de 2000 euros,
— invité les parties à se rapprocher pour tenter de trouver par la médiation des solutions aux conflits qui les opposent,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant sa demande à hauteur de 3000 euros,
Statuant à nouveau sur ces chefs de dispositif contestés :
— condamner Mme X à procéder à la démolition des travaux illégaux et à la remise en état antérieur du bien, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme X à lui verser une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme X à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance, outre 3000 euros supplémentaires à hauteur de cour,
— débouter en toute hypothèse Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les travaux réalisés par Mme X C à être entérinés et légalisés, lui donner acte de ce qu’il se réserve toute action judiciaire utile pour solliciter indemnisation du préjudice découlant de la réalisation de ces surfaces complémentaires,
— dire que dans cette hypothèse, Mme X devrait prendre en charge, financièrement, l’intégralité des frais nécessaires pour permettre la modification de l’état descriptif de division eu égard au changement de millièmes, indice nécessaire, ainsi qu’à la prise en charge de la publication dudit document aux hypothèques, le tout par l’intermédiaire du notaire de la copropriété,
— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel à l’encontre des dispositions du jugement du 21 septembre 2018,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 21 août 2014 faute d’une convocation régulière,
— annuler par voie de conséquence le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 21 avril 2015,
À titre subsidiaire,
— annuler les décisions n° 4 et 5 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2015,
À titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la démolition,
— lui accorder un délai d’un an pour supprimer les ouvrages litigieux,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— la dispenser des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2019 et le délibéré au 3 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande principale de Mme X d’annulation de l’assemblée générale du 21 août 2014 et du procès-verbal d’assemblée générale du 21 avril 2015
Mme X prétend que la convocation de l’assemblée générale du 21 août 2014, au cours de laquelle Mme Y a été désignée syndic bénévole, est irrégulière puisque, en l’absence de syndic, cette convocation aurait dû être réalisée par un administrateur provisoire dont il aurait fallu préalablement demander la nomination en justice. Elle en conclut que l’assemblée générale du 21 août 2014 doit être annulée, tout comme les suivantes, notamment celle du 21 avril 2015.
En réplique, elle soutient que l’assemblée générale du 21 août 2014 ne peut qu’être qualifiée de réunion de fait sans pouvoir décisionnel et sans ratification possible.
Cependant, les irrégularités d’une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière, ne rendent pas les décisions prises inexistantes, mais annulables. En outre, une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote.
Enfin, selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Or, en l’espèce, selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 août 2014, Mme Y a été élue à l’unanimité des voix, dont celle de Mme X. Cette dernière, n’ayant pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant, ne pouvait pas contester les décisions de cette assemblée générale, dont l’élection de Mme Y en tant que syndic. Il en résulte que Mme Y a régulièrement convoqué les assemblées générales suivantes, dont celle du 21 avril 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 août 2014 et 21 avril 2015. La demande subséquente d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 21 avril 2015 sera donc également rejetée.
Sur la demande subsidiaire de Mme X d’annulation des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 21 avril 2015
Mme X sollicite l’annulation des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 21 avril 2015 pour abus de majorité. Elle fait valoir que la construction d’une terrasse et d’une véranda n’est pas interdite par le règlement de copropriété dès lors que l’ouvrage ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble et à son esthétique et elle soutient que sa terrasse et sa véranda s’intègrent parfaitement dans les volumes déjà construits. Elle ajoute que ces travaux sont conformes à la destination de l’immeuble et n’entraînent aucune modification de la répartition des parties communes. Elle prétend que la construction du mur dans les parties communes est conforme au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble.
Il incombe à Mme X de rapporter la preuve de l’abus de majorité qu’elle allègue.
En l’espèce, il est constaté que, selon l’état descriptif de division et l’acte notarié de vente de Mme X, son bien (lot […]) ne comprend ni terrasse, ni véranda. Pareillement, l’acte de vente ne mentionne aucune autorisation de construction d’une pièce complémentaire, d’une terrasse, ni une possibilité d’empiétement sur les parties communes pour le changement de la porte d’entrée.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme X ne pouvait pas réaliser des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Or, Mme X n’a pas sollicité une telle autorisation. La déclaration préalable de travaux adressée à la mairie et l’arrêté de non opposition sont indifférents à cet égard, étant précisé que la déclaration préalable effectuée par Mme X ne portait pas sur les travaux de remplacement de sa porte d’entrée.
Lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2014, il a été adopté une 9e résolution selon laquelle les travaux réalisés par Mme X n’étaient 'pas légaux', ne pouvaient pas être régularisés, précisant qu’une prochaine assemblée générale serait réunie pour voter la remise en état.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme X n’a pas contesté cette résolution, qui est donc définitive.
Mme X D que cette résolution n’est pas une décision et en déduit qu’il n’y avait pas lieu de la contester.
Ce moyen ne peut être retenu, puisque par cette résolution, la régularisation des travaux a été refusée à Mme X, ce qui constitue bien une décision. Seule la détermination des conséquences de ce refus de régularisation était reportée à une prochaine assemblée générale. C’est ainsi que, lors de l’assemblée générale du 21 avril 2015, il a été décidé la démonte et la remise dans l’état antérieur concernant les travaux relatifs à la véranda, à la terrasse et au mur.
Mme X prétend avoir obtenu l’autorisation des deux précédents copropriétaires pour la réalisation de ses travaux.
Cependant, si M. E F, ancien propriétaire du deuxième étage, indique que M. Z, ancien propriétaire du rez-de-chaussée, avait donné son accord pour la construction de la terrasse et de la véranda, Mme X ne produit aucune attestation de M. Z qui démontrerait la réalité de l’accord de ce dernier. Quant à M. E F, il ne fait qu’écrire dans son attestation que, puisqu’il vendait son appartement à cette époque, il avait estimé que cela ne le concernait plus. Il n’y a pas là un accord de ce dernier et Mme X ne prouve donc pas avoir obtenu l’accord des deux anciens copropriétaires.
Quant au fait que d’autres travaux auraient été réalisés dans la copropriété sans autorisation, cet argument est sans emport s’agissant de l’irrégularité de ceux effectués par Mme X et des conséquences de cette irrégularité.
En revanche, les travaux litigieux n’ayant pas été réalisés par une entreprise, mais par Mme X et sa famille, il n’existe aucune garantie quant à leur qualité, en particulier s’agissant du respect d’un poids maximal de la pièce supplémentaire créée sur la construction existant au rez-de-chaussée, et concernant l’étanchéité de la terrasse pour la pièce située en dessous. En outre, ces travaux ne sont couverts par aucune assurance.
Quant à l’empiétement sur le palier du premier étage, diminuant sa largeur de 11 centimètres selon les déclarations de Mme X elle-même, il a pour effet de réduire le passage pour le propriétaire du deuxième étage et de rendre plus difficile le déplacement de meubles et d’objets encombrants.
Il en résulte un préjudice pour les propriétaires concernés du rez-de-chaussée et du deuxième étage et il ne peut donc pas être considéré que le vote des résolutions litigieuses révèle un abus de droit.
Compte tenu des développements qui précèdent, le premier juge a à juste titre considéré que Mme X ne rapportait pas la preuve de ce que ces décisions iraient à l’encontre de l’intérêt collectif de la copropriété ou qu’il y aurait une rupture d’égalité avec un autre copropriétaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 21 avril 2015.
Sur la demande de Mme X d’autorisation judiciaire des travaux
Sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que la création d’une terrasse et d’une véranda est conforme à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, Mme X s’estime bien fondée à 'demander une autorisation judiciaire d’effectuer les travaux en cause'.
Cependant, comme l’a rappelé le tribunal à juste titre, une telle autorisation n’est plus possible lorsque les travaux ont déjà été entrepris, comme en l’espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande d’autorisation judiciaire.
Sur la demande de démolition des travaux litigieux et de remise dans l’état antérieur
Mme X prétend que la copropriété ne subit aucun préjudice du fait des constructions réalisées. Elle en déduit que la démolition de son ouvrage entraînerait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété, par rapport à l’intérêt du syndicat des copropriétaires, contraire à l’article 1er, 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme.
Elle ajoute que cette démolition porterait également atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales protégeant le droit à la vie privée, familiale et au domicile.
Elle se prévaut également du nouvel article 1221 du code civil soumettant l’exécution forcée des obligations contractuelles à un contrôle de la proportionnalité entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Cependant, il ne peut être allégué une atteinte au droit de propriété de Mme X, ni une atteinte à sa vie privée et à son domicile, puisqu’il ne s’agit en l’espèce que de replacer son bien dans l’état dans lequel elle l’a acquis. Elle conserverait ainsi son appartement, constituant son domicile, et ne se verrait privée que d’une véranda, d’une terrasse et d’un mur construits sans autorisation et empiétant pour le dernier sur les parties communes de la copropriété.
Quant à l’appréciation de la proportionnalité, Mme X ne peut sérieusement soutenir que la copropriété et les autres copropriétaires ne subissent aucun préjudice du fait des constructions qu’elle a réalisées sans autorisation. Comme indiqué ci-dessus, ces travaux n’ont pas été réalisés par des professionnels de la construction, ne sont pas couverts par une assurance, ont pour effet une réduction significative de l’accès à son logement du deuxième étage pour l’un des copropriétaires et peuvent constituer un risque pour l’extension du rez-de-chaussée, tant concernant le poids de la construction ajoutée que s’agissant de l’étanchéité.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de Mme X à procéder à la démolition des travaux litigieux, et en ce qu’il a invité les parties à se rapprocher pour tenter de trouver par la médiation des solutions aux conflits qui les opposent.
Statuant à nouveau, Mme X sera condamnée à procéder à la démolition des travaux concernant la véranda, la terrasse, ainsi que le mur entourant sa porte d’entrée, et à réaliser la remise en état antérieur du bien.
Concernant le délai d’exécution, les trois mois demandés par le syndicat des copropriétaires apparaissent insuffisants et le délai d’un an sollicité par Mme X est excessif. En conséquence, cette dernière devra y procéder dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai maximal de quatre mois.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires
Le premier juge a condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, sans motiver cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement et demande la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement légal de cette demande, ni même la faute et le préjudice qui pourraient la justifier. En conséquence, le jugement sera infirmé sur cette question et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Mme X succombant dans ses prétentions, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à être dispensée des frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
Y ajoutant, Mme X sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Mme X sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 21 septembre 2018, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, de voir Mme A X condamnée à procéder à la démolition des travaux litigieux,
— condamné Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— invité les parties à se rapprocher pour tenter de trouver par la médiation des solutions aux conflits qui les opposent,
— dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme A X à procéder à la démolition des travaux non autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires concernant la véranda, la terrasse, ainsi que le mur entourant sa porte d’entrée, et à réaliser la remise en état antérieur du bien, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai maximal de quatre mois ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme A X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
représenté par son syndic, la somme de 2000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2000 euros pour la procédure d’appel ;
Déboute Mme A X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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