Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 26 janvier 2021, n° 18/00370

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 26 janv. 2021, n° 18/00370
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00370
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Angers, 3 décembre 2017, N° 11-16-0022
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CM/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00370 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIP3

Jugement du 04 Décembre 2017

Tribunal d’Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 11-16-0022

ARRET DU 26 JANVIER 2021

APPELANTE :

SARL RENOSTYL prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018-052, et Me Johann ABRAS, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame Y-B C épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme BEUCHEE, Conseiller

Mme MULLER, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Président suppléant, en remplacement de Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Exposé du litige

Selon «document d’informations précontractuelles» n°01881 et «bon de commande» n°14456 signés le 9 juin 2015 à leur domicile de Rochefort-sur-Loire, M. Z X et son épouse Mme Y-B C, âgés de 76 ans, ont commandé à la SARL Renostyl la fourniture, la livraison et la pose au plus tard le 30 octobre 2015 d’une ventilation mécanique insufflée (VMI) – gamme Prestige au prix de 4.990 euros TTC, en remplacement de la ventilation mécanique contrôlée par extraction (VMC) simple flux équipant leur habitation.

La prestation a fait l’objet d’un «procès-verbal de réception de travaux» avec réserves en date du 15 juillet 2015 et d’une facture en date du même jour immédiatement et intégralement acquittée par chèque.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 27 juillet 2015 et reçu le lendemain, les époux X C ont fait part de leur volonté de se rétracter à la SARL Renostyl qui a refusé d’y donner suite au motif qu’ils n’avaient pas respecté le délai de rétractation de 14 jours courant à compter de la conclusion du contrat, et non de la livraison du bien comme soutenu par l’association UFC – Que Choisir de Maine & Loire contactée par eux.

Ils se sont plaints parallèlement de dysfonctionnements et ont mandaté un expert privé en la personne de M. D E du Cabinet d’Experts Fralin-E qui, à l’issue d’une réunion tenue le 25 juillet 2016 en présence de la SARL Renostyl, a remis un rapport concluant à la non-conformité de l’installation à la réglementation en vigueur (suppression des entrées d’air basse et ventilation haute obligatoires pour la plaque de cuisson au gaz dans la cuisine, bouchage des extractions d’air humide de la salle de bain, prise d’air de la VMI placée dans les combles et non sur le toit, filtre non micronique).

Après vaine mise en demeure d’avoir à remettre les lieux dans l’état antérieur à la souscription du

contrat et à procéder au remboursement du prix et des frais d’expertise d’un montant de 710 euros, les époux X C ont fait assigner la SARL Renostyl devant le tribunal d’instance d’Angers par acte d’huissier en date du 13 décembre 2016 afin d’obtenir :

— à titre principal, le constat de l’exercice de leur droit de rétractation dans le délai légal, la restitution du prix de 4.990 euros majoré de la même somme au titre de la pénalité prévue par l’article L121-21-4 ancien du code de la consommation et le retrait du matériel vendu à ses frais sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision

— à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité ou, à défaut, de la résolution du contrat, la restitution du prix de 4.990 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, le retrait du matériel vendu dans les mêmes conditions et le paiement des sommes de 394,64 euros au titre de la remise en état des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

— en toute hypothèse, le paiement de la somme de 2.210 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable, outre les entiers des dépens.

Par jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal a :

— dit que les époux X C ont valablement exercé leur droit de rétractation

— constaté la résolution du contrat conclu le 9 juin 2015 entre les époux X C et la SARL Renostyl du fait de l’exercice de ce droit

— dit qu’il appartient aux époux X C de restituer l’intégralité du matériel livré et posé par la SARL Renostyl en vertu de ce contrat

— mis à la charge de la SARL Renostyl le coût du renvoi du matériel et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à son égard

— condamné la SARL Renostyl à payer aux époux X C la somme de 4.990 euros à compter de la date à laquelle elle aura récupéré le matériel ou de celle à laquelle les époux X C auront fourni la preuve de l’expédition de l’intégralité des biens

— débouté les époux X C de leur demande sur le fondement de l’article L121-21-4 alinéa 3 ancien du code de la consommation

— mis à la charge de la SARL Renostyl l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution

— débouté les parties de leurs autres demandes

— condamné la SARL Renostyl à payer aux époux X C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

— ordonné l’exécution provisoire.

La VMI a été restituée le 24 février 2018 à la SARL Renostyl, après démontage par un électricien.

Suivant déclaration en date du 23 février 2018, la SARL Renostyl a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions autres que le rejet de la demande d’astreinte et de celle fondée sur l’article L121-21-4 alinéa 3 ancien du code de la consommation.

Par ordonnance de référé en date du 11 avril 2018, le premier président de la cour d’appel a donné acte à la SARL Renostyl du règlement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de Nantes présentée par les époux X C, rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire présentée par la SARL Renostyl et sa demande subsidiaire tendant à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle à son profit, débouté les époux X C de leur demande en application de l’article L141-6 devenu R631-4 du code de la consommation et condamné la SARL Renostyl à leur payer une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions (n°3) en date du 7 janvier 2020, la SARL Renostyl demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes dispositions lui faisant grief, au visa des articles 1109, 1116, 1134, 1147, 1315, 1382 et suivants anciens du code civil applicables, 9 du code de procédure civile, L111-1, L121-17, L 121-18 à L121-18-2, L121-21-1 à L121-21-8, R111-1 anciens du code de la consommation en vigueur au 9 juin 2015, R111-9 du code de la construction et de l’arrêté du 24 mars 1982 pris en application de ce dernier article, de :

— sur la rétractation et la résolution du contrat,

* dire et juger que les époux X C ne disposaient pas de droit légal à rétractation, les matériels vendus étant intégrés à l’habitation et ne pouvant en être dissociés sans dégradations majeures

* si la cour juge que les époux X C disposaient d’un tel droit ayant couru à compter de la livraison de la VMI, dire et juger qu’ils ne pouvaient pas se rétracter le 27 juillet 2015, la VMI étant hors service, de sorte que ce délai était suspendu, dire et juger que la suspension a pris fin le 24 mars 2018, date à laquelle ils ont été informés que le matériel avait été réparé, de sorte que le délai de rétractation a recommencé à courir à cette date, et dire et juger que les époux X C n’ont pas manifesté leur volonté de se rétracter après avoir reçu cette information

* si la cour juge que les époux X C disposaient d’un délai légal de rétractation ayant couru à compter de la livraison de la VMI et n’ayant pas été suspendu, dire et juger qu’ils n’établissent pas l’avoir valablement exercé à défaut de rapporter la preuve de la date de livraison des biens vendus

— à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur la résolution suite à rétractation, condamner les époux X C à lui payer les sommes de 4.990 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la dépréciation du matériel livré et installé en raison de l’utilisation qui en a été faite et de 1.000 euros correspondant au prix des prestations de service qui leur ont été servies et qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de lui restituer suite à l’anéantissement rétroactif du contrat exécuté

— en tout état de cause, débouter les époux X C de toutes autres demandes, notamment de celles formées par appel incident, et les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions (n°2) en date du 17 décembre 2019, M. Z X et son épouse Mme Y-B C demandent à la cour de :

— à titre principal, au visa des articles L121-16, L121-21 anciens et suivants du code de la consommation,

* débouter la SARL Renostyl de toutes ses demandes

* confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande sur le fondement de l’article L121-21-4 alinéa 3 ancien du code de la consommation et, les recevant en leur appel incident sur ce point, dire que la condamnation au paiement de la somme de 4.990 euros doit être majorée de plein droit de la pénalité prévue par ce texte, soit en l’espèce une somme de 4.990 euros, et condamner la SARL Renostyl au paiement de cette pénalité légale ou, subsidiairement, de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

* y ajoutant, condamner la SARL Renostyl à leur payer les sommes de 277,99 euros correspondant au coût du constat d’huissier de restitution du matériel et de 121 euros en remboursement de la facture de démontage du matériel

— à titre subsidiaire, au visa des articles L111-1, L121-17, L121-18-1, R111-1 anciens du code de la consommation et 1184 ancien du code civil,

* prononcer la nullité du contrat signé par eux au profit de la SARL Renostyl le 9 juin 2015 pour un prix de 4.990 euros ou, subsidiairement, sa résolution

* condamner la SARL Renostyl à leur payer la somme de 4.990 euros correspondant au prix du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, date de la réception par celle-ci de la première mise en demeure adressée à Me Poilane

* constater qu’elle a récupéré le 22 février 2018 le matériel qu’elle leur a vendu

* la condamner à leur payer les sommes de 349,64 euros TTC au titre de la remise en état des lieux (installation d’une ventilation simple flux), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait de la résistance abusive du professionnel, de 277,99 euros correspondant au coût du constat d’huissier de restitution du matériel et de 121 euros en remboursement de la facture de démontage du matériel

— en toute hypothèse, débouter la SARL Renostyl de toutes ses demandes, la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code, et dire qu’en application de l’article L141-6 devenu R631-4 du code de la consommation, elle supportera l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Sur ce,

Comme relevé par le premier juge et ainsi qu’en conviennent les parties, le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er juillet 2016, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur à cette date de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur l’exercice du droit de rétractation

Selon l’article L121-21 alinéa 1er du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L121-21-3 à L121-21-5 ; toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Il n’est pas contesté que le contrat signé le 9 juin 2015 entre la SARL Renostyl et les époux X C en qualité de consommateurs est un contrat conclu hors établissement au sens de ce texte.

Les conditions d’exercice du droit de rétraction prévu par ce texte font débat.

D’une part, la SARL Renostyl se prévaut de l’article L121-21-8 6° du même code qui dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles.

Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, la VMI qu’elle s’est engagée à fournir, livrer et poser et qui, au demeurant n’est pas détaillée dans le bon de commande et n’est que sommairement décrite dans le document d’informations précontractuelles comme comprenant 'filtre lavable polypropylène', 'télécommande à distance', '1 bouche d’inssuflation', 'image qualité d’air', 'moteur suspendu dans les combles 10 vitesses' avec 'détalonnage des portes si nécessaire', n’est pas, une fois installée dans l’habitation des époux X C, mélangée de manière indissociable avec d’autres articles au sens de ce texte.

Le seul fait allégué que son installation a nécessité de percer le plafond pour y sceller la bouche d’insufflation reliée à l’appareil par des gaines de ventilation (visibles sur les photographies annexées au rapport d’expertise), de fixer l’ensemble avec des reprises de plâtre et de raccorder le moteur au réseau électrique de la maison (modifié dans des conditions qui ont amené les époux X C à se plaindre dans le courrier de leur conseil en date du 16 novembre 2015 du non-fonctionnement de leurs radiateurs puis dans leur propre courrier en date du 21 mars 2016 également de celui de leur hotte de cuisine) ne saurait être assimilé à un tel mélange, alors que l’appareil et ses accessoires pouvaient toujours être déposés et déconnectés du réseau électrique, comme cela a été fait suite au jugement par la SARL Ets Baudoin à la demande des époux X C pour un coût de 121 euros TTC facturé le 20 février 2018, et le bâti remis en son état d’origine, nonobstant les quelques dégradations inhérentes à l’installation et à la dépose.

Les époux X C disposaient donc du droit de rétractation prévu par l’article L121-21.

D’autre part, la SARL Renostyl ne conteste plus que le contrat s’analyse en un contrat mixte de vente d’un bien assortie d’une prestation de services consistant en la pose du bien, pour lequel le délai de rétractation court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, et peut aussi être exercé à compter de la conclusion du contrat conformément à l’article L121-21 alinéa 2 2°, ni que la mention aux conditions générales de vente selon laquelle 'ce délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat' est inopérante comme contraire aux dispositions d’ordre public de ce texte.

Il est constant que les époux X C ont exercé leur droit de rétractation le 27 juillet 2015.

Si, comme ils l’expliquent dans le courrier recommandé qu’ils ont adressé le 21 mars 2016 à la SARL Renostyl afin de décliner sa proposition d’intervenir le 23 du même mois pour changer le moteur de la VMI défectueuse, ils ont décidé de faire usage de ce droit, qui est laissé par la loi à leur discrétion, et d’arrêter la VMI 'depuis 8 mois' en raison de l’absence de réponse de cette société à leur demande de résolution du problème rencontré 'les jours suivants l’installation', soit pendant l’été 2015, lorsque malgré la climatisation équipant leur maison, ils se sont 'retrouvés avec une température de 35 degrés dans le couloir' alors que 'la VMI tournait à plein régime insufflant de l’air chaud avec une odeur de laine de roche irrespirable', il ne s’en déduit pas nécessairement que le matériel était dès fin juillet 2015 défectueux et non restituable faute de pouvoir être retourné en parfait état de fonctionnement, le problème décrit étant compatible avec un défaut de pose et la SARL Renostyl affirmant elle-même, au vu du bon de retour du fabricant, la SARL Ventilairsec, daté manifestement par erreur du 12 février (au lieu du 12 mars) 2018 et de son bon de livraison daté du 14 mars 2018, qu’après nettoyage des traces d’oxydation imputées à l’arrêt intempestif de la VMI restituée dont le compteur n’a comptabilisé que 36 jours de fonctionnement, le fabricant a constaté le 'bon fonctionnement' de ses résistances et de son moteur.

Au demeurant, les époux X C n’ont pas sollicité la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité en juillet 2015 et le seul fait qu’ils en avaient la possibilité ne saurait leur interdire d’exercer le droit de rétractation dont ils disposaient dès avant la réception du bien.

Le moyen de la SARL Renostyl tiré d’une prétendue suspension du délai de rétractation jusqu’au retour le 23 mars 2018 dans ses locaux du bloc VMI réparé par le fabricant sera donc écarté.

Enfin, le premier juge a exactement considéré que le «procès-verbal de réception des travaux» mentionnant, non seulement la pose, mais également la fourniture et la livraison de la VMI, établit de manière certaine que la réception du bien a eu lieu le 15 juillet 2015, et non à une date antérieure, notamment le 24 juin 2015, date à laquelle le «service technique» de la SARL Renostyl s’est déplacé au domicile des époux X C pour procéder à la 'vérif[ication] technique' de la 'conformité [du] bon de commande', sans remplir à ce stade les mentions pré-imprimées 'livraison contrôlée le : …………. Conforme : ' oui ' non', ou le 30 juin 2015, date à laquelle la SARL Renostyl a simplement accusé réception de la commande en rappelant ses caractéristiques et celles du matériel, dont le débit de la VMI (de 20 m3 à 218 m3 ) et sa puissance (1140 W), et annoncé une prochaine visite pour 'effectuer la vérification technique des travaux à réaliser', sans faire état d’une quelconque livraison.

La SARL Renostyl ne s’est d’ailleurs prévalue d’aucune réception antérieure du bien, que ce soit dans son courrier en date du 30 juillet 2015 par lequel elle a indiqué ne pouvoir répondre favorablement à la demande de rétractation des époux X C présentée plus de 14 jours après la conclusion du contrat et avoir fait effectuer 'une vérification technique de [leur] dossier' chez ceux-ci par son responsable technique le 24 juin 2015, ou dans sa lettre de réponse en date du 10 novembre 2015 aux courriers de l’UFC – Que Choisir en date des 7 août et 15 septembre 2015 se référant expressément à la livraison et la pose effectuées le 15 juillet 2015.

Le droit de rétractation des époux X C a donc été régulièrement exercé dans le délai de quatorze jours expirant le 29 juillet 2015.

À titre surabondant, il y a lieu de relever que, du fait de l’inexactitude de la mention susvisée des conditions générales de vente concernant la date d’expiration du délai de rétractation, la SARL Renostyl n’a pas fourni aux époux X C les informations relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L121-17 du code de la consommation, ce qui l’expose à la sanction prévue par l’article L121-21-1 alinéa 1er, à savoir la prolongation du délai de rétractation de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.

Conformément à l’article L121-21-7 du même code, l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat, entraînant ainsi son anéantissement

Le jugement ne pourra, dès lors, qu’être confirmé en ce qu’il a dit que les époux X C ont valablement exercé leur droit de rétractation et a constaté la résolution du contrat conclu le 9 juin 2015 entre ceux-ci et la SARL Renostyl du fait de l’exercice de ce droit, ce qui rend sans objet tout débat sur la nullité du contrat au regard des articles L121-18-1 alinéa 1er, L121-17 et L111-1 du code de la consommation comme sur sa résolution pour mauvaise exécution sur le fondement de l’article 1184 du code civil.

Sur les conséquences de la rétractation

Les parties doivent être remises en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

1° Les obligations des époux X C

Concernant la restitution du bien, le jugement n’est pas critiqué en ce que, en application du principe

édicté à l’article L121-21-3 alinéa 1er du code de la consommation selon lequel le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, et en considération du fait que la SARL Renostyl n’a jamais proposé de récupérer elle-même la VMI, il a dit qu’il appartient aux époux X C de restituer l’intégralité du matériel livré et posé.

En appel, la SARL Renostyl y ajoute une demande d’indemnisation de la dépréciation de la VMI depuis 2015, prétention dont les époux X C ne sollicitent pas l’irrecevabilité au dispositif de leurs conclusions alors que, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qui, en tout état de cause, visent à faire juger une question née de la survenance d’un fait nouveau au sens de l’article 564 du même code, à savoir l’état dans lequel le bien a été restitué postérieurement au jugement.

Cette demande se heurte, toutefois, aux dispositions du 3e alinéa de l’article L121-21-3 prévoyant que la responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L121-17.

En effet, si des traces de rouille et de moisissure ont été constatées par huissier le 15 février 2018 sur la VMI démontée entreposée dans la véranda des époux X C, les 900 jours sans fonctionnement qui ont été relevés par le fabricant au compteur de la VMI et auxquels la SARL Renostyl impute cette oxydation ne caractérisent pas des manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien au sens de ce texte, d’autant que la SARL Renostyl, à qui les époux X C ont signalé le 21 mars 2016 que la VMI arrêtée depuis 8 mois faisait de la condensation et que de l’eau était tombée par la grille de ventilation sur le carrelage du couloir, a par son propre refus d’accéder à leur demande de rétractation retardé la possible remise en service du bien, s’exposant ainsi elle-même au refus de garantie que lui a opposé le fabricant du fait de ce non-fonctionnement prolongé et au préjudice qu’elle allègue.

En tout état de cause, la SARL Renostyl ne peut rechercher la responsabilité des époux X C au titre de la dépréciation du bien faute de les avoir informés de leur droit de rétractation dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L121-17 du code de la consommation.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler que, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Messner en date du 3 septembre 2009, les dispositions de l’article 6 paragraphes 1, deuxième phrase, et 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais, mais pas à ce que le paiement d’une telle indemnité soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage du bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer.

Par ailleurs, la SARL Renostyl formule également pour la première fois en appel une demande de restitution en valeur de la prestation d’installation de la VMI non restituable en nature, prétention dont les époux X C soulèvent l’irrecevabilité en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile sans, là encore, intégrer au dispositif de leurs conclusions cette irrecevabilité dont la cour n’est donc pas saisie puisqu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif selon l’article 954 alinéa 3 du même code.

Cette demande ne repose, toutefois, sur aucun fondement juridique et ne peut prospérer en ce qu’elle aboutirait à priver partiellement d’efficacité l’exercice régulier par les époux X C, consommateurs qui n’ont pas expressément donné leur accord à l’exécution de la prestation de service avant la fin du délai de rétractation au sens de l’article L121-21-8 1° du code de la consommation, de leur droit de rétractation auquel ils n’ont jamais renoncé.

Les deux demandes nouvelles de la SARL Renostyl seront donc rejetées.

2° Les obligations de la SARL Renostyl

Concernant la restitution du prix, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la SARL Renostyl, professionnel tenu en vertu de l’article L121-21-4 du code de la consommation de rembourser les consommateurs ayant exercé leur droit de rétractation de la totalité des sommes versées, à payer aux époux X C la somme de 4.990 euros à compter de la date à laquelle elle aura récupéré le matériel ou de celle à laquelle ces derniers auront founi la preuve de l’expédition de l’intégralité des biens.

Les époux X C forment appel incident sur le rejet de leur demande au titre de la pénalité prévue par l’alinéa 3 du même texte qui dispose que les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais impartis au professionnel pour y procéder tels que fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

Or le premier juge a exactement considéré qu’en présence d’un contrat mixte incluant la vente d’un bien, la SARL Renostyl pouvait différer le remboursement jusqu’à la récupération du bien ou jusqu’à la fourniture par les consommateurs d’une preuve de l’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits, comme le permet l’alinéa 2 de ce texte et comme l’indique la disposition ci-dessus dont les époux X C ne sollicitent pas l’infirmation.

La restitution de la VMI ayant été opérée le 22 février 2018 dans les locaux de la SARL Renostyl en présence d’un huissier mandaté par les époux X C et ces derniers ayant obtenu paiement de leur créance de restitution du prix, devenue exigible à cette date, au moyen d’une saisie-attribution diligentée le 8 mars 2018, soit quatorze jours plus tard, mesure dont la SARL Renostyl a vainement sollicité la mainlevée devant le juge de l’exécution de Nantes qui l’a déboutée de sa contestation par un jugement rendu le 2 juillet 2018, confirmé en appel le 29 novembre 2019, la pénalité applicable consiste en une majoration de 5 % du montant à restituer de 4.990 euros, soit la somme de 249,50 euros.

Il sera donc fait droit à la demande des époux X C à ce titre à hauteur de la somme de 249,50 euros, le jugement étant réformé en ce qu’il l’a rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur leur demande subsidiaire de dommages et intérêts présentée pour le cas où il ne serait pas fait application de l’article L121-21-4 alinéa 3 susvisé.

Par ailleurs, le jugement n’est pas critiqué en ce que, en application de l’article L121-21-3 alinéa 2 du code de la consommation prévoyant que le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge, et en considération du fait que la SARL Renostyl a omis d’informer les époux X C que les frais de renvoi sont à leur charge, il a mis à la charge de la SARL Renostyl le coût du renvoi du matériel et a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à son égard.

La SARL Renostyl ayant, à tort, soutenu que le matériel démonté n’était pas complet pour refuser sa restitution lors du rendez-vous pris au domicile des époux X C le 15 février 2018, elle ne peut qu’être condamnée à rembourser à ceux-ci le coût du procès-verbal dressé par huissier le 22 février 2018 pour constater cette restitution, soit la somme de 277,99 euros.

En revanche, les frais de démontage de la VMI facturés par la SARL Ets Baudoin aux époux X C pour un montant de 121 euros TTC, qui ne sont pas assimilables à des frais de renvoi du bien, ne sauraient être mis à la charge de la SARL Renostyl et la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, la SARL Renostyl supportera les entiers dépens d’appel, ainsi que, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les époux X C en appel en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.

En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, au versement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la prise en charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ce sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation dont il n’y a pas lieu de faire application supplémentaire en appel.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté les époux X C de leur demande fondée sur l’article L121-21-4 alinéa 3 ancien du code de la consommation.

L’infirmant de ce chef,

Condamne la SARL Renostyl à payer aux époux X C ensemble la somme de 249,50 euros (deux cent quarante neuf euros et cinquante cents) au titre de la pénalité prévue par l’article L121-21-4 alinéa 3 ancien du code de la consommation.

Y ajoutant,

Déboute la SARL Renostyl de ses demandes d’indemnisation de la dépréciation de la VMI et de restitution en valeur de la prestation d’installation.

La condamne à payer aux époux X C ensemble la somme de 277,99 euros (deux cent soixante dix sept euros et quatre vingt dix neuf cents) au titre des frais de restitution de la VMI.

Déboute les époux X C de leur demande de remboursement des frais de démontage de la VMI et de celle fondée sur l’article R631-4 du code de procédure civile en appel.

Condamne la SARL Renostyl à payer aux époux X C ensemble la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en l’application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et la déboute de sa demande au même titre.

La condamne aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT

C. LEVEUF C. MULLER

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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 26 janvier 2021, n° 18/00370