Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 14 déc. 2021, n° 18/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01080 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 29 mars 2018, N° 2017003919 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01080 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKCA
Jugement du 29 Mars 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2017003919
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. CRISTALPACK
[…]
[…]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SA DEM représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801768
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme A, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine A, Présidente de chambre, et par Sophie Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juillet 2015 la société Cristal Pack, qui exerce une activité d’emballage, a commandé à la société DEM, spécialisée dans la conception de matériel et de machines destinés à l’emballage industriel, la fourniture et l’installation d’une ligne d’emballage pour un montant de 236 070 euros TTC, décrite comme suit : filmeuse en continue avec tunnel de rétractation double voûtes, encaisseuse avec pick et place double têtes.
Cette ligne d’emballage a été livrée le 12 février 2016 à la société Cristal Pack et mise en service du 22 au 26 février 2016. Une somme correspondant à 80 % du montant de la commande a été réglée à la société DEM, le solde l’ayant été le 21 décembre 2016 à la suite de diverses interventions de la société DEM rendues nécessaires en raison de différents dysfonctionnements.
La société Cristal Pack a également commandé à la société DEM, le 9 décembre 2015, un convoyeur pour un montant de 2.784 euros TTC, ce qui a fait l’objet d’une facture n°044320 et, le 12 avril 2016, la fourniture et la pose d’un système anti-tuilage (facture n° 045190) pour un montant de 16 266 euros TTC, sur lequel la société Cristal Pack a versé un acompte de 5 130 euros. Ce matériel a été installé en juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, la société DEM a adressé à la société Cristal Pack une relance de paiement de la facture n°044320 d’un montant de 2784 euros TTC et du paiement du solde de 11 136 euros TTC restant dû sur la facture n° 045190.
Le 17 février 2017, la société DEM a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce du Mans pour le paiement des factures n° 045190 et n°044320.
Une ordonnance du président du tribunal de commerce du Mans rendu le 24 mars 2017 a enjoint la société Cristal Pack de payer à la société DEM la somme en principal de 13 920 euros outre les frais, dépens et intérêts légaux à compter de ladite ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 6 avril 2017.
Le 10 avril 2017, la société Cristal Pack a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce du Mans a, au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, de l’article 515 du code de procédure civile et des contrats passés entre les parties :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2017 formée par la
société Cristal Pack ;
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de céans en date du 24 mars 2017 ;
— condamné la société Cristal Pack à payer à la société DEM la somme totale de 13.920,00 euros en principal ;
— condamné la société Cristal Pack au versement d’une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie de tout ce qui précède ;
— débouté la société Cristal Pack de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Cristal Pack aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2018, la SAS Cristal Pack a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a – déclaré recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2017 formée par la société cristal pack – dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de céans en date du 24 mars 2017
- condamné la société Cristal Pack à payer à la société Dem la somme totale de 13 920 € en principal
- condamné la société Cristal Pack au versement d’une somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie de tout ce qui précède – débouté la société Cristal Pack de l’ensemble de ses demandes – condamné la société Cristal Pack aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer – débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.
Par lettre du 26 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire, qui a été refusée.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 6 septembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Cristal Pack demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil et de la commande enregistrée par la société DEM au profit de la concluante en date du 21 juillet 2016, de :
— constater le défaut de conformité à sa destination de la machine livrée et, par suite, l’inexécution par la société DEM de ses obligations contractuelles ;
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 29 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
— déclarer en conséquence recevable et bien fondée la concluante en son opposition à injonction de
payer ;
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 mars 2017 en déboutant purement et simplement la société DEM de l’ensemble de ses demandes à cet égard ;
Accueillant sa demande reconventionnelle,
— prononcer la résolution de la vente de la machine litigieuse ;
— condamner en conséquence la société DEM à lui rembourser la somme de 196 725 € HT correspondant au prix d’acquisition et de financement de la machine avant déduction de l’acompte, objet de la présente ordonnance d’injonction de payer ;
Subsidiairement,
— désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec notamment pour mission :
* d’examiner la machine livrée par la société DEM se trouvant actuellement dans les locaux de la concluante ;
* d’en décrire le fonctionnement ainsi que les désordres l’affectant ;
* de préconiser les mesures propres à y remédier, à supposer que de telles mesures permettent d’assurer un fonctionnement satisfaisant de la machine ;
* de chiffrer le coût des travaux restant à effectuer ;
— de donner son avis sur le préjudice financier et notamment d’exploitation subi par la concluante ;
— condamner en tout état de cause la société DEM au paiement, au profit de la concluante, d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première Instance, outre la même somme en cause d’appel ;
— condamner la société DEM aux entiers dépens de première Instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société DEM demande à la cour de :
— dire et juger la société Cristal Pack irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ;
— rejeter la demande subsidiaire d’expertise ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cristal Pack à payer la somme de 13.920 € ;
— dire que cette somme produira intérêts depuis la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Cristal Pack à payer à la Société DEM la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Cristal Pack aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société DEM fait valoir que la ligne d’emballage a été installée conformément aux prescriptions contractuelles et souligne, comme l’a retenu le premier juge, que la facture a été intégralement payée après la réception par la société Cristal Pack d’une lettre recommandée sans que cette société ne proteste. Elle indique que si diverses interventions ont été nécessaires avant la levée des réserves, c’est parce qu’il a fallu adapter la ligne à l’emballage de produits présentant des caractéristiques différentes de celles pour lesquels le matériel avait été prévu.
Elle souligne que les factures dont le paiement est demandé correspondent à des matériels complémentaires que la société Cristal Pack a commandés et qui doivent être honorées dès lors que ces matériels ont été livrés.
Elle s’oppose à la demande d’expertise qui, selon elle, n’a été formée par la partie adverse que pour pallier la carence de celle-ci dans l’administration de la preuve.
La société Cristal Pack, pour s’opposer à la demande en paiement présentée par la société DEM correspondant à des prestations annexes et solliciter la résolution de la vente de la ligne d’emballage, invoque le défaut de conformité de ce matériel à sa destination. Elle relate que l’installation a fait l’objet de nombreuses interventions du fait d’une rétractation anormale sous l’effet de la chaleur du film plastique censé emballer le produit et prétend que, depuis la fin de l’année 2016, la machine n’est plus utilisée. Elle expose qu’ayant été trompée par son cocontractant en acceptant de solder le prix de la machine, elle a refusé de payer les factures réclamées, espérant provoquer une réaction de sa part.
Il ressort des pièces du dossier que la ligne d’emballage a rencontré des difficultés de fonctionnement. Le 22 novembre 2016, Maître Villarme, huissier de justice, a dressé, à la demande de la société Cristal pack, un procès-verbal constatant le dysfonctionnement de la ligne d’emballage en présence de M. X, directeur général de la société DEM. Le 23 novembre 2016, la société DEM a adressé un courriel reprenant les points de dysfonctionnement relevés lors des tests effectués la veille. Après être de nouveau intervenue le 7 décembre 2016, la société DEM a adressé, le 9 décembre 2016, une lettre recommandée à la société Cristal Pack de levée des réserves techniques et a demandé le paiement du solde du prix, ce dont s’est acquittée la société Cristal Pack sans protestation.
Postérieurement à cette date, ne sont produits au débat qu’une lettre du 10 avril 2017 adressée par la société Cristal Pack à la société DEM se plaignant de l’absence de résolution des difficultés tenant à la déformation des produits par l’emballage d’un film à basse température et une lettre en réponse du 21 avril suivant de la société DEM qui fait valoir que lors de la commande, la société Cristal Pack ne lui a pas transmis de cahier des charges, qu’aucune limite de température n’avait été donnée et, après rappel des essais effectués, conclut que seul l’usage d’un film PVC peut apporter une solution à la difficulté rencontrée dès lors que les autres films ont une température de rétractation qui débute à 120-130 ° et que les produits de la société Cristal Pack, quelque soit les types de tunnels utilisés, se déforment à 105 °.
Il ressort du bon de commande que le type de film utilisé (film rétractable en polyoléfine irradié) et son épaisseur sont précisés.
Il ne résulte pas des éléments produits que la ligne d’emballage telle qu’elle a été installée puis adaptée ne correspond pas aux prévisions contractuelles.
En effet, la société Cristal Pack n’apporte pas d’élément technique permettant d’établir que les contraintes d’utilisation dont elle fait état relativement au film basse température correspondent à celles prévues au contrat et que les dysfonctionnements invoqués seraient dus à un défaut de conformité du matériel aux caractéristiques prévues sur le bon de commande.
Elle n’apporte aucun élément contredisant les indications contenues dans la dernière lettre de la société DEM, du 21 avril 2017, selon lesquelles l’utilisation d’un film PVC permettait une rétractation à 85 ° avec une bonne marge pour éviter toute déformation des produits, utilisation rendue possible à la suite de la dernière modification.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que la demande de résolution du contrat relative à la ligne d’emballage sera rejetée et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande en paiement au titre des deux factures des matériels complémentaires.
La somme de 13 920 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les modalités prévues à l’article 1154, ancien, du code de procédure civile, à compter de la demande, soit le 3 octobre 2018.
La société Cristal Pack sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société DEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 13 920 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1154, ancien, du code de procédure civile, à compter du 3 octobre 2018.
Condamne la société Cristal Pack à payer à la société DEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Cristal Pack aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y C. A
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