Infirmation 20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 20 juil. 2021, n° 20/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01849 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 2 décembre 2020, N° 2020009071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01849 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX2Q
Ordonnance du 02 Décembre 2020
Juge commissaire d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2020009071
ARRET DU 20 JUILLET 2021
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE
[…]
[…]
Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me Ségolène ROUSSEAU-MERHEB de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2014686
INTIMES :
Monsieur X Z
né le […] à […]
Chez Monsieur A B […]
[…]
Madame E M N Y
née le […] à […]
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. H I ès qualités de mandataire liquidateur de M. X Z
[…]
[…]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Juin 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme L, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme L, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme J
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 20 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine L, Présidente de chambre, et par Sophie J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2007, modifié par avenant du 2 mars 2013, la société Caisse de crédit mutuel de la Ruche angevine (la caisse de crédit mutuel) a consenti à MM. X et C Z un prêt immobilier d’un montant de 60 000 euros dont l’objet est l’acquisition de l’immeuble situé […].
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de M. X Z.
Le 19 juillet 2017, la caisse de crédit mutuel a déclaré une créance d’un montant de 39 299,48 euros.
Le 3 juillet 2018, cette créance a été admise par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a, sur requête du liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X Z :
— autorisé la vente de gré à gré de la part indivise appartenant à M. X Z dans l’immeuble sis […], cadastré section HP 487, au prix principal de 19 000 euros, à Mme E Y, coindivisaire ou toute personne morale qu’elle pourrait constituer en vue de l’acquisition de cet immeuble, à charge pour le cessionnaire en sus de son prix, de prendre à sa charge les frais et honoraires de réduction d’actes, ainsi que les frais de mutation.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le même juge commissaire a :
— autorisé la vente de gré à gré de la part indivise appartenant à M. X Z dans l’immeuble sis […], cadastré section HP 487, au prix principal de 19 000 euros, à Mme E Y ou toute personne morale qu’elle pourrait constituer en vue de l’acquisition de cet immeuble,
— dit que le prix sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l’acquéreur des prêts du vendeur
à charge pour le cessionnaire en sus de son prix de prendre à sa charge les frais et honoraires de rédaction d’actes, ainsi que les frais de mutation.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, la caisse de crédit mutuel a interjeté appel cette dernière ordonnance, limité aux chefs qui ont autorisé la vente de gré à gré de la part indivise appartenant à M. X Z dans l’immeuble sis […], cadastré section HP 487, au prix principal de 19 000 euros, à Mme E Y ou toute personne morale qu’elle pourrait constituer en vue de l’acquisition de cet immeuble, et dit que le prix sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l’acquéreur des prêts du vendeur, en intimant M. X Z, la SELARL H I, en qualité de mandataire judiciaire de M. X Z et Mme E Y.
La caisse de crédit mutuel a signifié ses conclusions aux intimés par actes d’huissier du 18 janvier 2021.
Selon avis du 2 février 2021, la procédure a été fixée à bref délai
Le 10 février suivant, la caisse de crédit mutuel a signifié aux intimés la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions par acte remis à personne à la SELARL H I, ès qualités et en l’étude de l’huissier de justice pour les deux autres.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile
Par conclusions du 15 janvier 2021, la caisse de crédit mutuel a demandé à la Cour :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que le prix sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l’acquéreur des prêts du vendeur,
et statuant à nouveau,
— de juger que Madame Y F le produit de la vente, que le produit de la vente sera affecté à l’actif de la liquidation judiciaire de M. X Z et que la caisse de crédit mutuel sera réglée conformément aux dispositions de l’article L. 643-8 du code de commerce
— et de condamner la SELARL H I, ès qualités à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1336 du code civil, le délégation est l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. La délégation suppose un triple consentement dont celui du délégataire d’accepter le délégué comme débiteur, y compris dans le cadre d’une délégation imparfaite.
En l’espèce, si M. X Z, débiteur de la société Caisse de crédit mutuel, a été autorisé par le juge commissaire à vendre une part indivise de l’immeuble sis […] à Mme E Y, laquelle a repris les prêts du vendeur, il n’est pas établi que même tacitement le créancier aurait donné son accord à une délégation, ou accepté Mme Y comme étant sa débitrice.
Dès lors, en l’absence de consentement du délégataire, la délégation, même imparfaite, ne peut lui être imposée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit que le prix sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l’acquéreur des prêts du vendeur. Il sera dit que le produit de la vente de la part indivise sera affecté à l’actif de la liquidation judiciaire de M. X Z et le paiement de la créance de la société Caisse de crédit mutuel de la Ruche angevine sera effectué conformément aux dispositions de l’article L. 643-8 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL H I ès qualités sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Caisse de crédit mutuel de la Ruche angevine la somme de 1 000 euros aux titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que le prix de cession sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l’acquéreur des prêts du vendeur ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le produit de la vente de la part indivise sera affecté à l’actif de la liquidation judiciaire de M. X Z et que le paiement de la créance de la société Caisse de crédit mutuel de la Ruche angevine aura lieu conformément aux dispositions de l’article L. 643-8 du code de commerce ;
Condamne la SELARL H I, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. X Z, à payer à la société Caisse de crédit mutuel la somme de 1 000 euros aux titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. J C. L
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