Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 avr. 2022, n° 21/03695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 août 2021, N° 21/00356 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIETE INSTALLATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE ETANCH EITE COUVERTURE - SISECEC |
Texte intégral
N° RG 21/03695 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4KS
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Président du tribunal judiciaire du Havre du 31 août 2021
APPELANTES :
RCS de Nanterre 542 110 291
[…]
[…]
Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT
S a r l S O C I E T E I N S T A L L A T I O N S A N I T A I R E E T C H A U F F A G E E T A N C H E I T E COUVERTURE – SISECEC
[…]
[…]
[…]
Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT
INTIMEE :
Madame Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du Havre substitué par Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme B, greffier.
*
* *
Le 10 décembre 2019, l’immeuble de Mme Y X, située […], […], a été intégralement détruit par un incendie provoqué accidentellement par un préposé de la Sarl Société installation sanitaire et chauffage étanchéité couverture (Sisecec) lors de l’installation du chauffage central.
Une expertise amiable a été réalisée contradictoirement le 28 avril 2020 à la demande de la société Cic Assurances, assureur de Mme Y X.
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2021, Mme Y X a fait assigner la Sarl Sisecec et l’assureur de celle-ci, la Sa Allianz Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre en paiement d’une provision de 275 447,89 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Suivant ordonnance du 31 août 2021, le juge des référés dudit tribunal a :
- condamné in solidum la Sarl Sisecec et la Sa Allianz France à payer à Mme Y X une provision de 120 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de la destruction par incendie de son immeuble situé au Havre, […], survenue le 10 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné in solidum la Sarl Sisecec et la Sa Allianz France aux dépens,
- condamné in solidum la Sarl Sisecec et la Sa Allianz France à payer à Mme Y X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 septembre 2021, la Sarl Sisecec et la Sa Allianz Iard ont formé un appel contre ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, elles sollicitent de voir, en application des articles 834, 835 alinéa 2, 9 et 564 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil :
- annuler l’ordonnance rendue le 31 août 2021 par le président du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’elle les a :
* condamnées in solidum à payer à Mme Y X une provision de
120 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de la destruction par incendie de son immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du jour de ladite ordonnance,
* condamnées in solidum aux dépens,
* condamnées in solidum à payer à Mme Y X une indemnité de
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme Y X de ses demandes de condamnation provisionnelle à hauteur de 275 447,89 euros et à hauteur de 175 226,18 euros au titre de son préjudice consécutif à l’incendie de sa maison, formées à leur encontre,
- déclarer irrecevables les demandes de condamnation provisionnelle à hauteur de
4 642,72 euros au titre de la perte d’usage du 10 juin 2021 au 10 février 2022 et à hauteur de 21 485,46 euros au titre du surcoût de travaux de la société Am Construction, formées par Mme Y X à leur encontre,
- subsidiairement, débouter Mme Y X de ses demandes de condamnation provisionnelle à hauteur de 4 642,72 euros au titre de la perte d’usage du 10 juin 2021 au 10 février 2022 et à hauteur de 21 485,46 euros au titre du surcoût de travaux de la société Am Construction,
- condamner Mme Y X aux dépens de référé,
- débouter celle-ci de sa demande de condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y X à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel que la Scp Lenglet Malbesin et Associés sera autorisée à recouvrer conformément à l’article 699 du code précité.
Elles font valoir que la demande d’indemnisation provisionnelle de Mme Y X, qui percevra une indemnité différée de la part de son assureur sur présentation des factures de travaux, fait naître un risque non négligeable qu’elle soit indemnisée deux fois au titre des dommages immobiliers ce qui conduirait à un enrichissement injustifié de celle-ci, qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse justifiant le rejet de cette demande. Elles ajoutent, à titre subsidiaire, que Mme Y X ne prouve pas les préjudices qu’elle allègue, que le procès-verbal de constatations dressé le 28 avril 2020, qui a d’ailleurs fait l’objet d’observations et de contestations, ne vaut pas comme reconnaissance des préjudices invoqués. La Sa Allianz Iard précise enfin qu’elle a procédé au règlement de la somme de
122 000 euros sur le compte Carpa du conseil de Mme Y X en exécution de l’ordonnance de référé du 31 août 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, Mme Y X demande de voir :
- au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
réformant partiellement l’ordonnance entreprise,
- dès à présent, condamner in solidum les appelantes à lui verser une provision à valoir sur son préjudice consécutivement à l’incendie de sa maison du 10 décembre 2019 par le préposé de la Sarl Sisecec de 175 226,18 euros,
- y ajoutant, condamner in solidum les appelantes à lui verser les provisions de
4 642,72 euros au titre de la perte d’usage du 10 juin 2021 jusqu’au 10 février 2022 et de 21 485,46 euros au titre du surcoût de travaux de la société Am Construction,
- condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que les appelantes ne contestent pas le sinistre et ses causes, ni la responsabilité de la Sarl Sisecec, ni son droit à réparation intégrale, ni encore les termes du procès-verbal de constatations du 28 avril 2020 signé par les experts des assureurs, qu’elles doivent donc l’indemniser. Elle précise en outre que la somme de 175 226,18 euros, sur laquelle les parties se sont mises d’accord, n’est même pas offerte par les appelantes, pas plus que la provision de 120 000 euros ordonnée le 31 août 2021qui ne lui a pas été réglée, ce qui a empêché la poursuite des travaux de reconstruction et la perception de l’indemnité différée ; que la contestation tenant à l’absence de preuve des préjudices qu’elle allègue n’est pas sérieuse.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi d’une provision de 175 226,18 euros
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages dressé lors de l’expertise amiable qui a été réalisée le 28 avril 2020 en présence notamment de Mme X, de la Sarl Sisecec et de la Sa Allianz Iard, qu’un accord existe sur la cause du sinistre. L’explication selon laquelle l’incendie 'a pour origine un enflammement accidentel dans la partie grenier consécutif aux travaux de brasures effectués par la SARL SISECEC.' a été suivie des signatures sans réserve de l’expert amiable, de l’expert de la Sa Allianz Iard et de l’expert de Mme X.
Le risque d’une double indemnisation invoqué par les appelantes pour s’opposer au versement d’une provision à Mme X ne se rapporte qu’à l’étendue de l’obligation de la Sarl Sisecec. Cette dernière ne contestant pas le principe de sa responsabilité dans la survenue de l’incendie, son obligation à en indemniser la victime n’est pas sérieusement contestable. Mme X est bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision à la charge de sa cocontractante, responsable de son dommage en vertu de l’article 1231-1 du code civil, et de l’assureur de celle-ci sur la base des articles L.121-2 et L.124-3 du code des assurances.
Le montant de cette provision doit être arrêté à la fraction non sérieusement contestable de l’obligation du débiteur et après déduction de l’indemnité versée par la société Cic Assurances au titre de ce sinistre, ce qui exclut le risque de double indemnisation allégué par les appelantes.
La valeur à neuf des dommages imputables à l’incendie a été chiffrée à
372 185,03 euros TTC. Elle a été ramenée à 304 773,23 euros TTC après application de la vétusté. Les experts précités ont signé cette évaluation en y annexant des observations.
En cause d’appel, Mme X réclame l’allocation d’une provision de
175 226,18 euros calculée de la manière suivante : 304 773,23 euros +
35 729,76 euros (frais de maîtrise d’oeuvre selon devis du 20 juin 2021 de la société Am Construction) – 165 276,81 euros (versements effectués par la société Cic Assurances à son assurée ou pour son compte).
Aux termes de ses observations (F 6/9 et 7/9 du procès-verbal de constatations), l’expert de la Sa Allianz Iard a émis des contestations sur les dommages suivants :
- au titre du poste chaudière/chauffage, l’expert amiable a pris en compte le montant total du devis du 24 septembre 2018 des travaux d’installation du chauffage central au gaz confiés par Mme X à la Sarl Sisecec pour la somme de 9 388,21 euros TTC. De son côté, l’expert de la Sa Allianz Iard a retenu la somme de 1 111,20 euros TTC après application d’un taux de vétusté de 75 % sur la somme de 4 444,80 euros TTC correspondant aux travaux réalisés par la Sarl Sisecec avant l’incendie et avant la réception.
Comme l’a décidé le premier juge qui a constaté que ces travaux n’avaient pas été réglés par Mme X, cette contestation ainsi avancée par la Sa Allianz Iard et son assurée est sérieuse. La différence de 8 277,01 euros (9 388,21 euros
- 1 111,20 euros) doit être déduite du montant total de 304 773,23 euros.
- au titre du poste peinture/revêtement sol pvc, l’expert amiable a retenu un montant de 10 918,02 euros TTC après application d’un taux de vétusté de 15 %, alors que l’expert de la Sa Allianz Iard a pris en compte la somme de 9 024,26 euros après application de ce même taux de vétusté.
Comme l’a justement souligné le premier juge, cette contestation, basée sur la seule référence pour le poste peinture et pour le poste revêtement sol pvc à un devis d’une autre entreprise, n’est pas valablement motivée. Le montant de 10 918,02 euros arrêté par l’expert amiable sera donc maintenu.
- au titre du poste perte d’usage, l’expert amiable a retenu un montant total de loué à Habitat 76. Au vu des mentions relatives au paiement du solde antérieur, 12 loyers ont été réglés à hauteur de 6 954,62 euros (580,34 euros x 10 mois + 575,61 euros x 2 mois). Ceux d’octobre 2020 et de mars 2021 ne l’ont pas été. La différence de 8 345,38 euros
(15 300 euros – 6 954,62) sera donc déduite du montant total de 304 773,23 euros.
- au titre du poste crédits, l’expert amiable a retenu un montant total de 3 300 euros au titre du remboursement des mensualités de prêt immobilier (6 mois x 550 euros). L’expert de la Sa Allianz Iard s’y est opposé au motif que ce remboursement ne constituait pas un dommage généré par l’incendie.
Cette contestation est effectivement sérieuse, comme l’a relevé le premier juge. La somme de 3 300 euros sera enlevée du montant total de 304 773,23 euros.
- au titre du poste contenu mobilier, l’expert amiable a retenu un montant total de
74 212,75 euros après application de la vétusté (24 403,83 euros + 49 808,92 euros). L’expert de la Sa Allianz Iard a proposé, au vu de ses constats, une estimation maximum de la perte de mobilier de 30 000 euros. En cause d’appel, les appelantes s’opposent à toute indemnisation. Mme X ne produit aucun justificatif, mais le principe d’une indemnisation minimale de 30 000 euros comme proposé au stade amiable sera retenu dès lors que l’existence de ce préjudice est incontestable.
La différence de 44 212,75 euros (74 212,75 euros – 30 000 euros) sera déduite du montant total de 304 773,23 euros.
- au titre du poste des frais de l’expert d’assuré, l’expert amiable a retenu la somme de 10 840,34 euros. L’expert de la Sa Allianz Iard s’y est opposé au motif qu’ils étaient la conséquence d’un choix unilatéral de Mme X devant rester à sa charge ou à celle de l’assureur de celle-ci. En cause d’appel, la Sarl Sisecec et la Sa Allianz Iard ajoutent que ces honoraires ne sont pas garantis par le contrat d’assurance les liant et qu’elles ne les ont pas acceptés.
Toutefois, aucune référence à une clause dudit contrat d’assurance n’est faite. Ce moyen n’étant pas suffisamment étayé ne permet pas de le retenir comme une contestation sérieuse. La somme de 10 840,34 euros sera maintenue dans le décompte final.
En définitive, la somme de 240 638,09 euros n’est pas contestée par les appelantes et/ou par l’expert de la Sa Allianz Iard (304 773,23 euros – 8 277,01 euros
- 8 345,38 euros – 3 300 euros – 44 212,75 euros). S’y ajoutent les frais de maîtrise d’oeuvre non contestés de 35 729,76 euros et en sont déduits les règlements effectués par la société Cic Assurances de 165 276,81 euros, d’où la somme totale de
111 091,04 euros.
L’ordonnance sera réformée et les sociétés Sisecec et Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à Mme X une provision de 111 091,04 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’incendie de sa maison.
Sur la demande d’octroi d’une provision de 4 642,72 euros
Mme X indique que cette somme recouvre la perte d’usage constituée par les loyers qu’elle a réglés pour son relogement du 10 juin 2021 jusqu’au 10 février 2022 (580,34 euros x 8 mois).
La Sarl Sisecec et la Sa Allianz Iard opposent l’irrecevabilité de cette réclamation nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, l’article 566 du code précité permet d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Comme examiné ci-dessus, la provision sollicitée par Mme X en première instance comprenait notamment l’indemnisation de la perte d’usage de sa maison d’habitation incendiée pendant 18 mois, soit du 10 décembre 2019 jusqu’au 10 juin 2021. Sa demande d’une provision additionnelle, incluant les loyers échus postérieurement au 10 juin 2021, en constitue le complément. Elle est recevable.
En revanche, cette réclamation n’est pas justifiée par des quittances correspondantes aux loyers réclamés, ni par d’autres éléments tels que des relevés bancaires. Le moyen invoqué par les appelantes pour s’y opposer étant sérieux, elle sera rejetée.
Sur la demande d’octroi d’une provision de 21 485,46 euros
Cette somme recouvre le surcoût des matières premières et des matériaux utilisés lors de la réalisation des travaux de reconstruction de la maison de Mme X depuis leur évaluation arrêtée par l’expert amiable sur la base du devis de l’entreprise Gueudry visé dans le procès-verbal de constatations du 28 avril 2020.
La réclamation de cette somme vient là aussi compléter la demande originaire de Mme X d’indemnisation des travaux de remise en état telle qu’examinée ci-dessus. Elle est donc recevable en application de l’article 566 précité.
Les appelantes contestent ce montant aux motifs qu’il n’a pas été débattu contradictoirement entre les experts techniques en phase amiable et qu’il est insuffisamment motivé.
Cependant, une telle argumentation, qui n’est pas fondée sur des éléments objectifs contraires de nature à remettre en cause l’état chiffré par la société Am Construction, n’est pas sérieuse. La provision sollicitée sera donc accordée.
Sur les demandes accessoires
A défaut de moyen opposant et eu égard au sens de cette décision, les dispositions de première instance sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Parties perdantes, les appelantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné in solidum la Sarl Installation Sanitaire et Chauffage Etanchéité Couverture et la Sa Allianz France à payer à Mme Y X une provision de 120 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de la destruction par incendie de son immeuble situé au Havre, […], survenue le 10 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl Installation Sanitaire Et Chauffage Etanchéité Couverture et la Sa Allianz Iard à payer à Mme Y X une provision de
111 091,04 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de la destruction par incendie de son immeuble situé […], […],
Déclare recevables les demandes de Mme Y X tendant à l’octroi des provisions de
4 642,72 euros et de 21 485,46 euros,
Condamne in solidum la Sarl Installation Sanitaire Et Chauffage Etanchéité Couverture et la Sa Allianz Iard à payer à Mme Y X une provision de 21 485,46 euros au titre du surcoût des travaux de reconstruction de sa maison à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Condamne in solidum la Sarl Installation Sanitaire Et Chauffage Etanchéité Couverture et la Sa Allianz Iard à payer à Mme Y X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sarl Installation Sanitaire Et Chauffage Etanchéité Couverture et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et Associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre, 1. C D E F
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