Infirmation partielle 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 févr. 2017, n° 15/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 10 février 2015, N° 14/00300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 08 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/02455
AFFAIRE :
C Z
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° RG : 14/00300
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL O.B.P. Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Z
XXX
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Madame C Z
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
APPELANTE
****************
XXX
XXX
80500 Y
Mme E F nom usage PERIE co-gérante est présente, assistée de Me Pascale GUILLON-DELLIS, avocat au barreau de SENLIS, subsituée par Me Anne VIGNER, du même cabinet
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Le 13 février 2006, madame C Z a été embauchée par la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles (ci après SSA) par contrat à durée indéterminée verbal en tant que responsable qualité. L’entreprise qui exerce une activité de fabrication et vente de plats cuisinés antillais emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries charcutières.
Le 21 juin 2012, une modification du contrat de travail pour motif économique a été proposée à madame Z, à savoir le changement de son lieu de travail sur un autre secteur géographique, qu’elle a refusée le 19 juillet 2012. Le 6 août 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 août 2012 puis a été licenciée pour motif économique le 28 août 2012. Le 5 septembre 2012, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 7 septembre 2012. Sa rémunération s’élevait en dernier lieu à 3.958 euros.
Par requête du 29 mars 2013, madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 février 2015, le conseil a :
— jugé le licenciement pour motif économique bien fondé,
— condamné la société Spécialités Antillaises à verser à madame Z :
194,67 euros au titre du rappel de salaire des congés payés,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté madame Z du surplus de ses demandes.
Mme Z a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé et demande à la cour de :
— condamner la société Spécialités Antillaises à lui payer les sommes suivantes :
60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
64.328 euros à titre d’heures supplémentaires outre 6.432 euros à titre de congés payés afférents,
23.748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
58.527 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise de repos compensateur,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du DIF,
224 euros à titre des frais professionnels,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— ordonner la remise d’un certificat de travail mentionnant la qualification de 'responsable production et qualité'.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société SSA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner madame Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires En application de l’article L3171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ainsi, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant suffisamment de précision quant aux horaires effectivement réalisés afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Madame Z soutient qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires, au delà de la durée de travail contractuellement prévue qui était de 151,67 heures par mois, outre 21,66 heures supplémentaires. Elle mentionne sur différentes périodes son heure d’arrivée et celle de départ, pour réclamer le paiement de 2.319 heures supplémentaires entre avril 2008 et janvier 2012.
A l’appui de sa demande, elle produit un décompte mentionnant par semaine le nombre d’heures supplémentaires qu’elle estime avoir réalisées, sans plus de précision quant aux horaires effectivement réalisés jour par jour ou à la pause quotidienne que la salariée fixe dans ses conclusions à 20 minutes.
Madame Z produit également trois attestations d’anciens salariés mentionnant en particulier qu’elle était présente le matin dès 6h ou 7h. Néanmoins, outre le fait qu’ils n’ont travaillé dans l’entreprise que sur une partie de la période réclamée (jusqu’en janvier 2009 pour monsieur A, jusqu’en décembre 2009 pour madame B et jusqu’en août 2010 pour monsieur X), ils mentionnent également, en ce qui les concerne, une heure journalière de départ antérieure à celle alléguée par la salariée et ne peuvent donc attester de son amplitude horaire.
Etant encore relevé que sur 4 fiches de paie est mentionné le paiement d’un complément d’heures supplémentaires, la cour constate que madame Z ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés de nature à étayer sa demande, ce qui entraîne son rejet et la confirmation du jugement sur ce point.
Les demandes subséquentes en paiement de dommages intérêts pour absence de repos compensateur et pour travail dissimulé seront rejetées.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement était motivée comme suit :
'Notre Société doit pour assurer son avenir assumer une augmentation de commandes sans précédent, dont l’angle de progression est continu et s’accentue. Car nos clients importants exigent de plus gros volumes, notamment sur nos produits phares (boudins, acras,'), et de nouveaux acheteurs incontournables commencent à travailler avec nous.
Nous avons ainsi gagné 45 nouveaux clients sur les 5 premiers mois de l’année 2012.
Notre chiffre d’affaires hors taxes est passé de 2.476.285 euros pour l’exercice 2010 à 3.021.079 euros pour l’exercice 2011, et s’annonce déjà pour les 5 premiers mois de l’exercice 2012 en hausse de 26% par rapport à l’année précédente.
Il est impossible de refuser cet afflux de commandes dans le contexte actuel de concentration des marchés de la grande distribution, où nos concurrents sont parfois nos clients et où la perte d’un acheteur se chiffre immédiatement en parts de marché cédées à la concurrence.
Car la lutte commerciale joue autant sur les volumes qui conditionnent les prix que sur la qualité des produits, et nos acheteurs veulent négocier de gros volumes pour eux-mêmes pouvoir pratiquer une politique de prix au détail agressive.
Aussi, ne pas s’adapter à la concentration et besoins du marché nous mettrait rapidement en péril car détournerait les plus importants de nos clients, qui sélectionnent leurs fournisseurs dans une logique de rationalisation et d’optimisation de leur chaîne d’approvisionnement.
Or, nous peinons déjà à maintenir notre compétitivité en fournissant avec difficultés la production demandée dans les cadences et délais impartis.
Nous n’avons donc d’autre choix pour assurer la pérennité de notre entreprise, que de nous organiser pour des moyens de production appropriés, en espérant que le temps ' toujours très long ' de mise en place technique ne nous handicapera pas davantage et que d’ici là, nous résisterons à l’engorgement des commandes.
Dans ce contexte, nos locaux actuels sont insuffisants, n’offrant aucune possibilité d’extension des chaînes de fabrication, ni de chargement à quai de semi-remorques, l’embarquement des marchandises dans la rue à l’aide de chariots élévateurs n’étant pas concevable dans une optique d’augmentation de production.
Vu l’investissement très lourd exigé en aménagement de bâtiments et équipements agroalimentaires conformes aux normes d’une chaîne du froid, nous n’avons pas les moyens sans
compromettre l’équilibre financier de notre Société, d’une installation conforme et de bonne qualité en région Ile de France.
Nous avons dû nous écarter de la couronne parisienne et avons opté pour des locaux dans la Somme, sur la commune de Y, déjà équipés pour une production agroalimentaire sur une surface double de nos locaux actuels, avec une possibilité d’extension de 2.500 mètres carré. Outre l’accueil très favorable de la commune et du Sous-Préfet, déterminés à accompagner et faciliter au mieux notre installation.
Une fois le site de Y en activité, compte tenu des possibilités d’évolution et d’adaptation qu’il offre, une production à GARGE LES GONESSE ne se justifiera plus. Surtout, nos engagements financiers suite à l’investissement dans la Somme, rendront insupportables les frais de gestion doublés de deux sites d’exploitation, dont l’un d’eux ne sera plus rentable. Nous devrons donc à terme abandonner l’établissement de GARGES-LES-GONESSE.
L’arrêt de la production étant impossible, le transfert d’activité s’effectuera ligne après ligne de fabrication, sur un semestre environ, que nous prévoyons de débuter à la fin de l’automne 2012. Nous devons auparavant effectuer tous les travaux d’habilitation des locaux d’exploitation, et plus difficile encore, les faire agréer par les services vétérinaires.
Nous vous avons donc adressé conformément à l’article L.1222-6 du code du travail, un projet d’avenant, vous proposant une modification de votre lieu de travail, à compter du 1er août 2012, ayant besoin de votre expertise sur notre nouveau lieu d’activité. Par courrier en date du 19 juillet 2012, vous avez refusé cette modification de votre contrat de travail.
Cependant, le problème crucial d’adaptation aux besoins du marché et l’indispensable réorganisation pour la sauvegarde de notre compétitivité ne nous permettent pas de poursuivre votre contrat aux conditions actuelles.
Nous vous avons communiqué avec notre courrier du 6 août 2012 une offre de reclassement, rappelée dans notre courrier du 17 août 2012 et à laquelle vous n’avez pas donné suite à ce jour. Notre entreprise n’appartenant à aucun groupe, nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer d’autres options de reclassement'.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats ou de la rentabilité de l’entreprise et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de celle-ci ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
La société SSA invoque la nécessité de se réorganiser pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, et plus précisément la nécessité de s’installer dans des locaux plus grands à Y dans la Somme pour faire face à l’augmentation des commandes qu’elle ne peut assumer en restant dans les locaux de Garges-les-Gonesse, et qu’elle ne peut refuser 'dans le contexte actuel de concentration des marchés de la grande distribution'.
A l’appui de ce motif, la société produit uniquement deux articles de presse, l’un du 20 novembre 2009 et l’autre du 29 décembre 2011, sur 'la concentration dans le secteur de l’agroalimentaire'.
La cour relève que le premier article a été écrit près de trois ans avant le licenciement par le directeur du pôle agroalimentaire du groupe TERRENA et que le second traite du rapprochement de certains secteurs de l’agroalimentaire au niveau mondial, en particulier ceux de la bière et du lait et qu’en conséquence, il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la situation propre de la société SSA lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Force est ainsi de constater, comme soulevé à juste titre par madame Z, que la société ne produit aucune pièce justifiant de la menace alléguée sur sa compétitivité dans son secteur spécifique d’activité et notamment sur ses concurrents et le marché. Il ressort au contraire des termes de la lettre de licenciement une augmentation du chiffre d’affaires et du nombre de clients en l’état de l’organisation mise en place en région parisienne.
En conséquence, faute pour l’employeur de rapporter la preuve du motif économique qui lui incombe, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef.
Madame Z, ayant une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Madame Z justifie de la perception d’allocations pôle emploi entre septembre 2012 et février 2014. Eu égard également à son ancienneté, à son âge lors du licenciement et à la rémunération qui lui était versée, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 32.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à madame Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Sur le droit individuel à la formation
En application des articles L.6323-9 et L. 6323-10 du code du travail, la mise en oeuvre du DIF relève de l’initiative du salarié et en cas de demande de celui-ci, l’employeur lui notifie sa réponse dans un délai d’un mois. En revanche, en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives à la portabilité du DIF et la somme correspondant aux droits acquis à ce titre et non utilisés est recouvrée par Pôle Emploi et affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle (article L. 1233-67).
Il ressort des échanges de courriers entre madame Z et son employeur que la société SSA a fait droit, le 25 mai 2012, à sa demande du 27 avril 2012 de bénéficier de ses heures de DIF pour plusieurs formations programmées à compter du mois d’octobre 2012.
Or, le 05 septembre 2012, madame Z a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, entraînant la fin du contrat de travail au 7 septembre. Ne se trouvant plus en exécution de son contrat et en l’absence de préavis, il ne saurait être reproché à l’employeur l’absence d’utilisation des heures acquises au titre du DIF et la demande de dommages intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Sur le remboursement des frais professionnels
Aux termes de l’article 8 de la convention collective applicable :
'Tout déplacement, nécessité pour des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation, soit par accord entre les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement dans les conditions suivantes :
— pour les petits déplacements n’empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l’impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à quatre fois le minimum garanti, prime complémentaire comprise ;
— pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de quatorze fois le minimum garanti, prime complémentaire comprise ;
— les déplacements par chemin de fer seront assurés en deuxième classe le jour et en première classe ou en couchette de deuxième classe la nuit ;
— pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, les conditions de remboursement des frais de transport seront fixées par accord préalable avec l’employeur'.
Il n’a pas été contesté par l’employeur que madame Z s’était rendue à Y le 13 avril 2012, dans le cadre de ses fonctions avec son véhicule personnel. La société SSA ne justifie pas avoir adressé à la salarié une proposition afin de l’acheminer sur le site. Madame Z a ainsi exposé des frais professionnels qui ne lui ont jamais été remboursés, ce qui rend bien fondée sa demande en paiement de la somme de 224 €.
Sur le solde de congés payés Les parties ne contestent pas le montant alloué par le conseil sur ce point.
Sur la remise d’un certificat de travail conforme
Aux termes de l’article D1234-6 du code du travail : 'Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ; 2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus (…)'.
Madame Z sollicite la remise d’un certificat de travail mentionnant l’emploi de 'responsable production et qualité’ correspondant, selon elle, aux fonctions réellement exercées.
Il convient de rappeler l’absence de formalisation écrite du contrat de travail mentionnant précisément la qualification de la salariée. Néanmoins, sur les fiches de paie établies à compter de novembre 2011 et non contestées par madame Z à réception, était précisé l’emploi de 'responsable qualité', comme sur un rapport de contrôle de la direction régionale de la concurrence du 8 avril 2009 ou l’organigramme de la société au 25 novembre 2010, un poste distinct de 'responsable production’ figurant sur ce dernier document.
Madame Z ne justifie donc pas du bien fondé de sa demande de modification de son certificat de travail qui sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SSA succombant partiellement, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à madame Z la somme de 2500 euros, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant sur les chefs infirmés :
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à madame Z les sommes suivantes :
-32.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-224 euros au titre des frais professionnels,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à madame Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ; CONDAMNE la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à madame Z la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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