Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 13 janv. 2021, n° 18/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 décembre 2017, N° 17/04338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2021
JBC
N° 2021/ 12
Rôle N° RG 18/02490 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6BQ
Z X
A B épouse X
C/
SNC NATIOCREDIMURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04338.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à PARIS, demeurant […]
représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame A B épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC NATIOCREDIMURS,
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2021,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI DANTON, dont Monsieur Z X était associé, a conclu avec la société NATIOCREDIMURS, le 2 juin 1988, un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un ensemble immobilier sis à VAUX-EN-VELIN.
Par jugement en date du 12 octobre 1995, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI DANTON.
A la suite de la liquidation judiciaire de la SCI la société NATIOCREDIMURS a attrait Monsieur Z X, en sa qualité d’associé, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par exploit en date du 6 mai 1996, afin qu’il soit condamné à payer la somme de 431.443,97 €.
Par jugement en date du 14 janvier 1998, cette juridiction a condamné Monsieur Z X au paiement de la somme de 304.183,77 Frs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1996, outre les dépens.
Par arrêt en date du 30 mars 2000 aujourd’hui définitif, la Cour d’Appel de PARIS, infirmant
partiellement le jugement entrepris, a condamné Monsieur Z X au paiement de la somme de 282.327,86 Frs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1996
La Société NATIOCREDIMURS n’ayant pu obtenir paiement de cette somme, après avoir inscrit une hypothèque sur un bien immobilier appartenant en indivision à Monsieur Z X et à son épouse, a cité les époux devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, par assignation du 21 septembre 2017 pour obtenir le partage de l’indivision.
Monsieur et Madame X n’ont pas constitué avocat.
Selon jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a rendu la décision suivante :
ORDONNE le partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur Z X et Madame A B épouse X sur le bien ci-après désigné, savoir :
— Lot n° 2: une villa individuelle sise à […], dénommé «Les Hameaux du Jas de neuf.), cadastré AR n° 50 avec la jouissance exclusive et particulière d’un abri voiture et d’un jardin de 256m2,
— Lot n° 22: la jouissance exclusive, perpétuelle et particulière d’un parking,
avec les tantièmes indivis dans les parties communes afférentes à chacun de ces lots;
Origine de propriété; acte publié au 2e bureau du centre des impôts fonciers de Grasse le 16
septembre 2002 référence 2002P3818;
En conséquence,
COMMET le Président de la chambre des notaires des ALPES MARITIMES avec faculté de déléguer tout membre de sa Compagnie afin de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage entre les sus nommés;
[…], Juge, pour surveiller les dites opérations et faire rapport en cas de difficultés;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance de monsieur le président du tribunal de grande instance de GRASSE à la requête de la partie la plus diligente;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance de GRASSE sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, y demeurant 114 avenue de la plaine «les oliviers II» à […] ;
sur la mise à prix de 200 000€ (DEUX CENT MILLE EUROS) sans faculté de baisse des biens ci-après désignés :
— Lot n° 2: une villa individuelle sise à […], dénommé «Les Hameaux du Jas de neuf.), cadastré AR n° 50 avec la jouissance exclusive et particulière d’un abri voiture et d’un jardin de 256m2,
— Lot n° 22: la jouissance exclusive, perpétuelle et particulière d’un parking,
avec les tantièmes indivis dans les parties communes afférentes à chacun de ces lots;
FIXE comme ci-après les modalités de la publicité;
I/- l’adjudication sera prononcée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’adjudication;
A cette fin, l’avocat rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public et fait procéder à sa publication dans l’un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi; L’avis mentionne:
1°)les noms, prénoms et domicile du requérant et de son avocat;
2°)la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite;
3°) le montant de la mise à prix;
4°) les jour, heure et lieu de l’adjudication;
5°) l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau du tribunal de grande instance du lieu de vente;
6°) les lieux de la consultation du cahier des conditions de la vente;
7°) une photographie des biens;
8°) la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans;
9°) le montant de la consignation obligatoire
10°) l’existence d’une copropriété ou le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre;
11°) la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication;
12°) ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant à la présent décision;
Cet avis, destiné à être affiché au tribunal pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieur au corps 30 afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A 3;
II/- dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou à défaut en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux édictions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires;
Cet avis mentionnera:
1°) la mise aux enchères publiques de l’immeuble;
2°) la nature de l’immeuble et son adresse;
3°) le montant de la mise à prix;
4°) les jour, heure et lieu de la vente;
5°) les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l’immeuble;
III/- AUTORISE l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications visées au II;
IV/- AUTORISE encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur intemet laquelle comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue au I aménagée comme ci-dessus;
V/- AUTORISE l’impression de 100 affiches de format A63 ou A4 dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens;
VI/- DÉSIGNE Me Christophe VERCELLONE, huissier de justice à GRASSE, ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants, trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique et de deux témoins, conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier;
DIT que Me VERCELLONE huissier de justice à GRASSE, ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description des biens et d’assurer les visites se fera assister, le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique, et, le cas échéant, un état de l’installation intérieure de gaz et électricité ainsi qu’un état des risques naturels et technologiques le cas échéant des risques technologiques, outre l’état des surfaces, conformément à la loi Carrez, en se faisant assister de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente;
DIT que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;
ALLOUE les dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, aux offres de droit.
Les époux X ont fait appel de cette décision.
Au terme de leurs dernières écritures du 31 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la cour de :
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL.
— DIRE et JUGER que l’assignation délivrée le 21 septembre 2017 par la société NATIOCREDIMURS est entachée de nullité, et que cette nullité a manifestement causé un grief à Monsieur Z X et son épouse Madame A B.
— PRONONCER en conséquence la nullité du jugement déféré rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse sous le numéro 2017/1217.
A TITRE SUBSIDIAIRE.
— DIRE ET JUGER irrecevable l’action en licitation partage de la société NATIOCREDIMURS, les conditions de l’article 815-17 n’étant manifestement pas réunies au jour de l’acte introductif d’instance.
— DÉBOUTER en conséquence la société NATIOCREDIMURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur Z X et son épouse Madame A B.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE.
— DIRE et JUGER que la réalisation immédiate du partage du bien immobilier constituant le domicile conjugal sis […] avec la jouissance exclusive perpétuelle et particulière d’un lot à usage de parking, risque de porter atteinte à la valeur dudit ensemble immobilier indivis.
— SURSEOIR à ce titre audit partage pour une durée de deux (2) années.
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
— DÉBOUTER en conséquence la société NATIOCREDIMURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur Z X et son épouse Madame A B.
— CONDAMNER la société NATIOCREDIMURS à payer à Monsieur Z X et Madame A B, épouse X, chacun, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société NATIOCREDIMURS aux entiers dépens, de première instance et d’appel, que Maître Pierre Ballandier, Avocat à la Cour d’Appel d’Aix – en – Provence, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir à l’appui de leur appel :
Que la décision entreprise est nulle car l’assignation qui leur a été délivrée mentionne qu’un procès leur est intenté « devant LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE SIEGEANT EN LADITE VILLE PALAIS DE JUSTICE ».
Que la mention erronée de la juridiction saisie a manifestement causé un grief à Monsieur Z X et son épouse qui de ce fait n’ont pas constitué avocat devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Que cette erreur substantielle les a privés des garanties auxquelles un procès équitable leur donne droit, de la possibilité de se défendre.
A titre subsidiaire :
Qu’il appartient au créancier de démontrer
— que la carence ou la négligence du débiteur met en péril ses intérêts
— qu’il dispose d’une créance certains, liquide et exigible.
— Qu’il a intérêt à agir.
Qu’il n’est pas justifié d’une créance certaine liquide et exigible , la détermination de la somme exacte qui resterait due par Monsieur Z X n’étant aucunement mentionnée dans l’assignation délivrée.
Que le créancier a attendu près de dix-huit (18) années pour initier la présente procédure et qu’il ne démontre pas qu’il a entrepris des démarches en vue du recouvrement de sa créance.
Que l’action doit être déclarée irrecevable en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, les conditions de l’article 815-17 n’étant manifestement pas réunies au jour de l’acte introductif d’instance.
A titre plus subsidiaire que la réalisation immédiate du partage du bien immobilier constituant le domicile conjugal de Monsieur Z X et son épouse risque de porter atteinte à la valeur dudit ensemble immobilier indivis.
Au terme de ses dernières écritures du 02 août 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, la société NATIOCREDIMURS demande à la cour de :
Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs exceptions de nullité et d’irrecevabilité, de leurs fins et prétentions.
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 20 décembre 2017
Y AJOUTANT,
Condamner Monsieur et Madame X, solidairement entre eux à payer à la Société NATIOCREDIMURS la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur et Madame X, sous la même solidarité aux entiers dépens de l’appel.
Elle fait valoir :
Sur la nullité de l’assignation que celle-ci est qualifiée d’assignation en licitation partage devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, que l’Avocat dont le cachet figure en marge de l’acte est inscrit au Barreau de GRASSE et que sa constitution mentionne toutes ses coordonnées.
Que l’adresse de la juridiction figurant dans l’acte est bien celle de GRASSE.
Que la mention du tribunal de grande instance de NICE résulte d’une simple erreur matérielle qui ne pouvait pas entrainer la moindre confusion de la part de Monsieur et Madame X.
Qu’elle a effectué de nombreuses démarches auprès de monsieur X en vue de parvenir au paiement de sa créance.
Que l’action qu’elle a engagée n’est pas une action oblique et que les conditions de l’article 815-17 du
code civil sont réunies.
Que s’agissant de la demande de sursis au partage de deux années, Monsieur Z X doit démontrer qu’il remplit les conditions des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, ce qu’il ne fait ni n’offre de faire.
SUR CE :
Sur la nullité de l’assignation :
Il n’est pas contestable que l’assignation délivrée aux époux X est affectée d’une irrégularité en ce qu’elle mentionne qu’un procès leur est intenté « devant LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE SIEGEANT EN LADITE VILLE PALAIS DE JUSTICE » alors que l’action avait en réalité été introduite devant le tribunal de grande instance de Grasse. Cette irrégularité de forme est susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation si les époux X démontrent qu’elle leur a causé un grief.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet si l’assignation comporte la mention erronée elle mentionne en caractère gras et en majuscule « ASSIGNATION EN LICITATION PARTAGE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
» et il est fait sommation aux intéressés «d’avoir à
comparaître devant Messieurs les Présidents et Juges comportant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, siégeant au Palais de Justice de ladite ville , […], salle ordinaire des audiences, par ministère d’avocat constitué près dudit tribunal». Dès lors il n’existait pas pour un défendeur de bonne foi d’ambiguïté sur le fait que l’instance était introduite devant le tribunal de grande instance de Grasse, par ailleurs lieu de situation de l’immeuble et domicile des défendeurs.
En toute hypothèse si les époux X avaient pu se tromper sur le tribunal saisi et croire qu’ils étaient attraits devant le tribunal de grande instance de NICE il ne pourrait y avoir de grief que s’ils démontraient avoir vainement tenté de se constituer devant cette juridiction. Ils ne démontrent ni même ne prétendent avoir tenté sans succès de constituer avocat devant le tribunal de grande instance de Nice. Il est manifeste qu’ils ont fait le choix de ne pas comparaître devant la juridiction saisie de sorte que c’est de leur fait qu’il n’ont pas comparu en première instance.
Il ne peuvent dès lors invoquer un grief susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation et , partant, celle de la décision entreprise.
Sur l’application de l’article 815-17 du code civil:
Aux termes de l’article 815-17 du code civil « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui »
Il n’est pas contestable que l’action prévue par cet article n’est qu’une variante de l’action oblique ouverte au créancier et qu’elle ne peut être exercée que dans les conditions particulières à ce type d’action.
Le créancier doit donc démontrer :
— Qu’il dispose d’une créance certains, liquide et exigible.
— Que la carence ou la négligence du débiteur met en péril ses intérêts
— Qu’il a intérêt à agir.
La société Natiocredimurs dispose à l’égard de monsieur X d’une créancequi résulte de la décision rendue le 30 mars 2000 par la cour d’appel de Paris le condamnant au paiement de la somme de 282.327,86 Francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1996. Monsieur X n’a procédé à aucun règlement depuis la date de l’arrêt de sorte que la créance de la société est celle qui figure dans la décision et est certaine liquide et exigible.
La montant de cette créance apparaît bien dans l’assignation délivrée aux époux X.
Les intérêts de la société NATIOCREDIMURS sont par ailleurs en péril dès lors que 20 ans après sa condamnation monsieur X ne s’est toujours pas exécuté et qu’il n’offre à aucun moment de s’acquitter de sa dette.
Le fait que le créancier n’ait pas été prompt à agir contre son débiteur est à cet égard indifférent dès lors qu’il agit avant l’expiration des délais de prescription. Il résulte au demeurant des pièces produites par l’intimée qu’elle tente depuis 2012 de récupérer sa créance.
Concernant enfin l’intérêt à agir du créancier il est manifeste puisque le partage substituera aux droits indivis une somme d’argent sur laquelle il pourra se régler.
Sur l’application de l’article 820 du code civil :
Aux termes de l’article 820 du code civil «A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis».
Les époux X sollicitent l’application de ce texte sans expliquer en quoi la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
Il est certain que la licitation du bien indivis n’est pas le mode de cession le plus rémunérateur, cependant rien ne permet d’affirmer que la valeur des biens serait plus affectée par une vente immédiate que par une vente intervenant dans deux ans.
Le sursis au partage n’est donc pas de nature à diminuer l’atteinte à la valeur des biens indivis résultant de la licitation de sorte que les conditions de l’article 820 du code civil ne sont pas réunies.
Sur la licitation :
Il n’est pas contesté que le bien indivis constitué d’une maison d’habitation n’est pas partageable en nature et que sa licitation doit être ordonnée préalablement au partage.
Il résulte de ce qui précède que le jugement qui a ordonné le partage et la licitation préalable du bien doit être confirmé.
Sur les demandes annexes :
Les circonstances de la cause et la situation économique des époux X justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la société Natiocredimurs fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront considérés comme frais de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 décembre 2017 n’est pas affecté de nullité.
Le confirme en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute la société NATIOCREDIMURS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront considérés comme frais de partage et en ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance sur leurs affirmations de droits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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