Confirmation 4 novembre 2021
Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 4 nov. 2021, n° 20/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 novembre 2020, N° 2019F01633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ S.A.S. LISEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/06354 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UG25
AFFAIRE :
SA X Y
C/
S.A.S. LISEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Corinne ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA X Y
15-17 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064802 -
Représentant : Me Henri SAVOIE et Me Jean-Baptiste AUBERT de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R170
APPELANTE
****************
S.A.S. LISEA
N° SIRET : 525 284 790
[…]
[…]
Représentant : Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 -
Représentant : Me Jean-Baptiste MERIGOT DE TREIGNY et Me Bastien PAVEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier faisant fonction, lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSE DU LITIGE
Y Ferré de France (RFF, devenu la société X Y) a lancé en 2007 une procédure de publicité et
de mise en concurrence pour la mise en place d’un contrat de concession de travaux et de service public pour
la réalisation du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe Atlantique, ci-après 'LGV SEA’ de
[…] à Bordeaux.
La société Lisea, attributaire, a signé le 16 juin 2011 avec RFF un contrat de concession en vertu duquel lui
sont confiés le financement, la conception, la construction, la maintenance (y compris le renouvellement) et
l’exploitation du projet LGV SEA.
Le contrat de concession précise (annexe 1.1.3) que l’exploitation de la ligne doit respecter l’ensemble du
corpus légal, réglementaire et normatif régissant le Y ferré national, et comporte une annexe (1.3.1) de
référentiels techniques.
Certains référentiels infrastructures dits 'Instructions Nationales’ (les 'IN') n’étant pas annexés au contrat, Lisea
a sollicité leur communication. Elle a signé avec X Y (RFF) et X Infra (branche de la X
distincte de X Y) un protocole de collaboration et de confidentialité le 16 décembre 2013 (non
versé) afin de permettre à Lisea d’examiner dans le cadre d’une data-room les référentiels IN de la X, et
d’identifier ceux sur lesquels elle souhaitait détenir un droit d’utilisation.
Un contrat de sous-licence a été conclu le 1er septembre 2014 entre RFF et Lisea portant notamment sur
l’utilisation de la documentation issue de la data room, ainsi que deux accords de confidentialité les 30 janvier
2015 et le 26 janvier 2017 sur les conditions de transmission, de X Y à Lisea, des référentiels (IN) et
des lettres de directive.
Ce contrat de sous-licence précisait en préambule que Lisea considérait que l’utilisation de la documentation
devait lui être concédée gratuitement par RFF, qui estimait que cette mise à disposition devait faire l’objet
d’une rémunération. Il ajoutait que la mise à disposition de cette documentation était effectuée provisoirement
à titre gracieux, afin de ne pas en retarder cette mise à disposition.
Le 24 janvier 2019, Lisea a introduit une requête devant le tribunal administratif de Paris à l’encontre de
X Y, en sollicitant réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé, et en sollicitant sa
condamnation au paiement de 237.461.575 ' HT.
Le 12 juillet 2019, la société X Y a demandé à la société Lisea de payer Ia somme de 37.993.000 '
au titre de la mise à disposition des IN.
Elle l’a ensuite assignée, par acte du 29 août 2019, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la
voir condamner à lui verser ladite somme au principal, en exécution du contrat de sous-licence du 1er
septembre 2014, outre 50.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société Lisea recevable et bien fondée en son exception d’incompétence et renvoyé la société X
Y à mieux se pourvoir,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— condamné la société X Y aux dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2020, la société X Y a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de redistribution du 11 février 2021, l’affaire a été redistribuée à la 12e chambre de la cour
d’appel de Versailles.
Par ordonnance du 2 mars 2021, la société X Y a été autorisé à assigner à jour fixe la société Lisea.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, la société X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 novembre 2020 (RG 2019F01633) dans
son intégralité en ce compris la condamnation aux dépens ; et
In limine litis
— déclarer compétent le tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur la demande de la société X
Y ;
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre qui fera injonction de conclure à la société
Lisea pour la première audience disponible ;
— condamner la société Lisea au paiement de 15 000 euros à la société X Y sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, la société Lisea demande à la cour de:
In limine litis,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre est incompétent pour connaître de l’action initiée par la
société X Y,
— dire et juger que le tribunal administratif de Paris a compétence exclusive pour statuer sur les demandes
formulées à l’encontre de la société Lisea par la société X Y dans le cadre de la présente instance,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de
Nanterre le 24 novembre 2020,
— déclarer incompétent le tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal administratif de Paris,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
— débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société X Y à verser à la société Lisea la somme de 15.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour rappelle n’avoir sollicité la communication d’aucune note en délibéré, de sorte qu’il n’a pas été tenu
compte de celles transmises les 12 octobre 2021 par X Y, et 20 octobre 2021 par Lisea.
Sur la compétence
X Y avance qu’en droit administratif la notion d’ensemble contractuel est utilisée pour des contrats
indivisibles entre eux, dont aucun ne peut exister sans l’autre. Elle ajoute qu’ils doivent avoir un objet
commun, et non seulement participer à la même opération économique unique, la qualité de personne
publique du concédant étant indifférente ; de même, en cas d’identité des parties, le contrat est de droit privé
quand la personne publique agit dans l’un des contrats comme un prestataire de droit privé. Elle soutient enfin
que les obligations des parties prévues dans un contrat sont simultanément déterminées par les autres contrats.
Elle avance qu’il n’était pas nécessaire pour Lisea de disposer des IN non cités par le contrat de concession,
Lisea ayant le choix d’autres méthodes pour concevoir la ligne LGV. Elle ajoute que les contrats n’ont pas
d’objet commun, que les parties n’ont pas les mêmes qualités dans les contrats de sous-licence et dans le
contrat de concession, que les contrats ne se complètent pas l’un l’autre et ne sont pas dépendants. Elle en
conclut que le litige relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Lisea soutient que le contrat de concession est un contrat administratif qui constitue avec le contrat de
sous-licence un ensemble contractuel unique relevant des juridictions administratives.
Elle souligne que X Y ne conteste pas que le contrat de concession est un contrat administratif,
conclu par X Y en tant que délégataire de service public. Elle affirme qu’il lui était nécessaire de
consulter les IN afin de respecter les obligations fixées par le contrat, ce qui était nécessaire à la mission. Elle
ajoute que lorsque les conventions forment un ensemble indivisible, si l’une des conventions est un contrat
administratif, les contrats qui lui sont liés relèvent aussi de la compétence du juge administratif. Elle relève
l’identité des parties entre les deux contrats -contestant la nécessité qu’elles y interviennent en la même
qualité-, et le fait que le contrat de sous-licence ne s’explique que par le contrat de concession, auquel elle se
réfère à plusieurs reprises. Elle souligne que les deux contrats poursuivent un but unique, même s’ils ont un
objet propre différent, de sorte que les critères de l’ensemble contractuel unique sont réunis. Elle relève que les
parties ont, de plus, choisi de conférer au tribunal administratif de Paris une compétence exclusive.
***
X Y a assigné Lisea devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner au
paiement de 34,9 millions d’euros au principal, en exécution du contrat de sous-licence du 1er septembre
2014, et le jugement dont appel a retenu que le contrat de sous-licence et le contrat de concession formaient
un même ensemble contractuel, et qu’au vu du caractère de contrat administratif du contrat de concession, le
contrat de sous-licence avait ce même caractère. Il s’est en conséquence déclaré incompétent.
Les parties s’opposent sur la nécessité, ou non, de Lisea de consulter les IN détenus par X Y et non
cités dans le contrat de concession, X Y soutenant qu’il s’agit d’un choix effectué par Lisea et
critiquant le jugement en ce qu’il a retenu que la communication de ces référentiels était nécessaire, ce que
maintient Lisea.
Elles s’accordent sur le fait que c’est l’existence, ou non, d’un ensemble contractuel entre le contrat de
concession du 16 juin 2011 et le contrat de sous-licence, qu’il convient d’apprécier pour déterminer la
compétence ou non des juridictions administratives.
Il n’est pas contesté que le contrat de concession, conclu par X Y, en charge alors de l’exécution d’un
service public, et qui contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif de Paris,
est un contrat administratif.
Lisea soutient que le contrat de concession et le contrat de sous-licence forment un ensemble contractuel
unique, soumis au droit administratif.
En l’espèce, le contrat de concession du 16 juin 2011 a été conclu entre RFF (Y ferré de France,
concédant) et Lisea (concessionnaire) ; le contrat de sous-licence du 1er septembre 2014 a également été
conclu entre RFF et Lisea, de sorte que les deux contrats ont été conclus par les mêmes parties.
Si X Y soutient qu’elle agissait en tant que concédant dans le contrat de concession alors qu’elle
n’avait aucun contrôle sur Lisea dans le contrat de sous-licence, et que le contrat aurait en fait dû être conclu
avec la X puisqu’elle ne s’est limitée qu’à transmettre les référentiels fournis par la X, elle ne justifie
pas de la nécessité que les parties interviennent aux deux conventions dans les mêmes qualités.
Aussi, c’est à raison que le jugement a retenu que X Y (ex-RFF) n’était pas intervenue en tant que
simple intermédiaire, et il convient de constater l’identité des parties aux deux actes.
Il est au surplus à relever que les accords de confidentialité, conclus aussi entre X Y et Lisea les 30
janvier 2015 et 26 janvier 2017 en complément du contrat de sous-licence, qui visent également le contrat de
concession en préambule, dans lesquels le contrat de sous-licence est présenté comme conclu dans le cadre de
l’exécution du contrat de concession, précisent qu’ils constituent, avec les contrats de sous-licence, 'l’entier
accord des parties'. Ils prévoient tous les deux, en cas de litige, la compétence du tribunal administratif de
Paris.
S’agissant du sens du contrat de concession et du contrat de sous-licence, Lisea soutient qu’ils n’ont de sens
que rapprochés l’un de l’autre, ce qu’a retenu le jugement en considérant que les référentiels nécessaires à
l’exécution de la mission confiée à Lisea étaient 'étroitement liés au contrat de concession'.
Le contrat de concession prévoit que l’exploitation de la ligne doit 'respecter l’ensemble du corpus légal,
réglementaire et normatif en vigueur régissant le RFN' et contient des exigences techniques minimales à
l’annexe 1.3.1, laquelle prévoyait la communication de certaines IN à Lisea ('les IN citées dans les
référentiels… sont accessibles sur demande écrite faite auprès de RFF').
Le contrat de sous-licence porte également sur la fourniture des IN par RFF. Il rappelle en préambule -lequel
fait partie intégrante du contrat- le contrat de concession conclu le 16 juin 2011 entre RFF et Lisea portant sur
la ligne ferroviaire LGV, et que RFF dispose de la faculté de concéder des sous-licences d’utilisation sur la
documentation (les IN) aux titulaires des contrats de concession.
Son article 1er indique que le contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles RFF accorde à
Lisea un droit d’utilisation de la documentation, accès qui s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la LGV.
Ce contrat de sous-licence prévoit une faculté de résiliation en cas de remise en cause partielle ou totale du
Projet, de sorte qu’il se réfère au contrat de concession. Dès lors, l’existence du contrat de sous-licence ne
s’explique que par l’existence du contrat de concession, à laquelle il se réfère expressément, ce qui révèle la
volonté des parties de les lier.
Le contrat de sous-licence ne s’explique que pour permettre à Lisea de mettre en oeuvre le contrat de
concession, dont il est indivisible et dont il est l’accessoire.
S’agissant de l’existence d’un objet commun, le contrat de sous-licence est indissociable du contrat de
concession et ils concourent, notamment en prévoyant tous les deux la mise à disposition des IN, à la
réalisation de la ligne à grande vitesse. Le contrat de sous-licence, dont il est rappelé qu’il se réfère au contrat
de concession, et celui-ci, conclus entre les mêmes parties, relèvent ainsi d’une même opération et d’un même
équilibre économique.
Il apparaît, au vu de ce qui précède, que le contrat de concession et le contrat de sous-licence constituent un
ensemble contractuel unique. En conséquence, c’est à raison que le jugement ayant relevé que le contrat de
concession était de nature administrative, il ne pouvait connaître d’un litige portant sur l’exécution du contrat
de sous-licence du 1er septembre 2014, et il sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné X Y au paiement des dépens de 1re instance.
Succombant au principal, elle sera également condamnée au paiement des dépens d’appel, et au versement de
3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Condamne X Y au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement de la somme de 3000 ' à
Lisea au titre des frais irrépétibles.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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