Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 8 oct. 2020, n° 18/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 septembre 2018, N° F17/00628 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 18/04416 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXJK
AFFAIRE :
C D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F17/00628
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471 – Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218677
APPELANT
****************
N° SIRET : 320 229 644
[…]
[…]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 2 août 2007, M. C D X était embauché par la société Vinci Park, aux
droits de laquelle vient la société Indigo Park, en qualité d’agent d’exploitation par contrat à durée
indéterminée avec reprise d’ancienneté au 29 juin 2007.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des services de l’automobile.
Le 6 octobre 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement et
lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 novembre 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave, l’employeur lui reprochant de
ne pas avoir permis à trois usagers d’accéder au parking à vélos du RER au cours du mois de
septembre 2016 et d’avoir dormi dans les locaux de travail, sans être équipé de ses chaussures de
sécurité, dans la nuit du 5 au 6 octobre 2016.
Le 14 mars 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester la
mesure de licenciement.
Vu le jugement du 20 septembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit fondé le licenciement pour faute grave de M. C D X ;
— débouté M. C D X de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de M. C D X.
Vu la notification de ce jugement le 28 septembre 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. C D X le 23 octobre 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. C D X, notifiées le 1er juillet 2020,
soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et
conclusions.
Y faisant droit,
— débouter la société Indigo Park venant aux droits de Vinci Park Services de ses demandes, fins et
conclusions contraires.
— réformer le jugement rendu le 20 septembre 2018, section commerce, par le conseil de
prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a
condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est dépourvu de cause réelle et
sérieuse et en tout cas dire que la preuve n’est pas rapportée.
— condamner la société Indigo Park à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la saisine du
Conseil de prud’hommes de Nanterre et capitalisation, les sommes suivantes au titre du :
— rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 06/10/2016 au 31/10/2016 :
1.305,43 euros
— congés payés afférents (10 %) : 130,54 euros
— rappel « reprise treizième mois »: 761,50 euros
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.791,16 euros
— congés payés sur préavis : 379,11 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 4 738,95 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) : 45 493,92 euros
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
— ordonner à la société Indigo Park de remettre à M. X les documents suivants sous astreinte
de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la date de notification de l’arrêt :
bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes.
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
— condamner la société Indigo Park en tous les dépens.
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par maître Julie Gourion, avocat au barreau de
Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la société Indigo Park, notifiées le 25 février 2019, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juillet 2020.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu’il n’a pas
répondu aux préconisations du médecin du travail qui recommandait sa mutation à Paris et n’a pas
respecté les dispositions de la convention collective concernant la durée du travail, le repos et le
travail de nuit et notamment le temps de pause. Il considère dans ces conditions que l’employeur ne
peut lui reprocher son prétendu endormissement. Il estime au demeurant que la faute n’est pas
démontrée, dès lors qu’il n’est pas établi que les mécontentements des trois clients lui sont
imputables, ni qu’ils procèdent d’une mauvaise volonté délibérée de sa part, puisque les plaintes des
clients établissent que l’interphone dysfonctionnait régulièrement. Il ajoute que le procès verbal de
constat d’huissier ne démontre aucune faute, dès lors qu’il se détendait dans un bureau à 2h38 et que
le même jour, l’interphone du parking fonctionnait.
Le salarié estime que l’employeur s’est montré déloyal, dès lors qu’il ne l’a jamais informé des
plaintes des clients et qu’il a préféré le surprendre pendant sa pause près d’un mois plus tard, en
sonnant à l’accueil, alors que cette sonnerie ne s’entend pas de l’intérieur des bureaux.
La SA Indigo Park répond que le médecin du travail n’a formulé qu’une suggestion, alors qu’il a
déclaré le salarié apte à son poste. Il ajoute que cet avis est antérieur de 8 années au licenciement et
qu’il ne lui a pas été possible de transférer le salarié en l’absence de poste de nuit disponible à Paris.
Il ajoute qu’un accord d’entreprise a porté la durée maximale de travail à 10 heures. Il estime que les
réclamations des trois clients et le procès verbal de constat d’huissier établissent incontestablement
les fautes imputables au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 4 novembre 2016 que M. X a été licencié
pour :
— ne pas avoir permis à trois usagers d’accéder à l’espace vélo du RER au cours du mois de septembre
2016,
— avoir dormi dans les locaux de travail, sans être équipé de ses chaussures de sécurité, dans la nuit
du 5 au 6 octobre 2016.
Pour justifier du premier grief, la SA Indigo Park produit les réclamations formulées par trois
usagers du parking à vélo de la gare RER de Saint Germain en Laye. Si la plainte de M. Y du 7
septembre 2016 ne permet pas de démontrer la faute de M. X, dès lors qu’il évoque un
dysfonctionnement de l’interphone, celles de Mme Z et M. A du 19 septembre 2016
établissent clairement le manquement du salarié à ses obligations contractuelles. En effet, il est
constant que le parking à vélos devait être ouvert par M. X à 5 heures, afin de permettre aux
usagers d’accéder librement au parking à l’heure de départ du premier RER. Le salarié ne pouvait
ignorer cette obligation contractuelle au vu de son ancienneté dans le poste. Or, il ressort des
courriels de réclamation de Mme Z et M. A que le parking n’était pas ouvert à 5 heures le
19 septembre 2016, alors qu’il ressort de la main courante de cette journée que M. X était de
service.
Le grief est donc établi pour ce fait. La SA Indigo Park communique un courriel que la ville de Saint
Germain en Laye lui a adressé le 22 septembre 2016 pour lui notifier l’application de pénalités en
raison, notamment, du défaut d’ouverture du parking à vélos à 5 heures. Il produit également un
article relayant cette difficulté dans la presse locale, nuisant ainsi à l’image de la SA Indigo Park.
Aucune déloyauté n’apparaît caractérisée par l’absence d’information du salarié concernant les
réclamations, puisque M. X a nécessairement eu conscience du retard avec lequel il a ouvert le
parking deux roues et de la gène causée aux très nombreux usagers.
Pour justifier du second grief, l’employeur verse aux débats un procès verbal de constat d’huissier
dressé par Me Kechchian, huissier de justice, le six octobre 2016 à partir de 2h30, qui relate ceci :
« Nous nous rendons au poste de surveillance situé au niveau -2 du parking.
Sur place je constate que le poste est éclairé.
A 2 h 30, je constate qu’aucune personne n 'est présente à ce poste.
La porte de ce bureau est fermée, une affichette est visible sur cette porte sur laquelle figure 1
'inscription:
« NOUS EFFECTUONS UNE RONDE DANS LE PARC, […]
QUELQUES INSTANTS … » soulignée du logo « Indigo »
De l’extérieur du bureau, je relève que la clé est visible sur la serrure de la porte côté intérieur, les
stores sont baissés.
De l’extérieur, je note qu’une paire de chaussures de sport est visible sur le sol du bureau du
responsable.
Je sonne à la porte du bureau d 'accueil, il est 02h32.
Personne ne répond ni ne se manifeste à l’intérieur du bureau.
Je sonne de nouveau à 02h33, je constate que personne ne répond ni ne se manifeste à l’intérieur du
bureau.
Nous nous rendons côté escalier, Mme B ouvre la porte au moyen de sa clé.
Nous pénétrons dans le local par la cuisine, Mme B allume la lumière.
Je note la présence de vaisselle déposée sur l’évier et divers objets sur la table.
La porte du bureau de responsable est fermée.
Nous entrons alors dans ce bureau, il est 02h38.
Je constate alors la présence d’une personne de sexe masculin allongée sur 1 'élément de type siège
poutre existant dans cette pièce et visiblement endormie.
Cette personne se redresse et se place en position assis sur l’élément. (..)
Monsieur C X me confirme … son identité.
Je constate que Monsieur X est en chaussettes.
Mme B lui demande de chausser ses chaussures de travail, ce qu’il fait alors.
Nous quittons ensuite les lieux. »
Ce procès verbal de constat établit que le salarié, le 6 octobre 2016, pendant son service, dormait sur
le lieu de travail, qu’il n’était pas en mesure de répondre à un appel d’un usager en difficulté à
l’accueil et qu’il n’était pas porteur de ses chaussures de sécurité.
M. X soutient qu’il faisait une pause. Cependant, l’article L 3121-16 du code du travail
conditionne cette pause à l’accomplissement de six heures de travail : « dès que le temps de travail
quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt
minutes consécutives ». L’article 1.10 d) de la convention collective des services de l’automobile le
confirme. Or, à 2h38, lorsque l’huissier de justice a constaté l’état d’endormissement de M. X,
ce dernier n’avait pris son poste que depuis 5h38, de sorte qu’il n’était pas légitime à prendre une
pause.
Si le salarié explique son comportement par son état de fatigue liée au refus de l’employeur de
respecter les préconisations du médecin du travail qui recommandait sa mutation à Paris, la cour
relève que cette recommandation ne revêt aucun caractère obligatoire et qu’elle est datée du 16 juin
2008. Or pendant les 8 années séparant cet avis du licenciement, M. X ne justifie d’aucune
demande de transfert formulée auprès de l’employeur. Par ailleurs, le médecin du travail n’a jamais
émis d’avis d’inaptitude, ni recommandé la moindre adaptation du poste, ni même renouvelé sa
préconisation.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de la convention collective précitée, notamment de
l’article 1.10 relatif à la durée du travail, au repos, au travail de nuit et à la surveillance médicale, qui
limite la durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit à 8 heures, la SA Indigo Park justifie
d’un accord d’entreprise, dont l’article 1.10 d) prévoit que : « «En raison de la nécessité de continuité
du service, et notamment à 1 'occasion de cycles de travail, la durée maximale quotidienne de travail
d’un salarié travaillant habituellement ou non la nuit peut être portée à 10 heures». Dans ces
conditions, l’activité de M. X de 21 heures à 7 heures ne caractérise aucun manquement de
l’employeur relative à la durée du travail. Concernant le temps de repos et la surveillance médicale,
M. X n’explique pas en quoi l’employeur aurait violé les termes de la convention collective,
alors au surplus que ce dernier communique les fiches d’aptitude au poste sans réserve établies par le
médecin du travail dans le cadre de visites périodiques les 28 janvier 2009, 24 janvier 2012, 23 avril
2013.
Le fait pour M. X, chargé de la surveillance de six parkings, d’avoir dormi sur son lieu de
travail, en affichant une fausse information à destination des usagers dépourvus de tout interlocuteur,
et d’avoir omis d’ouvrir le parking à vélo à 5 heures, exposant l’employeur à l’application de pénalités
contractuelles et nuisant à l’image de celui-ci, caractérise une violation des obligations résultant du
contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement
de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. D X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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