Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 23 nov. 2021, n° 20/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2019, N° 18/00964 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01697 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00964
APPELANT
Monsieur Monsieur Y Z, né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Morgane X, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevable la demande de M. Y Z fondée sur l’article 21-13 du code civil, débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. Y Z, né le […] à […], n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. Y Z aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 16 janvier 2020 et les conclusions, notifiées le 20 septembre 2021, de M. Y Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le ministère public, constater qu’il est de nationalité française, constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père M. B Z pendant sa minorité, reconnaître sa nationalité française en application des articles 18 et 20-1 du code civil et condamner le ministère public au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ainsi que des dépens dont distraction au profit de Maître X en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions, notifiées le 27 septembre 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 mai 2020 par le ministère de la Justice.
M. Y Z, se disant né le […] à […], soutient que son grand-père paternel, Y Z, né en 1935 à Ouaoundé, était français comme originaire du Sénégal ayant conservé de plein droit sa nationalité française lors de l’indépendance pour avoir établi son domicile de nationalité en France. Il fait valoir que son père, M. B Z, né le […] à Ouaoundé, est dès lors de nationalité française, ainsi que lui-même.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. Y Z, en application de l’article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Il doit en particulier établir que son grand-père revendiqué était de nationalité française.
En premier lieu, M. Y Z produit un certificat de nationalité française délivré à celui-ci le 10 avril 2003 par le greffier en chef du service de la nationalité de Paris. Toutefois, ce certificat n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve, qui repose sur M. Y Z.
En second lieu, M. Y Z se prévaut des dispositions en vigueur en matière de nationalité lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s’entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
Pour démontrer que son grand-père revendiqué, Y Z, a établi son domicile de nationalité en France lors de l’indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, M. Y Z produit un relevé de carrière établi par le caisse régionale d’assurance maladie du sud-est et arrêté à la date du 6 novembre 2006 selon lequel son grand-père revendiqué a cotisé au titre du régime général de 1959 à 1961, de 1963 à 1965, de 1967 à 1975 ainsi qu’en 1989 et 1990.
M. Y Z ne fournit aucun autre élément relatif à la détermination du domicile de son grand-père revendiqué à cette époque et notamment aucun élément permettant de déterminer le pays dans lequel il avait fixé le centre de ses attaches familiales, alors pourtant que le ministère public a relevé cette carence et que la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle en France n’est pas à elle-seule suffisante pour déterminer la localisation du domicile de nationalité.
Dès lors, M. Y Z ne prouve pas que son grand-père revendiqué a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a retenu que M. Y Z n’est pas français.
Ce dernier, qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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