Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 janv. 2020, n° 18/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00984 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 30 novembre 2018, N° 17/00017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/IC
B X
C/
D Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
N° RG 18/00984 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FE7Q
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2018,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon Sur Saône
RG : 17/00017
APPELANT :
Monsieur B X
domicilié :
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me LANLOIS de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
Madame D Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
F WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2013, à effet du 11 novembre 2012, M. F Y et son épouse, née D A ont donné à bail à ferme viticole à M. B X une parcelle de vigne en […], cadastrée commune de […]", d’une surface de 1 ha 69 a 80 ca, moyennant un fermage annuel calculé sur une base de 10 hl/ha.
Il résultait d’un état des lieux de la propriété réalisé le 12 novembre 2012 par la SAFER, qui avait été signé par les parties et annexé au bail, que la vigne était en bon état sanitaire et d’entretien, mais qu’environ 3 000 pieds de vigne manquaient, qui n’avaient pas été remplacés par le preneur sortant. Il a donc été expressément convenu au bail que le rebrochage de la vigne devait être effectué par le preneur entrant dès le printemps 2013 en fournissant la main d’oeuvre, les bailleurs s’engageant quant à eux à prendre en charge l’acquisition des plants nécessaires.
Au vu d’un devis établi à la demande de M. X par l’EURL Pépinières Velletaz le 23 novembre 2012, les époux Y ont, le 19 février 2013, versé au preneur la somme de 5 600 € correspondant à la fourniture des 3 200 plants.
M. F Y est décédé le […].
Par requête entrée au greffe le 27 septembre 2017, Mme D Y a fait citer M. X devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en résiliation du bail, en fixation d’une indemnité d’occupation, en expulsion sous astreinte, et en désignation d’un expert judiciaire aux fins de chiffrer les travaux nécessaires à la remise de la parcelle dans un état d’exploitation culturale conforme à celui dans lequel elle se serait trouvée si elle avait été normalement entretenue.
Mme Y a exposé au soutien de ses demandes qu’il résultait de procès-verbaux de constatations réalisés respectivement par un expert spécialisé en matière viticole et par un huissier de justice que M. X n’avait pas réalisé les travaux de plantation auxquels il s’était engagé, et que le fonds se trouvait dans un état sanitaire et d’entretien mettant en péril sa bonne exploitation, et affectant sa valeur patrimoniale. Elle a ajouté que les conditions climatiques, les problèmes de santé et le manque de main d’oeuvre invoqués par M. X ne
permettaient pas d’expliquer ses carences sur une durée de plusieurs années, l’exécution récente de quelques travaux d’amélioration, au demeurant de façon tardive au regard des habitudes culturales, n’ayant pas amélioré significativement les choses. La demanderesse a ajouté que le preneur ne pouvait pas plus se prévaloir utilement de la conduite de la parcelle en agriculture biologique, laquelle relevait de sa seule décision, et ne pouvait en tout état de cause excuser l’état sanitaire de la parcelle.
M. X a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en contestant toute mise en péril de l’exploitation du fonds. Il a indiqué n’avoir pas procédé à la plantation des 3200 pieds manquants lors de la prise à bail de la parcelle en raison d’aléas climatiques, de problèmes de santé et de manque de main d’oeuvre, ce dont il avait fait part à la bailleresse par courrier du 10 mai 2016, mais qu’il avait néanmoins procédé à la remise en état du palissage, à l’épandage d’engrais et à la réalisation de 200 trous pour planter les greffes. Il a ajouté s’être tourné vers une agriculture biologique, relevant que l’atteinte des feuilles et grappes par une attaque de mildiou et d’oïdium, soit des maladies cryptogamiques causées par des parasites, était indépendante de tout agissement de sa part, et qu’il avait par ailleurs récemment procédé à un apport d’engrais et procédé à des investissements lui permettant d’optimiser le travail du sol, par l’acquisition d’un débroussailleur et d’un chenillard. Il a précisé avoir fait réaliser le 6 avril 2018, soit postérieurement aux constats dont se prévalait Mme Y, un constat d’huissier duquel il résultait que les travaux d’entretien et la conduite de la vigne étaient assurés de manière satisfaisante.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a relevé que, le 16 juin 2016, un procès verbal de constatations avait été contradictoirement dressé par M. Z, expert agricole et foncier spécialisé en matière viticole, faisant état de 3 925 pieds morts ou manquants, soit davantage que les 3 200 pieds manquants lors de la prise à bail, M. X ayant alors reconnu n’avoir remplacé que 150 pieds au printemps 2016, que le 23 novembre 2016, un second procès-verbal contradictoire avait été établi par M. Z, faisant état de la réalisation des trous préparatoires aux repiquages et de l’engagement pris par M. X de remplacer 5 200 greffes au printemps 2017, que le 12 mai 2017, un troisième procès-verbal contradictoire a fait état du repiquage de 5 022 plants, et d’un bon démarrage des greffes, et qu’enfin le 6 septembre 2017, un procès-verbal avait été dressé par Me Patricot, huissier de justice, dont il ressortait que les grappes et les feuilles de la vigne étaient attaquées par le mildiou et l’oïdium, que de nombreux jeunes plants étaient morts ou en passe de l’être, attaqués par la maladie et étouffés par les mauvaises herbes, que l’herbe entre les rangs était très haute, envahissante et non fauchée et que la vigne était en mauvaise santé et manquait de vigueur. Le tribunal a indiqué que ces dernières constatations n’étaient pas contestées par le preneur, de même que le fait qu’il n’avait pas procédé dès le printemps 2013 au rebrochage des manquants lors de la prise à bail, en dépit de la prise en charge financière de leur acquisition par la bailleresse. Il a considéré que M. X ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de 3 000 pieds en début de bail, cet état étant connu de lui, ni les aléas climatiques, qui ne pouvaient justifier sa carence sur une période de quatre ans, ni des problèmes de santé ou de manque de main d’oeuvre dont il n’était aucunement justifié. Il a ajouté que l’absence de pieds n’empêchait en tout état de cause pas le preneur d’entretenir le reste de la parcelle, l’exploitation en agriculture biologique ne pouvant excuser son état sanitaire tel qu’il résultait des constatations de septembre 2017, dès lors qu’il incombait au preneur de dispenser les traitements nécessaires et suffisants pour remédier aux attaques cryptogamiques constatées, et pour favoriser le bon développement de la vigne, ce qui n’avait manifestement pas été le cas en l’espèce, étant observé que les parcelles voisines n’étaient pas atteintes par les maladies. Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’arrêter au constat établi le 6 août 2018 à la demande de M. X, dans la mesure où, pour se prononcer sur la demande de résiliation du bail, il devait apprécier les manquements et les agissements du preneur au jour de sa saisine, sans tenir compte de l’état du bien loué postérieurement à cette date, alors en outre que les interventions réalisées avaient été tardives, ainsi qu’il ressortait notamment d’un constat du 27 août 2018 dressé à quelques jours des vendanges, et mentionnant que les parcelles étaient envahies par le mildiou et l’oïdium et que la récolte était quasi inexistante, alors même qu’elle était abondante sur les parcelles voisines. Le tribunal a en définitive retenu qu’en ne réalisant pas les rebrochages convenus dès la signature du bail, laissant ainsi une partie de la parcelle à l’abandon, en traitant la vigne à des cadences insuffisantes, mais surtout en laissant sur plusieurs années proliférer les herbes ainsi qu’une végétation sauvage insuffisamment maîtrisée, ce qui avait entraîné la mort de plusieurs pieds de vigne, leur mauvais état sanitaire et leur faible développement, M. X avait manqué, sans aucune raison sérieuse et légitime, à ses engagements contractuels et à son
obligation d’entretien des lieux loués, à tel point que la bonne exploitation du fonds à vocation viticole s’en trouvait nécessairement compromise, et que son potentiel vitivinicole et sa valeur vénale étaient atteints, ce qui justifiait la résiliation du bail. Il a enfin estimé qu’une expertise était nécessaire pour déterminer l’état du fonds et chiffrer le coût de sa remise en état. Le tribunal a en conséquence :
— prononcé la résiliation aux torts de M. B X du bail à ferme viticole qui lui a été consenti suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2013, à effet le 11 novembre 2012, par Mme D Y, née A, s’agissant de la parcelle cadastrée en section […], d’une superficie totale de 1 ha 69a et 80ca, en […], située sur la commune de […] ;
— ordonné à M. B X de restituer la parcelle susvisée, libre de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— dit qu’à défaut pour M. B X d’avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris tous les biens, objets et animaux), avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait été versé si le bail avait continué ;
— condamné M. B X à verser à Mme D Y ladite indemnité d’occupation due, au pro rata temporis, de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des parcelles ;
— ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. G H-I sis […], expert judiciaire près la cour d’appel de Dijon, avec pour mission de :
* prendre connaissance des éléments du dossier et se faire remettre tous documents utiles par les parties,
* se rendre sur la parcelle en nature de vigne cadastrée en section […] sise lieudit 'La Chaume’ sur la commune de […], d’une superficie totale de […], en […], et la visiter en présence des parties et leurs conseils dûment convoqués,
* recevoir toutes les déclarations et observations des parties et les consigner,
* décrire l’état de la parcelle, en décomptant notamment les greffes repiquées mortes ou non reprises,
* chiffrer les travaux nécessaires à sa remise dans un état d’exploitation conforme à celui dans lequel le vignoble se serait trouvé s’il avait été entretenu conformément aux façons culturales attendues au regard des usages et des règles de l’art et aux conditions de production des appellations considérées,
* décrire les éventuels préjudices subis par la propriétaire et en proposer une évaluation en tenant compte du temps requis pour une remise en exploitation permettant une récolte, dans la limite du rendement autorisé,
* d’une manière générale, donner tous éléments paraissant utiles à la solution du litige,
* dresser de ses constatations et conclusions un pré-rapport, pour recueillir les dires éventuels des parties et, dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises,
* déposer son rapport définitif au greffe du tribunal d’instance de Chalon sur Saône,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans les quatre mois de sa saisine ;
— dit que Mme D Y devra consigner avant le 31 décembre 2018, entre les mains de Mme le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, une provision de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— réservé les dépens de l’instance.
M. X a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2018.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2019, et reprises à l’audience, l’appelant demande à la cour :
— de dire et juger M. X recevable et bien-fondé en son appel ;
— en conséquence, de réformer intégralement le jugement déféré ;
Statuant de nouveau,
— de dire et juger Mme Y irrecevable en ses demandes ;
— de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de la condamner à verser à M. X une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2019, et reprises à l’audience, Mme Y demande à la cour :
Rejetant toutes écritures contraires,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X à verser à Mme Y une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— de condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme Y
M. X soulève l’irrecevabilité de ces prétentions, au motif que le bail avait été conclu par les époux Y, mais que, suite au décès de M. F Y, l’action en résiliation du bail a été engagée par Mme Y seule, sans l’intervention des héritiers de son époux.
Toutefois, l’intimée produit aux débats une attestation immobilière établie le 4 mai 2015 par Me Thomas, notaire, en suite du décès de M. F Y, de laquelle il résulte qu’elle a opté pour le quart des biens de son époux en pleine propriété, et les trois quarts en usufruit. Elle est ainsi, en tout état de cause, au moins usufruitière du bien concerné.
Or, si l’article 595 du code civil exige certes le concours du nu-propriétaire pour la conclusion d’un bail portant sur un fonds rural, cet article ne s’oppose cependant pas à ce que l’usufruitier puisse agir seul en résiliation judiciaire d’un tel bail.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond
Il est constant que les manquements imputés au preneur doivent s’apprécier au jour de la demande en résiliation, sans qu’il puisse être tenu compte de ses agissements postérieurs.
1° sur le procès-verbal de constat du 6 septembre 2017
En l’espèce, Mme Y appuie les griefs qu’elle formule à l’encontre de M. X sur un procès-verbal de constat d’huissier établi le 6 septembre 2017 par Me Patricot.
Pour dénier toute valeur probante à ce dernier, l’appelant sollicite que la cour prononce sa nullité comme ayant été établi au mépris des règles applicables, soutenant que l’huissier de justice aurait pénétré sur la parcelle litigieuse sans en avoir sollicité ni obtenu l’autorisation.
Toutefois, cette allégation est démentie par les mentions de l’acte lui-même. L’huissier a en effet pris soin d’indiquer en préambule de ses constatations : 'je précise que les constatations se font depuis l’extérieur de la parcelle. En aucun cas je pénètre (sic) dans la parcelle de vigne pour dresser constat.' Il confirme au demeurant, tout au long de la progression de ses opérations, être resté à l’extérieur de l’emprise du fonds.
C’est vainement que M. X tire argument de la prise de photographies en gros plan et du prélèvement de feuilles pour affirmer que les indications ainsi portées à l’acte étaient mensongères, et que l’officier public avait nécessairement pénétré sur la parcelle. Il est en effet constant que le fonds concerné n’est pas enclos, et que sa périphérie, à partir de laquelle des observations rapprochées peuvent à l’évidence être menées sans difficulté, est aisément accessible par les dessertes qui l’enserrent.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler ce procès-verbal de constat, dont la substance devra au contraire être prise en considération dans l’appréciation des responsabilités encourues.
2° Sur les manquements imputables à M. X
C’est d’abord à juste titre que le tribunal paritaire a rappelé qu’en violation de l’engagement pris à la signature du bail, et en dépit des sommes qui lui avaient été immédiatement versées à cette fin par les bailleurs, le preneur n’avait pas procédé au rebrochage de 3 000 pieds de vigne, et ce sans être en mesure de justifier à l’appui de cette carence d’un quelconque motif légitime, les arguments tirés par M. X de son état de santé, de l’absence de main d’oeuvre, ou encore des conditions climatiques ayant été à bon droit écartés par les premiers juges.
La cour se référera ensuite à la motivation pertinente, résultant d’une analyse complète et parfaitement circonstanciée des pièces versées aux débats, notamment les rapports successifs établis par M. Z, expert
viticole, et le constat d’huissier du 6 septembre 2017, par laquelle le tribunal a relevé que, tout au long du bail, l’état sanitaire et d’entretien de la parcelle louée, ainsi que son potentiel de développement avaient été négligés, à tel point que l’huissier de justice avait objectivé en dernier lieu des attaques par le mildiou et l’oïdium, le dépérissement d’un nombre important de jeunes plants, l’envahissement de la vigne par des herbes adventices, et son manque général de vigueur.
C’est vainement que, pour contester ces éléments, M. X se prévaut du dernier rapport en date de M. Z, savoir celui du 12 mai 2017, qui, en comparaison des rapports antérieurs, évoquait une évolution favorable de l’état de la vigne, dès lors que les perspectives envisagées à cette date ne se sont manifestement pas concrétisées, ainsi qu’il ressort sans aucune ambiguïté du procès-verbal de constat du 6 septembre 2017, dressé à la veille des vendanges.
L’appelant ne peut pas plus trouver argument dans un constat d’huissier qu’il a lui-même fait établir le 6 avril 2018, ni de l’avis d’un technicien viticole du 9 avril 2018, ces documents étant tous deux postérieurs à la date à laquelle doivent être appréciés les manquements du preneur, et étant au surplus, comme l’a à juste titre relevé le tribunal, contredits par un nouveau constat dressé le 27 août 2018 à la requête de Mme Y.
Les premiers juges ont enfin retenu à bon escient que les carences de M. X dans l’exécution de son obligation d’entretien des lieux loués ont eu pour conséquence de compromettre l’exploitation du fonds. En effet, la mortalité des plants, les maladies, le manque de vigueur et de développement sont directement préjudiciables au rendement et au potentiel de la parcelle, ce qui entraîne au demeurant immanquablement une atteinte à la valeur vénale de celle-ci.
La décision entreprise sera donc confirmée s’agissant de la résiliation du bail aux torts de M. X, de l’expulsion et de la fixation d’une indemnité d’occupation.
Elle le sera également s’agissant de l’expertise, cette mesure technique étant nécessaire pour déterminer le coût des travaux nécessaires à une remise en état d’exploitation conforme.
Sur les autres demandes
La confirmation s’impose en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
M. X sera condamné, outre aux dépens d’appel, à payer à Mme Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. B X ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône ;
Y ajoutant :
Condamne M. B X à payer à Mme D A, veuve Y, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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