Confirmation 16 novembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 16 nov. 2023, n° 20/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 10 juillet 2020, N° 19/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00307 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWEZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00248
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me ODENE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
[H] [T], salarié de la société [5], a été victime le 12 novembre 2018 d’un malaise ayant nécessité son transport au Pôle Santé Sud puis son transfert au centre hospitalier universitaire d'[Localité 4].
Il est décédé le 14 novembre 2018 des suites de son malaise.
Le 11 décembre 2018, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant : «M. [T] a fait un malaise juste avant de pointer la fin de son poste. Il se tenait devant la pointeuse de l’atelier chaud lorsqu’il est devenu blanc et s’est plaint de l’estomac. M. [V] [P] a pris en charge M. [T] qui a été pris de vomissements, puis il a appelé les secours comme la procédure le prévoit».
Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves dans laquelle l’entreprise s’excusait pour le retard de déclaration lié au fait qu’elle pensait que [H] [T] avait souffert d’une simple gastro-entérite. Elle exprimait sa conviction que le malaise est sans lien avec son travail et soulignait l’absence d’événement soudain impliquant l’accident du travail. Elle évoquait la probabilité d’une pathologie cardiovasculaire d’origine héréditaire.
Par courrier du 1er mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a notifié à la société [5], la décision de prise en charge de l’accident du 12 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 5 juin 2019 d’une décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
— rejeté le défaut de respect du principe du contradictoire ;
— déclaré la prise en charge du malaise du 12 novembre 2018 et du décès du 14 novembre 2018 inopposable à la société [5] ;
— rejeté la demande de la caisse fondée sur l’article L. 471 '1 du code de la sécurité sociale ;
— laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022.
Par arrêt en date du 19 mai 2022, la cour a notamment :
— infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020 sauf en ce qu’il a rejeté le moyen du défaut du respect du principe du contradictoire ;
— condamné la SAS [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 2270,71 euros en application des dispositions de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête administrative de la caisse ;
avant dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [X] [W], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers en matière de sécurité sociale, avec pour mission, de :
— se faire communiquer par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire l’entier dossier médical de [H] [T] ;
— dire si les lésions à l’origine du malaise survenu sur le lieu de travail le 12 novembre 2018 sont en lien avec le poste de travail occupé par [H] [T] au sein de la société [5] ;
— se prononcer sur l’existence d’un état antérieur ou d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte dont [H] [T] aurait été atteint ;
— dans l’affirmative, dire si cet état antérieur ou cette pathologie a été la cause exclusive du malaise ou bien a simplement contribué à sa survenue et dans quelle proportion ;
— dire s’il existe un lien entre le malaise survenu le 12 novembre 2018 et le décès du 14 novembre 2018 ;
— réservé le surplus et les dépens.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
Le dossier a été rappelé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 12 novembre 2018 survenu à M. [T] ;
— déclarer opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 12 novembre 2018 survenu à [H] [T];
— débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir la présomption d’imputabilité alors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail. Elle souligne que la société n’apporte aucun élément permettant de rattacher le malaise à une cause totalement étrangère au travail ou à une pathologie préexistante. Elle considère qu’à la lecture du rapport d’expertise du docteur [W], rien ne permet d’exclure le caractère professionnel de la lésion.
Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] conclut :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il retient l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre litigieux et du décès à son encontre ;
— la condamnation de la caisse primaire aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir que l’expert n’a pas mis en évidence l’existence de contraintes inhabituelles de travail le 12 novembre 2018 ni, au regard de la fiche de poste de M. [T], la réalisation de contraintes physiques élevées ou d’efforts importants pouvant avoir un rôle mécanique sur la paroi aortique. Elle invoque les conclusions de son médecin consultant, le docteur [M] et considère que M. [T] présentait une fragilité de la paroi aortique constitutionnelle acquise antérieurement au 12 novembre 2018 à 19h44. Elle considère que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail est par essence clairement et médicalement établie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
C’est alors à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant non seulement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’accident (un malaise survenu dans la minute précédant la fin de sa journée de travail alors que [H] [T] s’apprêtait à enregistrer son départ de la société, en raison d’un syndrome hémorragique massif dû à une déchirure aortique) la cour a ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale, aux frais avancés de la société [5], partie appelante et demanderesse à l’expertise.
Dans ce rapport d’expertise, le docteur [W] procède à la conclusion suivante :
« ' Il n’est pas possible d’affirmer que les lésions à l’origine du malaise survenu sur le lieu de travail le 12 novembre 2018, une dissection aortique, ont un lien avec le poste de travail occupé par [H] [T] au sein de la société [5]. Il faut noter que les informations recueillies ne font pas état de contraintes inhabituelles de travail à cette date du 12/11/2018 et que la fiche de poste de M. [T] ne fait pas apparaître la notion de contraintes physiques élevées ou d’efforts importants qui auraient pu avoir un rôle mécanique sur la paroi aortique.
' Rien ne permet, dans les éléments du dossier médical analysé, d’identifier l’existence d’un état antérieur au sens strict du terme ou d’une pathologie indépendante repérée préalablement au décès, pathologie évoluant pour son propre compte dont [H] [T] aurait été atteint. Le diagnostic de dissection aortique ne pouvait en aucun cas être identifié avant le 12/11/2018.
Il existe à l’évidence une continuité clinique entre les premiers signes survenus à la fin de la journée de travail de M. [T] et son décès. Il existe bien un lien certain entre le malaise survenu le 12 novembre 2018 qui était la première expression clinique d’une dissection aortique sévère et le décès du 14 novembre 2018. »
L’expert, après avoir analysé le compte rendu d’admission sur le plateau technique du CHU d'[Localité 4], le compte rendu d’admission du service de réanimation et le compte rendu opératoire du 13 novembre 2018, confirme la cause du décès de [H] [T], à savoir une dissection aortique (rupture de la paroi interne de l’aorte) associée à une ischémie mésentérique (interruption de la circulation sanguine (le plus souvent artérielle, mais aussi veineuse) au niveau d’une des artères digestives qui approvisionnent l’intestin en sang et donc en oxygène). Il confirme également que le décès du 14 novembre 2018 s’inscrit dans la continuité directe du malaise survenu le 12 novembre 2018.
À la lecture du rapport, il est également parfaitement établi que [H] [T] présentait une fragilité de la paroi aortique qui s’est déchirée spontanément alors qu’il s’apprêtait à quitter l’entreprise. L’expert retient que rien dans son activité professionnelle ne peut expliquer cette déchirure. Le médecin consultant de l’employeur, le docteur [M], indique que cette fragilité de la paroi aortique est soit constitutionnelle ou acquise, en ce sens qu’elle est soit de naissance, soit apparaît au cours de la vie et que dans ce dernier cas, le principal facteur de risque est l’hypertension artérielle. Il évoque également l’athérosclérose (le dépôt d’une plaque d’athérome sur la paroi des artères) ou l’existence d’un traumatisme thoracique ancien type accident de la voie publique ayant entraîné une lésion du vaisseau.
Le docteur [W] reste prudent sur l’existence « d’un état antérieur au sens strict du terme ou d’une pathologie indépendante repérée préalablement au décès, pathologie évoluant pour son propre compte dont [H] [T] aurait été atteint ». En effet, il précise que rien dans les éléments du dossier médical analysé ne permet d’identifier cet état antérieur ou cette pathologie repérée préalablement au décès. Il ajoute que le diagnostic de dissection aortique ne pouvait en aucun cas être identifié avant le malaise.
Cependant, la prudence adoptée par l’expert ne permet pas d’écarter, compte tenu des constatations médicales, l’existence d’un état pathologique antérieur, en l’occurrence une fragilité de la paroi aortique, qui est à l’origine du malaise puis du décès, ou d’une pathologie qui a évolué pour son propre compte et qui manifestement n’était pas repérée par la victime, mais qui de toute façon compte tenu de ses caractéristiques ne pouvait pas l’être.
Ainsi, la fragilité de la paroi aortique présentée par [H] [T] à l’origine de son décès est sans lien avec le travail qu’il exerçait au sein de la société [5]. De même, il est établi que les conditions de travail de [H] [T] ne peuvent expliquer la survenance de la déchirure de la paroi aortique. Dans ces conditions, la cour considère que [H] [T] présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et que l’accident comme les lésions sont indépendants du travail.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge du malaise du 12 novembre 2018 et du décès du 14 novembre 2018 et en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d’appel, y compris les frais expertise.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge du malaise du 12 novembre 2018 et du décès du 14 novembre 2018 et en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de l’instance ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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