Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 16 novembre 2023, n° 20/00307
TGI Le Mans 10 juillet 2020
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CA Angers
Confirmation 16 novembre 2023
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité de l'accident du travail

    La cour a estimé que la société n'a pas réussi à renverser la présomption d'imputabilité, mais a conclu que le malaise et le décès étaient dus à une pathologie antérieure indépendante du travail.

  • Accepté
    Condamnation de la caisse primaire aux dépens

    La cour a confirmé que la caisse primaire devait supporter les dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a interjeté appel d'un jugement déclarant inopposable à la société [5] la prise en charge d'un accident du travail survenu à M. [T]. La question juridique principale était de déterminer si le malaise et le décès de M. [T] étaient liés à son travail. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de la CPAM, considérant que l'accident n'était pas imputable au travail. La cour d'appel, après avoir examiné le rapport d'expertise, a confirmé que la fragilité de la paroi aortique de M. [T] était antérieure et indépendante de son activité professionnelle. Ainsi, la cour a infirmé le jugement initial en ce qu'il déclarait la prise en charge inopposable, confirmant que l'accident et les lésions étaient indépendants du travail. La CPAM a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 16 nov. 2023, n° 20/00307
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00307
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 10 juillet 2020, N° 19/00248
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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