Confirmation 17 janvier 2012
Rejet 27 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-15.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027129790 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C100219 |
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Sur les parties
| Président : | M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de la Hamayde Delavigne Bruneau, Société Mutuelles du Mans IARD assurances c/ Société Crozat Barault Maigrot |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2012), que M. X…, notaire associé, a procédé à la déclaration de la succession d’André Y…, décédé 12 novembre 2002, sous le bénéfice d’une exonération partielle des droits de mutation avec l’indication que M. Z…, légataire universel, prenait l’engagement de conserver pendant une durée de cinq années au moins à compter du décès de son auteur les deux maisons ainsi transmises, mais données en location en exécution de baux ruraux à long terme ; que par un acte d’échange établi par M. X… le 1er décembre 2003, M. Z… a cédé l’un de ces biens à sa fille, opération à l’origine d’un redressement fiscal ; que M. Z…, depuis lors placé en liquidation judiciaire, a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité et en garantie contre la SCP A…- B…- D… et l’assureur de celle-ci, la société MMA Assurances IARD ;
Attendu que le notaire et son assureur reprochent à l’arrêt de les condamner à indemnisation à hauteur du redressement litigieux, alors, selon le moyen, que lorsque la décision qu’aurait prise le créancier de l’obligation d’information et de conseil, s’il avait été mieux informé, est incertaine, les conséquences du manquement à cette obligation doivent s’analyser en une perte de chance de mieux décider ; qu’en condamnant le notaire et son assureur à payer au liquidateur de M. Z… la totalité du redressement fiscal relatif à la maison située rue de l’Etang, soit la somme de 76 004, 40 euros, sans rechercher s’il n’existait pas un doute quant au comportement, permettant d’échapper au redressement, qu’aurait adopté M. Z… ou son liquidateur s’il avait été mieux informé, de sorte que seule une perte de chance pouvait être retenue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que le notaire avait privé d’efficacité la déclaration de succession en instrumentant l’échange avant l’expiration du délai d’indisponibilité, faisant ainsi perdre à son client le bénéfice du régime d’exonération fiscale qu’il avait mis en oeuvre à l’occasion du premier acte ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen de défense subsidiaire invoquant certes la théorie de la perte de chance, mais en des termes généraux, sans la moindre précision quant à l’aléa susceptible d’affecter le processus dommageable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision accordant réparation d’un préjudice intégralement consommé au hauteur du redressement litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés A…- B…- D… et Mutuelles du Mans IARD assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans IARD assurances et la société A…- B…- D…
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné solidairement la SCP A…
B…
D… et son assureur, la compagnie MMA, à payer à Maître C…, ès qualités de liquidateur de Monsieur Z…, la somme de 76. 004, 40 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE s’agissant de l’existence d’un préjudice juridiquement protégé, les défendeurs estiment que même dans l’hypothèse ou le liquidateur judiciaire aurait lui même accepté le legs et aurait été avisé des possibilités d’exonération fiscales, les biens auraient été vendus pendant la période de cinq ans dans l’intérêt des créanciers, ce qui aurait entraîné le redressement ; que force est de constater que depuis le 21 novembre 1998, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur Z…, cette procédure n’est toujours pas clôturée ; que cette situation démontre, pour le moins, que la réalisation des actifs d’une exploitation agricole ne va pas de soi et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les biens reçus en legs par Monsieur Z… auraient été effectivement vendus au cours de la période d’exonération fiscale ; que l’exemption partielle de droit de mutation prévue aux articles 793-2-3 et 793 bis du Code général des impôts s’applique aux biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du Code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve que les biens restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit ; que lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ; qu’il s’ensuit que l’indisponibilité des biens pendant une durée de cinq ans ne constitue que la contrepartie de la location de longue durée des biens de nature rurale et que c’est bien la caractéristique rurale des biens qui conditionne l’avantage fiscal ; que dès lors l’erreur du notaire qui a omis de vérifier et de signaler à son client que le bien échangé était un immeuble d’habitation et non un bien rural aurait été commise quelque soit l’interlocuteur du notaire ; qu’il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’un intérêt juridiquement protégé celui de la liquidation judiciaire administrée par le liquidateur et de dire qu’il existe un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice causé à la liquidation judiciaire ; que la faute professionnelle de Maître X… sera en conséquence confirmée et la responsabilité de la SCP A…
B…
D… retenue solidairement avec son assureur la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; qu’il ressort des motivations de la précédente décision du Tribunal de céans en date du 4 décembre 2009 que si le principe d’une réparation intégrale du dommage est acquis, il convient d’exclure en l’espèce la somme relative aux droits fiscaux exonérés à tort sur la maison d’habitation située …, commune de LANDREVILLE, puisque ce redressement n’est pas lié à la faute professionnelle du notaire, la partie habitation devant en tout état de cause supporter l’impôt ; que les parties s’accordent dans leurs écritures sur l’exclusion de la valeur dudit bien correspondant à la partie non louée de la maison soit la somme de 9. 600 euros indiqués par Monsieur Z… sur la déclaration de succession enregistrée le 13 juin 2003 ; que le montant du préjudice principal à indemniser s’établit donc comme suit : base taxable : 191. 464, 00 euros + valeur de la partie habitable de LANDREVILLE : 9. 600 euros = 181. 864, 00 euros x 60 % = 109. 118, 40 euros – droits déjà réglés : 45. 638, 00 euros = 63. 480, 40 euros au principal ; que concernant les intérêts de retard générés par le défaut de paiement des droits de mutation sur les immeubles d’habitation, ils ne doivent pas être pris en compte sur la valeur de l’immeuble de LANDREVIELLE qu’aurait dû déclarer en tout état de cause Monsieur Z… et seront donc exclus selon le calcul ci-après ; qu’il convient de considérer en revanche que le reliquat fait partie intégrant du préjudice subi par le demandeur ; que l’Administration fiscale a en effet notifié en application de l’article 1727 du Code général des impôts dès la proposition de rectification du 29 septembre 2005 ; que les intérêts portent sur la période comprise entre le 1er juin 2003 (date de la déclaration de succession) et le 30 septembre 2005 (date de la notification du redressement) sans qu’aucune autre pénalité ne soit rajoutée par la suite ;
qu’en conséquence, les intérêts n’ont pas été calculés en raison d’un refus de régularisation par le contribuable mais au regard de la minoration d’assiette ; que s’agissant de l’argument soutenu par les défendeurs sur la capitalisation des sommes non réglées par Monsieur Michel Z…, le jugement du 4 décembre 2009 a déjà rejeté ce moyen au motif que la preuve de placements effectuées par ce dernier n’était pas rapportée ; que cette preuve faisant toujours défaut, il convient d’écarter ce moyen ; Montant des intérêts à retenir : Montant notifié par l’administration fiscale : 14. 540, 00 euros – Montant à déduire sur LANDREVILLE : 2. 016, 00 euros (9. 600 x 21 %) = 12. 524, 00 euros ; soit un préjudice total qui s’établit à la somme de 63. 480, 40 + 12. 524 = 76. 004, 40 euros mis solidairement à la charge de la SCP A…
B…
D… et de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X… ne pouvait ignorer la condition d’application d’un régime fiscal de faveur en matière de bail rural ; que ce manquement à l’efficacité technique en tant que juriste professionnel doit être réparé, la somme de 76. 004, 40 euros, représentant le montant du redressement fiscal, étant l’exacte somme du préjudice subi par Monsieur Michel Z…, l’absence de connaissance par Maître X… de la situation de liquidation judiciaire de son client étant sans lien avec le redressement fiscal trouvant sa source directe dans la faute du notaire ;
ALORS QUE lorsque la décision qu’aurait prise le créancier de l’obligation d’information et de conseil, s’il avait été mieux informé, est incertaine, les conséquences du manquement à cette obligation doivent s’analyser en une perte de chance de mieux décider ; qu’en condamnant le notaire et son assureur à payer au liquidateur de Monsieur Michel Z… la totalité du redressement fiscal relatif à la maison située rue de l’Etang, soit la somme de 76. 004, 40 euros, sans rechercher s’il n’existait pas un doute quant au comportement, permettant d’échapper au redressement, qu’aurait adopté Monsieur Z… ou son liquidateur s’il avait été mieux informé, de sorte que seule une perte de chance pouvait être retenue, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.
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