Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 21 déc. 2023, n° 21/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 18 mars 2021, N° 20/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00249 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2DW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00040
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 19-351BC
INTIMEE :
S.A.S. GLAXOWELLCOME PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BALLUET, avocat substituant Maître Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN – N° du dossier 800027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Glaxo Wellcome Production (ci-après dénommée la société GWP) est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
M. [I] [J] a été engagé par la société Laboratoire Sobio dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 1983 en qualité d’ouvrier spécialisé, coefficient 125 de la convention collective précitée.
Le 27 décembre 1988, M. [J] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) pour une rhinite associée à un asthme.
À compter du 1er janvier 1989, il a été muté au sein des Laboratoires Beecham devenus la société GWP sans modification de son contrat de travail.
À la suite d’une visite médicale d’aptitude réalisée le 25 janvier 1989, M. [J] a été déclaré 'apte à reprendre le travail à un poste excluant tout contact avec les poudres antibiotiques à la suite d’une maladie professionnelle due aux pénicillines tableau n°41'.
Par courrier du 27 janvier 1989, le médecin du travail a informé les Laboratoires Beecham que M. [J] devait être muté sur le site du Terras traitant des produits non antibiotiques.
Par décision du 31 mars 1989, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de M. [J] ayant débuté le 17 novembre 1988.
Du 27 au 31 août 1990 puis du 8 au 12 octobre 1990, M. [J] s’est porté volontaire pour réaliser des missions temporaires sur le site SKF situé à [Localité 5].
Le 14 février 1994, M. [J] a présenté une demande de temps partiel annualisé laquelle a été formalisée par avenant du 3 mars 1994.
Par courrier du 24 mai 1994, les laboratoires Beecham ont informé M. [J] de son changement provisoire de fonction et de son affectation au poste d’Agent Caq Terras en remplacement de Mme [V], en congé parental.
Par avenant prenant effet le 26 mai 1997, M. [J] a été promu au poste de conducteur de ligne, groupe III, niveau B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique au sein de l’équipe Flux 1, Terras 1.
Par courrier du 24 novembre 1999, M. [J] a été informé de son classement au niveau C prenant effet le 1er novembre 1999.
Le 28 mars 2008, suite à l’arrêt de l’activité des produits non antibiotiques à laquelle M. [J] était affecté, la société GWP a interrogé les services de santé au travail quant à son aptitude à occuper un poste de travail au sein du bâtiment Terras 2 dédié à la production de produits antibiotiques à base de pénicilline. Une visite de l’entreprise avec la médecine du travail a été organisée le 2 avril 2008.
En l’absence de contre-indication médicale, M. [J] a été affecté au poste de conducteur équipement automatisé, groupe 3, niveau C, par avenant du 3 novembre 2008.
Aux termes d’une visite médicale périodique réalisée le 18 juin 2015, M. [J] a été déclaré apte à occuper le poste de 'conducteur équipement automatisé (3x8) – ligne DOSA’ par le médecin du travail.
Du 1er janvier 2018 au 30 avril suivant, M. [J] a été affecté temporairement sur un poste de Technicien Compliance.
Suite à une visite médicale réalisée le 9 juillet 2018 à la demande de la société GWP, le médecin du travail a indiqué qu’il n’y avait 'pas de problème pour les missions Technicien Compliance’ mais que des examens de santé complémentaires étaient nécessaires pour l’affectation sur la ligne Dosa.
À compter du 12 juillet 2018, M. [J] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs et a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse laquelle a reconnu le caractère professionnel de la rhinite inscrite au tableau n°41 des maladies professionnelles – 'maladies engendrées par les bêtalactamines et les céphalosporines’ par décision du 2 avril 2019.
Aux termes de la visite médicale de reprise réalisée le 20 mai 2019, M. [J] a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail en ces termes : 'je confirme entièrement et in extenso mes propos écrits dans ma lettre de recommandation du 21 janvier 2019 que je valide ce jour en avis d’inaptitude même à temps partiel – M. [J] ne peut travailler en zone blanche et du fait des risques de pollution par contamination par un tiers, il n’est pas envisageable de l’affecter en zone noire sur le site Mayenne. En conséquence, compte tenu des examens complémentaires faits au CHU Rennes, il n’est pas envisageable de le maintenir à un poste sur le site de Mayenne consacré uniquement à la fabrication et au conditionnement de médicaments à base de pénicillines. Mme [U] va recevoir M. [J] pour une éventuelle recherche de poste sur un autre site'.
Par courrier du 28 mai 2019, la société GWP a proposé quatre postes de reclassement à M. [J] lequel les a refusés par lettre du 5 juin 2019.
Par lettre du 12 juin 2019, la société GWP a proposé un poste d’opérateur de production à M. [J] lequel l’a refusé par courrier du 26 juin 2019.
Par courrier du 17 juin 2019, la société GWP a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 26 juin 2019.
Par lettre du 2 juillet 2019, la société GWP a sollicité l’autorisation de licencier M. [J] auprès de l’inspecteur du travail laquelle a été accordée le 2 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 septembre 2019, la société GWP a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval le 5 mars 2020 pour obtenir la condamnation de la société GWP, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GWP s’est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société GWP a pris toutes les mesures pour assurer la protection de la santé et de sécurité de M. [J] tout au long de l’exécution de la prestation de travail ;
— dit que le licenciement de M. [J] pour inaptitude et refus de classement autorisé par M. l’Inspecteur du travail en date du 2 septembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société GWP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les entiers dépens à la charge de M. [J].
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 avril 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société GWP a constitué avocat en qualité d’intimé le 12 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la société GWP a pris toutes les mesures pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité tout au long de l’exécution de la prestation de travail ;
— a dit que son licenciement pour inaptitude et refus de reclassement autorisé par M. l’Inspecteur du travail en date du 2 septembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— a mis les entiers dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau de :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société GWP à lui verser la somme de 76 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société GWP à lui délivrer l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la société GWP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
— condamner la société GWP aux dépens de première instance et d’appel.
*
La société GWP, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Laval en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger qu’elle a pris toutes les mesures pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de M. [J] tout au long de l’exécution de la prestation de travail ;
— dire et juger que le licenciement de M. [J] pour inaptitude et refus de reclassement autorisé par M. l’Inspecteur du Travail en date du 2 Septembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger le licenciement de M. [J] dénué de cause réelle et sérieuse, réduire le montant des dommages et intérêts versés à 3 mois de salaires conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail en l’absence de préjudice subi par le demandeur ;
— reconventionnellement, condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
MOTIVATION
I – Sur le licenciement
M. [J] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude est la conséquence des manquements de la société GWP à son obligation de sécurité.
En réplique, la société GWP conteste tout manquement à son obligation de sécurité et assure avoir mis en place toutes les mesures préventives et curatives adéquates afin de préserver la santé et la sécurité de M. [J] tout au long de la relation de travail et plus particulièrement à compter de son affectation sur le site Terras 2.
SUR CE,
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. À l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et l’inaptitude ayant entraîné le licenciement.
M. [J] invoque trois manquements de la société GWP à son obligation de sécurité : le premier relatif à l’évaluation des risques, le second à l’absence de mise en place d’actions de prévention et le troisième au non-respect des préconisations du professeur [Z].
1 – Sur le document unique d’évaluation des risques et la mise à jour annuelle des risques professionnels :
En premier lieu, le salarié estime que la société GWP a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’elle n’a jamais mis en place de document unique d’évaluation des risques malgré l’obligation imposée à la charge de tout employeur depuis 2001.
La société GWP soutient avoir respecté l’ensemble de ses obligations quant aux évaluations des risques lesquelles sont réalisées par le service de santé sécurité (EHS), les managers et les salariés avant d’être partagées en équipe avec tous les salariés concernés. Elle fait également observer qu’elle effectue, en concertation avec les représentants du personnel, une mise à jour régulière et pluriannuelle du document unique d’évaluation des risques.
L’article R 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Aux termes de l’article R 4121-2 du code du travail, la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.
* Sur le document unique d’évaluation des risques :
Pour justifier du respect de ses obligations quant à l’évaluation des risques, l’employeur produit un document intitulé 'Standard opérating procedure – SOP-00-52' décrivant la procédure pour mettre en place le document unique d’évaluation des risques. Ce document rappelle l’objet de cette procédure, à savoir : 'assurer la mise en place d’un processus d’évaluation de l’ensemble des risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail pouvant survenir dans l’entreprise’ et 'rassembler ces éléments en un 'document unique'' (pièce 54).
Concernant plus particulièrement la ligne Dosa sur laquelle était affecté M. [J], la société GWP communique la fiche de validation et suivi des évaluations des risques rédigée le 14 juin 2010 identifiant l’existence d’un risque lié à l’activité pharmaceutique et donc à l’exposition de poussières antibiotiques. Cette fiche préconise, pour éviter l’inhalation du principe actif, le port du masque FFP3 et des mesures d’empoussièrement prévues les semaines 29 et 30 de l’année 2010 (pièce 34).
Il apparaît encore que la société GWP a réalisé un document d’évaluation des risques pour tous les agents chimiques du site incluant la ligne Dosa afin d’identifier les agents chimiques utilisés ou générés et d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la santé des salariés au poste de travail et de prioriser les actions de protection ou de prévention. Pour le poste occupé par M. [J], ce document préconise le port du masque FFP3 (pièce 35).
* Sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques :
La société GWP communique les comptes-rendus des consultation CHSCT des 8 juillet 2009 et 27 janvier 2010 (pièces 55 et 56). Celui du 8 juillet 2009 indique :
— 101 évaluations des risques à réaliser (EdR),
— 16 unités ayant commencé l’Edr,
— 35 EdR réalisés,
— 50 unités n’ayant pas réalisé ou commencé l’Edr (pièce 55).
Le compte-rendu du 27 janvier 2010 indique :
— 105 évaluations des risques à réaliser (EdR),
— 13 unités ayant commencé l’Edr,
— 59 EdR réalisés,
— 33 unités n’ayant pas réalisé ou commencé l’Edr (pièce 56).
Elle s’appuie ensuite sur le document 'Standard opérating procedure – SOP-00-52/09' daté du 17 avril 2020. Ce document remplace la version 'SOP-00-052/08' confirmant alors qu’il s’agit de la neuvième version et donc de la mise à jour de la procédure de mise en place du document unique d’évaluation des risques (pièce 54).
Il en résulte que la société GWP a respecté son obligation relative à la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques et plus particulièrement sur la ligne Dosa sur laquelle était affecté M. [J] ainsi que de sa mise à jour régulière comme la législation lui imposait compte tenu de ses effectifs..
2 – Sur la mise en place d’actions de prévention et de formation :
M. [J] prétend ensuite que la société GWP n’a mis en place aucune des actions de prévention préconisées par le médecin du travail dans la fiche d’entreprise rédigée en 2012, à l’exception du port de masques FFP2 et FFP3 et de gants. Il ajoute que les formations suivies sur la sécurité au travail ont été principalement réalisées entre les années 2009 et 2011.
En réplique, l’employeur estime avoir mis en place toutes les actions de prévention qui s’imposaient pour réduire les risques liés aux poussières d’antibiotiques et ce, dès 2009. Il souligne également que le salarié a participé à de nombreuses formations à la sécurité au cours desquelles étaient identifiés les risques existant sur son poste de travail et les moyens mis en oeuvre pour les maîtriser et en assurer la prévention.
* Sur les actions de prévention :
Le médecin du travail, dans la fiche d’entreprise établie le 26 janvier 2012, identifiait les risques liés à l’Amoxicilline – antibiotique de la famille des pénicillines, pour le personnel de production et notamment le risque allergique, d’eczéma, de rhinite et d’asthme. Il proposait alors différentes actions pour réduire les poussières avec des machines fermées avec carters, des systèmes de transfert mécanisés, le décolmatage automatisé des containeurs, l’isolation du local de travail avec un air renouvelé et le nettoyage régulier des sols, murs, plafonds et du matériel. Il donnait également une liste d’actions concernant la protection collective avec l’aspiration locale intégrée, une cabine à flux laminaire descendant, une grille-hotte ou anneau d’aspiration, un système d’aspiration centralisé et un anneau d’aspiration de type Pouyes. Enfin, il préconisait le port de combinaison, de chaussures, de gants, de masques FFP2 et FFP3, de charlotte et de lunettes pour la protection individuelle des salariés (pièce 31 employeur).
La société GWP justifie avoir mis en place un programme d’actions spécifiques de prévention intitulé 'GSK Respirator Free’ lors d’une réunion d’équipe flux suspensions du 17 février 2015 (pièce 36). L’objectif était de réduire l’empoussièrement aux principes actifs et privilégier les protections collectives avec '80% des tâches exposées au principe actif doivent être 'Respirator Free''. Le document produit liste les quatre opérations réalisées sur la ligne Dosa : la surveillance, le contrôle poids, le contrôle étanchéité et le nettoyage / tamisage (page 6). Pour chacune de ces opérations, la durée de la tâche et la moyenne des mesures d’exposition à l’Amoxicilline sont précisées. Il apparaît que seule l’opération de nettoyage / tamisage, d’une durée supérieure à 15 minutes, nécessite le port d’une protection individuelle (P3) puisque les autres opérations sont en 'RF’ ('Respirator Free').
L’employeur communique ensuite différentes notes informant le personnel des risques liés aux poussières sur les postes de travail et des actions de prévention mise en place :
— un Flash EHS n°5 daté du 15 février 2013 et un Flash EHS n°1 du 24 janvier 2014 relatif à la prévention des allergies aux pénicillines (pièces 38 et 39),
— une note 'Stop pour la sécurité’ du 18 mai 2016 concernant les 'risques pour les mains’ et les 'protections sur le site’ précisant les modèles de gants disponibles pour chaque risque identifié dans les évaluations des risques et notamment ceux liés à l’utilisation de produits chimiques (pièce 40),
— une note 'Stop pour la sécurité’ du 2 août 2018 concernant 'l’exposition aux pénicillines’ et détaillant les 'différentes voies d’exposition possibles’ avec 'l’exposition cutanée, l’ingestion et l’inhalation'. Cette note indique 'Je me protège en portant les EPI spécifiques à la zone, en me levant les mains en entrée et en sortie de zone blanche’ (pièces 41),
— une note 'Stop pour la sécurité’ du 5 septembre 2018 informant les salariés des différents moyens de protection mis à leur disposition afin d’éliminer toutes les voies d’exposition possibles et notamment :
— l’utilisation de 'gants nitriles avant d’entrer dans les ateliers P2, P3, TDL P4, laverie et prélèvement pré-contrôle, et les retirer après la sortir pour les jeter dans une poubelle déchets pharma’ pour les voies d’exposition cutanée,
— le port d’un 'masque FFP2/FFP3 en fonction de l’affichage dans la zone’ ou d’une 'cagoule ventilée’ pour les risques liés à l’inhalation,
— l’ajustement des masques pour les risques liés à l’ingestion.
Cette note indique également aux salariés d’identifier les zones et équipements sur lesquels la poudre se dépose afin de le remonter au manager (pièce 42),
— une note 'Stop pour la sécurité’ du 12 septembre 2018 intitulée 'exposition aux pénicillines – chasse à la poussière’ dont l’objectif est d''identifier les endroits sur lesquels la poudre se dépose, et les sources d’exposition'. Cette note invite les salariés à utiliser 'la lampe 'vide de ligne’ ou de passer leur gant sur les équipements (pièce 43),
— une note 'Stop pour la sécurité’ du 20 septembre 2018 relative aux 'sources et moyens de prévention’ pour l’exposition aux pénicillines (pièce 44),
— une note 'Stop pour la sécurité’ du 21 novembre 2018 relative aux 'sources et moyens de prévention’ pour l’exposition aux pénicillines (pièce 45),
— une note 'Stop pour la sécurité’ du 28 novembre 2018 – 'moyens de protection’ précisant 'les bons gestes pour enlever ses gants permettant d’éviter tout risque d’exposition cutanée aux agents chimiques’ : 'pas de contact entre la peau et les agents chimiques – ne pas contaminer la tenue avec les gants sales – jeter les gants dans les poubelles déchets pharmaceutiques'. Cette note rappelle qu’il faut 'se laver les mains obligatoirement avant d’entrer en production et en sortant de production’ (pièce 46).
La société GWP justifie avoir mis en place les préconisations du médecin du travail décrites dans la fiche d’entreprise du 26 janvier 2012. Ainsi, s’agissant de la réduction des poussières, la fermeture des machines avec carters est imposée depuis 2010 (pièce 57 page 2), les systèmes de transferts mécanisés et le décolmatage automatisé des containers ont été imposés dans le cahier de charges de conception de la machine 'remplisseuse doseuse de flacons’ daté du 1er janvier 2006 (pièce 58) et le nettoyage régulier des sols, murs, plafonds et du matériel et réalisé de manière tracée et renforcée depuis 2011 (pièce 59). Concernant ensuite les protections collectives, l’employeur démontre l’existence d’une aspiration locale intégrée, la présence d’une grille hotte ou anneau de respiration de type Pouyes et la mise en place d’un système d’aspiration centralisé (pièce 58). Enfin, et comme il l’a été reconnu par M. [J], les équipements de protection individuelle (combinaison, chaussures, gants, masques FFP2/FFP3, cagoule à ventilation, charlotte et lunettes) sont mis à la disposition des salariés.
Par conséquent, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être retenu à l’encontre de la société GWP quant à la mise en place d’actions de prévention au sein de l’entreprise et plus particulièrement pour éviter l’exposition aux poussières d’antibiotiques sur la ligne Dosa.
* Sur les actions de formation :
Il résulte des documents produits par la société GWP que M. [J] a participé à :
— onze formations relative à la 'sécurité au poste de travail’ entre le 18 juin 2006 et le 4 novembre 2014, lesquelles identifiaient expressément le risque 'allergie aux pénicillines’ comme risque spécifique au poste dès 2007 (pièce 47),
— neuf formations entre le 3 juillet 2009 et le 22 septembre 2011 dont une formation 'sécurité machine’ réalisée le 29 juin 2010 et une formation 'présentation des produits antibiotiques’ réalisée le 10 septembre 2009 (pièce 48),
— cinq formations entre le 1er septembre 2011 et le 6 juin 2018 intitulées 'Pénicilline : maîtrise des allergies déclarées’ (pièce 49),
— une formation 'EHS-005096 Fit Testing et risques exposition pénicilline, utilisation’ le 1er mars 2016 durant laquelle ont été abordés les risques pour la santé et différents modules sur l’utilisation des masques et des gants de protection (pièce 49).
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la société GWP quant à son obligation de formation découlant de son obligation de sécurité.
— Sur le non-respect des préconisations du Professeur [Z] :
Enfin, M. [J] soutient que la société GWP l’a réaffecté sur un site l’exposant à la poudre d’antibiotiques en 2009 alors qu’elle connaissait ses problèmes de santé en lien avec une telle exposition depuis 1989. Il estime alors que son employeur n’a pas respecté les recommandations du professeur [Z], chef du service pneumologie au CHU de Nantes, lequel préconisait 'une exposition dans les milieux les moins empoussiérés possibles de l’entreprise'. Il affirme que cette exposition l’a conduit à être placé en arrêt de travail à compter du 12 juillet 2018, en raison d’une rhinite allergique reconnue comme maladie professionnelle inscrite au tableau n°41 par décision de la caisse du 2 avril 2019. Il ajoute que l’avis d’inaptitude du 20 mai 2019 établit l’existence d’un lien entre son inaptitude et sa maladie professionnelle.
En réplique, la société GWP estime avoir respecté les recommandations du docteur [Z] soulignant d’une part que l’exploration fonctionnelle respiratoire n’avait rien relevé lors du contrôle réalisé sur M. [J] en avril et mai 2008 à l’exception d’une 'petite limitation au niveau des voies aériennes distales certainement en rapport avec le tabagisme’ et d’autre part qu’il n’y a pas eu 'de réactivation de sa symptomologie clinique’ lors d’un deuxième contrôle réalisé en janvier 2009. En tout état de cause, elle indique avoir affecté le salarié au conditionnement, poste moins exposé aux poussières de pénicillines.
Dans son compte-rendu de la consultation de M. [J] du 26 janvier 2009, le professeur [Z], chef du service pneumologie au CHU de Nantes, indique que M. [J] a 'été exploré en avril et mai 2008' pour 'une suspicion d’allergie professionnelle à l’Amoxicilline'. Il poursuit en indiquant que 'cette exploration avait eu lieu dans le contexte d’une allergie déclarée il y a 20 ans, s’étant manifestée par une rhinite et un asthme, qui étaient rentrés dans l’ordre après le changement d’exposition professionnelle'. Il ajoute que 'dans la perspective d’une réexposition due à un redéploiement à l’intérieur de l’entreprise, les explorations avaient été à nouveau réalisées : une exploration fonctionnelle respiratoire était strictement normale, en dehors d’une petite limitation au niveau des voies aériennes distales certainement en rapport
avec le tabagisme ; l’expectoration induite montrait une prédominance de neutrophiles, avec une éosinophilie bronchique normale'. Le professeur poursuit que M. [J] a repris le travail 'depuis un mois’ et qu’il 'n’y a pas de réactivation de sa symptomatologie clinique'. Il souligne toutefois la présence d’un 'NO exhalé qui est à 56 ppb; ce qui montre l’existence d’une inflammation bronchique de type asthmatique’ indiquant toutefois qu’il 'n’y a pas lieu en l’absence de symptôme ni de traiter, ni d’envisager une modification de l’exposition’ et que dans l’hypothèse où les manifestations apparaîtraient 'il faudra traiter M. [J] avec un traitement anti-asthmatique’ mais que cela ne 'contre-indique pas la poursuite de l’exposition'. Le professeur [Z] conclut qu’il 'faut toutefois recommander une exposition dans les milieux les moins empoussiérés possibles de l’entreprise’ (pièce 2 salarié).
Ainsi, le professeur [Z] a relevé l’absence de contre-indication à la poursuite de l’exposition de M. [J] aux poussières d’antibiotiques recommandant simplement une exposition dans les milieux les moins empoussiérés possibles de l’entreprise.
L’attestation de M. [X] communiquée par M. [J] confirme l’existence de 'lignes de production’ 'moins empoussiérées, donc moins allergisantes’ que celle sur laquelle était affecté le salarié et notamment les 'lignes Blisters’ (pièce 16).
Pour autant, la société GWP démontre avoir affecté M. [J] au conditionnement plutôt qu’à la fabrication soulignant que l’exposition aux poussières est plus faible sur ce poste dans la mesure où il n’y a pas d’exposition du produit à l’air libre.
Elle justifie par ailleurs avoir sollicité une visite médicale d’aptitude le 24 février 2009 aux termes de laquelle le médecin du travail a confirmé qu’il n’y avait 'pas de contre-indication médicale actuelle à l’affectation de M. [J] sur le site de Terras 2' (pièce 29 employeur).
En tout état de cause, ni les services de santé au travail, ni les représentants du personnel n’ont émis de réserves quant à l’affectation de M. [J] sur le site Terras 2 ou sur ses conditions de travail entre 2008 et 2018.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé de sorte qu’a fortiori, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que l’inaptitude définitive ayant entraîné le licenciement de M. [J] est la conséquence d’un tel manquement.
Par suite, le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison de l’existence d’un manquement de l’employeur à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GWP laquelle sera déboutée de ce chef.
M. [J] , qui succombe, supportera la charge des dépens cause d’appel sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 18 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la société Glaxo Wellcome Production de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE M.[J] de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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