Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 nov. 2020, n° 20/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01664 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
X
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01664 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HV7A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TJ DE SOISSONS DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F G Y
né le […] à Tunis
de nationalité Tunisienne
[…]
[…]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
Chez Laure Emma X 61 Grande Rue
02310 VILLIERS-SAINT-DENIS
Représentée par Me CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Catherine BAHUCHET, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 septembre 2020 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. C D et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M. C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 novembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme B X, avocate au barreau de Meaux et Mr F G LARCUECHE, avocat au barreau de Tunis, ont vécu en concubinage et ont donné naissance à une fille Zoé.
Par acte notarié en date du 25 février 2014, le couple a acquis un bien immobilier sis […], à […], au prix de 351 000 €.
Mme X et M. Y se sont séparés en juillet 2015.
Par décision du 6 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de Soissons a :
— autorisé Mme B X à signer seule les mandats de vente portant sur le bien immobilier,
— autorisé Mme B X à signer seule l’acte authentique de vente,
— dit que l’indivision MORON1-Y devra récompense à Mme B X des sommes suivantes :
* 155 000 € au titre de ses fonds propres,
* 38 160 € au titre des mensualités versées.
* 10.000 € au titre de la rénovation des fenêtres,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mr F G Y au entiers dépens.
Par ordonnance du 26 mars 2018, le premier président de la Cour d’appel d’Amiens a suspendu l’exécution provisoire, débouté Mme B X de sa demande de dommages et intérêts et rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mr F G Y.
Par arrêt du 25 juillet 2019, la cour d’appel d’Amiens a annulé le jugement du 6 avril 2017, a dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond et a condamné Mme B X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler à Mr F G Y la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, Mme B X a été autorisée à assigner à jour fixe Mr F G Y en vue d’obtenir l’autorisation de vendre seule le bien par la voie du Parquet s’agissant d’un acte à délivrer à l’étranger.
Par assignation à jour fixe en date du 8 juillet 2019, Mme B X a fait assigner à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Soissons Mr F G Y par la voie diplomatique à son domicile de Tunis, d’une part et à l’adresse de la salle des sports de A, d’autre part, pour entendre :
A titre principal :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes.
— dire et juger que le bien immobilier litigieux est un bien propre lui appartenant compte tenu de son apport et des règlements des échéances du prêt.
— débouter Mr F G Y de ses demandes contraires,
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à signer seule les mandats de vente, le compromis de vente et l’acte authentique de l’immeuble litigieux au prix minimum de 320 000 €.
— dire que l’indivision lui doit récompense de la somme de 155 000 € au titre de ses fonds propres et 10 000 € au titre de la rénovation des fenêtres et que cette somme sera prélevée par le notaire rédacteur de l’acte de vente pour lui être remise.
— dire que l’indivision lui doit récompense des sommes versées au titre des mensualités du crédit porter ces sommes à la somme totale de 41 155,00 € (échéance de février 2017 incluse) et dire que cette somme sera prélevée le notaire rédacteur de l’acte pour lui être remis.
— condamner Mr F G Y au paiement de l’indemnité conventionnelle de 7 % soit 14 299,94 €sollicitée pur la banque suite à la déchéance du terme qui lui a été adressée en août 2017.
— condamner Mr F G Y au paiement des intérêts du prêt immobilier qui ont courus à compter du 2 mai 20 I 8 (date prévue de la vente) à la date effective de la vente.
— condamner Mr F G Y à lui payer la moitié de l’ensemble des taxes foncières et assurances habitation du 24 février 2014 au jour effectif de la vente.
— débouter Mr F G Y de sa demande d’indemnité d’occupation,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision à la somme de 425 € par mois à compter d’août 20l5 et ce jusqu’au 29 mai 2018, date de son déménagement
— dire qu’il y aura compensation entre la somme due par Mme B E I et Mr F G Y au titre de l’indemnité d’occupation et, l’absence de versement de contribution alimentaire de Mr F G Y pour l’entretien et l’éducation de leur fille Zoé.
En tout état de cause
— condamner Mr F G Y au paiement de la somme de 15 000 € pour le préjudice moral subi .
— condamner Mr F G Y au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire.
— condamner Mr F G Y aux entiers dépens.
Par jugement du 6 février 2020, le Tribunal Judiciaire de Soissons a :
— Autorisé Mme B X à procéder seule à la vente du bien immobilier litigieux au prix minimum de 320 000 €
— Fixé à la somme de 700 € par mois l’indemnité d’occupation due par Mme B X à l’indivision due à compter du 4 juillet 2015 et jusqu’au 29 mai 2018,
— Dit que l’indivision est redevable à l’égard de Mme B X des sommes suivantes :
-155 000 € au titre des fonds propres versés pour l’acquisition du bien immobilier,
— 41 155 € au titre des mensualités du prêt immobilier,
— 10 000 € au titre de la rénovation des fenêtres,
— Rejeté la demande de paiement de l’indemnité conventionnelle formulée par Mme B X,
— Rejeté la demande de paiement des intérêts du prêt immobilier qui courent depuis mai 2018 jusqu’à la date effective de la vente.
— Débouté Mme B X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamné Mr F G Y à verser à Mme B X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mr F G Y aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 avril 2020, Mr F G Y a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance du 8 juin 2020, Mme B X a été autorisée à assigner Mr F G Y à jour fixe pour l’audience du 24 septembre 2020.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2020, Mr F G Y demande à la Cour de :
— Constater que son domicile à Tunis était parfaitement connu de Mme B X au moment où elle a souhaité l’assigner à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Soissons ;
En conséquence,
— Dire et juger que Mme B X aurait dû l’assigner à l’adresse de son domicile en Tunisie uniquement ;
— Dire et juger que la saisine du Tribunal de Grande Instance de Soissons par l’assignation du 8 juillet 2019 et par PV 659 du 25 juillet 2019 signifiée à A est entachée d’irrégularité ;
— Dire et juger que la saisine du Tribunal de Grande Instance de Soissons par l’assignation du 8 juillet 2019 signifiée par LRAR du 1er août 2019 et par voie diplomatique le 2 septembre 2019 est entachée d’irrégularité ;
— Annuler le jugement entrepris.
À titre subsidiaire,
— Constater que Mme B X ne justifie pas d’un refus par lui de procéder à la vente de leur maison indivise ;
— Constater qu’ils ont participé par parts égales au financement de ce bien immobilier ;
— Constater que Mme B X bénéficie de la jouissance privative du bien indivis depuis le début du mois de juillet 2015 ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation ;
— Débouter Mme B X de ses demandes d’indemnités au titre du financement de l’acquisition du bien indivis et de la rénovation des fenêtres ;
— Débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes relatives au prêt immobilier;
— Dire et juger que Mme B X doit à l’indivision X-Y une indemnité d’un montant de 1 570,36 € par mois pour l’occupation exclusive du bien indivis depuis le début du mois de juillet 2015 jusqu’à la date du partage de l’indivision ;
— Condamner Mme B X à lui verser la somme de 6000 € au titre de l’article 1240 du code civil pour dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causés par ses procédures abusives, malicieuses et dilatoires ;
— Condamner Mme B X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner Mme B X à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2020, Mme B X
demande à la Cour de :
— Dire et juger que l’assignation du 25 juillet 2019 signifiée à A est régulière,
— Dire et juger que le jugement rendu le 6 février 2020 n’est entaché d’aucune nullité,
A titre principal, sur son appel incident,
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer le jugement en ce qu’il a refusé de dire que le bien est un bien propre lui appartenant,
— En conséquence, juger que le bien immobilier sis […] est un bien propre lui appartenant à Mme B X compte tenu du montant de son apport personnel et des règlements des échéances du prêt,
— Réformer le jugement et condamner Mr F G Y au paiement de l’indemnité conventionnelle de 7 % soit 14 299,94 € sollicitée par la banque suite à la déchéance du terme qui lui a été adressée en août 2017,
— Réformer le jugement et condamner Mr F G Y au paiement des intérêts du prêt immobilier qui ont courus à compter du 2 juin 2018 (date prévue de la vente) à la date effective de la vente,
— Réformer le jugement et condamner Mr F G Y à lui payer la moitié de l’ensemble des taxes foncières et assurances habitation du 24 février 2014 au jour effectif de la vente,
— Réformer le jugement et débouter Mr F G Y de sa demande d’indemnité d’occupation,
— Débouter Mr F G Y de l’ensemble de ses demandes,
si la Cour estimait que le bien immobilier est indivis,
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a autorisée à signer seule les mandats de vente, le compromis de vente et l’acte authentique de vente, en cas de refus de Mr Y,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indivision lui devait récompense de la somme de 155 000 € au titre de ses fonds propres et 10 000 € au titre de la rénovation des fenêtres,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indivision lui devait récompense des sommes versées au titre des mensualités du crédit et portées ces sommes à la somme totale de 41 155,00 € (échéance de février 2017 incluse),
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait devoir condamner Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 700 € mensuels à compter d’août 2015 et ce jusqu’au 29 mai 2018,
En tout état de cause,
— Condamner Mr F G Y au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme à laquelle il a été condamné en
première instance,
— Condamner Mr F G Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la nullité du jugement entrepris :
Conformément à l’article 654 du code de procédure civile, l’assignation en justice doit être délivrée à personne.
Par ailleurs, l’article 655 du même code ne prévoient des modes alternatifs de délivrance, à domicile, à résidence, en étude de l’huissier de justice, que si la délivrance à personne s’avère 'impossible'.
De plus, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure, même en cas de non-respect d’une formalité substantielle ou d’ordre public ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En outre, il résulte des dispositions des articles 788 à 792 du code de procédure civile que l’assignation à jour fixe ne doit pas être délivrée dans les délais ordinaires de délivrance des actes prévus par l’article 643 du code de procédure civile mais dans un délai suffisant permettant au défendeur de préparer sa défense.
Enfin, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il est constant que Mr F G Y est domicilié à Tunis où il exerce la profession d’avocat ;
— que la Cour dans son arrêt du 25 juin 2019 avait constaté que Mr F G Y était domicilié à Tunis ;
— que rien ne justifiait que Mme B X fasse délivrer à Mr F G Y une assignation en la salle des sports de A, même s’il s’agissait d’une adresse que celui-ci avait donné pour l’obtention d’un titre de séjour ;
— que cette salle des sports ne constituait pas le domicile de Mr F G Y
— que l’assignation délivrée à A est irrégulière ;
— que cependant, indépendamment de cette assignation, Mr F G Y a été assigné à son adresse de Tunis ;
— que cette assignation délivrée à l’étranger n’avait pas à respecter les délais de distances, s’agissant d’une assignation à jour fixe ;
— que de plus, dans un mail du 2 septembre 2019 adressé à son avocat Maître LANDRY, Mr F G Y a reconnu avoir eu connaissance de l’assignation à jour fixe du 8 juillet 2019 à son adresse de Tunis le 1er août 2019 pour l’audience du Tribunal Judiciaire de
Soissons du 5 septembre 2019 ;
— que l’assignation délivrée à Mr F G Y à son domicile de Tunis dont il a reçu connaissance n’est donc pas entachée d’irrégularité ;
— que la délivrance d’une assignation irrégulière à Mr F G Y à A alors qu’il a été assigné par ailleurs à sa bonne adresse et qu’il a bien reçu cette assignation plus d’un mois avant l’audience de première instance, ne lui a causé aucun grief ;
— qu’en sa qualité de professionnel du droit le délai de plus d’un mois dont il a disposé lui permettait d’organiser sa défense ;
— que le principe du contradictoire a donc bien été respecté ;
— que la preuve en est que de Mr F G Y était représenté en première instance par un avocat ;
— que la nullité des assignations litigieuses et du jugement subséquent du 2 avril 2020 ne saurait donc être prononcée.
Sur la nature du bien immobilier :
Dans le cadre des partages entre époux, il est considéré que l’immeuble payé avec des fonds propres dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire l’acquisition est un bien propre de l’époux qui a payé un montant supérieur à la somme dépensée par la communauté.
En revanche, s’agissant du partage entre concubins, il est considéré en application de l’article 815 du code civil que ceux qui achètent un bien indivis en nt la propriété à concurrence des proportions fixées par l’acte d’acquisition, quelles que soient les modalités du financement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que le bien immobilier litigieux a été acquis pour 330.000 € par Mme B X et Mr F G Y, tous deux acquéreurs à part entière et disposant des mêmes droits, donnant au bien la qualité de biens indivis ;
— que Mme B X et Mr F G Y n’étant pas mariés, il ne peut être fait application des règles applicables au partage entre époux et l’immeuble litigieux ne peut être considéré comme un bien propre de Mme B X au motif qu’elle a versé au jour de la vente 155.000 € provenant de la vente d’un bien propre et qu’elle aurait financé les deux tiers du prix d’acquisition ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le bien litigieux est un bien indivis entre Mme B X et Mr F G Y.
Sur le bien fondé de l’autorisation de vendre le bien indivis :
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriétaire d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté d’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que l’immeuble indivis est inoccupé depuis le 28 mai 2018 ;
— que les photographies produites démontrent que l’immeuble qui n’est plus chauffé se dégrade;
— que les mensualités de l’emprunt ne sont plus réglées ;
— que face à cette situation, Mme B X a été contrainte de solliciter la suspension de l’exigibilité des sommes dues ;
— que Mr F G Y a, en première instance manifesté, son accord sur la vente du bien ;
— qu’autorisé à fournir en délibéré des attestations de valeur du bien ou mandat de vente, il n’a rien fourni ;
— qu’en cause d’appel, Mr F G Y s’oppose à la demande d’autorisation de vendre formée par Mme X sans pour autant manifester son accord pour que l’immeuble soit vendu (sauf à la condition que le prix soit partagé par moitié)et ne demande pas à être autorisé à vendre seul le bien;
— que par là même il refuse que le bien soit vendu ;
— que ce refus, compte tenu de la dégradation du bien, met en péril l’intérêt commun ;
— que l’expertise non contradictoire réalisée à la demande de Mr F G Y retient une valeur vénale de 315.125,80 € qui est conforme à la valeur des estimations fournies par Mme X ;
— que les conditions sont donc bien réunies pour que Mme X soit autorisée à faire procéder à la vente de l’immeuble litigieux au prix de 320.000 € ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a autorisé Mme B X à procéder seule à la vente du bien immobilier litigieux au prix minimum de 320 000 €.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder sur les éléments résultant d’une mesure d’instruction non contradictoire que s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il est constant que Mme B X a occupé seule le bien avec l’enfant commun du départ de Mr F G Y en juillet 2015 jusqu’au mois de mai 2018 date de son déménagement ;
— que le fait que l’occupation par Mme B X a évité pour partie le délabrement de l’immeuble est indifférent aux débats ;
— qu’il n’est pas démontré que Mme B X a occupé effectivement ce bien après son déménagement et l’indemnité d’occupation ne saurait être due jusqu’au partage de l’indivision;
— que le fait que Mr F G Y ait fait réaliser une expertise de l’immeuble le 10 octobre 2019 alors que celui-ci n’était plus occupé est insuffisante pour démontrer qu’il a conservé la jouissance du bien après son départ en juillet 2015;
— que le report à deux reprises de la vente de l’immeuble, quant bien même il serait imputable à Mr F G Y, ne saurait justifier une dispense de paiement d’une indemnité d’occupation par Mme B X ;
— que Mme B X fournit une estimation de la valeur locative du bien à hauteur de 850 à 900 € ;
— que l’expertise non contradictoire réalisée à l’initiative Mr F G Y retient une valeur locative de 1570,36 € par mois qui paraît très élevée compte tenu de la consistance du bien et son état actuel ;
— qu’en outre la valeur locative retenue par cette expertise non contradictoire n’est corroborée par aucun élément du dossier ;
-qu’enfin, il est d’usage de retenir que l’indemnité d’occupation due par un conjoint ne saurait être équivalente à la valeur locative du bien et qu’il doit être pratiqué un abattement pour tenir compte notamment de la précarité de l’occupation par rapport à la location ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme B X sur la base d’un loyer mensuel de 875 € à la somme de 700 €(875 € X 80% ) pour la période du 4 juillet 2015 au 29 mai 2018.
Sur le compte de l’indivision :
Il est considéré que le concubinage équivaut à une société de fait établie entre les concubins et qu’en cas de séparation cette société doit être liquidée en tenant compte des apports de chacun.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il est constant que Mme B X a participé à hauteur de 155.000 € au titre des ses fonds propres à l’acquisition du bien immobilier litigieux ;
— qu’elle justifie par la production de l’ensemble des relevés bancaires avoir réglé 41155 € au titre des mensualités du prêt immobilier ;
— qu’elle démontre par la facture et le plan de financement avoir réglé 10428 € au titre du remplacement et du financement des fenêtres mais ne réclame pas l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a retenu à ce titre que la somme de 10.000 € ;
— qu’elle justifie également du paiement des taxes foncières de l’immeuble litigieux de 2015 à 2019
pour un montant global de 7109 € ;
— qu’elle produit l’avis déchéance d’assurance habitation 2019 mais ne justifie pas du paiement de la prime ni de celles des années antérieures ;
— que si elle établit que la déchéance du terme concernant l’emprunt immobilier a été prononcée, elle ne démontre pas la date à laquelle la banque s’est prévalue de cette déchéance et n’établit pas avoir réglé l’indemnité conventionnelle de 7% ni les intérêts de ce prêt depuis le 2 juin 2018 ;
— qu’en outre les sommes dues au titre de cette indemnité qui a été acquise à une date inconnue et au titre des intérêts dues à compter du 2 juin 2008 ne saurait être mise à la charge de Mr F G Y au motif qu’il serait responsable du retard de paiement du crédit alors que Mme B X est seule responsable de l’échec de sa première procédure initiée en 2016 et ayant abouti à l’arrêt du 25 juin 2019 ;
— que Mr F G Y indique avoir contribué au règlement du prêt immobilier par un apport en clientèle et en industrie au cabinet MORINI ;
— qu’il justifie notamment avoir apporté au cabinet MORINI des clients importants, à savoir notamment TUNISAIR ayant permis notamment à Mme B X de bénéficier d’une convention pour la gestion des dossiers contentieux passagers ;
— qu’il justifie qu’a son initiative il a été mis fin à cette convention avec TUNISAIR après la séparation du couple au profit d’un autre cabinet parisien avec effet au 24 février 2016 ;
— que cette convention assurait au cabinet MORINI un honoraire forfaitaire de 3480 € par mois;
— que cependant, contrairement à ce qu’indique Mr F G Y un honoraire reçu de 3480 € n’est pas un revenu de 3480 € et ne peut correspondre en totalité à un apport de sa part au remboursement du prêt immobilier ;
— qu’un tel règlement n’est qu’une recette qui est susceptible de générer un bénéfice lequel est imposable ;
— que ce qui correspond à l’apport effectif de Mr F G Y est au mieux le montant des honoraires reçus déduction faites des charges sociales et charges fixes afférentes aux dossiers traités, soit au moins 50 % dont il faut encore déduire l’impôt sur le revenu ;
— que par ailleurs, si Mr F G Y justifie avoir négocié la convention passée entre TUNISAIR et le cabinet MORINI ayant permis la recette mensuelle de 3480 €, il ne justifie pas avoir traité lui-même les dossiers contentieux passagers TUNISAIR au sein du cabinet X ;
— que d’ailleurs, Mr F G Y n’était pas inscrit comme avocat en France et ne pouvait donc accomplir l’ensemble des actes que peut accomplir un avocat et assurer notamment la représentation en justice des clients qu’il a apportés au cabinet MORINI ;
— que plusieurs avocats attestent avoir été en relation avec Mme B X pour le traitement des dossiers TUNISAIR ;
— que les honoraires reçus notamment suite à la convention TUNISAIR sont donc susceptibles de correspondre au moins pour partie à des prestations effectuées par Mme B X ;
— que l’apport effectif de Mr F G Y doit donc encore être amendé du coût des prestations effectuées dans les dossiers par Mme B X ;
— qu’en outre, Mr F G Y avocat au barreau de Tunis, qui résidait fréquemment en France puisqu’il vivait en concubinage avec Mme B X, avait ainsi qu’il l’indique lui-même instauré un partenariat avec le cabinet de sa compagne ;
— que ce partenariat lui a permis de bénéficier de locaux professionnels sur le territoire français;
— qu’à ce titre, il est susceptible d’être redevable d’une participation aux frais de fonctionnement du cabinet MORINI qui diminuera d’autant le montant de ses apports ;
— qu’il en résulte que les apports effectifs de Mr F G Y au titre de son apport en clientèle et en industrie sont dérisoires ;
— qu’en toute hypothèse les éléments produits sont insuffisants pour chiffrer le montant d’un éventuel apport en industrie effectué par Mr F G Y et ne permettent pas de dire que Mr F G Y a participé pour moitié au remboursement du prêt immobilier litigieux.
Il convient donc :
.de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indivision est redevable envers Mme B X de la somme de 155 000 € au titre des fonds propres versés pour l’acquisition du bien immobilier, de celle de 41555 € au titre des mensualités du prêt immobilier et de celle de 10.000 € au titre de la rénovation des fenêtres ;
.de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par Mme B X au titre de l’indemnité conventionnelle et celle qu’elle forme au titre des intérêts du prêt immobilier à compter du 2 mai 2018 ;
.d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme B X au titre de l’ensemble des charges afférentes à l’immeuble depuis 2014 ;
.de dire que l’indivision est redevable envers Mme B X de la somme de 7109 € correspondant au paiement des taxes foncières de l’immeuble litigieux de 2015 à 2019 ;
.de dire que pour les autres charges et notamment l’assurance habitation, il appartiendra à Mme B X de faire valoir les sommes versées à ce titre dans le cadre de la liquidation de l’indivision ;
.de débouter Mr F G Y de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il a participé par part égale avec Mme B X au remboursement du prêt immobilier litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Faute pour Mr F G Y de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice moral et matériel qu’il indique avoir subi, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr F G Y succombant en l’essentiel de ses demandes, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile en faveur de Mme B X, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3000 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 2000 € pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Soissons sauf en ce qu’il a en ce qu’il a rejeté la demande de Mme B X au titre de l’ensemble des charges afférentes à l’immeuble depuis 2014 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que l’indivision est redevable envers Mme B X de la somme de 7109 € au titre du paiement des taxes foncières de l’immeuble litigieux de 2015 à 2019 ;
Dit que pour les autres charges et notamment l’assurance habitation, il appartiendra à Mme B X de faire valoir les sommes versées à ce titre dans le cadre de la liquidation de l’indivision ;
Condamne Mr F G Y à payer à Mme B X la somme de 3000 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mr F G Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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