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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(N°2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00023 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTRX
Décision déférée à la Cour : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE suite à un arrêt rendu le 04 Décembre 2024 par le pôle 6 Chambre 6 de la Cour d’Appel de PARIS RG N°21/05665 sur appel d’un Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n°
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
Fondation DIACONESSES DE [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée par Monsieur Stéphane THERME qui en a rendu compte à la Cour
composée de :
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière à laquelle la miute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 04 décembre 2024 la cour d’appel de Paris a ainsi statué :
'- Requalifie la démission de Mme [V] en prise d’acte,
— Juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la fondation Diaconesses de [Localité 5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 11 949,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’homme et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civile,
Ordonne à la fondation Diaconesses de [Localité 5] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [V], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la fondation Diaconesses de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la fondation Diaconesses de [Localité 5] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la fondation Diaconesses de [Localité 5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 14 janvier 2025, Mme [V] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle et demande à la cour d’appel de :
' Rectifier la décision prononcée le 04 décembre 2024,
Ajouter au dispositif : Condamner la Fondation Diaconesses de [Localité 5] à payer à Mme [V] la somme de 1 120,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.'
Invitée à présenter ses observations, la Fondation Diaconesses de [Localité 5] a indiqué par conclusions adressées par le réseau privé virtuel le 27 janvier 2025 : 'la Fondation s’associe aux demandes formulées par Mme [V] et sollicite de la cour de :
— Rectifier l’arrêt du décembre 2024 enregistrée sous le n° de RG 21/5665
— Ajouter au dispositif la mention 'condamne la Fondation Diaconesses de [Localité 5] à payer à Mme [V] la somme de 1 120,25 euros à titre d’indemnité de licenciement;'
Motifs
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Les motifs de la décision indiquent en page 9 : 'La fondation Diaconesses de [Localité 5] sera ainsi condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 120,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement.'
Ce chef de condamnation ne figure pas au dispositif de la décision, par une erreur matérielle.
La décision sera modifiée en ce sens que ce chef de condamnation sera ajouté au dispositif de l’arrêt.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente requête seront supportés par le Trésor public.
Par ces motifs,
La cour,
Rectifie ainsi qu’il suit l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Paris le 04 décembre 2024 :
Ajoute dans le dispositif la partie 'Condamne la Fondation Diaconesses de [Localité 5] à payer à Mme [V] la somme de 1 120,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement’ entre la partie '4 000 euros à titre de de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,' et la partie 'Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de la décision,
Laisse les dépens de la requête à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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