Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 24/10316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 décembre 2023, N° 21/06515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10316 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 21/06515
APPELANTE
Madame [P] [M] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381
INTIMÉE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, substituée à l’audience par Me Simon DESCLAUX de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une première offre de prêt immobilier n° 2005069946E du 22 août 2005, acceptée le 10 septembre 2005, la société anonyme La Banque Postale (La Banque Postale) a consenti à M. [T] [H] et Mme [P] [M] épouse [H] un prêt d’un montant total de 205 377 euros afin de financer l’acquisition d’une maison en l’état futur d’achèvement sise [Adresse 2] à [Localité 6] (94) se décomposant comme suit :
— un prêt Compte épargne logement d’un montant de 1 279 euros remboursable sur une durée de 180 mois, au taux proportionnel fixe de 3,23 %, retracé sous le numéro 2005069946E00001 (ci-après prêt E01),
— un prêt Pactys Liberté d’un montant de 204 098 euros remboursable sur une durée de 180 mois, au taux proportionnel fixe de 3,60 %, retracé sous le numéro 2005069946E00002 (ci-après prêt E02).
Comme conditions d’octroi du prêt, La Banque Postale a sollicité :
— la souscription par M. [T] [H] d’une part, d’une assurance couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale à hauteur de 55 % pour le prêt E01 et 55 % pour le prêt E02, soit 100 %, et d’autre part, d’une assurance perte d’emploi à hauteur de 100 %,
— la souscription par Mme [P] [M] épouse [H] d’une assurance couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale à hauteur de 45 % pour le prêt E01 et 45 % pour le prêt E02, soit 100 %,
— la garantie de la société Crédit Logement pour les prêts E01 et E02 donnée par actes du 22 août 2025.
Le prêt était remboursable à terme échu, par prélèvement sur le CCP des époux [H] n° 2735893C020, moyennant le paiement de mensualités de 9,51 euros pour le prêt E01 et de 1 557,54 euros pour le prêt E02.
Par une deuxième offre valant avenant au prêt immobilier n° 2005069946E du 6 mai 2015 (prêt E02), La Banque Postale a accepté une baisse du taux à 2,05 %, de sorte que les échéances mensuelles sont passées à 1 485,10 euros (assurance comprise) à compter du mois de juillet 2015 et pour les 80 mensualités restantes.
Par une troisième offre de prêt immobilier n° 2009179101C du 9 décembre 2009, acceptée le 23 décembre 2009, La Banque Postale a consenti à M. et Mme [H] un prêt « Pactys Liberté » d’un montant de 100 000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux proportionnel fixe de 3,55 %, retracé sous le numéro 2009179101C00001 (ci-après prêt C01).
Par une quatrième offre valant avenant en date du 6 mai 2015, La Banque Postale a accepté de modifier le taux proportionnel global du prêt C01, à la demande des emprunteurs.
Seuls les deux premiers prêts font l’objet du présent litige.
Selon quittance subrogative du 8 janvier 2016, la société Crédit Logement a payé à La Banque Postale en sa qualité de caution des époux [H] la somme de 28,53 euros au titre du prêt E01 et 5 987,40 euros au titre du prêt E02.
Par courrier du 4 juillet 2019, La Banque Postale a informé Mme [P] [M] épouse [H] qu’elle n’accepterait plus les règlements par chèque à compter de septembre 2019 et qu’à défaut de communication d’un relevé d’identité bancaire, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2019, La Banque Postale a mis en demeure Mme [P] [M] épouse [H] de lui payer la somme de 3 863,52 euros correspondant à 4 échéances impayées pour le 6 novembre 2019.
Par courriers en date des 14 novembre 2019, 17 janvier, 13 février, 20 mars et 20 octobre 2020, La Banque Postale a renvoyé à Mme [P] [M] épouse [H] ses chèques de règlement en lui rappelant qu’il était impératif qu’elle lui transmette un nouveau RIB au nom des deux emprunteurs ou au nom d’un seul avec l’accord de l’autre, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courriers du 13 mars 2020, la société Crédit Logement a informé Mme [H] de ce qu’elle pourrait être amenée à désintéresser la banque en sa qualité de caution des prêts n° E01 et E02.
Par lettre du 12 octobre 2020, la société Crédit Logement a informé Mme [H] qu’elle allait régler à la banque les sommes dues au titre de ces deux prêts en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021 ayant pour objet « Dernière mise en demeure avant déchéance du terme et recouvrement contentieux », La Banque Postale a mis en demeure Mme [P] [M] épouse [H] de lui payer la somme de 25 925,38 euros.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mars 2021 adressées à M. et Mme [H], La Banque Postale a prononcé la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021, La Banque Postale a informé la société Crédit logement du prononcé de la déchéance du terme des prêts et de l’exigibilité des sommes de 142,09 euros au titre du prêt n° E01 et 41 078,16 euros au titre du prêt n° E02.
Selon quittance du 5 juillet 2021, la société Crédit logement a payé à La Banque Postale la somme de 142,09 euros au titre du prêt n° E01 et 41 078,16 euros au titre du prêt n° E02.
Par exploit d’huissier du 28 septembre 2021, Mme [H] a fait assigner La Banque Postale en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [P] [M] ;
— condamné Mme [P] [M] à payer à la SA La Banque Postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 3 juin 2024, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [P] [M],
— condamné Mme [P] [M] au paiement des dépens,
— condamné Mme [P] [M] à payer à la SA La Banque Postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— dire que La Banque Postale a engagé sa responsabilité à l’encontre de la concluante et lui a occasionné un préjudice ;
— condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 43 772,48 euros en réparation du préjudice matériel de Mme [H] outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouter La Banque Postale de toutes ses prétentions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner La Banque Postale au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me Gre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, La Banque Postale demande, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, 71 et 72 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 décembre 2023, en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [P] [M],
— condamné Mme [P] [M] à payer à la SA La Banque Postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— juger que La Banque Postale n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— juger que Mme [P] [M] épouse [H] ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de son préjudice,
— débouter Mme [P] [M] épouse [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] [M] épouse [H] à payer à La Banque Postale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’audience fixée au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la tromperie relative aux engagements de la société Crédit Logement
Mme [P] [M] épouse [H] soutient que les engagements de caution de la société Crédit logement ont été conclus par La Banque Postale à son insu et qu’il y aurait ainsi eu « tromperie délibérée » à son encontre.
La Banque Postale sollicite la confirmation du jugement déféré sur le rejet de ce premier moyen. Elle relève que Mme [P] [M] épouse [H] ne vise aucun fondement légal et qu’en tout état de cause, aucun vice du consentement, et notamment aucun agissement dolosif, n’est à déplorer, de sorte qu’aucune « tromperie » de sa part n’est constituée.
En l’espèce, Mme [H] ne développe aucun moyen de droit à l’appui de son argumentation. Elle n’invoque aucun vice du consentement résultant de manoeuvres ou de réticence dolosives de la banque et ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte que son argumentation est sans portée.
Au surplus, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, l’offre de prêt immobilier n° 2005069946E acceptée par les époux [H] le 10 septembre 2005 comporte en page 4 une clause intitulée « Garanties » qui stipule que le prêt « compte épargne logement » n° 0000l et le prêt « Pactys Liberté » n° 00002 sont garantis au profit de La Banque Postale par la caution solidaire du Crédit Logement.
L’offre de prêt a été signée par les époux [H] et l’ensemble de ses pages paraphées, de sorte que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le cautionnement de la société Crédit Logement n’a pas été donné à son insu, mais à son profit, étant souligné que l’acte de cautionnement du Crédit Logement est un engagement unilatéral de sa part au profit de la banque et que les époux [H] n’avaient donc pas à y être parties.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [H] expose que la banque a engagé sa responsabilité à son encontre.
En premier lieu, elle fait valoir que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la banque en l’absence d’impayés. En effet, elle a remboursé les mensualités par chèques à compter de l’année 2015 sans difficulté. La Banque Postale lui a indiqué par écrit qu’elle acceptait ce mode de règlement avant de subitement refuser d’encaisser les chèques.
En second lieu, elle soutient que la Banque Postale lui a envoyé plusieurs courriers de déchéance du terme et que le premier de ces courriers du 29 octobre 2020 était irrégulier et nul, dans la mesure où il n’avait pas été précédé d’une mise en demeure.
En troisième lieu, elle allègue que La Banque Postale a sollicité auprès de la société Crédit Logement le paiement de sa créance sur le fondement du contrat de prêt initial en ne tenant pas compte de l’avenant.
Elle prétend également que par mail du 23 octobre 2020 accompagné d’un RIB, elle avait demandé à La Banque Postale de faire un prélèvement sur son compte.
Elle soutient par ailleurs qu’elle payait la moitié des mensualités en application d’une ordonnance de non conciliation portée à la connaissance de la banque, son époux adressant à cette dernière également chaque mois un chèque correspondant à la seconde moitié de l’échéance.
Enfin, elle soutient que des frais indus ont été réclamés et prélevés sans motif apparent par la banque.
Elle en déduit que la banque a engagé sa responsabilité à son égard et sollicite une indemnisation d’un montant de 43 772,48 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La Banque Postale réplique que le courrier du 29 octobre 2020 est sans objet puisqu’il n’a pas été suivi d’effet et a été remplacé par un courrier du 17 mars 2021 prononçant valablement la déchéance du terme.
Elle allègue également qu’aux termes de l’offre de prêt du 10 septembre 2005, les époux [H] sont co-emprunteurs solidaires et que l’avenant du 6 mai 2015 n’a pas emporté novation sur ce point car seules les conditions particulières relatives aux conditions de taux mentionnées dans l’offre initiale ont été modifiées. Elle peut donc exiger de l’un d’entre eux le paiement de la totalité des sommes dues en application des articles 1200 et 1203 du code civil. Elle relève que Mme [H] ne réglait jamais la totalité des échéances mensuelles au titre de ses prêts immobiliers, que rien n’établit que selon une ordonnance de non-conciliation non datée et non versée aux débats, le juge aux affaires familiales aurait fixé une contribution par moitié du paiement des échéances de crédit et qu’en toute hypothèse, aucune décision ne peut modifier le caractère solidaire des emprunteurs fixé dans un contrat de prêt à l’égard de la banque.
Elle soutient, au visa de 1'article 1342-4 du code civil, qu’elle n’a jamais donné son accord pour des règlements par chèque, mais qu’au contraire elle a informé Mme [H] à sept reprises que les paiements devaient intervenir par prélèvement à compter du mois de septembre 2019.
Elle fait valoir, au visa des articles L. 312-39 et L. 313-50 du code de la consommation qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 17 mars 2021 après l’envoi de plusieurs mises en demeure en date des 22 octobre 2019, 14 et 15 novembre 2019, 17 janvier 2020, 13 février 2020, 20 mars 2020 et 4 février 2021.
Elle souligne que Mme [H] ne développe pas, ni ne justifie ses allégations selon lesquelles, d’une part, la banque aurait sollicité le règlement de sa créance sur le fondement des dispositions du contrat de prêt initial et non sur celui de l’avenant et d’autre part, elle aurait réclamé et prélevé des frais indus.
Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
C’est vainement que Mme [H] fait valoir que la déchéance du terme est irrégulière pour défaut d’impayé et de mise en demeure adressée préalablement au prononcé de cette déchéance.
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’elle n’invoque aucun moyen de droit à l’appui de ses allégations.
Par ailleurs, il résulte de la clause 'remboursement des prêts de La Poste’ en page 3 du contrat que les parties sont convenues que le prêt n° 2005069946E – composé des deux prêts E01 et E02 – était remboursable à terme échu par prélèvement mensuel sur le CCP des époux [H] n° 2735893C020.
L’avenant régularisé le 6 mai 2015, a uniquement modifié le taux proportionnel global du prêt E02 pour le ramener de 3,60 % à 2,05 % et donc le montant de ses mensualités.
Il était expressément précisé à l’avenant que :
'Le prêt [E02] est remboursable à terme échu par prélèvement.
…
La première échéance interviendra le 10 juillet 2015. Les échéances seront prélevées par la Banque Postale aux dates habituelles sur le compte n° 20041 00001 2735893C020 08.'
Les parties n’ont donc pas entendu modifier par cet avenant les modalités de remboursement du prêt par prélèvement sur le compte des époux [H].
Mme [H] ne rapporte pas davantage la preuve que La Banque Postale ait accepté à un quelconque moment au cours des relations contractuelles de nouvelles modalités de règlement.
Bien au contraire, il ressort des courriers adressés par la banque à Mme [H] les 4 juillet 2019, 22 octobre 2019, 14 novembre 2019, 17 janvier 2020, 13 février 2020, 18 et 20 mars 2020 et 4 février 2021, portant mise en demeure de payer, que la banque a averti à plusieurs reprises Mme [H] de l’obligation de payer les échéances par prélèvement, et donc de transmettre un nouveau relevé d’identité bancaire (RIB), dès lors que le compte initialement désigné pour opérer ces prélèvements avait été clôturé, au risque de voir les échéances demeurer impayées compte tenu du refus de la banque d’accepter des règlements par chèques à partir du mois de septembre 2019, de voir prononcer la déchéance du terme du prêt et de voir actionner la garantie de la société Crédit Logement.
Il s’en induit que Mme [H] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat conformément aux modalités convenues entre les parties, comme à celle de l’exécuter de bonne foi désormais prévue à l’article 1112 du code civil et que la banque n’a donc commis aucune faute en cessant d’encaisser les chèques que Mme [H] lui envoyait pour paiement, après de multiples rappels et mises en demeure.
Il résulte également de la chronologie des faits que la déchéance du terme a bien été prononcée après plusieurs mises en demeure de payer dont deux par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 22 octobre 2019 et 18 mars 2020.
Par ailleurs, Mme [H] ne rapporte pas la preuve du paiement des mensualités impayées. En effet elle allègue uniquement dans ses écritures avoir réglé quelques échéances mensuelles au cours de l’année 2016, alors que la banque ne lui a réclamé le paiement des échéances impayées qu’à compter de l’année 2019. Elle ne conteste pas que les chèques de règlement adressés lui ont été retournés à compter de l’année 2019. La prétendue ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce des époux [H] n’est pas versée aux débats et en tout état de cause n’est pas opposable à la banque qui n’est pas partie à cette procédure. En outre, la banque est parfaitement légitime à exiger de l’un ou l’autre des époux [H] en leur qualité d’emprunteurs solidaires, la totalité de sa créance en application des dispositions des articles 1200 et 1203 du code civil dans leur version en vigueur applicable au litige.
L’appelante ne démontre pas davantage que la banque n’ait pas pris en compte les dispositions de l’avenant, alors qu’un nouveau tableau d’amortissement a été établi à la date de l’avenant, lequel est versé aux débats.
Enfin, Mme [H] se contente d’affirmer que 'des frais indus ont été réclamés et prélevés sans motif apparent par la Banque’ sans indiquer de quels frais il s’agirait, ni préciser un quelconque montant prétendument indu.
Au regard de l’ensemble de ces développements, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que La Banque Postale n’a commis aucune faute au préjudice de Mme [H] et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [H] sera condamnée à payer à La Banque Postale la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [M] épouse [H] à payer à La Banque Postale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [M] épouse [H] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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