Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 déc. 2024, n° 23/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00309 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FD5F
jugement du 01 Février 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 1122000381
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 22235
INTIME :
Monsieur [J] [V] [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (CAMEROUN) ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 mars 2019, une première offre de contrat de crédit renouvelable 'Plan'4" (n° 00020355 811), émise par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], a été signée électroniquement au nom de M. [J] [V] [W] [R], pour un montant de 2 000 euros, au taux débiteur variable de 7,34 %.
En exécution de ce crédit, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] dit avoir procédé à un déblocage de fonds de 2 000 euros, le 15 mai 2020 (n°'00020355 816).
Le 11 juillet 2019, une seconde offre de contrat de crédit renouvelable 'Passeport crédit" (n° 00020355 813), émise par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], a été signée électroniquement au nom de M. [W] [R], pour un montant de 6 000 euros, le taux débiteur et le taux annuel effectif global variant en fonction de la nature de l’opération et de l’option choisie.
En exécution de ce crédit, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] dit avoir procédé à trois déblocages :
— le 19 juillet 2019, à hauteur de 6 000 euros, dans le cadre d’un contrat d’un an renouvelable au taux de 2,80 % l’an, moyennant des échéances de 260,26'euros (n° 00020355 814),
— le 27 mars 2020, à hauteur de 1 948,48 euros, dans le cadre d’un contrat d’un an renouvelable, au taux de 2,80 % l’an, moyennant des échéances de 43,90'euros (n° 00020355 815),
— le 24 juin 2020, à hauteur de 1 692,27 euros, dans le cadre d’un contrat d’un an renouvelable, au taux de 7,34 % l’an, avec des échéances de 38,66 euros (n° 00020355 817),
A la suite d’impayés, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] a mis M.'[W] [R] en demeure, par une lettre du 24 novembre 2020, de’régulariser avant le 2 décembre 2020 les sommes restant dues notamment au titre du « Plan 4 » n° 00020355 811, du « Passeport Crédit » n° 00020355 813, des'« Utilisations Projets » n° 00020355 814 et n° 00020355 815, de l’ « Utilisation Plan 4 » n° 00020355 816 et de l’ « Utilisation Crédiplan » n° 00020355 817.
Le 13 janvier 2021, la SAS Filaction, société de recouvrement mandatée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], a mis en demeure M. [W] [R] en demeure de régler la somme totale de 10 360,01 euros, sous quinze jours.
Par un acte d’huissier du 14 avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Bourg-la-Reine a fait assigner M. [W] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans.
Lors d’une première audience, le juge des contentieux et de la protection a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence de fiches d’informations précontractuelles, de’l'absence de consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers, du défaut de remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, de l’absence des mentions obligatoires dans le contrat de crédit présenté de manière claire et lisible dans l’ordre réglementaire et en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8, ainsi qu’à l’absence de justificatifs suffisants attestant la vérification de la situation financière et la solvabilité de l’emprunteur, invitant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] à produire un décompte détaillé expurgé des intérêts et faisant apparaître les sommes reçues depuis la formation du contrat.
A l’occasion de l’audience suivante, le juge des contentieux de la protection a également invité la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à faire valoir ses observations sur la question du « Crédit Passeport » suite à l’avis de première chambre civile de la Cour de cassation du 6 avril 2018 (n° 18-70.001).
Par un jugement du 1er février 2023, réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] recevable en ses demandes,
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] de ses demandes, sur le fond et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] supportera les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les contrats produits mettaient en oeuvre une signature électronique, non pas qualifiée ou avancée au sens de l’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, mais simple, dont il appartenait dès lors à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] de rapporter la preuve de sa fiabilité. Or, le premier juge a considéré que la reproduction de la signature manuscrite attribuée à M. [W] [R] n’était qu’assez peu similaire à celle figurant sur la copie de sa pièce d’identité, tandis qu’il n’était produit aucun fichier de preuves retraçant les étapes du processus de signature électronique afin de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à M. [W] [R]. Il en a conclu que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] ne rapportait pas la preuve avec certitude de l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, des offres de crédit.
Par une déclaration du 23 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, sur le fond et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, intimant M. [W] [R].
M. [W] [R] n’ayant pas constitué avocat, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante par un acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, déposé à l’étude.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 25 mai 2023 et signifiées à M. [W] [R] par l’acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de la déclarer en conséquence recevable en ses demandes,
— de condamner M. [W] [R] à lui verser :
* au titre du crédit renouvelable 'Utilisation Projet’ n°10278 06152 00020355814, la somme de 2 625,26 euros, outre les intérêts au taux de 2,80 % à compter du 24 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du crédit renouvelable 'Utilisation Projet’ n°10278 06152 00020355815, la somme de 848,16 euros, outre les intérêts au taux de 2,80'% à compter du 24 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du crédit renouvelable 'Utilisation Projet’ n°10278 06152 00020355817, la somme de 1 574,44 euros, outre les intérêts au taux de 7,34 % à compter du 24 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du crédit renouvelable 'Plan 4" n°102780615200020355816, la’somme de 1 640,99 euros, outre les intérêts au taux de 3,50 % à compter du 24 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner M. [W] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé que, la déclaration d’appel n’ayant pas pu être signifiée à la personne de M. [W] [R], le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
Par ailleurs, les offres de crédit litigieuses ayant été signées les 24 mars 2019 et le 11 juillet 2019, les dispositions applicables sont celles issues du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celles’issues du décret n° 2017-1417 du 28 septembre 2017 et celles issues du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (dit règlement 'eIDAS') applicables depuis le 1er juillet 2016.
— sur la signature électronique :
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] poursuit la condamnation de M. [W] [R] au titre de deux offres de crédit renouvelables n° 10278 [Numéro identifiant 1]811 et n° 10278 [Numéro identifiant 1]811 813, signées électroniquement et en exécution desquelles plusieurs déblocages ont été accordés qui ont chacun donné lieu à des remboursements échelonnés. Le fait que la seconde des offres comporte la reproduction d’une signature manuscrite scannée n’enlève rien au fait qu’elle a été signée électroniquement et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] ne se prévaut pas de l’existence d’une signature manuscrite mais bien uniquement de signatures électroniques.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation, à’savoir la preuve de ce que M. [W] [R] a bien accepté les deux offres de crédit que l’appelante verse aux débats et qu’il est bien débiteur des sommes réclamées à ce titre.
Le litige soulevé par le premier juge en l’absence de M. [W] [R] impose de bien distinguer la question de la force probante des contrats électroniques, d’une part, celle des signatures électroniques, d’autre part.
La première condition exigée par l’article 1366 du code civil pour reconnaître à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier est que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée.
La question de l’identification de l’auteur de l’acte passe par celle de la signature électronique, puisque telle est la forme qu’a prise en l’espèce la conclusion de l’offre de crédit renouvelable litigieuse. L’article 1367, alinéa 2 du code civil, dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Le’procédé d’identification doit donc permettre, d’une part, d’identifier l’auteur de la signature et, d’autre part, d’établir que le consentement exprimé se rattache à tel contrat précisément. La fiabilité du procédé d’identification est présumée lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret n° 2017-1417 du 28 septembre 2017 prévoit une présomption de fiabilité d’un tel procédé de signature électronique, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Une distinction doit donc être faite entre, d’une part, la signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée et, d’autre part, la signature électronique simple, pour laquelle celui qui s’en prévaut doit rapporter la preuve de sa force probante. Il est donc nécessaire de déterminer si la signature électronique litigieuse est sécurisée ou, comme l’a retenu le premier juge, simple.
Une signature électronique sécurisée suppose l’obtention préalable d’un certificat de signature électronique qualifié, dont le règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 prévoit qu’il doit être délivré par un prestataire de services de certification de signature électronique qualifié.
Pour tenter de pallier la carence qui a motivé le rejet de ses demandes par le premier juge, la Caisse de crédit mutuel de Bourg la Reine produit devant la cour d’appel deux enveloppes de preuve, chacune relative à un fichier de preuve dont elle affirme qu’ils retracent la signature électronique par l’intimé des deux offres de crédit.
La première des enveloppes est relative à un fichier de preuve (n°1VDSIG-10278-RECORD-20180309121154-2M3PNF8GEJTDVE96) qui retrace les opérations de signature électronique par M. [W] [R] d’un contrat en date du 9 mars 2018. Or aucune des deux offres considérées n’a été signée à cette date et aucun élement ne permet de rattacher l’enveloppe et le fichier de preuve y afférent à l’une des deux offres de crédit litigieuses, notamment pas à l’offre de crédit n°10278 [Numéro identifiant 1]811 dont il est indiqué qu’elle aurait été acceptée le 24 mars 2019.
La seconde des enveloppes est relative à un fichier de preuve (n°1VDSIG-10278-RECORD-20190711122347-V2P8AQAVMJRKQJ12) qui retrace la signature d’un contrat intervenue le 11 juillet 2019, soit à la même date que l’offre de crédit n° 10278 [Numéro identifiant 1]813. Il y est mentionné que les signatures électroniques ont été recueillies par la société DocuSign, désignée comme un 'prestataire de service de certification électronique’ et que 'la transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurances défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6" (articles 2.2.1 et 2.3.1). Mais cette dernière mention ne permet pas, à défaut de tout autre élément, de conclure que l’opération ainsi désignée par un numéro d’identification unique (OID) correspond bien à une certification de signature électronique sécurisée. L’extrait de blog produit par l’appelante, intitulé 'DocuSign France reçoit le 'visa de sécurité’ de l’ANSSI’ ne suffit pas non plus à se convaincre que la société DocuSign était habilitée, à la date de la signature des deux offres de crédit renouvelable considérées, à créer des signatures électroniques qualifiées, pour la raison notamment qu’il n’est pas démontré de correspondance entre ce visa de sécurité et le certificat de signature électronique qualifié tel qu’il est exigé par l’article 28 du règlement européen UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.
Il résulte de ces premiers éléments, d’une part, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] ne produit aucune enveloppe de preuve et aucun fichier de preuve relativement à l’offre de crédit n°10278 [Numéro identifiant 1]811, bien qu’il lui en ait été fait le reproche déjà en première instance. La cour observe d’ailleurs que la banque appelante entend se prévaloir d’un document intitulé 'conditions de la signature électronique', auquel elle prétend accorder une valeur contractuelle alors même qu’il ne comporte aucune trace d’une acceptation par le cocontractant, qui dispose que :
' tous documents signés conformément aux présentes vaut écrit électronique signé ayant la même valeur probante qu’un original signé sur support papier. Sans préjudice des stipulations existants par ailleurs entre le Client et la Banque, la preuve de la Signature Electronique du Client et du contenu du contrat document signé pourra être rapportée par la Banque comme par le Client par tous moyens. La Banque pourra notamment rapporter cette preuve au moyen des éléments techniques suivants, dont elle devra pour certains d’entre eux demander le désarchivage auprès du tiers de confiance prestataire technique en charge de l’archivage électronique : le document PDF autoportant, le fichier de preuve, le certificat, les données techniques de la Signature Electronique, les jetons (de validité du Certificat, d’horodatage, de’preuve…), le scan de la pièce d’identité utilisée, les données de connexion et plus généralement tout ce qui est contenu dans le fichier de preuve'
mais qu’aucun de ces éléments de preuve envisagés n’est versé aux débats. Il’en résulte que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] ne justifie pas, s’agissant de cette offre de crédit renouvelable n°10278 [Numéro identifiant 1]811, d’un procédé présentant la fiabilité nécessaire pour vérifier que M. [W] [R] est bien l’auteur de la signature électronique mentionnée sur cet acte. En conséquence de quoi, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement du déblocage n° [Numéro identifiant 2] 355 816 intervenu en exécution de cette offre de crédit renouvelable et le jugement sera confirmé en ce sens.
D’autre part, c’est bien une signature électronique simple que retrace le fichier de preuve n°1VDSIG-10278-RECORD-20190711122347-V2P8AQAVMJRKQJ12 censé se rapporter à l’offre de crédit n° [Numéro identifiant 3] 355813. Il appartient en conséquence à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] d’établir la force probante de cette signature en démontrant qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire en démontrant qu’elle est imputable à M. [W] [R] et qu’elle est bien attachée à l’offre de crédit dont l’exécution est poursuivie.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] s’en remet sur ce point à l’enveloppe de preuve contenant le 'fichier de preuve’ créé par DocuSign, qu’elle produit en appel, dont l’objet est de retracer chronologiquement toutes les étapes de la signature électronique à distance par l’intermédiaire d’une plate-forme de service Protect&Sign et pour un client (Euro-Information). Ce fichier de preuve renvoie à deux transactions, dont seule la seconde peut concerner la signature par M. [W] [R] d’un document, intervenue le 11 juillet 2019 à 15:05:31, soit à une date quasi-simultanée de celle figurant sur l’offre de crédit (11 juillet 2019 à 15:05:30).
Une première question consiste à savoir si le procédé présente la fiabilité nécessaire pour s’assurer que M. [W] [R] est bien lui-même l’auteur de la signature électronique. Il ressort de l’article 2.3.3 que l’authentification du signataire de la transaction n° 2 s’est faite sur la page de consentement par la saisie d’un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information, que ce code a été parallèlement fourni au service Protect&Sign par le client lors de l’initialisation de la transaction, que le service Protect&Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par le client. L’article 2.3.4 précise que le signataire, 'connecté depuis l’adresse IP 145.226.30.186', a signé les documents qui lui ont été présentés. Mais la banque appelante ne produit aucun justificatif de l’identité de M. [W] [R] et le fichier de preuve se contente d’indiquer une adresse mail sans que celle-ci soit corroborée par aucune des pièces versées aux débats et notamment pas par la 'fiche de renseignements à joindre au contrat de crédit'. Elle ne justifie pas que l’adresse IP renseignée peut être rattachée à l’intimé et il ne ressort pas non plus du fichier de preuve que le code de vérification a été envoyé 'à la volée’ au numéro de téléphone qui figure dans l’encadré de signature de l’offre de crédit.
Il en résulte que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] ne rapporte pas la preuve, par des éléments concordants suffisants, que M. [W] [R] est l’auteur de la signature électronique figurant sur l’offre de crédit n° [Numéro identifiant 2] 355 813.
C’est donc de façon surabondante qu’il est ajouté que l’appelante ne démontre pas non plus que la seconde des conditions posées par l’article 1366 du code civil est satisfaite, qui tient au fait de ne reconnaître à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier qu’à la condition que cet écrit électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] ne produit en effet aucun justificatif des conditions dans lesquelles le document électronique a été déposé, archivé et conservé pour en assurer son intégrité, le cas échéant auprès d’un tiers de confiance comme envisagé par le document intitulé 'conditions de la signature électronique’ dont elle entend se prévaloir.
Compte tenu de ces éléments, la banque appelante, qui échoue à rapporter la preuve de la signature par M. [W] [R] de l’offre de crédit n° 10278 [Numéro identifiant 1]813 sera également déboutée de ses demandes de condamnation au paiement des déblocages n° 10278 [Numéro identifiant 1]814, n°'10278 [Numéro identifiant 1]815 et n° 10278 [Numéro identifiant 1]817 intervenus en exécution de ce contrat, le jugement étant confirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12], qui succombe en appel, devant supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par un arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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