Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 29 avr. 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAH
[I]
c/
[T]
[V]
[V]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 30 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2022, monsieur [J] [I] a consenti à monsieur [K] [V] et madame [H] [T] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 660 ' outre des charges pour un montant de 20 ' par mois.
Monsieur [J] [V] s’est porté caution solidaire des loyers dus et non payés par monsieur [K] [V] et madame [H] [T] par acte sous-seing privé en date du 3 septembre 2022.
Monsieur [K] [V] et madame [H] [T] ont donné congé de leur logement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023, réceptionnée par le bailleur le 11 mai suivant.
Par lettre recommandée en date du 27 mai 2023, Monsieur [K] [V] et Madame [H] [T] ont sollicité la réduction de la durée du préavis à un mois pour raisons de santé et informé monsieur [J] [I] qu’ils quitteraient l’appartement le 09 juin 2023, lui indiquant être à sa disposition pour la restitution des clés et l’état des lieux de sortie.
M. [I] a réclamé aux locataires et à la caution le règlement du mois de juin 2023.
Par actes d’huissier en date du 7 novembre 2023, monsieur [J] [I] a fait assigner à comparaître monsieur [J] [V], monsieur [K] [V] et madame [H] [T] devant la juridiction de céans, statuant en référé, aux fins de :
Juger que le bail a expiré le 30 juin 2023.
Ordonner la restitution des clés d’appartement de Monsieur [J] [I] sous astreinte définitive de 50 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [H] [T] et in solidum Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [J] [I] à titre d’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 680 ' à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à la date de restitution des clés.
Condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [H] [T] et in solidum Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 décembre 2023 la procédure a été renvoyée devant le juge du fond.
Par jugement du 30 avril 2024 la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, statuant au fond a :
Fixé la créance de M. [I] au titre du loyer dû pour le mois de juin 2023 à 680'.
Fixé la créance des locataires au titre de la restitution du dépôt de garantie à 660'.
Ordonné la compensation des créances réciproques et condamné les consorts [K] et [H] [V]-[T] avec M. [J] [V] à payer à M. [I] la somme de 20'.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Partagé les dépens par moitié.
Les motifs décisoires de ce jugement ont retenu :
Que le délai de préavis des locataires a pu être réduit à un mois pour état de santé mais n’a commencé à courir que le 27/05/2023 pour s’achever au 30 juin 2023, rendant le seul moi de juin 2023 exigible.
Que le bailleur ne justifie pas d’une convocation des locataires à un état des lieux de sortie et que le transport sur les lieux de la juridiction a permis de déterminer que les locataires avaient effectivement remis les clés dans la boîte aux lettres de M. [I] le 07/06/2023.
Qu’un constat des lieux de sortie établi à la demande du bailleur en 2024 ne permettrait pas de s’assurer que les dégradations alléguées sont imputables aux consorts [V]-[T] qui ont quitté les lieux courant juin 2023.
Le 29 mai 2024 M. [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N° 5 signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 03/03/2025 M. [I] sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée de :
A titre principal :
Annuler le congé notifié le 27 mai 2023 et réceptionné le 30 mai 2023,
Valider le congé réceptionné le 11 mai 2023 et en conséquence :
Fixer la durée du préavis à trois mois à compter du 11 mai 2023, date de la réception du premier congé, soit jusqu’au 11 août 2023.
Condamner solidairement Monsieur [K] [V], Madame [H] [T] et Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1.601,30 euros au titre des loyers jusqu’à la fin du préavis le 11 août 2023.
Juger que les lieux n’ont pas été restitués et en conséquence :
Ordonner la restitution des clés de l’appartement de Monsieur [J] [I], sous astreinte définitive de 50 ' par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [K] [V], Madame [H] [T] et Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 12.920 ' à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 11 mars 2025.
A Titre Subsidiaire :
Valider le second congé réceptionné le 30 mai 2023 et en conséquence :
Fixer la durée du préavis à un mois à compter du 30 mai 2023, date du second congé, soit jusqu’au 30 juin 2023.
Condamner solidairement Monsieur [K] [V], Madame [H] [T] et Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 680,00 ' au titre du loyer jusqu’à la fin du préavis le 30 juin 2023.
Juger que les lieux n’ont pas été restitués et en conséquence :
Ordonner la restitution des clés de l’appartement de Monsieur [J] [I], sous astreinte définitive de 50' par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [K] [V], Madame [H] [T] et Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 14.280 ' à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 30 mars 2025.
Débouter Monsieur [K] [V] et Madame [H] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
Ordonner la réalisation dans les 8 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir, d’un état des lieux de sortie par Commissaire de Justice et en présence d’un serrurier.
Condamner in solidum Madame [H] [T], Monsieur [K] [V] et Monsieur [J] [V] à payer les frais engendrés par l’organisation d’un état des lieux de sortie en présence d’un Commissaire de Justice et d’un serrurier.
Condamner in solidum Madame [H] [T], Monsieur [K] [V] et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et celle de 2.000 ' au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamner in solidum Madame [H] [T], Monsieur [K] [V] et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2024 les consorts [K] et [H] [V]-[T] et M. [J] [V] sollicitent de :
Constater, à l’encontre de Monsieur [I], la fin de non-recevoir tirée de demandes nouvelles formulées pour la première fois à hauteur d’appel concernant la demande de nullité du congé notifié le 27 mai 2023 et ses conséquences.
Par conséquent :
Déclarer Monsieur [J] [I] partiellement irrecevable en son appel et mal fondé concernant les demandes suivantes :
'- ANNULER le second congé notifié le 27 mai 2023,
EN CONSÉQUENCE,
— FIXER la durée du préavis à trois mois à compter du 11 mai 2023, date de la réception du premier congé, soit jusqu’au 11 août 2023.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [V], Madame [H] [T] et Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1.601,30 ' au titre des loyers jusqu’à la fin du préavis le 11 août 2023"
Pour le surplus,
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes
Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Condamner Monsieur [I] à régler à Messieurs [V], [J] et [K], et Madame [T] la somme de 3.000' au titre des frais irrépétibles
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
***
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 03 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimés signifiées le 20 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 04 mars 2025
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles présentées en cause d’appel.
Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Ne sont pas nouvelles les prétentions d’appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code permet enfin aux parties d’ajouter en appel toutes les prétentions qui sont 'l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ des prétentions soumises au premier juge.
En l’espèce les intimés soutiennent que M. [I] n’a pas formulé de demande d’annulation du second congé, donné pour raisons médicales, devant le premier juge de sorte que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en appel.
M. [I] estime que cette demande est recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que ses prétentions de première instance et que le jugement déféré ne statue pas sur la validité de l’un ou l’autre des congés.
Sur ce :
Il ressort de l’exposé du litige rédigé par le premier juge (page 4/8) que le juge des contentieux de la protection relève que les locataires ont donné un premier congé avec préavis de trois mois le 10 mai 2023, puis ont fait valoir une réduction du délai de préavis à un mois pour raison de santé par courrier daté du 27 mai 2023. Le premier juge retient une date d’expiration du bail au 30 juin 2023 relevant implicitement mais nécessairement que le second congé avec préavis réduit était valable et que le délai d’un mois devait être computé à compter de la date à laquelle le bailleur reconnaissait l’avoir reçu, soit le 30 mai 2023.
Il s’ensuit que la discussion sur la validité des deux congés délivrés les 10/05/2023 et 27/05/2023 a bien été soutenue devant de premier juge, de sorte que la contestation du second congé par M. [I] en cause d’appel est recevable comme ne pouvant être qualifiée de prétention nouvelle.
2/ Sur la durée du préavis et la date de fin de bail.
M. [I] considère comme nul le congé donné le 27 mai 2023 dès lorsque le certificat médical joint, qu’il qualifie de 'certificat de complaisance’ ne mentionnait pas la cause médicale justifiant la réduction du préavis. Il s’appuie sur une décision de la Cour de cassation du 29/01/2002 n° 00-18664 et de la cour d’appel de Nancy du 10/01/2019 n° 17-02251.
Sur ce :
Il ressort des articles 12 et 15 I de la Loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au mois de mai 2023 que :
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.'
Le délai de préavis réduit visé par l’article 15 I 3° ci-dessus visé nécessite que le locataire joigne à son congé la preuve médicale de ce que son état de santé est incompatible avec le fait de demeurer plus longtemps dans le logement pour lequel il donne congé.
Ainsi les certificats médicaux doivent’ils être motivés en fait de manière à permettre à la juridiction saisie de déterminer le bien fondé d’une demande de préavis réduit et notamment de déterminer si l’état de santé du locataire donnant congé nécessite un changement rapide de domicile.
(Cour de cassation 3ème 29 janvier 2002 n° 00-18.664)
En l’espèce les consorts [K] et [H] [V]-[T] ont donné congé à M. [I] par LRAR du 10 mai 2023 mentionnant une durée de préavis de trois mois et ne mentionnant aucun état de santé justifiant un congé écourté. (Pièce appelant n° 4)
Par LRAR du 27 mai 2023 (pièce appelant n° 6) les consorts [K] et [H] [V]-[T] ont notifié à leur bailleur une réduction du délai de préavis à un mois invoquant l’état de santé de Mme [H] [T] et joignant le certificat médical du docteur [M] [Z] en date du 27/05/2023 mentionnant (pièce appelant n° 7) :
' Je soussigné Dr [Z] [R] certifie que l’état de santé de Mme [T] [H] nécessite une réduction de son temps de préavis relatif au départ de son logement.'
Il s’ensuit que la lettre recommandée du 27 mai 2023 doit être considérée comme un second congé donné par le locataire.
Toutefois la cour relève que le certificat médical joint à ce congé du 27/05/2023 ne mentionne pas en quoi l’état de santé de Mme [H] [T] nécessite un changement rapide de domicile de sorte que ce congé ne pourra pas être retenu comme constitutif de droit au visa des dispositions de l’article 15 I 3° de la Loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, seul le congé délivré par les consorts [K] et [H] [V]-[T] le 10 mai 2023 sera retenu comme valable.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et le bail est donc considéré comme arrivé à son terme au 11 août 2023.
3/ Sur la date de remise des clés.
Le premier juge a déduit l’existence de la remise des clés au bailleur en retenant les motifs suivants :
'Lors de l’audience, Monsieur [J] [I] a indiqué qu’il n’était pas établi que la boîte aux lettres dans laquelle Monsieur [K] [V] et Madame [H] [T] avait déposé les clés était bien la sienne. La vidéo produite par les défendeurs montrant le dépôt de clés dans une boîte aux lettres ne permettait pas de s’assurer du nom figurant sur cette boîte mais le transport sur les lieux a permís de visualiser que la boîte aux lettres en question se trouvant en haut à l’extrême droite d’un bloc de boîtes aux lettres portait bien le nom du propriétaire des lieux loués. Lors du transport sur les lieux, Monsieur [J] [I] a prétendu cette fois n’avoir jamais contesté qu’il s’agissait bien de sa boîte aux lettres mais a affirmé n’y avoir jamais trouvé les clés.'
M. [I] estime que les clés laissées dans une boîte aux lettres, ou remises à un gardien qui n’est pas mandaté pour les recevoir, ne produiront pas de conséquences juridiques, et ne libéreront pas le locataire. Il s’appuie sur une décision de la Cour de cassation Civ. 3 ème 13 juin 2001 n° 99-14998 et de la cour d’appel de Bastia 10 avril 2019 RG °18/00027 JurisData 006654 et en déduit qu’il n’y a pas eu de remise des clés dans les conditions imposées par la Cour de Cassation et qu’il devra être jugé qu’il n’y a pas eu restitution de l’appartement.
Les consorts [K] et [H] [V]-[T] indiquent avoir remis les clés à M. [I] dans sa boîte aux lettres le 07 juin 2023 faute d’avoir été convoqué à une réunion d’état des lieux de sortie par le bailleur.
Sur ce :
En fin de bail le locataire est tenu d’une obligation de restitution des lieux loués. Distincte de la simple libération des locaux, cette obligation suppose, en matière immobilière, que le propriétaire soit mis en mesure de reprendre possession des lieux concernés.
En cas de litige, il appartient au locataire de prouver la correcte exécution de cette obligation, soit par la remise effective des clés, ou par le refus du bailleur de les recevoir.
(Civ. 3e, 13 oct. 1999, no 97-21.683 , Bull. civ. III, no 202. Civ. 3e, 9 janv. 2008, no 07-11.379, RTD civ. 2008. 319 )
En application de l’article 3 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi contradictoirement par les parties, notamment lors de la restitution des clés, ou à défaut par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente. Cet article 3 ajoute que lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties sont avisées par lui au moins 7 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Toutefois ce formalisme n’est pas prévu à peine de nullité de la preuve de la remise des clés, de sorte qu’il appartient au juge du fait de déterminer l’existence d’éléments suffisants pour déterminer l’exécution de cette obligation par le locataire et la volonté du bailleur de recevoir les clés de l’immeuble loué.
En l’espèce, la cour relève de manière liminaire que M. [I] et les intimés demeuraient à la même adresse ([Adresse 2] à [Localité 5]).
S’agissant de l’acte matériel de remise des clés, le premier juge s’est assuré, par un transport sur les lieux, de ce que la vidéo produite par les consorts [K] et [H] [V]-[T] justifiait bien du dépôt des clés dans la boîte aux lettres du bailleur le 07 juin 2023.
Contrairement à ce qu’indique M. [I] dans ses conclusions, les constatations du premier juge (visionnage de la vidéo) sont suffisantes pour caractériser la remise des clés dans la boîte aux lettres du bailleur, ce que la cour relève également au regard des photographies produites aux débats par les intimés (pièces n° 3) et des constatations issues du transport sur les lieux du premier juge.
Les pièces nouvelles communiquées par M. [I] en cause d’appel sont inopérantes s’agissant notamment des échanges avec le conciliateur préalablement saisi (pièce 14) de la consultation juridique d’un commissaire de Justice (pièce 17) et d’attestations indirectes mentionnant le ressenti des attestants sur M. [V] [K] ou sur M. [I] (pièces 18 à 20)
S’agissant du mode juridique de remise des clés, la cour relève que le fait de déposer les clés dans la boîte aux lettres du bailleur n’est pas pleinement suffisant pour justifier de cette remise.
Toutefois la cour relève également que M. [I] ne fait pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une convocation des défendeurs à un état des lieux de sortie ni par lettre recommandée ni par tout autre moyen d’ailleurs, alors même que les locataires démontrent avoir sollicité a minima par message écrit cet état des lieux de sortie (SMS des 22 et 24 mais 2023 – pièces intimé n° 2)
En conséquence, même s’il est regrettable que les consorts [K] et [H] [V]-[T] n’aient pas pris soin de se faire accompagner par un commissaire de Justice pour remettre les clés à leur bailleur, la cour retiendra de la conjonction du défaut par M. [I] d’organiser une réunion d’état des lieux de sortie et de remise des clés malgré la demande de ses locataires et des constatations matérielles effectuées par le premier juge sur visionnage vidéo et transport sur les lieux, que les locataires justifient suffisamment d’avoir remis les clés à leur bailleur en date du 07 juin 2023.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [I] de sa demande de restitution des clés de l’appartement sous astreinte.
4/ Sur les conséquences de la résiliation du bail et de la remise des clés.
Il est acquis, par voie de confirmation de la décision déférée, que les clés du local ont été remises au bailleur le 07 juin 2023, et par voie d’infirmation de la décision déférée sur ce point, que le bail a été résilié par l’effet du congé du 10/05/2023 au 11 août 2023.
Il s’ensuit que les consorts [K] et [H] [V]-[T] et leur caution restaient redevables des loyers jusqu’au 31 août 2023, tout mois commencé étant exigible.
Ainsi, nonobstant le fait que le bailleur invoque ne pas avoir pu rentrer en possession de son logement, M. [I] est mal-fondé à réclamer une quelconque indemnité d’occupation équivalente au loyer au-delà de la date de fin de bail retenue par la cour (11/08/2023)
Aucune pièce produite ne permet d’infirmer les motivations retenues par le premier juge retenant que le logement a été restitué en bon état et ci-après reproduites :
'En l’espèce, s’il ressort de l’état des lieux d’entrée que toutes les pièces et tous les équipements du logement étaient en relativement bon état d’usage, il n’est pas produit d’état des lieux de sortie ou de constat d’état des lieux établi par un huissier permettant d’établir l’état du logement faute de diligence du bailleur de sorte que l’état du logement est présumé avoir été restitué en bon état. Ainsi, faute de démontrer l’existence de dégradations à la fin du bail, Monsieur [J] [I] sera condamné à restituer à Monsieur [K] [V] et Madame [H] [T] le dépôt de garantie d’un montant de 660 ' versé le 1er septembre 2022.'
Ainsi les consorts [K] et [H] [V]-[T] et M. [J] [V] restent redevables envers M. [I] de la somme de 2.040' détaillée comme suit :
Loyers de juin, juillet et août 2023 : 3 x 680' = 2.040'.
M. [I] reste redevable envers les consorts [K] et [H] [V]-[T] de la somme de 660' constituant le dépôt de garantie.
Il s’ensuit que, par infirmation de la décision déférée sur ce point, et après compensation des créances respectives, les consorts [K] et [H] [V]-[T] et leur caution M. [J] [V] restent redevables envers M. [I] de la somme de 1.380 euros.
M. [I] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Le sens de la présente décision impose la confirmation du jugement déféré ayant partagés par moitié entre les parties les dépens de première instance et rejeté les demandes de frais irrépétibles de procédure.
M. [I] ne voyant son appel que très minoritairement reçu, il sera jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’appel et que les demandes respectives formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevables les prétentions développées en cause d’appel par M. [I] et tendant à l’annulation du congé pour cause de santé délivré par les consorts [K] et [H] [V]-[T] le 27 mai 2023.
Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 30 avril 2024 (RG N° 23/03618) en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qui concerne :
Les dispositions ayant fixé la créance des consorts [K] et [H] [V]-[T] sur M. [J] [I] à 660' au titre de la restitution du dépôt de garantie inhérent au bail du 1er septembre 2022, portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les dispositions ayant débouté M. [J] [I] de sa demande de tendant à obtenir la restitution des clés de l’appartement sous astreinte.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance.
Statuant de nouveau :
Déclare nul le congé pour cause de santé, délivré par les consorts [K] et [H] [V]-[T] le 27 mai 2023.
Dit le bail du 1er septembre 2022, portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], résilié au 11 août 2023, par l’effet du congé délivré au bailleur par les consorts [K] et [H] [V]-[T] le 10 mai 2023.
Déclare les clés dudit appartement valablement remises au bailleur par les locataires le 07 juin 2023.
Fixe la créance des consorts [K] et [H] [V]-[T] vis à vis de M. [J] [I] à la somme de 2.040 euros au titre des loyers des mois de juin, juillet et août 2023.
Ordonne la compensation de cette créance de [J] M. [I] avec son obligation de restituer aux locataires le dépôt de garantie de 660'.
Condamne en conséquence, solidairement entre eux, M. [K] [V] et Mme [H] [T], en qualité de locataires sortants, et M. [J] [V] en qualité de caution, à payer à M. [J] [I] la somme de 1.380 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Y ajoutant :
Déboute M. [J] [I] de ses demandes d’indemnité d’occupation au-delà du 31 août 2023.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Dit n’y avoir à frais irrépétibles de procédure pour la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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