Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 février 2024, n° 21/00166
TGI Angers 1 février 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 29 février 2024

Arguments

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  • Autre
    Demande de délais de paiement

    La cour a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour accorder des délais de paiement, cette prérogative relevant du directeur de l'organisme chargé du recouvrement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [F] [C] a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'Angers qui validait une contrainte de l'URSSAF pour un montant de 7754 € et rejetait sa demande de délai de paiement. La cour d'appel a confirmé la validité de la contrainte et le montant dû, car M. [C] ne contestait pas ces éléments. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le rejet de la demande de délai de paiement, se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, qui relève du directeur de l'URSSAF. Ainsi, la cour a confirmé le jugement pour le surplus tout en précisant son incompétence concernant les délais de paiement. M. [C] a été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 29 févr. 2024, n° 21/00166
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00166
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 1 février 2021, N° 18/00229
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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