Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 févr. 2024, n° 21/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 1 février 2021, N° 18/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00166 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZFE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00229
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant – non représenté
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 avril 2018, la caisse du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire a émis à l’encontre de M. [F] [C] une contrainte d’un montant de 7993 € correspondant aux cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres 2015, des 3e et 4e trimestres 2016 ainsi que du 2e trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée le 24 avril 2018.
Par courrier recommandé posté le 2 mai 2018, M. [C] a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— rejeté la demande de jonction ;
— déclaré l’opposition formée par M. [F] [C] recevable en la forme ;
— déclaré les demandes de l’URSSAF recevables ;
— validé la contrainte en date du 10 avril 2018 signifiée à M. [F] [C] par la caisse RSI le 24 avril 2018 pour un montant ramené à 7754 € ;
— condamné M. [F] [C] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI des Pays-de-la-Loire la somme de 7754 € ;
— condamné M. [F] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,13 € ;
— débouté M. [F] [C] de sa demande de délai de paiement ;
— condamné M. [F] [C] au paiement des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 février 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 février 2021.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
À l’audience, M. [C] présent en personne a indiqué qu’il ne contestait pas les sommes réclamées et qu’il demandait un échéancier.
Par conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
— au caractère infondé de l’appel interjeté par M. [F] [C] et à son rejet ;
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet de toutes les demandes présentées par M. [F] [C].
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que M. [C] a exercé en tant que gérant majoritaire de la SARL '[5] » du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2016, date de la dissolution anticipée de la société. Elle ajoute qu’il a dès lors été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale en sa qualité de travailleur indépendant pendant cette période et qu’il reste redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires. Elle soutient que la prescription des mises en demeure n’est pas acquise lors de l’émission de la contrainte et explique que le calcul des cotisations repose sur le revenu déclaré par l’assuré, y compris avec la prise en compte de la cessation d’activité à effet rétroactif au 31 décembre 2016 pour les cotisations et contributions sociales du 2e trimestre 2017 ramenées à zéro euro.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que M. [C] ne conteste pas en appel les dispositions du jugement ayant validé la contrainte du 10 avril 2018 et l’ayant condamné à verser à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 7754 €, outre le paiement des frais de signification de la contrainte pour 72,13 €, ni sa condamnation au paiement des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Les dispositions du jugement de ces chefs sont donc confirmées.
En revanche, M. [C], devant la cour comme devant les premiers juges, sollicite le bénéfice des délais de paiement.
Cependant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour accorder des délais de paiement, prérogative qui relève du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sur le fondement des dispositions de l’article R. 243 ' 21 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de cette demande, la cour se déclarante incompétente pour statuer sur cette demande.
Succombant à l’instance, M. [F] [C] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 1er février 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement présentée par M. [F] [C];
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU DU SEUL CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT ;
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la demande de délai de paiement présentée par M. [F] [C] ;
CONDAMNE M. [F] [C] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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