Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mars 2025, n° 22/03815
CPH Strasbourg 22 septembre 2022
>
CA Colmar
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Transfert du contrat de travail

    La cour a jugé qu'il y a eu transfert du contrat de travail, entraînant la reprise de l'ancienneté du salarié, qui doit donc être décomptée à partir du 18 mars 1985.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était injustifié et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Calcul erroné de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la prime d'ancienneté devait être recalculée sur la base de l'ancienneté totale, entraînant un rappel de prime.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice distinct

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct non indemnisé par les autres indemnités accordées.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a jugé que les intérêts légaux doivent être appliqués à certaines indemnités à compter de la réception de la convocation par l'employeur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 28 mars 2025, n° 22/03815
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03815
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mars 2025, n° 22/03815