Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 mars 2025, n° 22/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/286
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03815
N° Portalis DBVW-V-B7G-H57A
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. BLUE PAPER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 752 603 100
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [S], né le 30 juillet 1963, a été engagé, le 18 mars 1985, par la société UPM exploitant le site de l’usine Stracel.
La société qui comptait environ 250 salariés a procédé au licenciement économique collectif, dont Monsieur [S], licencié le 26 février 2013, à effet au samedi 27 avril 2013. Il a dès le 02 mai 2013 été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Blue Paper.
Il occupait en dernier lieu un poste de responsable magasin entretien, statut agent de maîtrise, et percevait un salaire de 4.137,08 ' brut.
Le salarié a contesté la validité du licenciement économique mis en 'uvre en méconnaissance des règles de transfert du contrat de travail.
Par un arrêt du 25 avril 2017, la cour d’appel de Colmar a jugé que le licenciement se trouve sans effet du seul fait de la méconnaissance de l’article L 1224-1 du code du travail concernant les transferts d’activité, et a condamné la SAS UPM France à payer à Monsieur [S] 28.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans effet.
Sur un pourvoi interjeté par la société UPM France, la Cour de cassation a, par arrêt du 29 mai 2019 rejeté le pourvoi et validé l’analyse de la cour d’appel selon laquelle il y a bien eu un transfert d’activité de la société UPM France, vers la société Blue Paper.
***
Le 02 juillet 2020, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mis à pied à titre conservatoire par son employeur, la société Blue Paper.
Par lettre du 15 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave, pour avoir le 1er juillet 2020 pris à partie verbalement un salarié depuis l’intérieur de l’usine, et frappé ce dernier sur le parking de l’entreprise en présence d’un témoin.
Le certificat de travail mentionne une ancienneté à compter du 02 mai 2013.
Le 22 octobre 2020, Monsieur [G] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, qu’il est vexatoire, et que son ancienneté doit être décomptée à partir du 18 mars 1985. Il formait de ce chef, différentes demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil des prud’hommes en la formation de départage a':
— Requalifié le licenciement en licenciement dépourvu de faute grave, et de cause réelle et sérieuse,
— Dit que l’ancienneté doit être décomptée à partir du 02 mai 2013,
— Condamné la SAS Blue Paper à payer à Monsieur [S] les sommes de :
* 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans faute grave, ni cause réelle et sérieuse,
* 8.373,68 ' nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 8.274,16 ' bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 827,41 ' au titre des congés payés,
* 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été débouté de ses autres demandes, et la société condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Monsieur [G] [S] a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2022.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 avril 2023, Monsieur [G] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement s’agissant de l’ancienneté, du montant des dommages et intérêts, et du rejet des demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct, prime d’ancienneté, et intérêts au taux légal.
L’indemnité de préavis et les congés payés afférents ne sont pas contestés, ni l’indemnité de licenciement calculée par le conseil des prud’hommes sur la base de l’ancienneté de 35 ans.
Il demande à la cour statuant à nouveau de juger que son ancienneté, y compris dans ses rapports avec la SAS Blue Paper, doit être décomptée à partir du 18 mars 1985.
Il demande à la cour de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 82.741,60 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.103,28 ' bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté,
* 410,32 ' bruts au titre des congés payés afférents,
* 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* assortir l’intégralité des condamnations prononcées y comprises en première instance des intérêts légaux à compter de la demande du 22 octobre 2020,
* 5.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Il conclut par ailleurs au débouté de l’appel incident, et à la condamnation de l’intimée aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Selon dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 07 mars 2023, la SAS Blue Paper forme un appel incident, et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— Dire que le licenciement est fondé,
— Constater que les arrêts de la cour d’appel de Colmar du 27 avril 2017, et de la Cour de cassation du 29 mai 2019 ne mettent aucune obligation de reprise de contrat, ni d’ancienneté à la charge de la société Blue Paper.
En conséquence :
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes de paiement de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, d’indemnité au titre du préjudice distinct, et de rappel de prime d’ancienneté.
À titre subsidiaire
— Constater qu’aucun préjudice direct et certain lié au licenciement abusif n’est caractérisé,
— Débouter Monsieur [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,
— Le débouter de sa demande d’indemnité pour préjudice distinct.
À titre infiniment subsidiaire
— Dire que l’ancienneté doit être limitée à 7 ans pour l’appréciation des dommages et intérêts,
— A défaut juger que le montant des dommages et intérêts versés par la société UPM France doivent venir en déduction des dommages et intérêts versés par la société Blue Paper,
— Dire qu’aucune somme ne reste due à Monsieur [S] au titre du préavis.
En tout état de cause
— Le condamner au versement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
Monsieur [G] [S] a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2020, pour avoir le 1er juillet 2020 pris à partie verbalement Monsieur [E] [Y], un salarié, depuis l’intérieur de l’usine, et frappé ce dernier sur le parking de l’entreprise en présence d’un témoin.
— Sur les lieux de commission de la faute
Le conseil des prud’hommes a jugé que les faits relevant de la vie personnelle échappent au pouvoir disciplinaire de l’employeur, d’autant qu’ils n’ont eu aucun retentissement au sein de l’entreprise. Il a jugé que ces faits se sont produits en dehors du temps, et du lieu de travail, et qu’en outre ils ne sont pas établis, ce que conteste l’employeur au terme de son appel incident.
Il convient en premier lieu de relever que bien qu’affirmant dans la lettre de licenciement que l’altercation avait commencé à l’intérieur de l’entreprise, l’employeur ne justifie nullement de cette affirmation.
Il affirme par ailleurs qu’une altercation a opposé les deux salariés sur le parking de l’entreprise qui est loué par la société comme étant la zone N°7 moyennant un loyer mensuel de 900 ' HT, et que par ailleurs le parking est clôturé, et visé par le règlement intérieur. Ces éléments sont contestés par l’appelant qui soutient que le parking contrairement aux affirmations de la société Blue Paper n’est pas loué par la société, et ouvert à tout utilisateur.
Or, force est de constater que malgré les conclusions de l’appelant, et les motifs du jugement, l’intimée n’établit pas qu’elle soit effectivement locataire du parking. En effet la zone N°7 visée sur le plan (pièce 15) est dessinée comme étant une voie d’accès, et non pas un parking, ce qui est confirmé par la superficie de 6.532 m² de cet espace contre plus de 20'000 m² et jusqu’à 99'686 m² pour les autres espaces. Par ailleurs la pièce 14 bis qui est un résumé des termes des accords mentionne bien la zone 7 comme «'accès usine sud'», et non pas comme un parking. Enfin aucune facture ne concerne la location d’un parking, pas davantage qu’un contrat d’assurance.
Par ailleurs le règlement intérieur mentionne en page 2 que «'toute entrée ou sortie définitive ou temporaire donnent lieu à pointage au contrôle d’accès l’entrée et la sortie du site à l’un des tourniquets situé à l’entrée Nord ou Sud du site. Ce badgeage détermine en cas d’accident le nombre de personnes présentes sur le site'.'»
Or en l’espèce, il résulte des propres déclarations de l’employeur que les deux salariés avaient procédé au pointage de sortie aux tourniquets, de sorte que le règlement intérieur n’a plus vocation à s’appliquer, les salariés n’étant plus sous l’autorité de leur employeur.
Par conséquent, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que les faits reprochés au salarié se sont déroulés en dehors des heures de travail, ce qui, au demeurant n’est pas contesté et hors le lieu du travail, puisque les salariés avaient quitté l’entreprise en passant le tourniquet, et se trouvaient sur le parking.
— Sur les effets d’un comportement extra professionnel
Le comportement extra professionnel du salarié ne constitue pas en principe un motif de licenciement, sauf si le comportement du salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions, et de la finalité propre à l’entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Mais même en cas de trouble caractérisé au fonctionnement de l’entreprise, celui-ci ne peut justifier un licenciement disciplinaire, mais uniquement un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Enfin le comportement du salarié commis en dehors de ses horaires de travail pourrait par exception néanmoins justifier un licenciement disciplinaire, s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
En l’espèce, il appartient à la société intimée qui invoque un trouble au sein de l’entreprise, de rapporter la preuve de celui-ci. Or l’existence d’un trouble au sein de l’entreprise, suite à une altercation survenue entre deux salariés en dehors des heures de travail, et hors de l’entreprise, n’est en l’espèce pas rapportée.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que le licenciement ne repose, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. L’appel incident est par conséquent rejeté, et le jugement sur ce point confirmé.
II. Sur l’ancienneté
1. Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or il est en l’espèce constant que le litige ayant abouti à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2019 ne concerne que la société UPM France et 83 salariés, dont Monsieur [G] [S]. La société Blue Paper n’était pas partie à ce litige de sorte que la condition fondée sur l’identité des parties n’est pas remplie, et que l’autorité de la chose jugée de cette décision ne lui est pas opposable.
2. Sur le transfert du contrat de travail
La cour de céans est néanmoins désormais saisie de la question du transfert puisque le salarié l’invoque à l’appui de sa demande de calcul de l’ancienneté soutenant qu’il y a eu transfert du contrat de travail au profit de la société Blue Paper qui doit reprendre son ancienneté.
Or, il résulte de la procédure que la société Blue Paper a repris une entité économique autonome, constituée d’un ensemble organisé de moyens corporels et incorporels et de personnes permettant l’exercice d’une activité économique autonome, puisque la production de papier magazine lui a bien été transférée. Ce transfert comportait le rachat de la machine à papier, d’une grande partie des locaux, et maintenait l’organigramme de la première usine, et la reprise de 130 salariés sur les 140 emplois créés. Il apparaît par conséquent incontestable que l’activité était identique après la cession, et que les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci avaient bien été transférés.
La société intimée ne conclut pas sur la réalité du transfert, mais uniquement sur ses conséquences en soulignant notamment que le salarié avait le choix de poursuivre l’une ou l’autre société, et qu’il a poursuivi la société cédante.
Le transfert ayant ci-dessus été établi, il emporte, de par l’effet de la loi, transfert du contrat de travail de Monsieur [S] salarié repris, et par conséquent de son ancienneté.
Ainsi l’ancienneté dont peut se prévaloir Monsieur [S] est bien de 35 ans.
III. Sur les conséquences financières
1. Sur la prime d’ancienneté
Il a ci-dessus été jugé qu’il y a bien eu transfert du contrat de travail, ce qui emporte la reprise de l’ancienneté du salarié, et par conséquent le paiement de la prime correspondant à cette ancienneté.
En application de l’article 41 de la convention collective, le taux de la prime d’ancienneté aurait dû être fixé à 15 %, et non à 6 % tel que calculé par la société Blue Paper.
Si cette prime est contestée dans son principe par la société intimée, elle ne l’est pas dans son calcul effectué par le salarié en page 17 et 18 de ses conclusions. Il apparaît que la prime versée était de 75,99 ' au lieu de 189,97 ' de sorte que Monsieur [S] est bien-fondé à réclamer un solde de 113,98 ' par mois durant trois années, soit 4.103,28 ', outre les congés payés afférents.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent rejeté.
2. Sur l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a alloué au salarié la somme de 8.274,16 ' au titre de l’indemnité de préavis, les 10 % au titre des congés payés afférents, ainsi que 8.373,68 ' net au titre de l’indemnité de licenciement.
L’appelant n’a pas sollicité l’infirmation du jugement sur ces points.
Il est relevé que la société intimée conteste ces condamnations dans leur principe mais non dans leurs montants. Or le paiement de ces indemnités est fondé en leur principe dans le cadre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points.
3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil des prud’hommes a alloué à Monsieur [S] une somme de 15.000 ' à ce titre, alors qu’il en réclame 82.741,60 '.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Le licenciement injustifié, contrairement aux affirmations de l’employeur, cause nécessairement un préjudice au salarié, préjudice qui doit être indemnisé. Selon le barème précité, Monsieur [S] peut prétendre à une indemnité comprise entre 03 et 20 mois de salaire. Il percevait un salaire de 4.137,08 ' bruts.
Il convient en premier lieu de relever que le conseil des prud’hommes en allouant au salarié 15.000 ' a respecté le barème.
Il y a lieu de réparer l’intégralité du préjudice subi par le salarié, mais uniquement ce préjudice. Contrairement aux affirmations de l’appelant, quand bien même l’indemnisation est encadrée par des barèmes, il lui appartient de rapporter la preuve de son préjudice, afin de permettre au juge d’arbitrer le montant qui lui sera alloué dans le respect des minimums et maximums prévus au dit barème. Il ne peut se contenter,' comme il le fait, de réclamer le montant maximum du barème sur la seule base de son ancienneté.
Le préjudice subi par le salarié doit en l’espèce tenir compte d’une ancienneté de 35 ans. Mais il ne peut par ailleurs être occulté qu’il a d’ores et déjà perçus 28.000 ' en réparation du préjudice subi par un licenciement sans effet alors qu’il avait 28 ans d’ancienneté. Il se prévaut à juste titre du transfert de son contrat de travail. Il ne peut par conséquent prétendre à une seconde et cumulative indemnisation de cette même période, quand bien même il s’adresse à son nouvel employeur, faute de démontrer l’existence d’un préjudice non indemnisé pour les 28 premières années d’ancienneté.
Ainsi compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge de 56 ans rendant difficile une réinsertion professionnelle, de son ancienneté, de l’indemnité de 28.000 ' d’ores et déjà perçue ; il y a lieu de condamner la SAS Blue Paper, en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [S] la somme de 32.000 ' brut à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
4. Sur le préjudice distinct
Monsieur [S] reproche au conseil des prud’hommes d’avoir rejeté ce chef de demande sans motiver sa décision. Or le jugement est motivé par le fait que le salarié n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de licenciement, et les dommages et intérêts.
À hauteur de cour, l’appelant conteste longuement le bien-fondé du licenciement alors qu’il comptait 35 ans d’ancienneté, ce qui ne constitue pas la démonstration d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été indemnisé par les dommages et intérêts alloués.
Il soutient que son licenciement était une machination organisée par la direction, de concert avec certains membres du comité économique et social appartenant au syndicat FO. Néanmoins, cette machination n’est nullement établie. Le fait qu’un autre salarié protégé ait été nommé au poste de Monsieur [S] est tout à fait insuffisant pour établir une telle machination dans la mesure notamment où le salarié licencié devait bien être remplacé.
Il affirme que ce licenciement a nui à sa réputation, sans davantage justifier de cette affirmation.
Au visa des annexes 24 et 25, il affirme enfin que son préjudice moral est attesté par diverses pathologies dont il a souffert suite au licenciement, et qui sont liées au stress engendré par cette décision brutale et vexatoire.
L’annexe 24 est un certificat médical établi le 10 mai 2021 par un médecin rhumatologue qui atteste que ce patient a développé fin 2020 une polyarthrite rhumatoïde et qu’il est connu que cette pathologie peut survenir suite à un important stress. L’annexe 25 et un certificat établi le 18 mai 2021 par un médecin généraliste qui lui aussi relève une polyarthrite rhumatoïde dont le développement peut survenir après un stress important.
Cependant ces éléments sont insuffisants pour caractériser un préjudice distinct dès lors que ces deux certificats médicaux rapportent certes le développement par un patient âgé de 57 ans d’une polyarthrite rhumatoïde, mais qu’ils n’identifient pas la cause de l’apparition de cette pathologie, en écrivant que la maladie «'peut'» apparaître suite à un stress important. Le lien de causalité entre l’apparition de la pathologie subie par Monsieur [S] et le licenciement n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté cette demande indemnitaire.
5. Sur les intérêts légaux
S’agissant de dommages et intérêts, les intérêts légaux ne sont pas, contrairement aux affirmations de l’appelant, alloués à compter de la demande, mais à compter de la décision, en l’espèce l’arrêt de ce jour.
En revanche l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi que la prime d’ancienneté et les congés payés afférents, sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur, devant le bureau de conciliation et d’orientation en l’espèce le 26 octobre 2020, s’agissant de créances de nature salariale. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens mis à la charge de la société Blue Paper.
La société intimée qui succombe en grande partie est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, et sa demande de frais irrépétibles est par voie de conséquence rejetée.
Enfin l’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [S] une somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il':
— DIT que l’ancienneté de Monsieur [G] [S] doit être décomptée à partir du 02 mai 2013,
— Condamne la société Blue Paper à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 15'000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté,
— Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande au titre des intérêts légaux à compter de la demande ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DIT que l’ancienneté de Monsieur [G] [S] doit être décomptée à partir du 18 mars 1985';
CONDAMNE la SAS Blue Paper à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 4.103,28 ' brut (quatre mille cent trois euros et vingt huit centimes) au titre du rappel de prime d’ancienneté, et de 410,32 ' brut (quatre cent dix euros et trente deux centimes) au titre des congés payés afférents, et ce avec les intérêts légaux sur les deux sommes à partir du 26 octobre 2020';
CONDAMNE la SAS Blue Paper à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 32.000 ' brut (trente deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter de ce jour, 28 mars 2025';
DIT que les intérêts légaux sur l’indemnité de préavis, et les congés payés afférents, ainsi que sur l’indemnité de licenciement courent à compter du 26 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS Blue Paper à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.500 ' (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Blue Paper aux entiers dépens de la procédure d’appel';
DEBOUTE la SAS Blue Paper de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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