Infirmation partielle 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/12159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2020, N° 19/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 408
Rôle N° RG 22/12159 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7E2
[K] [H]
C/
S.A.S. RM JARDINERIE ROCCHIETTA
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Décembre 2025
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00711.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. RM JARDINERIE ROCCHIETTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par
Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE ,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique. Dépôts.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [H] a été engagé le 4 janvier 2007 par la Sas RM Jardinerie Rocchietta (ci-après la société), employant au moins 11 salariés, en qualité de vendeur qualifié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2010.
Reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations, dont le non-paiement d’heures supplémentaires, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête reçue au greffe le 23 décembre 2011 pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 juin 2013, ce conseil a :
— condamné la société à verser à M. [H] les sommes suivantes :
> 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
> 5 638,36 euros brut au titre des rappels de salaires ;
> 536,83 euros brut au titre des congés payés sur rappels de salaires ;
> 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche;
> 980.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à l’employeur de rectifier les bulletins de salaire de 2007 à 2010 sous
astreinte de 200,00 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de la présente décision et ce pendant 30 jours ;
— dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du chef des condamnations qui n’en bénéficient
pas de droit au titre de l’article 515 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2013, le médecin du travail a déclaré M. [H] définitivement inapte à son emploi de vendeur qualifié.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 13 décembre 2013.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel de la société a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et débouté M. [H] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté;
— statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant ;
— débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
— condamné la société à payer à M. [H] la somme de 826,08 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à M. [H] la somme de 280.32 euros en remboursement de ses frais postaux ;
— condamné la société à payer à M. [H] la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de congés payés et de prime d’ancienneté porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et que les créances indemnitaires et de remboursement des frais postaux porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation pour le tout ;
— dit que la société doit remettre à M. [H] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, et ce dans le délai de 15 jours suivant le présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamné la société à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour voir condamner la société à lui payer la somme de 288.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 18 juin 2013.
Par jugement du 24 novembre 2020, ce conseil a :
— dit que la société a respecté les termes de l’obligation qui lui a été notifiée par jugement du 18 juin 2013 ;
— dit la demande de liquidation d’astreinte non fondée ;
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais de procédure ;
— condamné M. [H] aux dépens.
Le 17 décembre 2020, M. [H] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.
Par arrêt du 4 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réenrôlée le 6 septembre 2022 à la demande de M. [H].
Vu les conclusions de M. [H] remises au greffe et notifiées le 31 août 2022 ;
Vu les conclusions de la société RM Jardinerie Rocchietta, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la prescription :
La société demande à la cour de dire l’action de M. [H] en liquidation d’astreinte formée en octobre 2019 irrecevable comme étant prescrite.
M. [H] s’oppose à cette fin de non-recevoir en faisant valoir qu’il n’a pu introduire son action qu’après le prononcé de l’arrêt d’appel du 12 avril 2018 en l’absence d’exécution provisoire du jugement.
L’action en liquidation d’une astreinte est soumise au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil.
Selon cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, en application des articles L.131-1 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. La décision du juge ordonnant une astreinte est exécutoire de plein droit par provision.
En l’espèce, le jugement du 18 juin 2013 ayant ordonné à l’employeur de rectifier les bulletins de salaire de 2007 à 2010 sous astreinte de 200,00 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de la présente décision et ce pendant 30 jours, a été assorti de l’exécution provisoire.
Il n’est pas discuté que ce jugement a été confirmé sur ce point par l’arrêt du 12 avril 2018.
L’astreinte a donc pris effet le 21ème jour suivant la notification du jugement intervenue le 17 juillet 2013, soit le 7 août 2013, et pour une durée de 30 jours.
M. [H], qui reproche à la société de ne pas avoir exécuté les termes du jugement concernant la remise des bulletins de paie rectifiés de 2007 à 2010, a su qu’il avait la possibilité de solliciter la liquidation de l’astreinte dès le 6 septembre 2013.
Il disposait par conséquent d’un délai de 5 ans expirant le vendredi 6 septembre 2018 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de liquidation de l’astreinte puisque le conseil s’était réservé le droit de la liquider.
Or, il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 17 octobre 2019, soit plus d’une année après l’expiration du délai pour agir.
Son action est donc irrecevable comme prescrite, ainsi que le fait justement valoir la société et le jugement, qui n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir dont il était pourtant saisi, est infirmé en ce qu’il a dit que la société a respecté les termes de l’obligation qui lui a été notifiée par jugement du 18 juin 2013, dit la demande de liquidation d’astreinte non fondée et débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société, appelante à titre incident, demande à la cour de condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, le seul fait que l’action introduite par M. [H] soit irrecevable comme prescrite, ne suffit pas, en soi, a démontrer sa mauvaise foi et son intention de nuire et ce, d’autant que M. [H] a obtenu gain de cause dans la plupart des litiges qui l’ont opposé à la société ainsi que cela résulte des écritures des parties et des pièces produites.
Par conséquent, la société est déboutée de cette demande et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
M. [H] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et à payer à la société RM Jardinerie Rocchietta la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie devait supporter ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société RM Jardinerie Rocchietta de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné M. [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare l’action en liquidation de l’astreinte formée par M. [H] irrecevable comme prescrite;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel et à payer à la société RM Jardinerie Rocchietta la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Russie ·
- Ordre public ·
- Directive ·
- Courriel ·
- Stupéfiant
- Notification ·
- Mise en état ·
- Émargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Rupture conventionnelle ·
- Courriel ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Chômage partiel ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Nullité du contrat ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Exception de nullité ·
- Effets ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Demande
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Capital ·
- Rente ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Jeune
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Espace vert ·
- Facture ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Maintenance ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Jonction ·
- Côte d'ivoire ·
- Observation ·
- Conclusion
- Décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Cliniques ·
- Donation indirecte ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Rachat ·
- Dire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Lettre de change ·
- Banque populaire ·
- Avis ·
- Tireur ·
- Code de commerce ·
- Dol ·
- Paiement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.