Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 mai 2026, n° 26/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02990 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3AY
Du 05 MAI 2026
ORDONNANCE
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [R]
né le 03 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date 11.12.2023 notifiée par le préfet de [Localité 6] à Monsieur [J] [R] le 12.12.2023 ;
Vu l’arrêté en date du 02.04.2026 portant placement en rétention de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 02.04.2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 07.04.2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [J] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 08.04.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 7] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [R] en date du 01.05.2026 et enregistrée le même jour à 08h31 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 02.05.2026 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [R] régulière et prolongé la rétention de Monsieur [J] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 02.05.2026 ;
Le 04.05.2026 à 10 h 23, Monsieur [J] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 02.05.2026 à 10h25 et qui lui a été notifiée le même jour à 11h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance. A cette fin, il soulève :
— Le défaut de notification de l’ordonnance du 8 avril 2026, prononcé en l’absence de Monsieur [J] [R], laquelle a pourtant donné lieu à exécution. Il invoque à ce titre une violation de l’article 6 § 1 de la CEDH ;
— L’irrecevabilité de la requête de l’administration en l’absence de pièces probantes quant à la notification régulière de l’ordonnance du 8 avril 2026 ;
— L’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre. Monsieur [J] [R] indique que le registre est irrégulier à défaut d’émargements réguliers du retenu.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [R] a renoncé aux deux premiers moyens et a maintenu le moyen tiré de l’absence d’émargement du registre par Monsieur [R] en visant la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 4.09.2024 n° pourvoi 23-12.550).
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait l’émargement systématique des mentions du registre.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose que : Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Aux termes de l’article L 743-9 le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le juge s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2 qui doit être émargé par l’intéressé et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
La non-production d’une copie émargée et actualisée permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnais à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
A ce titre non seulement le registre doit être émargé lors de l’arrivée au centre de rétention mais également chaque fois que des mentions complémentaires y sont portées de façon à s’assurer que l’étranger a été informé en temps utile et a été en mesure d’exercer ses droits.
En l’espèce aucune signature de Monsieur [R] ne figure sur le registre dont la copie a été jointe à la requête, après qu’aient été rendues les décisions du magistrat du tribunal judiciaire de Versailles le 7.04.2026 et du délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles le 8.04.2026, la cour soulignant d’ailleurs qu’une telle signature n’est pas prévue alors qu’elle l’est pour les décisions indiquées comme « JLD 2 », « JLD 3 » et JLD 4 ".
Cette situation constitue un défaut d’émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l’irrecevabilité de la requête et dès lors l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise
Et statuant à nouveau
Déclare irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention
En conséquence ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [R]
Rappelle à Monsieur [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 05 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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