Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 25 mars 2025, n° 23/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[E]
Copie exécutoire
le 25 mars 2025
à
Me Janocka
Me Caboche
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02019 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYDV
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS DU 06 AVRIL 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté, concluant et plaidant par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assisté, concluant et plaidant par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 1991, M. [D] [E] et Mme [H] [B] son épouse ont donné à bail rural à leur fils M. [U] [E] exploitant agricole diverses parcelles situées à [Localité 11], département de [Localité 12], d’une superficie totale de 14 ha 15 a 46 ca, ainsi qu’un corps de ferme comprenant 3 hangars agricoles, dont la parcelle située lieudit [Localité 13], section V63 pour 1 ha 87 a 16 ca.
Ce bail était prévu pour une durée de 12 ans à compter du 1er mars 1991 pour finir au fur et à mesure de l’enlèvement des récoltes et au plus tard le 11 novembre 2002, le fermage devant être versé le 11 novembre de chaque année à compter du 11 novembre 1991.
A défaut de congé, le bail a été renouvelé pour neuf ans la dernière fois le 11 novembre 2020.
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 1993, ils lui ont donné à bail rural trois autres parcelles situées à [Localité 11], département de [Localité 12], pour 1 ha 28 a 83 ca, dont la parcelle située lieudit [Localité 13], section [Cadastre 22] pour 0 ha 97 a 40 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 31 décembre 1992 pour finir au fur et à mesure de l’enlèvement des récoltes et au plus tard le 11 novembre 2001.
A défaut de congé, le bail a été renouvelé pour neuf ans la dernière fois le 11 novembre 2019.
Les deux parcelles sises lieudit [Adresse 14] cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 23] ont fait l’objet d’une division cadastrale suivant procès-verbal de délimitation enregistré le 3 mai 1999 indiquant que :
— le numéro [Cadastre 9] est divisé en plusieurs parties : [Cadastre 1] (attribuée à M. [Y] [E]) ; [Cadastre 2] (attribuée à Mme [W] [E]) ; [Cadastre 3] (attribuée à [U] [E]); [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (attribuées à M. et Mme [D] [E]),
— le numéro 63 est divisé en 297 (attribuée à M. [U] [E]), 298 (attribuée à [C] [E] épouse [A]), 299 et 300 (attribuées à M. et Mme [D] [E]).
M. [D] [E] est décédé le 18 septembre 2001 et Mme [H] [B] le 4 octobre 2018, laissant pour leur succéder leurs trois enfants [C], [Y] et [U].
Le 6 novembre 2020, le preneur a sollicité de son frère et de sa s’ur qu’ils l’autorisent amiablement à céder ses droits sur les baux de 1991 et de 1993 à son épouse Mme [G] [F] à compter du 1er juillet 2021 sur un certain nombre de parcelles objet du bail, pour une superficie totale de 3 ha 44 a 42 ca, dont les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Par acte authentique du 15 décembre 2020, les trois héritiers [C], [Y] et [U], se sont partagés ces 3 parcelles de terre de valeur identique situées commune d'[Localité 11] lieudit [Localité 13] dépendantes de l’actif successoral de leur père, à savoir :
— la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], d’une contenance de 0 ha 75 a 81 ca, provenant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] (bail de 1991), été attribuée à Mme [C] [E] épouse [A],
— la parcelle cadastrée section [Cadastre 20], d’une contenance de 0 ha 75 a 81 ca, provenant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] (bail de 1991), a été attribuée à M. [U] [E],
— la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], d’une contenance de 0 ha 75 a 81 ca, provenant des parcelles cadastrées [Cadastre 15] (de 7410 m²) faisant l’objet du bail de 1993 et [Cadastre 16] (de 171 m²) faisant l’objet du bail de 1991, a été attribuée à M. [Y] [E].
L’acte précisait que les parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 7] à usage de passage commun resteraient en indivision ainsi que la parcelle de terre section [Cadastre 19].
Mme [C] [E] a fait délivrer à son frère [U] un congé relatif à la parcelle [Cadastre 18], qui fait l’objet d’un contentieux actuellement pendant devant la présente cour.
Par acte d’huissier du 6 mai 2021, visant le bail de 1993, M. [Y] [E] (le bailleur) a fait délivrer à M. [U] [E] (le preneur), né le 6 juillet 1959, un congé relatif à une partie de la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 6] pour une contenance de 74 a 10 ca à prendre dans la parcelle de 75 a 81 ca, prenant effet au fur et à mesure de l’enlèvement des récoltes de l’année culturale 2022 et au plus tard le 11 novembre 2022 du fait de l’atteinte de l’âge légal de la retraite retenu en matière de vieillesse agricole, entendant limiter le renouvellement du bail à l’expiration de la première période triennale du bail renouvelé le 11 novembre 2019, par application de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Par acte d’huissier du 1er avril 2022, visant le bail de 1991, M. [Y] [E] (bailleur) a fait délivrer à M. [U] [E] (preneur), né le 6 juillet 1959, un congé relatif à l’autre partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pour une contenance de 1 a 71 ca à prendre dans la parcelle de 75 a 81 ca, prenant effet au fur et à mesure de l’enlèvement des récoltes de l’année culturale 2023 et au plus tard le 11 novembre 2023 du fait de l’atteinte de l’âge légal de la retraite retenu en matière de vieillesse agricole, entendant limiter le renouvellement du bail à l’expiration de la première période triennale du bail renouvelé le 11 novembre 2020, par application de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Le preneur par deux requêtes distinctes a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais en contestation des effets des deux congés en sollicitant la cession du bail au profit de son épouse Mme [G] [S], subsidiairement demandant au tribunal de constater qu’il entend constituer une parcelle de subsistance sur la parcelle louée au plus tard à la date des congés. Le bailleur s’y est reconventionnellement opposé.
Le 6 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux après jonction des deux affaires, a :
— débouté le preneur de toutes ses demandes,
— validé les deux congés,
— ordonné le départ au 11 novembre 2022 (pour la première partie de la parcelle) et le 11 novembre 2023 (pour la seconde partie de la parcelle), du preneur et de tous occupant de ce chef, et faute de départ volontaire passé le délai d’un mois suivant cette date, son expulsion de l’ensemble des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requises selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné le preneur à verser à la bailleresse 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— écarté l’exécution provisoire.
M. [U] [E] a formé appel de cette décision et par conclusions notifiées par voie électronique entre avocats, reprises expressément à l’audience, demande à la cour au visa des articles L.411-35, L.411-58 et L.411-59, L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre principal d’annuler les congés, d’autoriser la cession à son épouse des deux baux portant sur la parcelle [Cadastre 6], subsidiairement de constater qu’il a constitué une parcelle de subsistance au plus tard à la date d’effet des congés sur cette parcelle et en tout état de cause condamner M. [Y] [E] à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique entre les avocats, reprises expressément à l’audience, M. [Y] [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, condamner le preneur aux dépens d’appel et à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’autorisation de cession des baux :
Le preneur critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas de bonne foi. Il fait valoir que jamais aucun reproche ne lui avait été formulé de ce chef ni mise en demeure adressée, qu’il a réglé la somme de 4000 euros au notaire et lui a adressé un chèque de 136,87 euros pour régler le fermage des terres restées en indivision, qui n’a pas été encaissé ; qu’un litige existait dans sa fratrie sur le partage des terres et qu’il ne peut donc lui être reproché un retard de fermages du fait de cette période conflictuelle.
Le bailleur fait siens les motifs du jugement entrepris dont il demande la confirmation de ce chef, indiquant que son frère a tardé à régler l’arriéré des fermages pour faire pression sur eux dans le cadre du partage. Il fait valoir que leurs parents avaient organisé la division des parcelles afin d’en permettre ultérieurement le partage, que ce dernier est intervenu dans l’objectif que chaque héritier puisse disposer de la parcelle qui lui était attribuée, une parcelle en forme de hache étant créée pour permettre l’accès de chacun à sa propriété. Il entend disposer librement de la parcelle qui lui a été attribuée.
La cour rappelle que l’article L.411-64 du code rural dispose que :
« (') Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite [superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L.732-39], le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent. "
Il en résulte que le preneur qui atteint l’âge de la retraite perd son droit à renouvellement, de même que le renouvellement peut être limité à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l’âge de la retraite. Dans ce cas, le bailleur doit donner congé au bailleur, au moins dix-huit mois avant l’échéance du bail ou de la période triennale.
Le preneur ayant atteint l’âge de la retraite ne conserve son droit à renouvellement que dans une hypothèse, s’il exploite une surface inférieure ou équivalente à la surface dite de subsistance (article L.732-39 du code rural), surface dont la continuité d’exploitation ne lui fait pas perdre ses droits à retraite. La surface maximale diffère selon les départements, et l’agriculteur ne doit pas y conduire des cultures spécialisées ou à haute valeur ajoutée (ex : culture hors sol), sinon il perd son droit à retraite.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint ou partenaire de PACS participant à l’exploitation ou à un descendant majeur ou émancipé, avec l’accord du bailleur ou à défaut l’autorisation du juge par application de l’article L.411-35 du même code.
Il est établi que l’autorisation de céder est à apprécier à l’aune de l’intérêt du bailleur, qui est apprécié en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à reprendre l’exploitation dans de bonnes conditions et conformément au contrat. Le preneur de bonne foi est celui qui ne commet pas de faute contractuelle.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré en l’espèce que le preneur n’était pas de bonne foi.
En effet, il a réglé trois fermages avec 1 à 3 ans de retard puisqu’il s’est acquitté d’une somme de 530,19 euros, au titre du fermage exigible le 11 novembre 2019, seulement le 22 octobre 2020, et qu’il s’est acquitté d’une somme de 4000 euros au titre des fermages exigibles le 11 novembre 2017 et le 11 novembre 2018 seulement le 22 janvier 2021.
Or le preneur ne démontre pas en quoi le fait que les terres soient indivises l’empêchaient de régler aux coindivisaires les fermages des parcelles faisant partie de l’actif successoral le fait que des discussions existent avec ses cohéritiers sur le partage des terres ne l’autorisant pas à ne pas payer ses fermages entre 2017 et 2020. Il en a d’ailleurs réglé une partie avant le partage.
Ces retards sont de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur sans qu’il soit nécessaire de justifier de mises en demeure de payer ni de démontrer un préjudice.
Ces manquements réitérés à l’obligation essentielle du preneur sans motif légitime fait obstacle à ce qu’il soit autorisé à céder ses droits au bail sur la parcelle litigieuse.
Le jugement qui a justement rejeté la demande d’autorisation de cession du bail sera donc confirmé de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la participation de l’épouse du preneur à son exploitation et sa capacité à reprendre cette exploitation
Sur la demande de constitution d’une parcelle de subsistance :
Le preneur critique le jugement entrepris de ce chef, faisant valoir qu’il est constant qu’une demande visant à constituer une parcelle de subsistance demeure recevable tant que le bail est en cours et que le choix pour le preneur en place de constituer une parcelle de subsistance est totalement discrétionnaire si bien qu’il peut demander cette constitution sur les terres dont il est locataire même s’il est propriétaire d’autres parcelles.
La bailleur approuve la motivation du jugement, faisant valoir que si l’article L.411-64 du code rural autorise l’agriculteur à conserver une parcelle réduite de terres pour l’autoconsommation familiale c’est à la condition que les parcelles ne soient pas mises en valeur à d’autres fins que pour satisfaire ses besoins personnels, que les parcelles qu’il exploite soient inférieures à une certaine surface qui est dans [Localité 12] au maximum de 7 ha et que pour continuer à percevoir ses droits à la retraite tout en conservant une parcelle de subsistance, il doit déclarer cette situation à la MSA, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce (Civ. 3ème 14 juin 2006- n°05-15.779).
La cour estime, comme le premier juge, que le preneur ne peut se prévaloir du droit au renouvellement sur la parcelle litigieuse prévu par l’article susvisé dès lors qu’au 11 novembre 2022 et au 11 novembre 2023 date d’effet des congés il avait atteint l’âge de la retraite de [Cadastre 9] ans depuis le 6 juillet 2021 comme étant né le 6 juillet 1959 et qu’il continuait à mettre en valeur une exploitation de près de 92 ha soit une exploitation supérieure à celle qu’il peut exploiter en percevant sa retraite du régime obligatoire par application de l’article L.732-39 du code rural.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les congés pour atteinte de l’âge de la retraite :
La cour constate que le preneur ne conteste les congés qui lui ont été délivrés ni sur la forme ni au fond, se bornant à solliciter la cession du bail au profit de son épouse et subsidiairement revendiquant la constitution d’une parcelle de subsistance, demandes dont il a été débouté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé les congés et ordonné l’expulsion du preneur à défaut de départ volontaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant succombant à son recours sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens, le jugement étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par décision remise au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [E] à payer à M. [Y] [E] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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