Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 12 avril 2024, N° 23/03190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01112 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKVR
jugement du 12 Avril 2024
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/03190
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 13 Septembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246599 substituée par Me’Camille SUDRON’ et par Me Joachim BERNIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 10] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
'[Adresse 8]'
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240088 substitué par Me Christophe BUFFET et par Me Paul TALBOURDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01112, M. [D] [J] a formé appel d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire du Mans ; intimant la SAS Parc zoologique de [Localité 6].
L’intimée a constitué avocat le 3 juillet 2024.
Par conclusions remises au greffe le 25 février 2025, M. [D] [J] a demandé à la cour d’appel d’Angers de lui décerner acte de ce qu’il se désiste de son appel à l’encontre de la SAS [Adresse 9] La Flèche, sous la réserve et sous le bénéfice de l’accord intervenu entre les parties, de constater l’extinction de l’instance d’appel pendant par-devant la chambre A-commerciale de la cour d’appel d’Angers sous le RG 24/01112 du fait de ce désistement, de constater en conséquence, le dessaisissement de la juridiction, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 26 mars 2025, la SAS Parc Zoologique de La Flèche a sollicité de la cour, au vu des articles L. 145-38 du code de commerce et des articles 400 et suivants du code de procédure civile, qu’elle lui donne acte de son acceptation du désistement de M. [D] [J], qu’elle constate l’extinction de l’instance enrôlée devant la cour d’appel sous le numéro RG 24/01112 du fait de ce désistement, et par conséquent le dessaisissement de la cour, qu’elle juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés.
L’affaire a été clôturée le 28 avril 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 10 février 2025, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [D] [J] s’est désisté de son appel, sous la réserve et sous le bénéfice de l’accord intervenu entre les parties.
La SAS [Adresse 9] [Localité 6], qui n’avait formé aucune demande incidente, a, elle-même, accepté ce désistement sans réserve.
Il s’ensuit que le désistement est parfait et emporte subséquemment extinction de la présente instance d’appel et dessaisissement de la cour.
La SCI JYLB, intimée constituée, n’a pas conclu, d’une part, et la SCI du Moulin [U] Marie n’a pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait et entraîne l’extinction de l’instance d’appel, ainsi que le dessaisissement de la cour.
L’article 399 du même code, applicable en appel en application de l’article 405 dudit code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu de l’accord des parties ressortant de leurs conclusions respectives, il convient de juger que chacune d’elle conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constate le désistement d’appel de M. [D] [J],
— constate l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG'24/01112, ainsi que le dessaisissement de la cour,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel conformément à leur accord.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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