Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 juil. 2025, n° 22/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 décembre 2022, N° 22/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00660 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDBA.
Jugement , origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00214
ARRÊT DU 30 Juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-01241 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Justine GIBIERGE, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître CAO avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Etablissement [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 septembre 2021, M. [E] [D] a été victime d’un accident. Le certificat médical initial du 17 septembre 2021 mentionne un « syndrome dépressif ».
La [6] lui a notifié le 21 décembre 2021 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 février 2022, M. [D] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande lors de la séance du 8 septembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 16 juin 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le pôle social a :
— débouté M. [D] de sa demande de prise en charge de sa pathologie psychiatrique déclarée le 20 septembre 2021 au titre d’un accident du travail ;
— confirmé la décision de la [6] du 21 décembre 2021 refusant la prise en charge de l’accident survenu le 18 septembre 2019 ;
— débouté M. [D] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 27 décembre 2022, M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 4 juin 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [E] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
par conséquent,
— déclarer son recours recevable et bien fondé contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] ;
— ordonner la prise en charge de l’accident du 16 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
— lui déclarer inopposable la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 18 avril 2022 ;
— condamner la [6] à lui payer la somme de
1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Au soutien de ses intérêts, M. [E] [D] explique que le 16 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien informel par son employeur au cours duquel il a reçu une multitude de reproches, alors qu’il revenait d’un arrêt de travail depuis 10 jours seulement. Il indique avoir subi des pressions pour régulariser une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, après une reprise de son activité à mi-temps thérapeutique. Il affirme qu’on lui a reproché d’avoir été absent pendant presque deux ans et d’avoir bénéficié d’arrêts de travail de complaisance. Il invoque les déclarations recueillies auprès de ses employeurs, M. [M] et Mme [T]. Il soutient que l’entretien a bien été l’élément déclencheur de l’accident de travail. Il invoque par ailleurs la dégradation de ses conditions de travail. Il prétend que la présentation que font les employeurs à la caisse de la teneur de l’entretien est mensongère et qu’aucune cause étrangère au travail n’est évoquée. Il explique avoir subi une intervention chirurgicale de l’épaule et avoir été placé en arrêt de travail pour cette raison du 1er avril au 29 août 2021, et que la reprise à mi-temps thérapeutique était justifiée par la nécessité d’une récupération progressive de ses capacités physiques à la suite de cette intervention chirurgicale.
**
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [D] ;
— à la confirmation du bien-fondé de sa décision de refus du 21 décembre 2021.
Au soutien de ses intérêts, la [6] invoque le courrier de réserves établie par l’employeur accompagnant la déclaration d’accident du travail pour justifier la mise en 'uvre d’une instruction puis d’une enquête. À l’issue de celle-ci, la caisse soutient que l’état dépressif de M. [D] n’est pas dû aux faits qui se seraient déroulés le 16 septembre mais à une succession d’événements survenus au fil des ans, en raison d’un précédent arrêt de travail pour un syndrome dépressif avant la date du sinistre. Elle ajoute que M. [D], à l’issue de l’entretien, a poursuivi sa journée de travail et n’a consulté son médecin traitant que le lendemain. La caisse considère que la lésion n’est pas d’apparition soudaine. Elle invoque la prescription d’un mi-temps thérapeutique par son médecin traitant le 16 juillet 2021 pour assurer non seulement la santé de son épaule mais également son bien-être psychique. Elle ajoute que le médecin a indiqué le 21 octobre 2021 que les troubles ont débuté depuis plusieurs années.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l’apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l’accident faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l’accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l’existence d’une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire.
Les juges du fond peuvent estimer, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, que la constatation médicale d’une lésion ne permet pas de corroborer l’existence d’un accident de travail lorsqu’elle intervient plusieurs mois, voire plusieurs semaines, après la date prétendue de l’accident dont le salarié dit avoir été victime.
En l’espèce, l’employeur reconnaît dans son courrier de réserves daté du 20 septembre 2021 que M. [E] [D] a été reçu en entretien informel. Cependant, il conteste toute difficulté et indique ne pas comprendre les raisons à l’appui de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail. Il n’existe aucun témoin de l’entretien. M. [D] prétend qu’il a subi un « déferlement de reproches, d’intimidation et de questions sans se préoccuper de savoir si [son] retour se passait bien » et que ce n’est pas la première fois qu’il subit ce genre d’entretien informel sous la forme d’un acharnement.
M. [M], gérant de la société, reconnaît que lors de cet entretien le ton est monté. Il reproche à M. [D] d’avoir été absent pendant deux ans et précise qu’il souhaitait connaître ses intentions quant à son avenir professionnel. Il explique qu’il n’est pas souvent présent au parc [Localité 8] qui est une petite structure qui comprend deux salariés, qu’il était simplement de passage dans l’établissement et en a profité pour prendre en entretien M. [D]. Il soutient que ce salarié est très souvent absent et que quand il est présent, il ne fait que se plaindre de ses conditions de travail et remettre en cause les qualités professionnelles de son supérieur hiérarchique. Il précise que ce salarié se sent harcelé. Il conteste s’être emporté et reproche à M. [D] de bloquer la situation de l’établissement et une éventuelle embauche. Il considère que l’entretien n’a pas été constructif.
La caisse a également interrogé le supérieur hiérarchique de M. [D], M. [I], directeur de l’établissement qui explique que depuis juillet 2020, M. [D] est en arrêt de travail et qu’il a repris seulement son activité en septembre 2021 en temps partiel thérapeutique. Il précise qu’il ne sait pas ce qu’il s’est dit lors de l’entretien. Mais il affirme que le ton est monté et que M. [D] a « coupé court à l’entretien » et « est sorti en furie ». Il soutient avoir entendu de la part de M. [D] la réflexion suivante : « tu te doutes bien que je vais aller voir mon médecin et que cela ne va pas se passer comme ça ». Il ajoute que pour lui ce sont des arrêts de complaisance et qu’à sa connaissance il n’y a pas eu d’accident du travail. Il précise que M. [D] a continué après l’entretien à travailler normalement. Par ailleurs, il indique : « je ne comprends pas trop sa façon de faire. S’il ne se sent pas bien dans l’entreprise il faut qu’il vienne me voir. Je ne trouve pas correct de se mettre en arrêt. Tous les collègues (en pâtissent) et on ne peut pas embaucher. Il avait déjà émis le souhait de partir de l’entreprise en 2019 ».
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment celles de M. [D] que ce dernier se plaint de ses conditions de travail depuis plusieurs années, notamment sur le fait que les intérimaires ne sont pas formés à la caisse et qu’il ne peut pas prendre ses pauses ou sur le remboursement de ses frais kilométriques. M. [D] a bénéficié de longues périodes d’arrêt de travail sur lesquelles d’ailleurs son employeur a très peu d’informations. Il apparaît qu’il a été en arrêt travail de juillet à novembre 2020 pour « burn out » selon ses propres déclarations, puis à partir du 1er avril jusqu’à fin août 2021 tant à la fois pour un problème d’épaule que pour des problèmes psychiques. Il est difficilement contestable qu’un entretien a eu lieu le 16 septembre 2021 notamment sur les raisons de ses absences au travail, que le ton est monté et que M. [D] a refusé de s’expliquer sur ses arrêts de travail, comme il l’indique lui-même dans le compte rendu du déroulement des faits qu’il a adressé à la caisse le 2 novembre 2021 (sa pièce 21). Il est indéniable que cette attitude a suscité l’incompréhension de son employeur lors de cet entretien : « t’aimes pas ma boîte, t’aimes pas mon parc! (M. [M]) ». Dans ce cadre, il apparaît assez probable qu’il a été proposé à M. [D] une rupture conventionnelle de son contrat de travail, réitérée d’ailleurs le lendemain par voie téléphonique par Mme [T].
Cependant, tout entretien houleux avec son employeur ne justifie pas la reconnaissance d’un accident de travail. M. [D] prétend avoir subi un choc émotionnel traumatisant à la suite de cet entretien, mais il n’existe aucune preuve de l’existence d’un tel choc. Il apparaît au contraire qu’il est sorti de cet entretien extrêmement combatif mettant en cause, avec agressivité, les compétences professionnelles de son supérieur hiérarchique direct, le directeur de l’établissement, comme il l’indique lui-même dans son compte rendu du déroulement des faits (sa pièce 21), situation qui est d’ailleurs confirmée par M. [I]. Il a continué sa journée de travail et ce n’est que le lendemain qu’il est allé voir son médecin traitant. De même, il n’existe aucune preuve de conditions de travail particulièrement dégradées qui auraient atteint son état de santé sur le plan psychique, avec pour point d’orgue l’entretien du 16 septembre 2021. En outre, il convient de souligner que son employeur n’est jamais présent sur le site et ne vient que très ponctuellement dans l’établissement. M. [D] ne se plaint de son supérieur hiérarchique direct que pour remettre en cause les compétences et l’investissement professionnel de ce dernier directement auprès de son employeur. Il ne fait par ailleurs nullement la démonstration comme il le prétend d’un « acharnement » de son employeur à son égard.
Dans ces conditions, M. [D] ne rapporte pas la preuve, à l’exception de ses seules déclarations, de la matérialité d’un fait accidentel survenu le 16 septembre 2021 à l’origine d’une lésion psychique qui pourrait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D] est condamné au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
La demande qu’il a présentée au titre de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 7 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par M. [E] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [E] [D] au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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