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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZ6
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
G.E.A. LE MERLOT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Madame Audrey NICLOUX, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025 M. [Z] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 10 décembre 2024 intimant le Groupement d’Employeur (GE) Le Merlot.
Le 18 avril 2024 M. [Z] a déposé ses conclusions au greffe.
Le 11 juillet 2025 le GEA Le Merlot a déposé des conclusions d’incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l’appel et la confirmation du jugement rendu le 10 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 28 juillet 2025 M. [Z] conclut au rejet la demande de caducité au motif qu’en application des dispositions de l’article 913-1 et 954 du code de procédure civile la non-conformité des conclusions de l’appelant n’est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS :
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d 'appel pour déposer ses conclusions au greffe.'».
L’article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que':
«'Les conclusions d’appel contiennent en entête les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'».
Le GEA Le Merlot soutient que le dispositif des conclusions déposées par M. [Z] le 18 avril 2025 n’énonce pas les chefs du jugement critiqué, que la cour ne pourra donc que confirmer le jugement, que dès lors la déclaration d’appel est caduque faute par l’appelant d’avoir déposé des conclusions conformes à l’article 954.
M. [Z] répond que l’article 913-1 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en d’état d’enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961, que par conséquent la non-conformité ne peut entrainer la caducité de la déclaration d’appel.
Le conseiller de la mise en état est, en application des dispositions de l’article 913-5 -1°, compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans l’hypothèse où l’appelant n’a pas dans le délai de l’article 908 déposé ses conclusions au greffe. En l’espèce M. [Z] a déposé dans le délai de 3 mois des conclusions, il n’y a donc pas lieu à prononcer de caducité.
Le conseiller de la mise en état est de-même compétent en application due l’article 913-5- 3° et 4° pour déclarer irrecevables des conclusions non déposées dans les délais des articles 909 ou 910, et pour déclarer irrecevables les actes de procédures en application des dispositions de l’article 930-1 du même code.
Si l’article 913-1 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état’d'enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961, il n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions, seule la cour d’appel étant compétente pour apprécier l’étendue de sa saisine, par conséquent en l’espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur la demande du GE Le Merlot.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes du GE Le Merlot';
Joint les dépens de l’incident au fond';
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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