Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2023, N° 23/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2IJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00240
APPELANTE
Madame [M] [I] veuve [X]
Née le 27 juin 1965
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉS
RIVP, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
LA [7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante
[8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [I] veuve [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré sa demande recevable le 22 décembre 2022.
La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois, moyennant une mensualité de 546 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier expédié le 03 avril 2023, Mme [X] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 43 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 493,24 euros par mois.
Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [X] avait un enfant à charge, qu’elle percevait des ressources mensuelles de 2 109,53 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 586,76 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement effective de 522,77 euros dont 493,24 euros de quotité saisissable.
Il a estimé qu’il convenait de laisser le palier numéro 2 sans versement sur une durée de 8 mois après le remboursement de la dette locative pour que celle-ci puisse payer ses soins dentaires envisagés.
Il a relevé que la fille de Mme [X] atteindrait ses 25 ans en décembre 2024 et serait dès lors éligible au revenu de solidarité active, faisant ainsi augmenter la capacité de remboursement à la somme de 596,47 euros.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2024, Mme [X] a formé appel du jugement rendu, faisant état de ses revenus fluctuants et de son état de santé et sollicitant un effacement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, Mme [X] comparaît et indique renoncer à déposer un dossier d’aide juridictionnelle. Elle demande un effacement total de ses dettes ou un effacement partiel en proposant de régler au plus 300 euros par mois. Elle indique avoir respecté le plan s’agissant de la RIVP.
Elle explique rencontrer une situation difficile compte tenu de son état de santé ne lui permettant pas de travailler sur la durée avec des arrêts maladie fréquents. Elle précise être âgée de 60 ans, gagner 1 700 euros par mois à mi-temps, et envisager de prendre sa retraite en juin 2026 avec une simulation de retraite à hauteur de 1 400 euros par mois. Elle indique que sa fille a plus de 25 ans et perçoit le RSA, qu’elle vit avec elle mais ne participe pas aux charges. Elle fait état d’un loyer de 630 euros par mois, avec un impôt sur le revenu de 40 euros par mois, et des frais de santé non pris en charge et récurrents.
La RIVP par le biais de son avocat, indique que la dette est soldée au 14 octobre 2025.
Les autres créanciers ont tous réceptionné leur convocation mais n’ont ni écrit ni comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelante. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le passif
La RIVP atteste de ce que sa créance de 489,63 euros est soldée au 14 octobre 2025.
Mme [X] justifie de ce que le solde de la créance détenue par la société [9] (n°60169121385) n’est plus que de 4 515,80 euros au mois d’octobre 2025 alors qu’il était de 6 282,86 euros initialement avec des versements réguliers de 196,34 euros dans le cadre du plan.
S’agissant des deux autres créances auprès de la société [11], Mme [X] devait débuter les remboursements le 5 novembre 2024 dans le cadre du plan, ce dont elle ne justifie pas. Ces deux créances (11 770,67 euros pour la créance numéro 81655735456 et 2 413 euros pour la créance numéro 56831686707) sont donc inchangées en leur montant.
Dès lors, le passif peut être fixé à la somme de 18 698,85 euros, le jugement devant être réformé sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [X], âgée de 60 ans, a déclaré une somme annuelle de 26 092 euros au titre des revenus de 2024 ce qui est compatible avec un salaire net moyen de 1 700 euros comme elle le déclare une fois déduite son imposition sur le revenu, étant précisé qu’elle ne produit pas son dernier bulletin de salaire mais qu’elle justifie de l’existence d’un mi-temps thérapeutique à hauteur de 50 %. Elle ne justifie pas de son intention de déposer un dossier de retraite en cours d’année 2026 mais ses propos semblent crédibles au vu de la notification le 9 juillet 2025 d’une décision de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80% lié à une station debout pénible avec le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mais le rejet de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle démontre rencontrer de sérieux problèmes de santé avec notamment utilisation quotidienne d’un matériel médical pour traitement respiratoire (bouteilles d’oxygène).
Si sa fille réside avec elle, elle n’est plus à charge puisqu’elle est âgée de plus de 25 ans et qu’elle perçoit le revenu de solidarité active.
Les ressources de Mme [X] peuvent donc être évaluées à la somme de 1 400 euros par mois déduction faite de l’imposition sur les revenus si l’on prend en compte sa future baisse de revenus liée à sa prise de retraite en 2026.
Les charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 876 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation somme à laquelle il convient d’ajouter le loyer pour 449 euros, la cotisation mensuelle d’assurance de son téléphone pour 14,99 euros, la cotisation d’assurance habitation pour 29,46 euros, la cotisation de mutuelle pour 159 euros, le reste étant inclus dans les forfaits en vigueur soit une somme globale de 1 528,45 euros. Il doit être noté que si Mme [X] produit différentes factures médicales, elle n’explique pas ce qui a été réglé ni ce qui est resté à sa charge de sorte que ces éléments ne peuvent en l’état être pris en compte.
Mme [X] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Compte tenu de son âge, de son état de santé obérant ses possibilités de travailler, d’une capacité financière peu évolutive si ce n’est à la baisse compte tenu du passage à la position de retraite, la situation apparaît comme étant irrémédiablement compromise.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu Mme [M] [I] veuve [X] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la créance de 489,63 euros de la RIVP a été soldée,
Fixe le passif à la somme de 18 698,85 euros comprenant la créance détenue par la société [9] (n°60169121385) pour 4 515,80 euros et les créances détenues par la société [11] pour 11 770,67 euros pour la créance numéro 81655735456 et 2 413 euros pour la créance numéro 56831686707,
Constate que la situation de Mme [M] [I] veuve [X] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [I] veuve [X],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [M] [I] veuve [X] mentionnées au dispositif du présent arrêt,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [M] [I] veuve [X] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [M] [I] veuve [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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