Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 22/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 mars 2022, N° 2020j1302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02208 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGHR
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 10 mars 2022
RG : 2020j1302
ch n°
SASU CODEXPRO
C/
,
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société CODEXPRO,
SASU au capital de 500 000 €, inscrite au RCS du PUY EN VELAY sous le n°488 957 754, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la société X3M, elle-même représentée par Monsieur, [N], [M]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me FLEURY Quentin, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIME :
Monsieur, [F], [K],
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2] (75),
de nationalité française,
demeurant, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Mars 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Codexpro, qui exploitait un fonds de commerce de conception, fabrication de moules d’injection thermoplastique à, [Localité 4] a cédé son fonds à la société Etablissements Cluzel, par acte du 29 novembre 2018.
La société STJ Holding s’est substituée à l’acquéreur et, par acte du 21 novembre 2018, la société Codexpro lui a consenti un prêt de trésorerie de 150 000 euros remboursable en six échéances mensuelles de 25 000 euros à compter du 1er juillet 2019, avec intérêts au taux de 1,5 % majoré de cinq points en cas de retard.
En garantie de ce prêt, la société Codexpro a obtenu que M., [F], [K], gérant de la société STJ Holding, se porte caution de l’emprunteur dans la limite de 150 000 euros outre les intérêts conventionnels pour la durée du contrat de prêt.
La société STJ Holding n’ayant réglé que les deux premières échéances du prêt, le conseil de la société Codexpro a mis en demeure M., [K] de satisfaire à son engagement de caution à hauteur de 101 245,20 euros, par lettre recommandée du 4 juin 2020.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société STJ Holding, convertie en liquidation judiciaire le 16 juillet 2020.
Par courrier du 16 juillet 2020, la société Codexpro a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 101 237,28 euros, dont 100 000 euros en principal.
Par acte introductif d’instance du 5 novembre 2020, la société Codexpro a fait assigner M., [K] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % du 1er septembre 2019 au 4 juin 2020 et au taux contractuel de 1,5 % majoré de 5 points du 5 juin 2020 au 31 octobre 2020, et intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé la nullité de l’engagement de caution solidaire de M., [K] en raison de la violation des dispositions protectrices contenues à l’article L.331-1 du code de la consommation,
— débouté la société Codexpro de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Codexpro à payer à M., [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Codexpro aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2022, la société Codexpro a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— constater que M., [K] a bien signé le 21 novembre 2018 la convention de prêt entre elle et la société STJ Holding :
' d’une part, en qualité de dirigeant de la société STJ Holding,
' d’autre part, en qualité de caution personnelle et solidaire tant en-dessous des mentions légales dactylographiées qu’en-dessous de ses mentions manuscrites,
En conséquence,
— dire et juger que l’acte de caution de M., [K] est parfaitement valable et qu’il doit recevoir application,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a prononcé la nullité dudit engagement de caution et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M., [K] à lui payer :
' la somme de 100 000 euros au titre du capital restant dû au titre de la convention de prêt,
' la somme de 1 138,36 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 1er septembre 2019 au 4 juin 2020, date de la mise en demeure,
' la somme de 2 635,62 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 1,50% au taux majoré de 5% à compter du 5 juin 2020 au 31 octobre 2020,
' au titre des intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement : mémoire, à parfaire,
' la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner, si la cour estimait qu’il y avait un doute sur la signature de M., [K] au pied des mentions manuscrites de l’acte de cautionnement, avant dire-droit, tel expert graphologue qu’il plaira à la cour, d’examiner la signature et de dire s’il s’agit bien de celle de M., [K],
— condamner M., [K] en tous les dépens de l’instance en ce compris ceux d’appel.
Au terme de conclusions d’intimé n°3 notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M., [K] demande à la cour, au visa des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation, 1104, 1112-1, 1231-1 et 1347 et suivants du code civil et 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré et prononcer la nullité de l’acte de caution invoqué par la société Codexpro à son encontre en raison de l’absence de respect des dispositions contenues à l’article L. 331-1 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de paiement présentée par la société Codexpro à son encontre en raison de la disproportion de l’acte de cautionnement invoqué,
A titre très subsidiaire et reconventionnel,
— juger que la société Codexpro engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M., [K], qui a subi un préjudice en s’engageant contractuellement en tant que caution sur la base d’informations fausses ou erronées,
— condamner la société Codexpro à lui payer la somme de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts et juger que cette créance indemnitaire doit venir en compensation avec le montant total réclamé par la société Codexpro au titre de l’acte de caution litigieux,
A titre infiniment subsidiaire,
— reporter dans la limite de deux années, le paiement des sommes dont le paiement pourrait être ordonné par le tribunal ( sic ) à son encontre, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société Codexpro comme étant non fondée,
— condamner la société Codexpro à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 14 janvier 2026.
'
SUR CE
Sur la validité de l’engagement de caution de M., [K]
La société Codexpro conclut à la validité de l’engagement de caution de M., [K] en faisant valoir que, pour annuler l’acte de cautionnement, le tribunal a retenu l’absence de signature de la caution sous la mention manuscrite, ayant été induit en erreur par une pièce incomplète produite par son ancien conseil, qui ne comportait pas la signature de la caution coupée lors de la photocopie, ce dont M., [K] s’est emparé avec déloyauté, en se gardant de produire l’original du prêt en sa possession.
Elle prétend que les pièces produites en appel démontrent incontestablement que l’intimé a bien apposé sa signature le 21 novembre 2018 à trois reprises, en page 6 sous l’acte de prêt, en page 7 sous le texte dactylographié à recopier et sous la mention manuscrite, respectant ainsi les exigences de l’article L.331-1 du code de la consommation.
Elle ajoute que la signature de l’engagement de caution de M., [K] est corroborée par le courriel du 21 novembre 2018 par lequel il a écrit à son conseil 'Veuillez trouver ci-attaché le contrat de prêt signé ainsi que le RIB pour effectuer le virement dès demain matin’ et estime qu’il n’y a aucun doute sur la reproduction manuscrite des mentions légales en qualité de caution de l’intimé et sa signature sous cette mention.
En réponse à M., [K] qui soutient que l’acte produit en appel serait un faux, l’appelante demande qu’il soit fait droit à sa demande de communication de l’original du contrat de prêt signé le 20 novembre 2018 et qu’il soit tiré toutes conséquences du défaut de communication de cette pièce qui est nécessairement en la possession de l’intimé.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise en écritures pour authentifier la signature de la caution.
M., [K] maintient en appel que l’acte de cautionnement est nul au motif que les exigences de l’article L.331-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées.
Il affirme que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il est recevable à exciper de la nullité de l’engagement de caution car il n’y a pas eu de commencement d’exécution de celui-ci, les paiements intervenus en juillet et août 2019 émanant de l’emprunteur et non de la caution.
Il fait valoir que la mention manuscrite exigée par l’article L.331-1 du code de la consommation n’est pas reproduite à l’identique et qu’elle n’est pas suivie de sa signature, en reprochant à la société appelante de tenter de tromper la cour en prétendant produire en appel un exemplaire de la convention comportant sa signature après la mention manuscrite, alors qu’elle avait produit en première instance un exemplaire très différent, dépourvu de cette signature, qui est conforme à l’unique exemplaire en sa possession, lequel document contient une signature qui n’est pas la sienne et a été établi pour les besoins de la cause, ce qui relève d’une tentative de tromperie grossière.
Il indique ne pas s’opposer à une expertise en écritures qui mettra en exergue la tentative de tromperie de l’appelante.
Selon l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. ».»
L’article L.331-2 du même code énonce que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…».»
Et l’article L.343-1 du code de la consommation précise que « les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.»
Enfin il est admis en jurisprudence que l’engagement de caution est nul dès lors qu’il est constaté que la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention. [ Cass com, 17 septembre 2013 n°12-13.577 P ; Civ 3ème, 11 juillet 2024 n°22-17.252 ].
Il est rappelé que la notion de « créancier professionnel » est interprétée largement, il suffit que la créance soit en rapport direct avec l’une des activités professionnelles du créancier, même accessoire, pour que celui-ci soit qualifié de professionnel.
La société appelante ne conteste d’ailleurs pas que les dispositions légales susvisées sont applicables au cautionnement litigieux.
Or, en l’espèce, il convient liminairement d’observer qu’aucune des parties ne produit l’original de l’acte de cautionnement sous seing privé litigieux.
Il résulte des pièces produites par la société Codexpro que la copie de l’acte de cautionnement qui constitue sa pièce n°1 ne comporte aucune signature sous la mention manuscrite légalement requise, la signature de la caution figurant au-dessus de cette mention, sous la clause pré-imprimée de l’engagement, ce qui a conduit le tribunal à prononcer la nullité de cet engagement.
La copie de l’engagement de caution que produit M., [K], qui constitue sa pièce n°5, est identique à la pièce n°1 de l’appelante et ne comporte aucune signature sous la mention manuscrite.
La société appelante affirme que cette pièce est incomplète, alors qu’elle s’en était prévalu en première instance, reprochant à M., [K] de ne pas communiquer la pièce en intégralité, et elle indique produire en cause d’appel, des pièces essentielles qui démontrent incontestablement que l’intimé s’est bien engagé en qualité de caution.
Elle se prévaut ainsi de sa pièce n°15 qui est une nouvelle copie de l’acte de cautionnement litigieux, laquelle est bien revêtue d’une signature figurant sous la mention manuscrite légalement requise.
Cependant, cet acte n’est pas le contrat définitif puisque, d’une part, la convention de prêt auquel il est annexé n’est pas datée, et, d’autre part, elle n’est pas signée par le prêteur mais uniquement par l’emprunteur, la société STJ Holding, représentée par M., [F], [K], et par M., [F], [K].
Le courriel adressé le 21 novembre 2018 par M., [K], constituant sa pièce n°14, aux termes duquel ce dernier indique « Veuillez trouver ci-attaché le contrat de prêt signé ainsi que le RIB pour effectuer le virement dès demain matin », qui ne fait aucune référence à son engagement de caution, ne saurait suffire à pallier l’absence de signature sous la mention manuscrite reproduite sur l’acte versé aux débats par la société appelante.
Il ne peut par ailleurs être sérieusement reproché à l’intimé de ne pas produire l’original de l’acte de cautionnement, alors que, selon la pièce n°1 de la société Codexpro, l’acte a été établi en quatre exemplaires originaux, dont l’un destiné au prêteur et l’un à l’enregistrement, de sorte que l’appelante était en mesure de produire son exemplaire original mais également celui enregistré le 13 décembre 2018 au service départemental de l’enregistrement de, [Localité 5], pour apporter la preuve qui lui incombe de la validité de l’engagement de caution dont elle sollicite l’exécution.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité de l’engagement de M., [K] et qu’il a débouté la société Codexpro de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, incluant sa demande complémentaire de dommages-intérêts, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Codexpro qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l’intimé et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Codexpro aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Codexpro à payer à M., [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La conseillère,
Pour la Présidente empêchée,
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