Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 22/13043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, Société MGEN CONTENTIEUX, SARL ATORI, Société CPAM DES BDR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/281
Rôle N° RG 22/13043 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDCZ
[J] [D]
[F] [D]
C/
Société CPAM DES BDR
Société MGEN CONTENTIEUX
S.A. BPCE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Soraya SLIMANI
— Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03129.
APPELANTS
Monsieur [J] [D]
assuré 1 89 09 38 15 10 44 27
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société CPAM DES BDR
Signification le 15/11/2022, à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société MGEN CONTENTIEUX
Signification le 16/11/2022, à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. BPCE ASSURANCES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 11 novembre 2014, M.[J] [D] a été victime d’un accident alors qu’il participait à un match de football. Il a été blessé au niveau de l''il gauche en recevant sur son visage le ballon envoyé par M.[X] [H], assuré auprès de la compagnie BPCE Assurances.
2. M.[J] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, qui par ordonnance du 26 mai 2015, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 euros et a désigné le docteur [B] en qualité d’expert judiciaire pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels.
3. Le docteur [B] a déposé son rapport définitif le 26 février 2016, mentionnant les conclusions médico-légales suivantes :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 26/11/2014 au 18/12/2014,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 10 % du 11/11/2014 au 04/04/2015,
— Souffrances endurées (SE) : 2,5/7,
— Date de consolidation : 04/04/2015,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6% (étant observé que l’acuité visuelle est de 10/10 à l''il droit et de 10/10 faible à l''il gauche),
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2/7,
Préjudice d’agrément (PA) : Non documenté. Aptitude à toute activité sportive.
4. Sur cette base, par acte d’huissier délivré le 13 février 2020, M.[J] [D] et Mme [F] [D] ont assignés la société BPCE Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code de procédure civile et de l’article L113-1 du code des assurances, le préjudice subi à la suite de l’accident survenu 11 novembre 2014.
5. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté M.[J] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté Mme [F] [D] de ses demandes,
— Condamné M.[J] [D] à payer à la société BPCE Assurances, avec intérêt légal à compter de la présente décision, la somme de 2.000 euros en remboursement de la provision qui lui a été versée,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MGEN contentieux,
— Condamné in solidum M.[J] [D] et Mme [F] [D] à payer à la société BPCE Assurances la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum M.[J] [D] et Mme [F] [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Yves Soulas, avocat sur son affirmation de droit.
6. Le 30 septembre 2022, Monsieur et Madame [D] ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 26 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [D] demandent de :
— Les recevoir en leur appel et leurs présentes conclusions, les disant bien fondées,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* A débouté M.[J] [D] de l’ensemble de ses demandes,
* A déboute Mme [F] [D] de ses demandes,
* A condamne M.[J] [D] à payer à la société BPCE Assurances, avec intérêt légal à compter de la présente décision, la somme de 2.000 euros en remboursement de la provision qui lui a été versée,
* Les a condamnés in solidum à payer à la société BPCE Assurances la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les as condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Yves Soulas, avocat, sur son affirmation de droit,
Statuant à nouveau,
— Juger que M.[J] [D] a droit à une réparation intégrale de son préjudice corporel,
— Juger que M.[J] [D] doit être indemnise au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— Juger que la société BPCE Assurances est de mauvaise foi,
— Condamner la société BPCE Assurances à payer à M.[J] [D] la somme de 167.033.27 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice corporel,
— Condamner la société BPCE Assurances à payer à Mme [F] [D] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société BPCE Assurances à payer à M.[J] [D] la somme de 2.000 euros au titre du remboursement de la provision qu’il a effectué,
— Condamner la société BPCE Assurances à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de la condamnation de première instance au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BPCE Assurances à leur payer la somme de 270,75 euros au titre de la condamnation de première instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MGEN Contentieux,
— Débouter la société BPCE Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société BPCE Assurances à leur payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions du 14 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie BPCE Assurances demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, comme étant injustifiées et infondées,
— Condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 2.000 euros, venant en remboursement de ladite somme versée en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mai 2015, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la remise,
— Condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves Soulas, sur son affirmation de droit.
MOTIVATION
9. L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10. L’article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
11. Selon une jurisprudence constante, la responsabilité d’un participant à une rencontre sportive est engagée envers un autre participant dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation délibérée des règles du jeu concerné.
12. D’autre part, le règlement de FIFA prévoit qu’un joueur se rend coupable d’un acte de brutalité s’il agit ou essaie d’agir avec violence ou brutalité envers un adversaire alors qu’ils ne disputent pas le ballon, ou envers un coéquipier, un officiel d’équipe, un arbitre, un spectateur ou toute autre personne, qu’il y ait eu contact ou non.
13. En l’espèce, M. [X] [H] a décrit les circonstances de l’accident dans une correspondance qu’il a adressée à son assureur BPCE, le 15 décembre 2014. Il y mentionne le fait qu’il était « sous pression » car il voulait absolument que son équipe gagne le match, qu’il s’était mis en position de tir, que M.[J] [D] se trouvait dans son champ de tir, qu’il avait tiré et que, malheureusement et involontairement, son tir lui avait occasionné des blessures à l''il gauche.
14. M.[J] [D] produit en outre le témoignage de M.[J] [Z], participant au match de football au cours duquel il a été blessé, qui expose qu’il se souvient très bien de ce match car l’ambiance était particulièrement tendue dans l’équipe adverse et que M.[X] [W] avait volontairement ciblé leur attaquant proche de lui, au lieu de viser les cages qui n’étaient pas dans sa trajectoire. La SA BPCE Assurances expose en outre qu’il restait marqué par la violence de cet acte qui n’était pas commun à ses matchs de football.
15. Les déclarations de M.[X] [H] à son assureur, qui expose qu’il se trouvait sous pression et qu’il avait tiré alors que M.[J] [D] se trouvait dans son champ de tir, corroboré par le témoignage de la SA BPCE Assurances qui fait état d’une ambiance tendue au sein de l’équipe à laquelle M.[X] [H] appartenait et d’un tir volontaire en direction de M.[J] [D], rapportent la preuve que les blessures subies par M.[J] [D] ne trouvent pas leur cause dans une action de jeu normal mais dans le geste brutal de M.[X] [H] qui a volontairement tiré en direction de celui-ci. M.[J] [D] est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à raison de cette violation délibérée par M.[X] [H] des règles du football.
16. Le préjudice subi par M.[J] [D] à raison du fait dommageable du 11 novembre 2014 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Dépenses de santé actuelles :
17. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
18. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— les frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 248,53 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ Frais divers :
19. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
20. Les frais d’expertise judiciaire ressortent des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile et ne peuvent en conséquence être indemnisés au titre des frais divers.
21. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— les frais de déplacement du 11 novembre 2014 au 4 avril 2015 pour un montant de 2 840,00 euros,
— la perte de l’abonnement au cinéma compte tenu des difficultés visuelles rencontrées pour un montant de 492,00 euros, seront donc indemnisées en allouant la somme de 3 332,00 euros.
Après consolidation :
*/ Incidence professionnelle :
22. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
23. L’expert judiciaire retient qu’il n’apparait pas que M.[J] [D] ait subi après consolidation une perte d’emploi ou une impossibilité d’exercer son activité professionnelle, étant enseignant stagiaire au moment des faits et enseignant en LEP lors de son examen et qu’il n’apparait pas que ces séquelles entraînent un préjudice touchant à son activité professionnelle. Il ressort cependant des avis de la médecine du travail que M.[J] [D] devra travailler dans des postes aménagés compte tenu de son état ophtalmologique.
24. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la nécessité de travailler dans un poste de travail aménagé à son état ophtalmologique, sera évalué à la somme de 10 000,00 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
25. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
26. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 11 novembre 2014 au 04 avril 2015, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 145 jours, une indemnité de 464,00 euros,
Soit une somme totale de 464,00 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
27. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
28. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un hématome péri-orbitaire engendré par le traumatisme, évalué à 2/7 jusqu’au 11 décembre 2014, sera indemnisé par la somme de somme de 500,00 euros.
*/ Souffrances endurées :
29. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
30. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le traumatisme initial et les souffrances subies tant sur le plan physique que psychique, évalué à 2,5./7, sera indemnisé par la somme de somme de 4 000,00 euros.
Après consolidation :
*/ Déficit fonctionnel permanent:
31. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
32. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une altération de la partie inférieure de son champ visuel au-delà de 15°, dont relativement périphérique, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % chez un sujet âgé de 25 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 960,00 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 11 760,00 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
33. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
34. L’expert judiciaire relève que l’état séquellaire de M.[J] [D] n’empêche aucune activité sportive. M.[J] [D] ne verse aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent, notamment un contre-avis médical, de nature à remettre en cause ces conclusions.
35. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef.
36. Le montant total des indemnités dues à M.[J] [D] se décompose donc comme suit :
dépenses de santé actuelles : 248,53 euros,
frais divers : 3 332,00 euros,
incidence professionnelle : 10 000,00 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 464,00 euros,
souffrances endurées : 4 000,00 euros,
préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros,
déficit fonctionnel permanent : 11 760,00 euros,
soit une somme totale de 30 304,53 euros.
37. Le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière. Le préjudice moral subie par Mme [F] [D] en raison des blessures et de la souffrance subie par son mari sera indemnisé en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
38. Il est de jurisprudence constante que l’obligation de restitution des sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation (Civ. 1ère, 31 mars 2016, n 14-20.193). Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution des sommes payées par M.[J] [D] au titre de l’exécution du jugement frappé d’appel. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
39. Enfin, la SA BPCE Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 juin 2022,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à M.[J] [D] la somme de 30 304,53 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à Mme [F] [D] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à M.[J] [D] et Mme [F] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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