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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 24 sept. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
24 Septembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3U
— ----------------------
Société [15]
C/
[11]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 novembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 8]
24/00070
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Société [15]
Élisant domicile au cabinet DE FOREST AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[11]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 16] a déclaré à la [10] ([13]) de la Corse-du-Sud un accident survenu le 24 juin 2023 au préjudice de Mme [T] [I], employée en qualité de chef de partie, déclaration assortie de réserves.
Cet accident a été médicalement constaté le 24 juin 2023 par le Dr [E] [W], médecin urgentiste au centre hospitalier d'[Localité 7], dans un certificat rédigé en ces termes : 'douleur thoracique irradiant au niveau pectoral gauche, exploration cardiaque (…). Cérébrale : NFS + sciatique gauche'.
Le 25 septembre 2023, la [13] a notifié à la société sa décision de prendre en charge cet accident, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 novembre 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) de la caisse primaire qui, lors de sa séance du 18 janvier 2024, l’a débouté de son recours et a déclaré l’opposabilité de l’accident du travail à l’employeur.
Le 18 mars 2024, la société [15] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2024, la juridiction saisie a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2024 ;
— déclaré opposable à la SARL [15] [20] l’accident du travail du 24 juin 2023 à 6h12 ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la SARL [15] [20] ;
— condamné la SARL [17] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 03 décembre 2024, la société [15] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 novembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 juin 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la société [15], appelante, demande à la cour de':
' Vu l’article 538 du Code de procédure civile,
— DECLARER le recours de la société [15] recevable ;
— INFIRMER le jugement en date du 7 novembre 2024, rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au regard des éléments ci-dessus développés,
Vu les articles L. 411-1, L. 441-3, et suivants du Code de la sécurité sociale,
— DIRE que l’enquête menée par la [13], incomplète et déloyale compte tenu de ses carences, ne permet pas de retenir que le malaise était en lien avec l’activité professionnelle de la salariée ;
— DIRE que Madame [T] [I] a été victime d’un malaise survenu dans des conditions de travail parfaitement normales ;
— DIRE que ce malaise résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec l’activité professionnelle de Madame [T] [I] au sein de la société [15] ;
En conséquence,
— JUGER la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise de Madame [T] [I], inopposable à la société [15] ;
A défaut,
Vu les dispositions des articles 146 et 276 du code de procédure civile, et R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— DIRE qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise dont a été victime Madame [T] [I] à son activité professionnelle ;
En conséquence,
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si le malaise dont a été victime Madame [T] [I] est imputable à l’activité professionnelle de cette dernière ;
L’expert désigné aura pour mission de :
1° – Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [T] [I] établi par la caisse primaire ;
3° – Dire si le malaise survenu le 24 juin 2023 et les lésions prises en charge ultérieurement ont un lien direct et certain avec l’activité professionnelle de l’assurée ;
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise dont a été victime Madame [T] [I], le 24 juin 2023.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que l’origine professionnelle du malaise subi par la salariée n’est pas établie, au regard de sa survenue une heure seulement après sa prise de poste, de son absence les trois jours précédant l’évènement et de l’existence de problèmes de santé prééxistants dont la salariée s’était plainte auparavant auprès de sa hiérarchie.
Elle reproche à la [13] d’avoir mené une instruction incomplète et déloyale, alors que la déclaration était assortie de réserves, en retenant la présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré, sans avoir procédé à une recherche de l’incidence des conditions de travail sur la survenance du malaise ou s’être interrogée sur l’existence d’un état pathologique, et sans avoir recueilli préalablement l’avis de son service de contrôle médical.
L’employeur estime ainsi s’appuyer sur des éléments objectifs suffisant à établir qu’il existe un doute sérieux sur la prise en charge du sinistre dont a été victime la salariée et sollicite en conséquence que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de rechercher les causes du malaise déclaré.
Il ajoute que seule une expertise est à même de résoudre le litige purement médical, ne disposant d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [12], intimée, demande à la cour de':
'DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
DECLARER opposable à la SARL [17] l’accident du travail du 24/06/2023 ;
REJETER la demande d’expertise médicale.'
L’intimée réplique notamment que la salariée ayant été victime d’un malaise s’étant produit au lieu et temps du travail, la présomption d’imputabilité instituée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale avait vocation à s’appliquer, sans qu’elle ait l’obligation de rechercher la cause du malaise ni de solliciter l’avis du service du contrôle médical quant à l’imputabilité du malaise au travail.
La caisse primaire ajoute que le fait accidentel et la lésion se confondent, validant ainsi que la lésion malaise constitue en elle-même un fait accidentel.
Concernant la demande d’expertise médicale, l’organisme de protection sociale l’estime irrecevable ou à tout le moins infondée, l’employeur n’apportant aucun élément probant permettant de détruire cette présomption. La caisse rappelle enfin que cette mesure n’a pas à pallier la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, d’une cause totalement étrangère au travail.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la SARL [15], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.'
L’article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
L’article 146 du même code précise qu’ 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Il résulte en outre de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
*
Dans la situation en litige, il n’est pas contesté par les parties que Mme [T] [I], salariée de la SARL [15], a été victime le 24 juin 2023 d’un malaise, survenu au temps et au lieu du travail, ainsi qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et du questionnaire de santé de l’assurée sociale.
Le litige porte sur l’imputabilité de ce malaise aux conditions de travail, la [13] se prévalant de la présomption établie à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et l’employeur estimant apporter des éléments suffisants à prouver l’existence d’une cause étrangère au travail, en vue de solliciter une expertise médicale complémentaire pour rechercher les causes de ce malaise.
L’employeur, pour démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail du malaise subi par la salariée au temps et au lieu du travail, seule condition permettant de renverser la présomption d’imputabilité, s’appuie sur les éléments suivants :
— la survenue du malaise moins d’une heure après la prise de poste ;
— l’absence de la salariée pendant les trois jours précédant le malaise ;
— les déclarations de la salariée auprès du service des ressources humaines indiquant être dans un état de fatigue et d’épuisement.
Il résulte de l’étude attentive des éléments communiqués que :
— les lésions répertoriées par le certificat médical initial sont décrites comme une 'douleur thoracique’ ainsi qu’une 'sciatique gauche', tandis que la salariée décrit son accident comme suit : 'J’ai commencé à avoir le vertige (…) Puis j’ai eu comme une montée de chaleur qui partait du bas vers le haut suivie d’une incapacité à bien respirer’ ;
— dans le questionnaire de santé de l’assurée, celle-ci, à la question 'Quel événement particulier a provoqué la sciatique gauche le 24 juin 2023 '', a répondu: ' C’est seulement le lendemain que cela est apparu. (…) Je crois que le malaise a été la cause.'
— A la question 'Quel événement a provoqué le malaise le 24 juin 2023 '', la salariée déclare 'Je crois que (c’est) la chaleur et le stress mais également le fait que je suivais un traitement pour le manque de fer (anémie). Je sais lorsque je suis anémiée, j’ai tendance à être essouflée dès que je fais le moindre effort et au repos j’ai souvent une tachycardie à ce moment.'
Il sera ainsi considéré que, si la survenue d’un malaise au temps et au lieu du travail n’est pas contestée et que, consécutivement, la caisse primaire n’a commis aucune faute en ne diligentant pas d’investigations complémentaires, le fait que la salariée indique souffrir d’anémie en fer et la similitude entre les symptômes de cette pathologie et la description du malaise sont suffisants pour considérer en phase décisive qu’il existe un doute sur les causes ayant pu entraîner l’évènement du 24 juin 2023.
Il résulte de ces éléments qu’existe une difficulté d’ordre médical sur l’origine du malaise subi par Mme [T] [I], difficulté ne pouvant s’estomper qu’après mise en oeuvre d’une expertise médicale technique.
Il convient dès lors avant dire droit d’ordonner une telle expertise dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la demande d’expertise n’était pas de nature à apporter un éclairage nouveau sur le fait accidentel qui s’est produit sur le lieu de travail.
— Sur les autres demandes
Dans l’attente du retour de l’expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
le docteur [L] [K] (1963)
expert près la cour d’appel de BASTIA
exerçant [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 83 07 50 33
Port. : 06 61 12 12 69
Courriel : [Courriel 18]
LUI DONNE pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire remettre l’ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu’il estimera nécessaire ;
— procéder à l’examen sur pièces des éléments constituant le dossier médical de Madame [T] [I] ;
— déterminer les causes du malaise survenu le 24 juin 2023 sur sa personne, et faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de Mme [T] [I], en fournissant tous éléments permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur leur éventuel lien de causalité soit avec les conditions de travail, soit avec une cause étrangère relevant de l’état antérieur de l’assurée sociale ;
DIT que Mme [T] [I] pourra se faire assister du médecin de son choix ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [12] ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DESIGNE Thierry BRUNET, président de la chambre sociale, pour suivre les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia du 10 mars 2026 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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