Infirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 sept. 2022, n° 19/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 9 août 2018, N° 18/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/00097 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZUM
[B] [H] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000881 du 24/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[T] [K]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BERGERAC (RG n° 18/00343) suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2019
APPELANTE :
[B] [H] [S]
née le 05 Octobre 1950 à [Localité 10] SENEGAL
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
Représentée par Me Françoise CHAZEAU-PARIS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[T] [K]
né le 08 Avril 1954 à [Localité 9] (51) ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
Représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mai 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
Greffier lors du prononcé : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S] et M. [T] [K] se sont mariés le 2 août 1975 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (33) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage établi le 5 juillet 1975.
Par jugement en date du 15 janvier 2013, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation en date du 21 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [K],
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamné M. [K] à verser à Mme [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [K] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire en capital de 25.000 euros,
— autorisé Mme [S] à conserver l’usage du nom de M. [K].
Les deux parties ont rédigé un acte d’acquiescement au jugement de divorce, signé par M. [K] le 1er février 2013 et par Mme [S] le 11 février 2013.
Maître [Z], notaire à [Localité 5], désigné par le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Dordogne, a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre 2014, compte tenu des désaccords existants entre Mme [S] et M. [K].
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2015, M. [K] a assigné Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’ordonner le partage des biens indivis appartenant aux anciens époux et procéder à la liquidation de la communauté suite au procès-verbal de difficultés.
Par jugement en date du 2 février 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Bergerac pour connaître du litige opposant les parties.
Par jugement en date du 9 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a :
— fixé à la somme de 145.000 euros la valeur de l’immeuble indivis situé à [Localité 3] [Adresse 8],
— dit que la part de Mme [S] s’élève à 76,66% de cette somme et que la part de M. [K] s’élève à 23,34% de cette somme,
— fixé à la somme de 130,68 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [S] à l’égard de l’indivision post-communautaire, à compter du 12 février 2013,
— dit qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif de la communauté les sommes suivantes :
— 4.850 euros au titre du mobilier de la maison de [Localité 3] occupée par Mme [S], tel que décrit dans l’inventaire réalisé le 19 novembre 2014 par Me [W] commissaire-priseur,
— 300 euros au titre du véhicule Renault super 5 conservé par M. [K],
— précisé que le notaire devra tenir compte de la répartition de fait de divers meubles meublants ayant déjà été effectuée entre les parties,
— constaté que Mme [S] entend délaisser le véhicule Xsara Picasso à la communauté,
— dit que M. [K] devra verser à Mme [S] la somme de 141 euros correspondant aux remboursement des honoraires de Me [W], commissaire-priseur,
— dit qu’il convient d’intégrer au passif de la communauté les sommes suivantes:
— 10.096,02 euros au titre du remboursement du prêt immobilier réglé exclusivement par M. [K] entre le 12 février 2013 et le 5 novembre 2014, et pour lequel Mme [S] sera tenue à hauteur de 5.048,01euros,
— 1.515 euros au titre du paiement de la taxe foncière effectué exclusivement par M. [K] entre février 2013 et décembre 2014, et pour lequel Mme [S] sera tenue à hauteur de 1.161,40 euros,
— 775,25 euros au titre du paiement de l’assurance habitation de l’immeuble réglé exclusivement par M. [K] entre février 2013 et novembre 2014 dont Mme [S] sera tenue à hauteur de 594,31 euros,
— 140,36 euros au titre du paiement de l’assurance Agpm invalidité-décès réglé exclusivement par M. [K] entre le 12 février 2013 et le 1 avril 2013 dont Mme [S] sera tenue à hauteur de 55,54 euros,
— 284,36 euros au titre du paiement de la mutuelle Uneo réglé exclusivement par M. [K] entre le 12 février 2013 et le 1er avril 2013 dont Mme [S] sera tenue à hauteur de 146,84 euros,
— 201,60 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire reçu par Mme [S],
— 245,26 euros au titre du paiement des charges communes du logement de fonction occupé par les ex-époux réglé exclusivement par M. [K] et dont Mme [S] sera tenue pour moitié, soit la somme de 122,63 euros,
— 154 euros au titre du remboursement du trop-perçu de taxe foncière reçu par Mme [S],
— renvoyé les parties devant Me [Z] afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions du présent jugement,
— autorisé Me [Z] à consulter le fichier Ficoba afin d’obtenir le détail des comptes bancaires des parties au jour de l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 mars 2011,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens,
— rejeté en conséquence les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement rectificatif en date du 22 novembre 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a désigné Me [M], notaire à Lalinde en lieu et place de Me [Z].
Procédure d’appel :
Par déclaration du 8 janvier 2019, Mme [S] a relevé appel de l’intégralité du jugement du 9 août 2018 rectifié par jugement du 22 novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à une réunion d’information relative à la médiation le 12 février 2019. Seule Mme [S] était présente, M. [K] ayant indiqué qu’il n’entendait pas s’y rendre.
Selon dernières conclusions en date du 2 avril 2022, Mme [S] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
— ordonner que les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [K]/ [S] soient renvoyées devant Me [M], notaire, successeur de Me [Z] qui procédera en conformité avec les motifs de l’arrêt, lesquels formeront corps avec le dispositif, et sous le contrôle du tribunal judiciaire de Bergerac,
— fixer, à raison des deux faits nouveaux nés durant la procédure devant la cour, en application de la loi sur l’Eau et suite à l’effondrement de la dépendance de la propriété, l’actualisation du prix du marché local, la valeur de l’immeuble à la somme de 68.200 euros eu égard aux frais engendrés par la mise en conformité du système d’assainissement et aux frais liés à la destruction de la dépendance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la part de Mme [S] sur l’immeuble indivis s’élève à 76,66%, et que celle de M. [K] représente 23,34%,
— réformer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 375 euros par mois et dire et juger qu’à raison de la part de Mme [S] dans l’immeuble, il conviendra au notaire de retenir la somme mensuelle de 87,50 euros à partir du 12 février 2013, cette date l’étant par confirmation,
— confirmer le délaissement du véhicule Xsara Picasso par Mme [S], et la valeur du véhicule Renault Super 5 de M. [K] à 300 euros,
— réformer le jugement en ce qui concerne les meubles meublants, et dire et juger que M. [K] a reçu sa demi part du chef notamment du solde pour tout compte, écrit sur la feuille qu’il avait préparé lui-même, qu’il a signé et que dès lors Mme [S] dispose ainsi de sa demi part, le notaire devant retenir pour chacun une attribution de 2.425 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé le notaire à consulter le fichier Ficoba pour M. [K], et pour Mme [S] qui les a fournis dire et juger qu’elle laisse la cour confirmer ou non la consultation du fichier Ficoba, en précisant dans tous les cas, que son compte à la Caisse d’Epargne Aquitaine n° [XXXXXXXXXX02] qui recevait la pension alimentaire que lui versait son mari à la veille de l’ONC et qui totalisait la somme de 23,67 euros n’a pas à être pris en compte par le notaire, tout comme son livret A auprès de la même Caisse, n°[XXXXXXXXXX01] qui recevait l’aide apportée par ses parents, créditeur de 1.853,176, n’a pas à être pris en compte,
— confirmer le jugement concernant les créances de M. [K] à l’égard de l’indivision post-communautaire, Mme [S] ayant toujours accepté que la somme de 5.048,01 euros relative au remboursement du prêt soit inscrite au passif de la communauté,
— réformer du chef de l’erreur du tribunal, et rectifier :
— la taxe foncière à la somme de 746,50 euros,
— l’assurance habitation à la somme de 379,40 euros,
— l’assurance Agpm invalidité décès à la somme de 41,65 euros,
Etant précisé que Mme [S] accepte que ces trois sommes soient inscrites au passif de la communauté,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes suivantes doivent être inscrites au passif de la communauté :
— la mutuelle Uneo pour la somme de 146,84 euros,
— le trop perçu de la pension alimentaire pour la somme de 201,60 euros,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la somme qu’il réclame pour les travaux qu’il dit avoir opérés dans l’immeuble conjugal, et le débouter concernant le montant qu’il demande au titre de son père alors qu’il n’a pas qualité, sinon renvoyer Mme [S] à évaluer la valeur de son temps passé pour s’occuper de lui-même, de leurs quatre enfants, de la maison durant 35 ans de mariage, entretenir… etc,
— confirmer le jugement en ce qu’il a précisé, que Mme [S], qui ne s’y opposait pas, concernant les charges locatives du logement de fonction, pour les sommes de 122,63 euros et 154 euros devaient être inscrites au passif de la communauté,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté sans une réelle et effective étude de la demande de Mme [S] de remboursement par son ex-mari de la moitié des apports provenant de ses propres qu’elle a versés sur le compte commun de la communauté, lui provenant de l’aide fournie par ses parents dont elle a justifié, et en ce qu’elle établit le profit réel et concret tiré par la communauté de ses deniers propres ce qui a enrichi la communauté,et ce en application des articles 1402, 1433 et 1434 du code civil et de la jurisprudence, si bien même après que son époux l’eut quittée, elle n’a jamais retrouvé trace de tous ses relevés bancaires qui avaient disparus,
— admettre qu’il est patent que Mme [S] rapporte la preuve que les divers apports ont servi à financer la communauté et qu’il existe bien la simultanéité de perception des deniers propres et du financement de la communauté qui ne disposait pas de ressources suffisantes à partir de 1998 pour les frais des pensions des derniers garçons et fin 1999 par la lourde échéance mensuelle du prêt pour l’immeuble commun qui sinon n’aurait jamais pu être acquis,
— fixer la créance de Mme [S] de la somme de 24.453,54 euros, pour qu’elle soit inscrite au passif de la communauté à ce titre,
— réformer le jugement en ce que Mme [S] justifie pleinement de ce que M. [K] doit lui rembourser sa demi-part du remboursement de la cuve de gaz pour 247,03€ ainsi que pour l’indemnité Gipa la somme de 287,85 euros de manière à que ces deux sommes soient inscrites au passif de la communauté,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à Mme [S] la somme de 141 euros à titre de remboursement de la facture du commissaire priseur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déterminé qu’au regard du compte de gestion de la communauté que Mme [S] ne les doit que depuis le 12 février 2013 à raison des engagements pris lors de l’ONC et qu’il y a lieu :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes relatives au remboursement de la moitié de la facture de M. [N],
— et de déclarer que Mme [S] ne doit rien sur l’impôt sur le revenu de 2010 puisque l’ONC mentionne bien qu’il s’engage à le supporter,
— réformer le jugement dans le cadre du partage communautaire et juger qu’il devra être tenu compte des intérêts dus sur le montant de la prestation compensatoire de 25.000 euros, en application de l’article 1153-1 du code civil, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande initiale formée par les conclusions de première instance, notifiées le 6 décembre 2016, et qui se trouvent dans le dossier de la cour,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Me Chazau-Paris, avocat.
Mme [S] fait valoir que l’immeuble sis [Localité 3] a perdu de la valeur en raison de sa non-conformité avec la loi sur l’Eau de 1992 et de l’écroulement de la dépendance qui a donné lieu à un arrêté de péril. Elle prétend que M. [K] ne pouvait ignorer la non-conformité de l’assainissement ni la vétusté du bien et estime que ces faits nouveaux en cours de procédure qui ont engendré de nombreux travaux, doivent être pris en compte pour apprécier la valeur de l’immeuble et produit à ce titre une estimation réalisée en mars 2022 par La Bourse de l’Immobilier qui évalue la maison entre 90.000 euros et 100.000 euros auquel il convient de déduire le coût des travaux. Mme [S] estime ainsi la valeur de l’immeuble à 68.200 euros et non à 145.000 euros. Elle reconnait que l’expertise réalisée par M. [N] en 2014 a constaté la vétusté du bien mais selon elle, ce dernier ne prend pas en compte les travaux à réaliser et ajoute qu’elle n’a pas donné son accord pour la désignation de cet expert.
Mme [S] prétend également que la valeur locative du bien a été estimée à 500 euros en mars 2019, à laquelle il faut appliquer un abattement entre 20 et 30% et tenir compte également du pourcentage qu’elle détient en propre au titre de la somme réemployée pour l’achat du bien.
Sur les autres éléments de l’actif de communauté, l’appelante demande que soit confirmée la valeur des véhicules fixées par le jugement de première instance mais s’agissant des meubles meublants, bien qu’elle ne soit pas opposée à ce qu’ils soient intégrés dans l’actif, elle soutient que chacun a reçu sa part puisque M. [K] a d’ores et déjà récupéré le mobilier qu’il souhaitait. D’autre part, elle soulève que M. [K] ne cesse de lui réclamer ses relevés bancaires qu’elle a déjà adressé au notaire en 2013 et devant le juge aux affaires familiales alors que lui-même n’a jamais communiqué les siens.
De plus, Mme [S] ne conteste pas les montants à inscrire au passif de l’emprunt ni de la mutuelle Uneo ni du trop-perçu au titre de la pension alimentaire ni des charges locatives relatives au logement de fonction fixés par le jugement.
En revanche, elle soutient que le premier juge a commis des erreurs de calcul en ce qui concerne la taxe foncière, l’assurance habitation, l’assurance invalidité-décès Agpm et sollicite que soit ajouté au passif les frais engagés pour le remplacement de la cuve à gaz de l’immeuble et son droit sur l’indemnité Gipa de son ex époux.
Par ailleurs, elle demande que M. [K] soit débouté de sa demande à prendre en compte les travaux réalisés dans l’immeuble par lui et son père dans la mesure où l’intimé a utilisé le montant du prêt complémentaire pour payer les travaux et que les montants réclamés ne sont pas justifiés. Elle ajoute que ses parents lui adressaient des versements mensuels pour subvenir aux dépenses de la famille et que M. [K] n’a ainsi rien amélioré à ses frais.
En outre, Mme [S] prétend détenir une récompense de 48.907,08 euros à l’égard de la communauté en raison de dons d’argent réguliers de ses parents versés sur le compte joint du couple ainsi qu’une Fiat 127 constituant leur premier véhicule.
Enfin, Mme [S] indique que le notaire n’a pas pris en compte les intérêts de droit prévus à l’article 1153-1 du Code civil s’agissant du montant de la prestation compensatoire.
Selon dernières conclusions en date du 8 avril 2022, M. [K] demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes contraires à celles de M. [K],
— fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 145.000 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros par mois,
— fixer la valeur des véhicules :
— pour la Xsara Picasso à la somme de 3.120 euros,
— pour la Renault Super 5 à la somme de 0 euros,
— dire que sur le compte de gestion de la communauté, Mme [S] sera tenue de régler les charges depuis l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mars 2011,
— dire et juger qu’il sera tenu compte dans l’état liquidatif :
— du remboursement de l’emprunt immobilier par M. [K] à hauteur de 20.650,95 euros, dont Mme [S] est tenue pour moitié, soit la somme de 10.325,47 euros,
— du paiement de la taxe foncière par M. [K] de 3.381 euros dont Mme [S] est tenue pour moitié, soit la somme de 1.690,50 euros, somme à parfaire,
— du paiement de l’assurance de l’immeuble par M. [K] pour 1.542,04 euros dont Mme [S] est tenue pour moitié, soit la somme de 771,02 euros,
— du paiement de l’assurance Agpm invalidité décès au titre du prêt par M. [K] pour 1.654 euros, dont Mme [S] est tenue pour moitié, soit la somme de 827 euros,
— du paiement de la Mutuelle Uneo par M. [K] pour 3.325 euros dont Mme [S] est tenue pour moitié, soit la somme de 1.662,50 euros,
— du paiement du trop-perçu de pension alimentaire pour la somme de 529,21 euros,
— du paiement de la somme de 34.600 euros au titre des travaux réalisés par M. [K], ayant apporté une plus-value à l’immeuble,
— du paiement des charges communes du logement de fonction par M. [K] pour 246,26 euros dont Mme [S] est tenue pour moitié, soit la somme de 122,63 euros,
— du paiement du trop-perçu de taxe foncière par M. [K] pour la somme de 154 euros,
— constater les frais d’expertise de M. [N] à hauteur de 958 euros et dire que Mme [S] devra en supporter la moitié, soit 479 euros,
— ordonner à Me [M], de consulter le fichier Ficoba pour reconstituer les avoirs bancaires de la communauté avant l’ordonnance de non-conciliation,
— renvoyer devant Me [M], aux fins d’établissement de l’état liquidatif sur la base du jugement à intervenir,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et notamment au titre des intérêts sur les sommes à percevoir,
— condamner Mme [S] à payer au concluant la somme de 4.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens distraits au profit de Me Merle, sur son affirmation de droit.
M. [K] conteste l’évaluation de l’immeuble à 68.200 euros proposée par Mme [S] aux motifs que M. [N] Expert près la Cour d’appel, désigné d’un commun accord entre les époux nonobstant ce que prétend l’appelante, a rendu un rapport détaillé en prenant en compte l’état général de l’immeuble notamment l’assainissement, et qu’en outre, Mme [S] a laissé dégrader l’immeuble qu’elle occupe de façon privative depuis 12 ans, qu’il n’est donc pas responsable de l’écroulement du bien et qu’il n’a eu connaissance des problèmes d’assainissement qu’en 2017, de sorte que ces éléments doivent demeurer sans incidence sur l’évaluation du bien et qu’il n’y a pas lieu de retenir l’estimation de la Bourse de l’Immobilier.
En outre, M. [K] demande que la valeur locative du bien fixée par M. [N] soit retenue pour le calcul de l’indemnité d’occupation et reproche à Mme [S] de tenter de minimiser le pourcentage de ladite indemnité qu’elle doit alors qu’elle affirme sans preuve qu’elle aurait bénéficié d’une donation-partage pour l’acquisition de l’immeuble. M. [K] ajoute qu’il a avancé la totalité des frais d’expertise et que Mme [S] sera tenue d’en payer la moitié.
D’autre part, M. [K] fait valoir que Mme [S] utilise le véhicule Xsara Picasso de manière exclusive, alors qu’elle prétend vouloir le délaisser, ce qui justifie que soit retenue la valeur de 3.120 euros, correspondant à la côte argus en 2011. En revanche, il demande que soit retenue la valeur de 0 euros pour le véhicule Renault Super.
De surcroît, M. [K] précise que Me [W] a procédé à un inventaire du mobilier garnissant la maison qu’il convient d’homologuer et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la liste fournie par Mme [S] qui n’est signée que par M. [K] et dont l’appelante a rajouté à la main d’autres objets.
En outre, M. [K] reproche à Mme [S] de ne pas avoir communiqué ses comptes bancaires au jour de l’ordonnance de non-conciliation, de sorte que le notaire devra consulter le fichier Ficoba pour chacune des parties.
S’agissant du compte de gestion de la communauté, bien que Mme [S] ait la jouissance du domicile conjugal, M. [K] fait valoir qu’il règle encore les charges relatives à l’immeuble notamment l’emprunt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, la taxe foncière, l’assurance habitation outre l’assurance Agpm et la mutuelle Uneo.
M. [K] s’oppose à la demande de Mme [S] d’obtenir rapport pour les prétendues sommes données par les parents de cette dernière dont aurait profité le couple puisqu’aucun justificatif de ces donations n’est apporté et M. [K] conteste avoir fait disparaître les éléments de preuve.
M. [K] fait valoir également le trop-perçu de Mme [S] au titre de la pension alimentaire sur les mois de janvier et février 2013.
M. [K] prétend de surcroît avoir réalisé de nombreux travaux qui ont apporté une plus-value à l’immeuble de 22.000 euros outre les travaux effectués par son père pour un montant de 12.600 euros.
Enfin, M. [K] demande d’inscrire au passif de la communauté le rappel de charges du logement de fonction que le couple occupait.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
Mme [S] a formulé une demande de rabat de l’ordonnance de cloture le 9 avril et l’a réitéré le 12 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 mai 2022 et mise en délibéré au 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA COUR
La cour rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne répond qu’aux prétentions et moyens des parties formulées explicitement dans le dispositif de leurs conclusions et non aux demandes de « constat » lesquelles ne soumettent à la juridiction aucune prétention à trancher.
Sur les récompenses :
Sur la récompense due à Mme [S] au titre des fonds propres reçus par donation-partage:
Il n’est pas discuté par les parties que lors de l’acquisition du bien commun sis à [Localité 3], l’acte de vente établi le 9 novembre 1999 par Maître [F], notaire à [Localité 4], mentionne que Mme [S] a réemployé les fonds provenant de la donation-partage dont elle a été bénéficiaire suivant acte du 20 avril 1994, à hauteur de 45.531,34 euros.
La communauté lui doit dès lors récompense, calculée en application des dispositions de l’article 1469 du code civil, en fonction du profit subsistant, et en fonction de la valeur finalement retenue de l’immeuble.
Le bien demeure un bien commun, désormais indivis, et la cour entend infirmer le premier juge, en ce qu’il a à tort déduit du droit à récompense de Mme [S] à ce titre la détermination des droits de chaque partie sur ce bien immobilier.
Sur la récompense de Mme [S] au titre des apports personnels à la communauté :
En application de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir l’existence de biens ou de fonds propres et de démontrer que ces biens ou fonds ont profité à celle-ci. Il est de jurisprudence constante que sauf preuve contraire, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté.
En l’espèce, Mme [S] prétend avoir apporté à la communauté un véhicule Fiat donné par son père le 22 janvier 1976 ayant servi exclusivement à la communauté d’une valeur de 2.506,10 euros, un don de son père de la somme de 7.621,95 euros déposée sur le compte joint du couple ayant servi à financier du mobilier et des versements mensuels de ses parents sur le compte joint du couple d’un montant total de 38.779,03 euros ayant servi à financer les études de leurs enfants et les échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne.
S’il est constant que Mme [S] a reçue en donation une Fiat 127 tel qu’il résulte de l’attestation de son père datée du 21 février 2016, cette dernière ne démontre pas que le véhicule, bien propre, ait été utilisé par la communauté. Il n’y a pas lieu à récompense à ce titre.
D’autre part, Mme [S] justifie avoir bénéficié de plusieurs dons d’argent de ses parents sans pour autant rapporter la preuve que ces dons ont été versés sur le compte joint du couple. En effet, la somme de 7.621,95 euros a été payée par chèque postal sans plus de précision et les écritures établies par la soeur de l’appelante à partir des livres de comptes de leurs parents sont insuffisants à démontrer que la somme de 38.779,03 euros a bien été versée sur le compte joint du couple.
Mme [S] reconnaît en effet être dans l’impossibilité matérielle de produire les relevés bancaires du couple faisant apparaître les divers versements de ses parents, au motif que M. [K] les aurait subtilisés ou détruits. Cependant, aucune preuve n’est rapportée en ce sens.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il déboute Mme [S] de sa demande de récompense à ce titre.
Sur les travaux réalisés par M. [K] et par son père:
Il résulte des dispositions de l’article 1469 du code civil que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
En l’espèce, s’agissant de la maison de [Localité 3], M.[K] fait valoir que son père a réalisé des travaux durant la vie commune pour un montant de 12.600 euros et soutient avoir lui-même réalisé des travaux à hauteur de 22.000 euros.
La réalité des travaux effectués par l’époux pendant la vie commune ressort du projet liquidatif établi en 2014, celui-ci retenant à l’époque une valeur de l’immeuble de 142.500 euros après travaux et estimait la valeur sans travaux à environ 107.600 euros, pour un montant de travaux de 34.600 euros, correspondant à la plus value.
Les photographies produites de l’immeuble, prises avant et après les travaux, confirment l’importance de ces travaux, à l’intérieur de l’habitation, s’agissant notamment de la réfection totale de la cuisine et d’une salle de bain, comme à l’extérier où le jardin a été entièrement paysagé.
Toutefois, ces éléments d’appréciation sont insuffisants à quantifier le montant des apports personnels de l’époux dans ces travaux, dont il n’est pas établi qu’ils aient été réalisés à l’aide de fonds propres, en conséquence de déterminer le profit subsistant pour la communauté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M.[K] de sa demande, à tort fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil, applicable aux dépenses faites après la dissolution de la communauté.
Sur la détermination de l’actif indivis:
Sur la valeur de l’immeuble sis à [Localité 3] :
En application de l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’immeuble a été évalué une première fois en 2013 par la Bourse de l’Immobilier pour une valeur comprise entre 140.000 euros et 145.000 euros puis en 2014 par M. [N], expert judiciaire, à 145.000 euros. L’immeuble a été de nouveau évalué par la Bourse de l’Immobilier en 2019 pour une valeur comprise entre 130.000 euros et 135.000 euros, enfin en 2022 pour une valeur comprise entre 90.000 euros et 100.000 euros.
Indépendamment de la date de jouissance divise proposée par le notaire dans le projet liquidatif du 22 septembre 2014, il demeure que les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage. Il sera ainsi retenu la dernière estimation de Human Immobilier (anciennement Bourse de l’Immobilier) soit une valeur moyenne de 95.000 euros.
Toutefois, s’il est constant que l’assainissement de l’immeuble n’est pas aux normes, ainsi que le constate le rapport de visite de la Régie des eaux de la Dordogne du 24 mai 2017, et que l’expert rappelait en 2014 qu’il ne rentrait pas dans sa mission de vérifier la conformité du système d’assainissement; il n’est toutefois pas établi que les travaux de mise en conformité ont effectivement été réalisés, seul un devis en date du 12 juin 2017 étant produit par Mme [S].
En outre, l’évaluation de Human Immobilier a été réalisée après l’écroulement de la dépendance survenue en décembre 2021, cet évènement péjoratif ayant ainsi été pris en compte dans l’estimation du prix.
Enfin, il ne peut être opposé à Mme [S] la dépréciation du bien, dont la baisse de valeur est indépendante de son fait, s’agissant de l’éboulement d’un bâtiment déjà très vétuste et d’un problème d’assainissement qu’il conviendra de mettre aux normes
Eu égard à ces éléments, il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer la valeur de l’immeuble à sa valeur actualisée de 95.000 euros.
Sur la valeur des meubles meublants :
Il n’est pas contesté que Me [W], commissaire-priseur a réalisé l’inventaire du mobilier se trouvant dans l’immeuble le 19 novembre 2014 évalué à 4.850 euros, somme qu’il convient d’intégrer à l’actif.
Il ressort également des pièces versées aux débats que M. [K] aurait déjà récupéré quelques meubles. Il n’est cependant pas établi que chacun ait récupéré sa part. Il reviendra donc au notaire d’en tenir compte lors des opérations de partage, en considération des justificatifs produits, à défaut sur la seule base de l’inventaire à partager par moitié.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la valeur des véhicules :
M. [K] demande de fixer la valeur du véhicule Renault à zéro euros. Mme [S], quant à elle, demande de confirmer le jugement ayant retenu la valeur de 300 euros.
M. [K] sollicite également de fixer la valeur du véhicule Xsara Picasso à 3.120 euros en raison de la jouissance de la voiture par Mme [S].
Au regard de l’ancienneté des mises en circulation de ces deux véhicules, le Citroën Picasso en 2000, le Renault Super 5 en 1989, comme des cotations argus produites, en 2010 pour le premier et de l’absence de cotation argus pour le second, il y a lieu de considérer que leur valeur est égale à zéro et figurera pour mémoire à l’actif indivis.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les comptes bancaires :
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé Maître [M] à consulter le fichier Ficoba concernant l’ensemble des comptes bancaires de M. [K] et de Mme [S], y compris le compte à la Caisse d’Epargne n°[XXXXXXXXXX02] et le livret A n°[XXXXXXXXXX01] appartenant à cette dernière, au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les comptes d’administration de l’indivision:
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil ancien, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du marriage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
1- Sur les sommes dues à l’indivision:
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis par la jurisprudence que l’indemnité d’occupation se calcule notamment par rapport à la valeur locative du bien à laquelle on applique un abattement de 20 à 30 %.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] doit une indemnité d’occupation à compter du 12 février 2013 date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, dès lors qu’elle s’est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile par l’ordonnance de non-conciliation.
Elle indique sans rapporter la preuve que la valeur locative du bien a été fixée en 2019 à 500 euros par la Bourse de l’Immobilier.
M. [K] sollicite de retenir la valeur de 700 euros fixée par M. [N] en 2014. Cependant, la diminution de la valeur vénale du bien immobilier emporte diminution de sa valeur locative qu’il convient de prendre en compte.
Il appartiendra ainsi au notaire de fixer l’indemnité d’occupation sur présentation de justificatifs récents des parties, à défaut en considération de la valeur actuelle du bien immobilier, telle que retenue par la présente décision, selon la méthode suivante: (valeur actuelle de l’immeuble x 5%) – (20% de réfaction) divisé par douze.
Il y a lieu de réformer le jugement à ce titre.
Sur la cuve à gaz :
Mme [S] fait valoir que le logement de fonction de M. [K] dans lequel a vécu le couple, était chauffé au gaz et qu’à leur départ, la valeur restante du gaz a été chiffrée à 494,07 euros. Elle prétend que cette somme a été payée par le nouveau résident du logement directement à M. [K].
Or, Mme [S] verse seulement un devis en date du 14 juin 2010 mais ne rapporte pas la preuve du versement de la somme entre les mains de M. [K].
Il convient de confirmer le débouté de sa demande.
Sur l’indemnité GIPA :
Mme [S] prétend que son époux a reçu une somme de 575,71 euros au titre de l’indemnité GIPA et en réclame la moitié. Bien que Mme [S] justifie de ses démarches auprès de l’organisme pour avoir un justificatif de l’opération, aucune preuve du versement n’est produite.
Il convient de confirmer le jugement à ce titre.
2- Sur les sommes dues par l’indivision
En application de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur l’emprunt immobilier :
Il est de jurisprudence constante que le règlement des échéances d’emprunt immobilier durant l’indivision post-communautaire constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble qu’il convient d’intégrer au passif.
En l’espèce, M. [K] démontre avoir remboursé la somme de 20.650,95 euros au titre du prêt commun souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour l’acquisition du bien à compter du mois de mars 2011 jusqu’au 5 novembre 2014, date de fin du crédit.
Il convient ainsi d’inscrire la somme de 20.650,95 euros au passif de l’indivision et de réformer la décision entreprise en ce sens.
Sur la taxe foncière :
Les impôts locaux doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
En l’espèce, M. [K] indique avoir payé la somme de 3.381 euros au titre de la taxe foncière.
Seuls les avis d’impôts pour l’année 2011,2013 et 2014 sont produits. La taxe foncière pour ces périodes s’élève à 2.208 euros.
Il convient ainsi d’inscrire au passif la somme de 2.208 euros et de réformer le jugement entrepris en ce sens.
Sur l’assurance habitation :
L’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative.
En l’espèce, M. [K] fait valoir qu’il a réglé la somme de 1.542 euros au titre de l’assurance habitation.
Les échéances de l’assurance habitation s’élèvent pour la période du mois de mars 2011 au mois de novembre 2014 à 1.463,63 euros.
Il convient ainsi d’inscrire au passif la somme de 1.463,63 euros et de réformer la décision entreprise en ce sens.
Sur les frais d’expertise :
M. [K] sollicite le remboursement de la moitié des frais de l’expertise réalisée par M. [N].
Il n’est pas contesté que M. [K] a réglé la somme de 958 euros.
Les frais de l’expertise diligentée dans le cadre du processus liquidatif pour évaluer le bien indivis doivent être intégrés au passif de l’indivision pour être partagés entre les ex époux.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande et le jugement infirmé à ce titre.
Sur les frais d’inventaire:
Mme [K] sollicite le remboursement de moitié des frais d’inventaire de Me [W] commissaire-priseur selon facture du 21 novembre 2014.
L’inventaire du mobilier étant une dépense nécessaire pour procéder au règlement de l’indivision , la somme de 282 euros sera à intégrer au passif indivis.
Il convient de réformer le jugement en ce qu’il en ordonnait le remboursement de la moitié de ces sommes par chaque époux.
Sur les créances entre époux:
Sur l’impôt sur le revenu 2010:
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de remboursement de la somme de 580 euros au titre de l’impôt sur le revenu.
M. [K] ne formulant aucune demande en appel, les dispositions du jugement demeurent acquises sur ce point.
Sur l’assurance AGPM invalidité-décès :
M. [K] prétend avoir réglé seul la somme de 1.654 euros.
Toutefois, au regard des justificatifs produits, il est constant que le règlement de cette créance personnelle à l’épouse, devait être réglée par elle à compter du 12 février 2013, date à laquelle le divorce est devenu définitif et jusqu’à résiliation du prélèvement sur le compte de M. [K], confirmé au 1er avril 2013, soit la moitié du mois de février, pour 13,88 euros et le mois de mars à hauteur de 27,77 euros, soit un total de 41,65 euros.
Il convient de réformer le jugement en ce sens.
Sur la mutuelle UNEO :
M. [K] fait valoir qu’il a réglé seul la somme de 3.325 euros.
Il convient de relever un certificat de radiation concernant Mme [S] prenant effet au 1er avril 2013 et de confirmer le jugement, en ce qu’il a ramené la somme due, au titre des cotisations versées par M. [K] pour la part de son ex épouse, à la somme totale de 146,84 euros, pour la période comprise entre le 12 février et le 1er avril 2013.
Sur le trop-perçu au titre de la pension alimentaire :
M. [K] indique que Mme [S] a perçu en trop la somme de 529,21 euros au titre de la pension alimentaire sur les mois de janvier 2013 et février 2013.
La pension alimentaire était due jusqu’au jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit jusqu’au 12 février 2013.
Le trop-perçu de Mme [S] s’élève ainsi à 201,60 euros. La décision est confirmée à ce titre.
Sur les intérêts de la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le jugement de divorce, devenu définitif, ne prévoyant pas que le capital du par M. [K] à titre de prestation compensatoire portera intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de prendre en compte les intérêts de cette créance personnelle de l’époux, qui viendra en déduction de sa part au moment du partage.
Il convient de confirmer, par substitution de motifs, la décision déférée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’issue du litige et l’équité commandent de débouter M. [K] et Mme [S] de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du 9 août 2018 en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 145.000 euros la valeur de l’immeuble indivis situé à [Localité 3] [Adresse 8],
— dit que la part de Mme [S] s’élève à 76,66% de cette somme et que la part de M. [K] s’élève à 23,34% de cette somme,
— fixé à la somme de 130,68 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [S] à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 12 février 2013,
— fixé à la somme de 300 euros le véhicule Renault Super 5,
— constaté que Mme [S] entend délaisser le véhicule Xsara Picasso à la communauté,
— dit qu’il convient d’intégrer au passif de la communauté les sommes suivantes :
*10.096,02 euros au titre du remboursement du prêt immobilier réglé exclusivement par M. [K] entre le 12 février 2013 et le 5 novembre 2014, et pour lequel Mme [S] sera tenue à hauteur de 5.048,01 euros,
*1.515 euros au titre du paiement de la taxe foncière effectué exclusivement par M. [K] entre février 2013 et décembre 2014, et pour lequel Mme [S] sera tenue à hauteur de 1.161,40 euros,
*775,25 euros au titre du paiement de l’assurance habitation de l’immeuble réglé exclusivement par M. [K] entre février 2013 et novembre 2014 dont Mme [S] sera tenue à hauteur de 594,31 euros,
*140,36 euros au titre du paiement de l’assurance AGPM invalidité-décès réglé exclusivement par M. [K] entre le 12 février 2013 et le 1 avril 2013 dont Mme [S] sera tenue à hauteur de 55,54 euros,
*284,36 euros au titre du paiement de la mutuelle Uneo réglé exclusivement par M. [K] entre le 12 février 2013 et le 1er avril 2013 dont Mme [S] sera tenue à hauteur de 146,84 euros,
*141 euros au titre des honoraires de Me [W], commissaire priseur,
— débouté M. [K] de sa demande relative aux frais d’expertise de M. [N],
STATUANT à nouveau,
DIT que la communauté doit récompense à Mme [S] au titre des fonds propres reçus par donation-partage, dont le montant sera calculé par le notaire commis conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil ;
Sur l’actif indivis,
FIXE à la somme de 95.000 euros (QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS) la valeur de l’immeuble indivis situé à [Localité 3] [Adresse 8];
FIXE à zéro euro la valeur des véhicules Renault Super 5 et Citroën Xsara Picasso ;
Sur le passif indivis,
DIT que sont dues par l’indivision à M. [K] les sommes suivantes :
— 20.650,95 euros au titre du remboursement par M. [K] du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, entre le 21 mars 2011 et le 5 novembre 2014,
— 2.208 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2011, 2013 et 2014,
— 1.463,63 euros au titre de l’assurance habitation pour la période du mois de mars 2011 au mois de novembre 2014,
— 958 euros au titre des frais de l’expertise réalisée par M. [N],
— 282 euros au titre des honoraires de Me [W], commissaire priseur ;
DIT que sont dues à l’indivision les sommes suivantes:
— par Mme [S], à compter du 12 février 2013, une indemnité d’occupation à réévaluer,
DIT que Mme [S] devra remboursement à M.[K] des sommes suivantes:
-146,84 euros au titre de la mutuelle Uneo pour la période du mois de mars 2011 à mars 2013,
— 41,65 euros au titre des cotisations pour l’assurance AGPM invalidité décès de Mme [S] entre le 12 février et le 1er avril 2013,
— 201,60 euros au titre du trop perçu de pension alimentaire ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
RENVOIE les parties devant Maître [M], successeur de Maître [Z], notaire liquidateur afin notamment de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [K] à compter du 12 février 2013, au vu des évaluations actualisées produites par les parties, à défaut selon le calcul ci-avant détaillé, et de dresser l’acte liquidatif et de partage au vu des points tranchés par le présent arrêt ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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