Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 mai 2022, N° 21/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/03446 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4FP
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[F] [W] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 2024 (N°K 22-18.681) par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 04 mai 2022 (RG : N° 21/00204) par la Première chambre civile de la Cour d’Appel de AGEN en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de MARMANDE du 04 février 2021 (RG : 11-20/000170), suivant déclaration de saisine en date du 19 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[F] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2015, Mme [F] [W] a souscrit auprès de la SA Groupama un contrat d’assurance automobile garantissant un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 4] contre le risque incendie. Elle avait souscrit par ailleurs un contrat similaire pour un véhicule Mercedes 350.
Dans la nuit du 25 au 26 décembre2019, ces véhicules ont été détruits par un incendie alors qu’ils étaient stationnés sur la propriété de Mme [F] [W], qui a déposé une plainte et déclaré le sinistre le 26 décembre 2019.
Après avoir fait expertiser le véhicule Peugeot 3008, la SA Groupama a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 7 000 HT, puis de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC, qui a été acceptée par Mme [F] [W].
La SA Groupama a, dans un second temps, opposé un refus de garantie fondé sur l’absence de justification par l’assurée de la propriété du véhicule, se prévalant d’une enquête diligentée par la SAS Aria Occitane, cabinet d’enquêtes auprès des compagnies et sociétés d’assurances ayant conclu que Mme [F] [W] avait racheté le véhicule le 7 novembre 2013 à la Sarl Dépannage Bâtiment dont son concubin, M. [G] [Y], était le gérant, et dont ils possédaient la totalité des parts, laquelle avait subi au cours de l’année 2018 des pertes s’élevant à 170 809 euros et que le véhicule, comme le second véhicule du couple, appartenait toujours à ladite société, les kilométrages des deux véhicules présentaient des incohérences.
Par acte du 7 octobre 2020, Mme [F] [W] a assigné la SA Groupama devant le tribunal de proximité de Marmande afin d’obtenir sa condamnation à indemniser la perte du véhicule Peugeot 3008.
La Sa Groupama a opposé en défense la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de proximité de Marmande a :
— débouté la SA Groupama de sa demande visant à obtenir la nullité du contrat d’assurance,
— condamné la SA Groupama à payer à Mme [F] [W] la somme de 8 569 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Mme [F] [W] à payer à la SA Groupama la somme de 1 777,20 euros en réparation de son préjudice,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique en date du 2 mars 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé le départ des intérêts au jugement,
— condamné [P] [W] à payer la somme de 1777,20 euros,
— rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à sa charge ses propres dépens.
Par arrêt du 4 mai 2022, la cour d’appel d’Agen a :
Infirmé le jugement du tribunal de proximité de Marmande du 4 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable la demande complémentaire de dommages-intérêts présentée par [F] [W] à l’encontre de la SA Groupama,
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit le 8 janvier 2015 par [F] [W] auprès de la SA Groupama par application de l’article L113-8 du Code des assurances,
— débouté [F] [W] de ses demandes de condamnation de la SA Groupama à
garantir les conséquences de l’incendie de son véhicule et à indemniser le retard d’exécution du contrat,
— débouté la SA Groupama de sa demande de condamnation de [F] [W] à payer la somme de 1.777,20 euros en réparation de son préjudice,
— condamné [F] [W] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamné [F] [W] aux dépens d’appel
— condamné [F] [W] a payer à la SA Groupama 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— autorisé Me Llamas à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [W] s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 16 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, sauf en ce qu’il déclare recevable le demande complémentaire de dommages et intérêts présentée par Mme [W] à l’encontre de la société Groupama, l’arrêt rendu le 4 mai 2022, par la cour d’appel d’Agen et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société Groupama Centre Atlantique aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société Groupama Centre Atlantique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à Mme [W] la somme de 3000 sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a relevé que pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, l’arrêt retient qu’en déclarant à l’assureur qu’eIle était propriétaire du véhicule, et que le certificat d’immatriculation était établi à son nom, Mme [W] a dissimulé l’identité de son véritable propriétaire et l’état de sa situation administrative et en particulier son éventuelle utilisation par une société dans un cadre professionnel, éléments qui ont changé l’objet du risque et diminué l’opinion que cet assureur pouvait en avoir et qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, pris de ce que l’utilisation éventuelle du véhicule par une société dans un cadre professionnel changeait l’objet du risque assuré ou en diminuait l’opinion pour l’assureur, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
Mme [W], puis la compagnie Groupama Centre Atlantique, ont saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclarations respectives des 16 et 19 juillet 2024.
La société Groupama Centre Atlantique, par dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024, demande à la cour de :
— juger Mme [F] [W] irrecevable en tout cas mal fondée en son appel incident comme en ses demandes complémentaires,
— débouter, avec toutes conséquences, Mme [F] [W] de son appel incident comme de toutes ses demandes complémentaires,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [F] [W] à verser à la Compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1.777,20€ au titre des frais d’enquête avancés,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à Mme [F] [W] la somme de 8.569 €,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat d’assurances conclu entre Mme [F] [W] et la Compagnie Groupama Centre Atlantique en raison des fausses déclarations de l’assurée,
En conséquence,
— débouter Mme [F] [W] de ses demandes de condamnation de la compagnie Groupama Centre Atlantique à garantir les conséquences de l’incendie de son véhicule et à indemniser le préjudice invoqué au titre du retard dans l’exécution du contrat,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] [W] à payer à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [F] [W] aux entiers dépens, de première instance et d’appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de Maître Olivier Maillot-Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Mme [W] épouse [Y], par dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Marmande du 4 février 2021 en ce qu’il a :
* condamné la Société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [W] [F] la somme de 9 000,00 Euros franchise à déduire, avec intérêts au taux légal en application de la garantie contractuelle,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la demande de Mme [W] [F] de départ des intérêts légaux au 10 mars 2020 et majorés au 10 mai 2020,
* condamné Mme [W] [F] à payer à la Société Groupama la somme de 1 777,20 euros en réparation de son préjudice pour les frais de l’enquêteur privé,
* débouté Mme [W] [F] de sa demande d’article 700 et l’a obligée de payer la charge de ses dépens,
* débouté Mme [W] [F] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— débouter la Société Groupama Centre Atlantique de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la Société Groupama Centre Atlantique à payer sur la totalité des condamnations prononcées les intérêts légaux à compter du 10 mars 2020 et les intérêts majorés à compter du 10 mai 2020,
— débouter la Société Groupama Centre Atlantique de sa demande indemnitaire de 1 777,20 euros pour l’enquête du détective privé,
Très subsidiairement,
— dire que Mme [W] [F] ne sera tenue de régler que la moitié de cette facture, soit 886,00 Euros,
— condamner la Société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [W] [F] la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile (première instance),
Y Ajoutant,
— condamner la Société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [W] [F] les sommes de :
* 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires, pour retard dans l’exécution de son obligation contractuelles,
* 6 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Société Groupama Centre Atlantique, en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Luc Brassier, Avocat aux offres de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Selon l’article 625, sur les points qu’elle atteint la cassation replace les parties dans la situation qui était la leur avant l’arrêt cassé.
En conséquence, comme l’était la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, la cour d’appel est saisie dans la limite de ce qui avait été dévolu à la première par la déclaration d’appel initiale et les appels incidents, dans la limite toutefois du dispositif de la cassation.
La cour d’appel d’Agen était saisie d’un appel émanant de Mme [W] ne portant que sur le départ des intérêts attachés à la condamnation de la compagnie d’assurance à payer le principal, sa propre condamnation à paiement d’une somme de 1777,20 euros à la société Groupama, le rejet de sa demande d’article 700 et sa condamnation à supporter la charge de ses propres dépens.
Par le biais de ses conclusions portant appel incident devant la cour d’appel d’Agen, la SA Groupama demandait la confirmation de la condamnation de Mme [W] à lui payer une somme de 1777,20 euros mais son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 8 569 euros et en conséquence demandait à la cour de :
— prononcer la nullité du contrat d’assurance en raison des fausses déclarations,
— rejeter toute demande de condamation de la SA Groupama en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel d’Agen était donc saisie de l’entier litige soumis au premier juge.
Il s’y ajoutait devant elle, à hauteur d’appel, une demande de dommages et intérêts complémentaires formulée par Mme [W] pour paiement tardif de l’indemnité que la cour d’appel avait déclarée recevable tout en la rejetant au fond.
Par l’effet de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par Mme [W] à l’encontre de la société Groupama, la cour de renvoi est en conséquence saisie de l’entier litige qui était soumis à la cour d’appel d’ Agen outre le bien fondé de la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la demande principale de Mme [W] en paiement de l’indemnité d’assurance
Le tribunal a fait droit à la demande présentée par Mme [W] en paiement de la somme principale de 8 569 euros en indemnisation de son sinistre, après avoir rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée en défense par la société Groupama, ayant relevé que si celle-ci rapportait la preuve des fausses déclarations faites par Mme [W] lors de la souscription du contrat quant à sa qualité de propriétaire, au nom de la personne mentionnée sur la carte de grise du véhicule, à la date d’acquisition du véhicule et à son kilométrage, elle n’apportait aux débats aucun élément permettant d’établir que ces fausses déclarations avaient eu des conséquences sur l’opinion du risque couvert.
La cassation de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Agen sur ce point est intervenue pour non respect du principe du contradictoire, pour avoir relevé d’office sans avoir sollicité préalablement les observations des parties, le fait que les fautes reprochées à l’assurée avait changé l’objet du risque ou diminué l’opinion que l’assureur pouvait en avoir.
Par leurs dernières conclusions respectives les parties se sont exprimées sur ce point.
Mme [W] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception de nullité du contrat d’assurance invoquée en défense et fait droit à sa demande d’indemnisation de son sinistre, affirmant être propriétaire du véhicule pour l’avoir acquis de M. [Y], lui même l’ayant acquis sur adjudication, ce bien que la carte grise ait été établie au nom de sa société et n’ait pas été transférée, alors qu’en aucun cas le certificat d’immatriculation qui n’est qu’un simple document administratif ne fait preuve de la qualité de propriétaire. Elle soutient ainsi que si certaines déclarations peuvent apparaître fausses, il ne s’agit pas de fausses déclarations intentionnelles de sa part ; que la compagnie Groupama a disposé du certificat d’immatriculation dès l’origine ; qu’elle a toujours utilisé le véhicule à titre personnel conformément aux termes du contrat ayant d’ailleurs souscrit une garantie complémentaire pour ses trajets professionnels ; que la compagnie d’assurance disposait de tous les éléments d’information et que la prime d’assurance n’aurait pas été supérieure si le véhicule assuré avait été la propriété de Batimac.
S’emparant des constatations du jugement quant à la démonstration de fausses déclarations faites par Mme [W] lors de la souscription du contrat qu’elle considère intentionnelles, la société Groupama poursuit sa demande tendant au débouté des demandes indemnitaires de Mme [W] relevant ses fausses déclarations quant à sa qualité de propriétaire du véhicule, alors même qu’elle n’est pas titulaire de la carte grise mais au contraire la Sarl dépannage Batimac 24, ce qui changerait la nature de son utilisation. Elle prétend ainsi qu’elle n’aurait jamais assuré un véhicule au nom d’une personne qui n’en est pas le propriétaire et que si elle avait connu l’utilisation à des fins professionnelles du véhicule, la facturation annuelle aurait été de 1018,14 euros au lieu des 518,97 euros facturés à Mme [W], comme simple particulier.
Sur la demande principale de Mme [W]
La seule objection soulevée en défense à la demande de Mme [W] tendant
à se voir indemnisée de son sinistre incendie tient ici à l’exception de nullité du contrat soulevée en défense.
Selon l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat d’assurance en application de ces dispositions de rapporter la preuve de la réunion de ces trois éléments que sont l’existence d’une fausse déclaration, son caractère intentionnel et ses conséquences sur l’objet du risque assuré ou l’opinion que s’en fait l’assureur.
La cour observe qu’il suit des conclusions de la société Groupama que parmi les fausses déclarations intentionnelles reprochées à Mme [W] (titulaire de la carte grise, qualité de propriétaire, date d’acquisition et kilométrage) elle ne se prévaut d’une modification de l’objet du risque ou de l’opinion qu’elle s’en est fait qu’au regard de la fausse déclaration afférente à sa qualité de propriétaire du véhicule, qu’elle tire notamment de la fausse déclaration quant au titulaire de la carte grise, voire de la fausse déclaration sur la date d’acquisition du véhicule, reprochant à Mme [W] de ne pas rapporter la preuve de l’acquisition du véhicule, notamment en ce qu’elle ne prouve pas son paiement. Et plus précisément elle considère que la fausse déclaration de la personne du propriétaire modifie la nature de l’usage du véhicule qui en est fait et en conséquence l’objet du risque qu’elle aurait assuré à d’autres conditions.
Ceci appelle plusieurs observations à savoir, qu’outre le fait que la société Groupama ne peut ignorer que la titularité de la carte grise ne permet pas de désigner le propriétaire d’un véhicule, ce qui ne constitue qu’une simple présomption qu’il lui appartient de compléter par d’autres éléments dès lors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [W] observe avec raison, sans être utilement contredite sur ces points, qu’elle a, au moment d’assurer le véhicule, nécessairement et effectivement remis à la société Groupama la carte de grise du véhicule, qui seule a permis à l’assureur de fixer le montant de ses primes ainsi que les justificatifs d’achat du véhicule, sur la base desquels l’assureur à accepté d’assurer le véhicule, encaissant d’ailleurs les primes régulièrement honorées.
Or, il n’appartient pas à Mme [W] de rapporter la preuve qu’elle était propriétaire du véhicule davantage qu’elle ne l’avait fait lors de la souscription du contrat en produisant les pièces qui lui était réclamées par son assureur, dont la carte grise du véhicule et la facture d’achat du véhicule établie par M. [Y] et dont l’assureur s’était contenté.
Dès lors, la simple titularité de la carte grise établie au nom de la sarl Batimac,
impliquant effectivement que ni M. [Y], ni Mme [W] en suivant n’ont jamais effectué le changement de carte grise et que M. [Y] a effectivement fait établir le certificat d’immatriculation au nom de sa société alors qu’il venait d’en faire l’acquisition
à titre personnel, ne suffit pas à établir que Mme [W] a commis de fausses déclarations en se déclarant propriétaire du véhicule, ni que M. [Y] duquel elle tient le véhicule n’en était lui même pas propriétaire.
Mme [W] établit au contraire que M. [Y] qui a effectivement choisi de faire immatriculer son véhicule au nom de sa société pour des raisons qui lui sont personnelles, a acquis le véhicule sur adjudication en son nom personnel, le 29 juillet 2013, dont il a acquitté le prix de 11 097 euros par un chèque de banque dont copie lui a été adressée à son nom personnel (ses pièces 46 et 47) et qu’ elle a ensuite acquis le véhicule de M. [Y] pour un montant de 14 875 euros dont elle justifie avoir acquitté le prix par la preuve de ses débits bancaires et des crédits correspondants sur les comptes de M. [Y] (ses pièces 50 à 55).
Si Mme [W] a effectivement faussement déclaré être titulaire du certificat d’immatriculation, il n’apparaît pas davantage qu’il s’agisse d’une fausse déclaration intentionnelle dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a nécessairement produit le certificat d’immatriculation du véhicule au moment de l’assurer lequel était incontestablement établi au nom de la société Batimac 24, ce qui n’a pu échapper à l’assureur s’agissant d’une pièce indispensable pour formuler sa proposition d’assurance.
Mais surtout, ce qui change l’opinion du risque pour l’assureur n’est pas de savoir qui est propriétaire du véhicule mais qui l’assure, et surtout qui l’utilise, alors qu’ainsi que le rappellent les conditions générales du contrat d’assurance Groupama (article 1.4 ASSURE), point n’est besoin d’être propriétaire d’un véhicule pour l’assurer, 'le souscripteur de la police étant celui qui en a la garde ou la conduite'.
Or, même à retenir que la société Batimac, dont le nom figure sur la carte grise était propriétaire du véhicule, ce qu’alors l’assureur n’ignorait pas, la société Groupama qui soutient que le montant de la prime aurait été plus élevé si elle avait connu l’utilisation à titre de véhicule professionnel par la société Batimac du véhicule Peugeot 3008, n’établit nullement que celui-ci n’a pas été utilisé par Mme [W] dans les conditions déclarées et pour lesquelles elle était assurée (usage personnel avec trajets professionnels), indépendamment de la personne du propriétaire et qu’au contraire il était utilisé par la société Batimac dans le cadre de ses activités, ce qu’aucun élément de l’enquête diligentée par Groupama ne permet d’établir.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’incidence d’une éventuelle fausse déclaration intentionnelle de Mme [W] qui n’est au demeurant pas avérée quant à la date à laquelle elle a acquis le véhicule.
Pour le surplus, la société Groupama ne tire elle-même aucune conséquence, d’une éventuelle fausse attestation relative au kilométrage sur l’objet du risque ou l’opinion qu’elle en avait.
En définitive, il n’est pas établi que Mme [W] a effectué de fausses déclarations intentionnelles à l’assurance de nature à modifier l’objet du risque ou à diminuer l’opinion qu’elle en avait.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupama de sa demande de nullité du contrat d’assurance.
Il s’ensuit qu’en l’absence de toute autre critique, le jugement qui a fait droit à la demande principale de Mme [W] en paiement de la somme principale de 8 569 euros, correspondant à la valeur TTC du véhicule diminué de la franchise, est confirmé.
Sur la demande de Mme [W] au titre des intérêts moratoires
Mme [W] demande d’infirmer le jugement qui a fait courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement à défaut pour elle d’avoir rapporté la preuve d’avoir adressé à la société Groupama l’avis prévu à l’article L122-2 du code des assurances, alors qu’elle soutient au contraire qu’elle a adresé ledit avis par LRAR du 10 mars 2020 et que les intérêts sont dus en application de l’article 1153 du code civil à compter de la mise en demeure.
La société Groupama ne conclut pas de ce chef.
Selon l’article L122-2 du code des assurances, 'Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Selon l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est admis en application de ces textes qu’en matière d’assurance de choses, l’indemnité due par l’assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, les dommages et intérêts moratoires sont dus sur cette somme à compter de la sommation qui est faite à l’assureur d’indemniser le dommage dans les conditions et délais de l’article L 112-2 du code des assurances.
Or, la sommation exigée par le code des assurances n’est pas la simple mise en demeure de l’article 1231-6 du code civil, en sorte que seule l’assignation devant le tribunal portant sommation de payer la somme outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 a fait courir les intérêts moratoires.
Il s’ensuit que les intérêts ont couru à compter de l’assignation du 7 octobre 2020 et que le jugement qui a fait courir ces intérêts à compter du jugement est infirmé.
Quant à la demande de majoration de plein droit des intérêts moratoires à compter de la signification de la décision dont appel, elle relève de l’exécution de la décision et non de l’appréciation de la cour. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Groupama au titre des frais d’enquête
Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de l’assureur sur ce point en condamnant Mme [W], sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil à prendre à sa charge les frais d’enquête exposés par la société Groupama en raison des fautes par elle commises lors de la souscription du contrat, en ayant déclaré être le propriétaire du véhicule et le titulaire de la carte grise alors qu’elle ne l’était pas,
qu’elle a déclaré un kilométrage différent et une date d’acquisition différente ce qui a légitimé la demande d’enquête de la société Groupama dont il appartenait à Mme [W] d’assumer la charge.
Mme [W] qui continue de contester avoir fait des fausses déclarations intentionnelles conclut à la réformation du jugement alors que la société Groupama est seule à l’origine des erreurs commises et qu’en tout état de cause l’enquête visait à établir qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule et non pas qu’elle avait fait de fausses déclarations. Elle demande en conséquence la réformation du jugement de ce chef.
La société Groupama se contente de rappeler que les fausses déclarations de Mme [W], qui ont pour conséquence d’entraîner la nullité du contrat, ont également justifié des frais d’enquête et d’investigations.
En application des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la responsabilité contractuelle est engagée en cas de faute du débiteur de l’obligation en relation de causalité avec un préjudice occasionné au créancier.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que la société Groupama a engagé des frais d’enquête et d’expertise, dont elle a indiqué par courrier qu’il s’agissait d’une procédure habituelle au regard du montant du sinistre, dont elle affirme qu’elle a mis en évidence que Mme [W] n’était pas propriétaire du véhicule et qu’elle lui a permis de découvrir qu’elle avait déclaré que la carte grise était établie à son nom, ce qui constituait une fausse déclaration.
Cependant, il a été retenu sur ce point, que c’était pourtant en possession de la carte grise du véhicule et nonobstant le fait qu’elle aurait faussement indiqué être titulaire de la carte grise que la société Groupama avait accepté de l’assurer au nom de Mme [W], de sorte qu’il ne pouvait être retenu le caractère intentionnel et préjudiciable de cette fausse déclaration, la cour ayant encore retenu que la titularité de la carte grise n’était pas une condition de la qualité de propriétaire et que le souscripteur d’une assurance automobile est celui qui en a la garde ou l’usage.
Dès lors, la société Groupama sur laquelle reposait la charge d’établir que Mme [W] s’était faussement déclarée propriétaire, doit supporter la charge d’une enquête vainement ordonnée, alors qu’il n’est toujours pas démontré devant la cour que Mme [W] n’était pas propriétaire du véhicule assuré, ni surtout qu’elle ne l’a pas utilisé conformément au contrat la liant à la société Groupama.
Quant aux deux autres reproches dont il n’est pas établi qu’ils aient porté grief à l’assureur. Il n’est pas davantage établi, notamment au vu de explications de Mme [W] que la mention d’une fausse date d’acquisition qui n’apparaît pas toujours la même ait été volontaire, ni que la différence de kilométrage qui ne porte que sur 58 kms en deux mois entre le 17 mars 2015 (131 764 km), date d’une facture de réparation par le garage CGA et le 8 janvier 2015 et la date à laquelle Mme [W] a déclaré à l’assureur un kilométrage de 131 822 kms, ait procédé d’une faute imputable à Mme [W], ne pouvant être exclue une erreur dans le relevé du garage, voire de l’assureur.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une faute de la part de Mme [W] dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’origine d’un préjudice pour la société Groupama qui justifierait que soient mis à sa charge les frais d’enquête et d’expertise qu’elle a cru devoir engager.
Le jugement qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme [W] du fait du retard d’exécution de l’assureur
Contrairement à ce que plaide Mme [W], il ne ressort pas du dispositif des
dernières conclusions de la société Groupama que celle-ci demande de déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts complémentaires, alors que la cour de cassation a expressément exclu de la cassation la disposition expresse de l’arrêt qui l’avait déclarée recevable.
La société Groupama conclut toutefois à son débouté en l’absence de toute faute de sa part dans l’exécution du contrat, ce que la cour d’appel déduira nécessairement du débouté de tous les chefs de demandes de Mme [W]. En tout état de cause, elle insiste sur sa particulière diligence dans la gestion du sinistre au regard des fausses déclarations auxquelles elle s’est exposée.
Mme [W] demande au contraire de considérer que le retard d’exécution de la compagnie d’assurance a aggravé son préjudice en regard de sa situation familiale n’ayant pas eu les moyens de se racheter un autre véhicule.
Cependant, si selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il n’est pas ici caractérisé une mauvaise foi de l’assureur qui ne résulte pas de sa seule succombance et Mme [W] qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice complémentaire, distinct du seul retard de paiement qui lui est réparé par les intérêts moratoires, le cas échéant majorés, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Au vu de l’issue du présent recours, la société Groupama en supportera les dépens ainsi que ceux de première instance, le jugement qui a laissé à chacun la charge de ses propres dépens étant infirmé, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Groupama qui succombe à payer à Mme [W] une somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SA Groupama centre Atlantique de sa demande visant à obtenir la nullité du contrat d’assurance et condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Mme [F] [W] une somme de 8 569 euros.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Dit la condamnation de la société Groupama Centre Atlantique à payer Mme [F] [W] une somme de 8 569 euros produit intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010.
Dit qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur le taux d’intérêt majoré.
Déboute la société Groupama centre Atlantique de sa demande reconventionnelle au titre des frais d’enquête.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Groupama centre Atlantique à payer à Mme [F] [W] :
— une somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Groupama centre Atlantique aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Luc Brassier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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