Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 13 décembre 2024, N° F24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/04453
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ2D
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL MERESSE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 24/00074)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 13 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2024
Ordonnance en date du 14 janvier 2025 prononçant la jonction des n° RG 24/04450 et n° RG 24/04453 sous le n° RG 24/04453
Sur ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe en date du 31 décembre 2024
APPELANTE :
Etablissement public administratif CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA DROME prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [J] [B]
né le 10 Août 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière, et en présence de Mme [R] [O], greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B], né le 10 août 1970, a été embauché par la chambre de commerce et de l’industrie de la Drôme (la CCI de la Drôme) suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004 en qualité d’agent contractuel non statutaire pour exercer les fonctions " d’agent d’accueil et de sécurité de l’aéroport de [Localité 3] ".
Selon convention signée entre la CCI de la Drôme et le syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4]-[Localité 3] le 10 mai 2004, M. [B] a fait l’objet d’une mise à disposition auprès de ce syndicat.
A compter du 1er janvier 2005, la CCI de la Drôme et M. [B] ont convenu d’un engagement à durée indéterminée en qualité « d’agent accueil et sécurité ».
Sa mise à disposition auprès du syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4]-[Localité 3] a été régulièrement renouvelée selon avenants récurrents d’une durée d’un an chacun.
Par avenants successifs au contrat de travail, les fonctions confiées au salarié ont évolué avec la définition de missions « d’agent d’exploitation aéroportuaire », puis de « responsable d’exploitation aéroportuaire », les conventions de mise à disposition reprenant dans les mêmes termes la désignation des fonctions assurées par M. [B].
Par délibération en date du 23 mai 2022, le conseil d’administration de la CCI de la Drôme a approuvé " dans l’hypothèse où le Syndicat Mixte délibérerait favorablement sur la procédure de retrait envisagée par la CCI, le retrait de celle-ci du Syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4]-[Localité 3] ".
Suivant arrêté préfectoral en date du 15 février 2023, la CCI de la Drôme a été autorisée à se retirer du syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4]-[Localité 3].
Par courrier en date du 26 octobre 2023, le syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4]-[Localité 3] a informé la CCI de la Drôme que la mise à disposition de M. [B] prendrait fin au terme prévu par la convention de la mise à disposition le 31 décembre 2023, sans renouvellement.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2023, la CCI de la Drôme a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé au 12 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, la CCI de la Drôme lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Selon courrier du 4 janvier 2024, M. [B] a contesté les motifs du licenciement.
Par courrier en réponse en date du 11 janvier 2024, la CCI de la Drôme a maintenu sa décision.
Par requête en date du 15 février 2024, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La CCI de la Drôme a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au bénéfice du tribunal administratif de Grenoble.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a statué comme suit :
« Se déclare compétent à juger le litige et a dit que la partie la plus diligente réintroduira l’instance.
Condamne la CCI de la Drôme aux dépens de l’instance. ".
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 décembre 2024 pour la CCI de la Drôme et le 17 décembre 2024 pour M. [B].
Par une première déclaration en date du 27 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04450, appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par la chambre de commerce et de l’industrie de la Drôme sous la dénomination d’EPIC.
Par une seconde déclaration en date du 27 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04453, la chambre de commerce et de l’industrie de la Drôme a interjeté appel à l’encontre dudit jugement sous la dénomination d’Etablissement public administratif.
Par ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Grenoble le 31 décembre 2024, l’établissement public chambre de commerce et de l’industrie de la Drôme a été autorisé à assigner à jour fixe M. [J] [B].
Par décision du 14 janvier 2025, la jonction de deux dossiers connexes a été ordonnée pour se poursuivre sous le seul numéro RG 24/04453, ainsi que la procédure d’assignation à jour fixe.
Par décision du 4 avril 2025, l’affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la chambre de commerce et de l’industrie de la Drôme sollicite de la cour de :
« À titre principal,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 13 décembre 2024 en ce qu’il
s’est déclaré compétent pour juger du litige l’opposant à M. [B] ;
Juger que les juridictions prud’homales sont matériellement incompétentes pour connaître du
litige dont est saisi le conseil de prud’hommes de Valence ;
Renvoyer cette affaire par-devant le tribunal administratif de Grenoble seul compétent pour en
connaître ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire,
Juger que les règles du licenciement pour motif économique sont inapplicables en l’espèce et
déclarer que licenciement de Monsieur [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence le débouter de :
— sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— sa demande de dommages-intérêts pour « … irrégularité de licenciement… » ;
— sa demande de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement ;
— sa demande de dommages-intérêts pour « … préjudice moral, matériel et financier en raison de l’absence de proposition du CSP… » ;
— sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement ;
— sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement ;
— sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail ;
— sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, M. [J] [B] sollicite de la cour de :
« Vu les dispositions de l’article L 1411-2 du Code du Travail,
Juger que les juridictions prud’hommales sont compétentes pour entendre le présent litige ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 13 décembre 2024 ;
Vu les dispositions des articles L 1233-1 et suivants du Code du Travail,
Juger que le licenciement de Monsieur [J] [B] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Faire sommation à la CCI de la Drôme de verser son registre du personnel certifié conforme par son expert-comptable ainsi que celui de toutes les CCI de France.
Par conséquent,
Condamner la CCI de la Drôme à lui verser les sommes suivantes :
— 70 409,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 693,98 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de licenciement ;
— 14 699,65 € à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, matériel et financier en raison de l’absence de proposition du CSP ;
— 70 409,70 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement ;
— 14 081,94 € à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement ;
— 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail ;
Ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC conformément aux mentions apposées en pièce n°19 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Condamner la CCI de la Drôme au versement de la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 4 693,98 €. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2025 et reportée au 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur l’exception d’incompétence
En vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la loi des 6 et 24 août 1790, il est jugé que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils participent ou non à l’exécution du service public ou selon que leur contrat comporte ou non des conditions exorbitantes du droit commun, sauf disposition législative contraire (Tribunal des conflits, 25 mars 1996, n° 03000).
Selon l’article L. 710-1 du code de commerce " Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’Etat, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. ['] Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des dirigeants d’entreprise élus. ['] Les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. ['] ".
Pour autant, les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics à double visage en ce qu’elles gèrent des services publics administratifs sous le régime de droit public, que leurs personnels, même non statutaires, relèvent en principe d’un statut de droit public, et qu’elles peuvent également gérer certains services publics ayant un caractère industriel et commercial.
En effet, par arrêt en date du 24 mai 2004, le Tribunal des conflits a jugé " qu’il résulte des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de commerce que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; que les agents des chambres de commerce et d’industrie qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d’agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative ".
Ainsi, les litiges, opposant ces personnels au service public qui les emploie, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs (Soc., 10 mai 2001, n°98-45.923).
En revanche, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour trancher les litiges d’ordre individuel qui opposent les services publics à caractère industriel et commercial à leurs agents, à l’exception de l’agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public.
Il est ainsi jugé, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et de l’article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail que " les chambres de commerce et d’industries sont des établissements publics administratifs dont certains services gèrent un service public industriel et commercial ; que si leurs agents qui ne sont pas affectés au service industriel et commercial qu’elles gèrent ont la qualité d’agents publics, tel n’est pas le cas, à l’exception du directeur ou du chef de la comptabilité publique ayant la qualité de comptable public, de leurs employés qui sont affectés au service public industriel et commercial. " (Soc., 3 mai 2007, n°05-42583).
Ainsi, l’agent affecté au service public industriel et commercial a la qualité de salarié de droit privé.
Or, l’article L. 1111-1 du code du travail énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. ".
Et l’article L. 1411-2 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé. ».
Il est jugé qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si le service public présente un caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (CE. Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, Rec. Lebon, p. 434 ; Soc. 9 juillet 2008, n°06-45.961; 1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-19.326, Bull. 2009, I, n° 33 ; Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-11.142 ).
En l’espèce, M. [B] a été engagé le 10 mai 2004 par la CCI de la Drôme en qualité d’agent d’accueil et de sécurité et mis à disposition du syndicat mixte pour assurer la sécurité sur le site de l’aérodrome de [Localité 4]/[Localité 3], le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2005 visant le statut d’agent contractuel non titulaire.
La CCI de la Drome se prévaut vainement des fonctions d’agent de sécurité initialement assurées par le salarié pour soutenir qu’elles relèvent d’un service public administratif alors qu’il résulte des pièces produites, et notamment des avenants au contrat de travail régularisés entre les parties, des conventions de mise en disposition subséquentes signées entre la CCI de la Drôme et le syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4]/[Localité 3] et de la lettre de licenciement, que M. [B] assurait en dernier lieu des fonctions de « responsable d’exploitation, en charge du développement commercial de l’aéroport ».
Aussi, il s’évince du contrat de travail du 15 octobre 2021 et de la convention de mise à disposition du 19 octobre 2021 que le salarié n’assurait plus de fonction relative à la sécurité du site puisqu’il était en charge du développement commercial de l’aéroport et qu’il devait notamment assurer le développement des activités aériennes et le développement de la zone d’activité, dans le cadre de plans d’action établis par le directeur, en détaillant des missions de nature commerciale telles que :
— Exécuter la stratégie commerciale,
— Développer le portefeuille client, fidéliser les clients, réaliser une analyse et un suivi des segments clients,
— Réaliser une veille du secteur aérien, assurer une veille en matière d’évolution et de mutation du domaine de l’aviation commerciale,
— Réaliser une veille concurrentielle,
— Assurer la définition, le montage, l’adaptation et la commercialisation de nouveaux services en cohérence avec les attentes et besoins des clients,
— [']
— Réaliser des argumentaires commerciaux,
— Participer à la conception d’outils de commercialisation et de communication liés à l’activité aviation commerciale,
— Participer aux actions de promotion de l’Aéroport,
— Etablir la grille tarifaire annuellement,
— [']
— Exécuter la stratégie de développement économique,
— Dégager des tendances, établir des prévisions et participer à la réflexion sur le développement économique du site,
— Mettre à la disposition des entreprises les offres foncières et immobilières sur le site de l’Aéroport,
— Identifier les produits innovants, singuliers, les besoins non comblés,
— Recueillir les besoins en matière d’aménagement et de programmes d’investissement sur le site, établir les priorisations, contextualisations et analyses d’impacts,
— Assurer la réalisation et le suivi des conventions d’occupation et de la facturation correspondante ainsi que le classement et l’archivage,
— Assurer la gestion des états de suivi des projets prospects,
— Assurer la gestion des états de suivi des plans pluriannuels d’investissements en lien avec le CD26 ['].
Par ailleurs, quoique les parties s’abstiennent de préciser l’objet, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement du service auquel était affecté le salarié, il est admis et établi que par l’effet de la convention de mise à disposition, M. [B] était affecté dans un établissement public à caractère industriel et commercial.
En effet, il ressort des conclusions de la CCI de la Drôme qu’elle admet que le syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4]/[Localité 3] est un établissement public à caractère industriel et commercial puisqu’elle indique " Au cas d’espèce, la circonstance que le Syndicat Mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’Aérodrome de [Localité 4]-[Localité 3] soit un Établissement public à caractère industriel et commercial est indifférente à la C.C.I. de la Drôme pour déterminer la compétence matérielle du Juge prud’homal. " (page 9 paragraphe 4 des conclusions).
Aussi, il ressort d’un extrait de délibération de la CCI de la Drôme en date du 27 novembre 2023 que celle-ci qualifie expressément les fonctions exercées par M. [B] comme relevant d’un service public ayant un caractère industriel et commercial en écrivant : " ['] les membres élus présents, à l’unanimité, approuvent la suppression du poste de Responsable d’exploitation de l’Aérodrome de [Localité 4]-[Localité 3] et autorisent le Président [W] à prendre toutes les mesures utiles pour le cas où la réintégration dans les services à caractère industriel et commercial de la CCI de la Drôme de M. [J] [B] s’avérait impossible ".
Il s’en déduit que M. [B] était affecté, du fait de cette mise à disposition, dans un service ayant un caractère industriel et commercial.
Par ailleurs, il n’est pas allégué que le salarié ait exercé un emploi de direction ou de chef comptable.
En conséquence, dès lors qu’il a fait l’objet d’une mise à disposition au bénéfice d’un établissement public industriel et commercial et qu’il exerçait en dernier lieu des fonctions principalement commerciales, M. [B] relève du statut de droit de privé.
Le conseil de prud’hommes est donc compétent pour statuer sur la rupture de son contrat de travail et ses conséquences.
Par voie de confirmation, l’exception d’incompétence est donc rejetée.
2 – Sur l’évocation du fond
En application de l’article 78 du code de procédure civile, le juge qui entend rejeter une exception d’incompétence et statuer au fond dans le même jugement doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l’ont déjà fait (2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 12-24.530).
L’article 88 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, il convient de constater que les parties avaient conclu au fond en première instance et qu’elles ont également conclu au fond en cause d’appel.
C’est par une application erronée des dispositions de l’article 78 du code de procédure civile que les premiers juges se sont déclarés compétents, sans statuer au fond, en invitant la partie la plus diligente à réintroduire l’instance. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Eu égard au fait que la procédure est engagée depuis le 15 février 2024 et que les points non jugés au stade de la première instance ont pu être débattus contradictoirement devant les premiers juges, la cour estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et évoque les demandes au fond.
3 – Sur la contestation du licenciement
Premièrement l’article L 1233-1 du code du travail prévoit que :
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
Il résulte de l’interprétation de ces dispositions que les dispositions législatives relatives au licenciement pour motif économique s’appliquent aux établissements publics à double visage s’agissant de leur personnel de droit privé affecté à un service public industriel et commercial.
La CCI de la Drôme développe un moyen inopérant en soutenant que les dispositions des articles L 1233-1 et suivants du code du travail ne lui seraient pas applicables alors même qu’il a été vu précédemment que M. [B] avait été embauché sous un statut de droit privé et mis à disposition d’un établissement public industriel et commercial.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1988 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d’activité.
Selon l’article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Il en résulte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement ne précise pas le motif économique ayant une incidence sur le contrat de travail ou l’emploi du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [B] le 28 décembre 2023 énonce :
« Suite à notre entretien du 12décembre 2023, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant :
Vous avez été mis à disposition auprès du syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4] [Localité 3] afin d’y exercer vos fonctions de responsable d’exploitation d’aérodrome.
Or, par décision unilatérale, notifiée à la CCI de la Drôme par courrier du 26 octobre 2023, le syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4] [Localité 3] a mis un terme à votre mise à disposition au poste de responsable d’exploitation d’aérodrome au 31 décembre 2023.
La CCI de la Drôme s’étant retirée du syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome [Localité 4] [Localité 3] depuis le 1er juillet 2022, son assemblée générale a été contrainte, par une délibération en date du 27 novembre 2023, de supprimer le poste de responsable d’exploitation d’aérodrome que vous occupez.
Après avoir recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de la CCI de la Drôme conformément aux dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée. ['] ".
Ainsi, la lettre de licenciement vise un motif économique dont elle ne définit pas la nature ni ne précise son incidence sur l’emploi du salarié.
Et la CCI de la Drôme développe un moyen inopérant en affirmant avoir notifié un licenciement sui generis pour suppression de poste, ne relevant selon elle ni d’un motif économique ni d’un motif personnel, alors que la lettre de licenciement vise expressément un motif économique.
En conséquence, le licenciement notifié à M. [B] est privé de cause réelle et sérieuse.
Troisièmement, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Au jour de son licenciement, M. [B] avait plus de 19 années d’ancienneté et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Âgé de 53 ans à la date du licenciement, le salarié démontre ne pas avoir retrouvé d’emploi en justifiant des allocations d’aide au retour à l’emploi perçues jusqu’en mars 2025.
Les parties s’opposent quant au calcul du montant du salaire de référence défini par l’article R 1234-4 du code du travail. Or, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que le calcul sur la base des trois derniers mois se révèle le plus favorable puisque le salaire moyen s’établit à 4 693,98 euros brut contre 4 227,50 euros brut sur les douze derniers mois, la période de référence comprenant le salaire de décembre 2023. En effet, les calculs présentés par la CCI de la Drôme sont erronés dès lors qu’ils sont réalisés sur les périodes de décembre 2022 à novembre 2023 inclus et de septembre 2023 à novembre 2023 sans intégrer le dernier mois travaillé de décembre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient de condamner la CCI de la Drôme à verser à M. [B] la somme de 70 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur la demande en dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail que le salarié, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à l’indemnité pour irrégularité de procédure, dès lors qu’il a déjà obtenu réparation du préjudice résultant de son licenciement par la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du même code.
M. [B] est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il invoque au titre d’un non-respect du délai de convocation à l’entretien préalable et d’une surreprésentation de l’employeur lors de cet entretien.
5 – Sur la demande en rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Les parties s’accordent sur les dispositions conventionnelles applicables, sur le calcul de l’ancienneté de M. [B] et sur le paiement effectif d’un montant de 86 202,15 euros à titre d’indemnité de licenciement conformément au solde de tout compte transmis le 26 mars 2024.
Compte tenu du montant du salaire de référence précédemment retenu par application des dispositions de l’article R 1234-4 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir paiement d’un solde de 14 699,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
6 – Sur la demande indemnitaire en raison de l’absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle
L’article L 1233-66 du code du travail dispose :
Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4.
A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il a été vu précédemment que les dispositions sur le licenciement économique du chapitre III du titre III du livre II du code du travail s’appliquent à un établissement public à double visage s’agissant du personnel de droit privé affecté à un service public industriel et commercial.
Cela implique dès lors nécessairement L 1233-66 du code du travail s’agissant du contrat de sécurisation professionnelle, dès lors que M. [B] s’est vu notifier un licenciement pour motif économique.
En l’espèce, la CCI de la Drôme n’a pas proposé de contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de ce licenciement pour motif économique.
M. [B] démontre suffisamment avoir subi un préjudice certain résultant de ce manquement dès lors qu’il a été privé de prestations d’accompagnement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la CCI de la Drôme à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef.
7 – Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de reclassement
M. [B] reproche à la CCI de la Drôme de ne pas avoir recherché un poste disponible au sein du réseau des chambres du commerce et d’industrie sur le territoire national.
Cependant, le préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi étant réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] n’est pas fondé à obtenir réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Il est donc débouté de ce chef de prétention.
8 – Sur la demande indemnitaire pour violation des critères d’ordre
Selon l’article L 1233-5 du code du travail lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Par courrier en date du 4 janvier 2024, M. [B] a sollicité la communication des critères d’ordre de licenciement définis et appliqués par la CCI de la Drôme.
Or, la CCI de la Drôme, qui a répondu par courrier du 11 janvier 2024 " en ce qui concerne les critères retenus pour fixer l’ordre du licenciement, nous vous précisions que, parmi nos salariés, vous êtes le seul responsable d’exploitation d’aérodrome à occuper le poste de responsable d’exploitation de l’aérodrome de [Localité 3]/[Localité 4] que nous avons été contraints de supprimer. Ainsi aucun choix n’ayant dû être opéré, aucun critère d’ordre ne devait donc être établi", soutient à tort que les dispositions de l’article L 1233-5 précité ne sont pas applicables sans justifier du personnel appartenant à la catégorie professionnelle dont relevait M. [B].
Dans ces conditions, l’employeur ne démontre pas avoir respecté les critères d’ordre. Ce manquement est directement à l’origine du préjudice subi par M. [B] lié à la perte de son emploi.
Ce dernier n’allègue ni à fortiori ne justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de l’emploi d’ores et déjà réparé, de sorte qu’il est débouté de ce chef de demande.
9 – Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de formation et d’adaptation au poste de travail
L’article L 1233-4, alinéa 1, du code du travail énonce :
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’article L 6311-1 du code du travail dispose :
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
M. [B] soutient qu’il n’a pas bénéficié de formation lui assurant son employabilité et qu’il peine aujourd’hui à retrouver un emploi.
La CCI de la Drôme n’allègue ni ne justifie des formations suivies par M. [B].
Elle invoque vainement les dispositions des conventions de mise à disposition signées avec le syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de [Localité 4]/[Localité 3] dès lors que celles-ci ne prévoient pas que les formations du salarié devaient être assurées par le syndicat mixte mais rappellent, au contraire, que la chambre de commerce et d’industrie reste l’employeur de M. [B].
Aussi, la convention d’adaptation du personnel aéroport de [Localité 3] visée par les conventions de mise à disposition ne prévoit pas de dispositions relatives à la formation du personnel.
Par ailleurs, c’est par un moyen inopérant qu’elle invoque les dispositions de l’article L 1251-21du code du travail s’appliquant aux contrats de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire.
Enfin, les obligations de formation incombant aux exploitants d’aéroport ou d’aérodrome en matière de sûreté aéroportuaire par application des articles R 6342-48 et L 6342-56 du code des transports ne dispensait pas la CCI d’assurer la formation professionnelle de M. [B] en vue de favoriser le développement de ses compétences et son maintien dans l’emploi.
Le salarié, présent dans l’entreprise depuis plus de dix-neuf ans, établit donc un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi entraînant pour l’intéressé un préjudice certain.
En conséquence, la CCI de la Drôme est condamnée à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef.
10 – Sur la demande en rectification de l’attestation France travail
Il y a lieu de condamner la CCI de la Drôme à remettre à M. [B] une attestation France travail rectifiée conforme à la présente décision, sans qu’il n’apparaisse nécessaire de fixer une astreinte provisoire à ce titre.
11 – Sur les demandes accessoires
La CCI de la Drôme, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [B] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la CCI de la Drôme à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 13 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Valence, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;
Statuant à nouveau par évocation du fond de l’affaire,
DIT que le licenciement notifié à M. [J] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la chambre de commerce et d’industrie de la Drôme à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes :
— 70 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 699,65 euros au titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de formation,
— 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [B] de ses demandes en dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, pour non respect de l’obligation de reclassement et pour non respect des critères d’ordre ;
CONDAMNE la chambre de commerce et d’industrie de la Drôme à remettre à M. [J] [B] une attestation France travail conforme à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la chambre de commerce et d’industrie de la Drôme aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte Manteaux, présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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