Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 31 déc. 2025, n° 21/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/LL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00934 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ3N
Jugement du 2 février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/01956
ARRET DU 31 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 217068
INTIMEES :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
[20], société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes trois représentées par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170749
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte reçu sous la forme authentique le 19 juin 1993, le comptoir des entrepreneurs a consenti à la SCI [17] un prêt d’un montant de 6.000.000 de francs (914.694 euros) en vue de l’acquisition de deux immeubles situés à [Adresse 15], sur lesquels, en garantie du remboursement des sommes prêtées, la banque s’est vue consentir une inscription de privilège de prêteur de deniers de premier rang.
A compter de juin 1994, le [10] a réglé la dette de la SCI [17] auprès du [9] et a ainsi été subrogé dans les droits et actions du prêteur d’origine à l’encontre du débiteur.
La créance résultant du concours consenti à la SCI [17] a ensuite fait l’objet de transferts successifs, de la société [13], anciennement dénommée [10], au fonds commun de créances dénommé Malta compartiment I, ci-après FCC Malta 1, en vertu d’un bordereau de cession de créance du 27 mars 2000, déposé au rang des minutes d’un notaire, le 25 avril 2000.
L’inscription hypothécaire, qui expirait le 10 juin 2002, n’ayant pas été renouvelée en temps utile, le FFC Malta I, a procédé par la voie de son conseil Me [C], à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de la SCI [17] pour un montant de 800.000 euros publiée et enregistrée le 13 janvier 2004 à la conservation des hypothèques de [Localité 14], convertie en inscription définitive valable dix ans, publiée et enregistrée le 2 mars 2004.
La SCI [17] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, qui par jugement assorti de droit de l’exécution provisoire, rendu le 21 juin 2005, a ordonné la mainlevée de l’hypothèque provisoire et de l’hypothèque définitive s’y substituant. La banque [12], organisme chargé du recouvrement des créances du FCC Malta 1, a relevé appel de ce jugement.
La créance a finalement été cédée à M. [X] [V] par acte sous seing privé de cession de créance du 31 janvier 2006, qui l’a acquise pour un prix de 30.000 euros.
M. [V] a alors sollicité Me [M] [Y] à compter de juin 2006 pour lui confier la défense de ses intérêts dans les litiges l’opposant à la SCI [17] et à la société [22], et notamment dans la procédure d’appel.
Alors que celle-ci était toujours en cours, la SCI [17] a, suivant acte authentique du 18 décembre 2009, vendu le bien immobilier sur lequel portait la garantie hypothécaire à la société [23], moyennant le prix de 600.000 euros payé hors comptabilité du notaire. Ce notaire a également requis du conservateur des hypothèques de [Localité 14] la radiation des hypothèques judiciaires provisoire et définitive prises par le créancier de la SCI [17], radiation effective le 21 janvier 2010. Par acte du même notaire en date du 5 novembre 2010, le même bien immobilier a été revendu par la SCI [23] à la SCI [11] au prix de 1.400.000 euros.
Par arrêt du 26 novembre 2010, rendu sur l’appel interjeté contre le jugement du juge de l’exécution du 21 juin 2005, procédure à laquelle M. [V] est intervenu volontairement, la cour d’appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré la SCI [17] irrecevable en toutes ses demandes, de sorte que l’hypothèque judiciaire a repris effet.
La cour de cassation a, par décision du 22 mars 2012, rejeté le pourvoi formé par la SCI [17] à l’encontre de cette décision, désormais définitive.
Le tribunal de grande instance de Fort-de-France saisi régulièrement au fond a finalement ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive par jugement du 13 janvier 2015.
Les 30 mars, 5 avril et 16 avril 2012, M. [V] a engagé une action en responsabilité contre Me [C], prédécesseur de Me [Y], contre le notaire et la SCP de notaires ayant reçu l’acte authentique de vente de l’immeuble litigieux et contre le conservateur des hypothèques.
Le 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre l’a intégralement débouté de ses demandes.
M. [V] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles.
Parallèlement, par assignations délivrées respectivement les 8 juin et le 24 mai 2017,M. [V] a saisi le tribunal de grande instance du Mans aux fins de voir engager la responsabilité de Me [Y], son avocat, et de son assureur, la société [20], afin de l’indemniser de son préjudice estimé à 1.300.000 euros.
Suivant décision sur incident du 1er mars 2018, le juge de la mise en état, saisi par le demandeur, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Le 4 mai 2018, la cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qui concerne la responsabilité de son avocat, Me [C]. La juridiction a retenu la faute de ce dernier en ce qu’il s’est abstenu de renouveler en temps utile l’inscription de privilège, de soulever l’incompétence du juge de l’exécution saisi, et de produire toutes les pièces utiles au soutien des intérêts de son client devant cette juridiction. Elle a condamné l’avocat à payer à M. [V] la somme de 350.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Cette décision est désormais définitive, en l’absence de pourvoi.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable l’action de M. [V] s’agissant des missions confiées à Me [Y] visant à envisager une action contre le Trésor public, défendre les intérêts de son client dans le cadre des deux procédures contre la société [16], ainsi que dans les deux procédures engagées le 1er février 2010 et le 22 novembre 2012 contre la SCI [17] ;
— constaté que le droit à agir de M. [V] contre son avocate pour le surplus est prescrit ;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] à verser à la société [20] et la SA [19] une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens qui seront recouvrés par Me Boutard conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration déposée au greffe le 13 avril 2021, M. [V] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, listées dans la déclaration d’appel sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [V] s’agissant des missions confiées à Me [Y] visant à envisager une action contre le Trésor public, défendre les intérêts de son client dans le cadre des deux procédures contre la société [16], ainsi que dans les deux procédures engagées le 1er février 2010 et le 22 novembre 2012 contre la SCI [17].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 décembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures d’appelant n°2 déposées le 5 septembre 2023, au visa des articles 1147 et 2225 du code civil, M. [V] demande à la présente juridiction de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [V] s’agissant des missions confiées à Me [Y] visant à envisager une action contre le Trésor Public, défendre les intérêts de son client dans le cadre des deux procédures contre la société [16], ainsi que dans les deux procédures engagées le 1er février 2010 et le 22 novembre 2012 contre la SCI [17] ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— juger qu’il a confié à Me [Y] une mission de recouvrement de sa créance sur la SCI [17] ;
— juger que la mission de Me [Y] a pris fin le 4 juillet 2013 ;
— juger que l’action en responsabilité civile professionnelle engagée par lui contre Me [Y] par acte extra-judiciaire du 8 juin 2017 est recevable et non-prescrite ;
— juger que Me [Y], avocate, a manqué à son devoir de conseil, à son devoir de prudence, à son devoir de diligence et à son devoir de loyauté à son égard ;
— juger que Me [Y] a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son devoir de prudence, à son devoir de diligence et à son devoir de loyauté à son égard ;
— juger que les manquements commis par Me [Y] lui ont causé un préjudice de 950.000 euros ;
— à titre subsidiaire, juger que les manquements commis par Me [Y] lui ont causé un préjudice de 546.000 euros ;
— juger que Me [Y] sera garantie par la [20] et [19] SA, ès qualité d’assureur responsabilité professionnelle ;
en conséquence,
— condamner solidairement Me [Y], sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 2225 du code civil, et les sociétés [20] et [19] SA à lui payer la somme de 950.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement Me [Y], sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 2225 du code civil, et les sociétés [20] et [19] SA à lui payer la somme de 546.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 ;
— condamner solidairement Me [Y] et les Sociétés [20] et [19] SA à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Me [Y] et les sociétés [20] et [19] SA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimées n°3 déposées le 30 juillet 2024, au visa des articles 1147, 2224 et 2225 du code civil ainsi que des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Me [Y], les sociétés [19] et [20] demandent à la présente juridiction de :
— les recevoir en leurs écritures ;
y faisant droit,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
y ajoutant,
à titre liminaire,
— recevoir la SA [19] en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur RCP de Maître [Y] ;
— mettre hors cause la société [20] ;
en toute hypothèse,
à titre principal,
— juger l’action exercée par M. [V] irrecevable car prescrite ;
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Boutard, avocat au barreau du Mans, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— juger l’action exercée par M. [V] infondée, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Boutard, avocat au barreau du Mans, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre très subsidiaire,
— juger que M. [V] ne justifie pas du préjudice réclamé à hauteur de 950.000 euros ;
— juger que M. [V] n’aurait pu obtenir une indemnisation supérieure à 30.000 euros correspondant au prix de la cession de la créance litigieuse, et qu’il a déjà perçu la somme de 420.000 euros ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Boutard, avocat au barreau du Mans, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater, en application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à l’instance de la société [19] en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’intimée.
La demande de l’intimée de mise hors de cause de la société [20] n’étant accompagnée d’aucun moyen, elle sera rejetée.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action
Le premier juge a estimé que chaque mission devait être analysée séparément pour déterminer de quel régime de prescription extinctive elle relevait. Il a affirmé que toute mission qui a donné lieu à un mandat de représentation ou à un acte de représentation en justice appartenait à l’activité judiciaire de l’avocat, et par déduction, que les autres missions relevaient de l’activité juridique.
Pour la première procédure, le premier juge a estimé que la fin de la mission de l’intimée était intervenue une fois les actes d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel effectués, soit le 1er mars 2011. Le premier juge a précisé que les reproches de l’appelant formé à l’encontre de l’intimée s’agissant du défaut de saisine du premier président de la cour d’appel afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution ne pouvaient prospérer dans la mesure où cette saisine n’aurait pu intervenir qu’en cours de procédure antérieurement à l’arrêt rendu, soit antérieurement à la fin de la mission dont il a été démontré que l’appelant n’était plus recevable à la contester.
Concernant la saisie immobilière, l’inscription de nouvelles hypothèques sur le bien et la saisie des part détenues par M. [D] dans la SCI [17], le premier juge a estimé qu’il s’agissait d’activité juridique dont le point de départ de la prescription pour engager la responsabilité de l’intimée devait être fixé à la date où l’appelant a eu connaissance que l’immeuble qui garantissait sa créance avait été vendu, soit le 13 juin 2010.
Concernant l’action paulienne, le premier juge a relevé que l’appelant savait ou aurait dû savoir que cette action n’était plus envisageable à compter de la seconde vente de l’immeuble, soit le 5 novembre 2010, dans la mesure où la SCI [17] n’était plus son débiteur.
Concernant l’assignation en liquidation judiciaire de la SCI [17], le premier juge a estimé que la fin de la mission judiciaire relative à ce dossier s’est produite moins de cinq années avant l’assignation de sorte que l’action en responsabilité n’est pas prescrite.
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’il n’a confié qu’une seule mission à l’intimée le 26 juillet 2006, à savoir le recouvrement de sa créance d’un montant de 1,3 million d’euros résultant d’un acte notarié qu’il venait d’acquérir sur la SCI [17]. Il affirme que cette mission a pris fin le 4 juin 2013 par un courrier exprimant sa volonté expresse de mettre fin à la relation contractuelle et indiquant qu’il souhaitait que son dossier soit transmis à Me [X] [B].
L’appelant estime que, si la mission de l’intimée est devenue au fur et à mesure des années une mission de représentation en justice, il s’agissait néanmoins d’une mission d’exécution initialement, de sorte que chaque mesure d’exécution mise en oeuvre, même contestée, constituait pour l’avocat un moyen qui concourrait à la réalisation de la mission de recouvrement et non une mission distincte et indépendante des autres. L’appelant verse les demandes de provision et notes d’honoraires de l’intimée faisant référence à l’affaire [V] c/ SCI [17] pour en conclure que cette dernière considérait elle-même que toutes ces procédures avaient des liens entres elles et ne constituaient qu’un seul et même dossier.
L’appelant rappelle que, à la date à laquelle il a mandaté l’intimée pour le recouvrement de sa créance, deux procédures étaient en cours devant la cour d’appel, à savoir une première procédure devant la cour d’appel de Fort de France contre un jugement rendu le 21 juin 2005 par le juge de l’exécution dans l’affaire l’opposant à la SCI [17] et une seconde procédure devant la même cour d’appel contre un premier jugement rendu par le juge de l’exécution le 18 juillet 2005 dans une affaire l’opposant à la société [22], locataire de locaux appartenant à la SCI [17]. L’appelant indique que l’intimée s’est immédiatement constituée pour lui dans ces deux procédures et qu’elle a été dominus litis dans toutes les procédures où elle est intervenue pour lui.
L’appelant précise que, dans le cadre de l’affaire l’opposant à la SCI [17] devant le tribunal de grande instance de Fort de France afin de voir prononcer la nullité du prêt qui lui avait été consenti par le [9] le 19 juin 1993, l’intimée s’est constituée pour lui le 6 mars 2010 et l’a représenté jusqu’au 4 juillet 2013, date à laquelle il a retiré à cette dernière le dossier.
L’appelant considère que l’ensemble des instances doivent être considérées comme un tout dès lors que l’intimée a estimé, suite à la décision de la cour d’appel de Fort de France rendue dans le cadre de la première procédure, que sa mission se poursuivait en indiquant par courrier en date du 13 décembre 2010 'Comme convenu je suis désormais en mesure de diligenter l’action convenue'. L’appelant ajoute que l’intimée lui a adressé une note d’honoraires en date du 4 juillet 2013 relative à cette première procédure, de sorte que, au regard de la prescription biennale applicable aux honoraires d’avocat, l’intimée a nécessairement estimé que sa mission s’était poursuivie au-delà de la décision de la cour d’appel rendu le 26 novembre 2010.
L’appelant fait état des actes effectués par l’intimée en 2012 dans le cadre de sa mission de recouvrement de créance, à savoir la rédaction d’un projet d’assignation en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte de vente de l’immeuble du [Adresse 6] à Fort de France, aux fins de voir condamner ce dernier à lui régler une somme équivalente au prix de cession de l’immeuble et l’assignation de la SCI [17] en liquidation judiciaire.
L’appelant estime, au regard des éléments qu’il a soulevé, que le point de départ de son action en responsabilité contre l’intimée se situe au 4 juillet 2013, date à laquelle l’intimée a transmis le dossier au successeur désigné après son dessaisissement par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 juin 2013.
L’intimée soutient pour sa part que chacune des procédures et chacune de ses activités juridiques doivent être considérées en tant que telles et non comme un seul mandat. Elle souligne qu’une distinction doit être opérée entre les activités judiciaires d’assistance et de représentation en justice et les activités extra-judiciaires, le point de départ des premières étant la date de la fin de la mission et le point de départ des secondes étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que, pour l’ensemble des activités juridiques n’ayant donné lieu à aucun acte judiciaire concernant le bien immobilier garantissant la créance de l’appelant, le point de départ de la prescription pour engager la responsabilité de l’avocat doit être fixé à la date à laquelle l’appelant a eu connaissance que l’immeuble qui garantissait sa créance a été vendu, soit le 13 juin 2010, date du courrier de l’appelant à son avocat.
Concernant l’absence de saisine du premier président de la cour d’appel de Fort de France, l’intimée soutient que la fin de la mission doit être fixée à la décision rendue par la cour d’appel puisqu’il n’était plus possible, à cette date, de saisir le premier président. L’intimée précise que l’appelant n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il avait demandé, avant la décision de la cour d’appel, la saisine du premier président. Pour l’intimée, l’arrêt de la cour d’appel ayant été signifié le 1er mars 2011 et l’intimée ayant transmis le dossier à l’avocat près la Cour de cassation le 17 août 2011, M. [V] disposait d’un délai pour agir contre elle en responsabilité expirant le 2 mars 2016 voire au plus tard le 18 août 2016.
Concernant le défaut de toute mesure d’exécution contre M. [D], l’intimée soutient que l’appelant a eu connaissance de la vente de l’immeuble le 13 juin 2010, de sorte que la prescription était nécessairement acquise lorsqu’il a agi contre elle en responsabilité le 8 juin 2017. L’intimée ajoute que le premier juge a estimé que M. [V] avait connaissance dès le 27 juillet 2011 de la possibilité de recouvrement et qu’il n’a formulé aucune critique à l’encontre de son avocat avant le 28 juillet 2016, date d’extinction de son action.
Concernant le défaut de saisine du juge de l’exécution en inscription de nouvelles hypothèques, l’intimée estime que la fin de la mission s’inscrit nécessairement au jour où la décision de la cour d’appel est passée en force de chose jugée conférant ainsi à l’hypothèque judiciaire définitive publiée le 2 mars 2004 tous ses effets. Cette décision ayant été signifiée à M. [V] le 1er mars 2011, l’intimée soutient qu’il disposait d’un délai pour agir en responsabilité contre elle jusqu’au 2 mars 2016. L’intimée ajoute qu’elle a fait publier à la conversation des hypothèques le 28 septembre 2011 l’arrêt de la cour d’appel, de sorte que M. [V] aurait donc dû l’assigner le 28 septembre 2016 au plus tard, ce qu’il n’a pas fait. Enfin, l’intimée ajoute que l’appelant reconnaît qu’elle n’a pas accepté la mission, de sorte qu’il lui appartenait de saisir un autre avocat.
Concernant le défaut de saisie immobilière, l’intimée soutient que le point de départ de l’action de l’appelant, et plus particulièrement la fin de la mission, doit être fixé au 13 juin 2010, jour où l’appelant a eu connaissance de la vente de l’immeuble, de sorte qu’il disposait d’un délai pour agir en responsabilité contre elle jusqu’au 14 juin 2015. L’intimée ajoute qu’elle n’a pas été mandatée pour une saisie immobilière, ni pour une mise en possession des éléments lui permettant de chiffrer la créance, ni du titre exécutoire obtenu par Me [C]. Ces missions n’étant pas avérées et ayant fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre de l’action en responsabilité à l’encontre de Me [C], l’intimée estime que l’appelant n’a pas d’intérêt à agir. Elle précise avoir seulement été mandatée pour mettre en oeuvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [17].
Concernant le défaut d’assignation en fraude paulienne, l’intimée estime que le point de départ de l’action en responsabilité doit être fixé au 18 septembre 2010, date du second courrier de l’appelant demandant la mise en oeuvre de l’action paulienne. Ainsi, elle estime que l’action de l’appelant engagée le 8 juin 2017 doit être déclarée irrecevable puisque prescrite. Elle ajoute que l’appelant lui avait demandé de n’agir qu’à l’encontre du notaire. A cette fin, elle indique avoir adressé à l’appelant un projet d’assignation en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte qui avait spolié son gage. L’intimée affirme que l’appelant ne l’avait pas mandatée pour mettre en oeuvre l’action paulienne, sa mission consistant à poursuivre la procédure d’appel en vue d’obtenir la validité de l’hypothèque judiciaire contestée par le juge de l’exécution.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2225 du même code dispose 'l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
L’article 420 du code de procédure civile dispose que l’avocat accomplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la profession d’avocat, l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission.
En application des articles 2224 et 2225 du code civil, le point de départ des activités juridiques doit être fixée à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, et le point de départ des activités judiciaires doit être fixé à la date de la fin de la mission de l’avocat.
Il est de principe qu’il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ 1ère, 14 juin 2023, n°22-17.520).
En l’espèce, l’appelant a engagé, le 8 juin 2017, une action en responsabilité à l’encontre de l’intimée devant le tribunal judiciaire du Mans.
L’appelant a, à compter du mois de juillet 2006, sollicité l’intimée pour défendre ses intérêts dans le cadre du recouvrement de sa créance acquise sur la SCI [17]. A cette date, deux procédures étaient en cours devant la cour d’appel de Fort de France :
— une procédure relative au jugement du juge de l’exécution en date du 21 juin 2005 entre M. [V] et la SCI [17] ;
— une procédure relative à un autre jugement du juge de l’exécution en date du 18 janvier 2005 entre M. [V] et la société [22].
Outre la représentation de l’appelant devant la cour d’appel de Fort de France, l’intimée, en qualité de conseil de l’appelant, s’est vu confier des missions de nature juridique qui n’ont pas donné lieu à un acte judiciaire.
Dans le cadre son action en responsabilité contre l’intimée, l’appelant fait état des manquements suivants :
— l’absence de saisine du premier président de la cour d’appel de Fort de France,
— l’absence de saisie des parts détenues par M. [D] dans le capital de la SCI [17],
— l’absence de toute mesure d’exécution contre M. [D],
— le défaut d’inscription de nouvelles hypothèques,
— le défaut de saisie immobilière,
— le défaut d’action en fraude paulienne,
— le défaut d’assignation de la SCI [17] en liquidation judiciaire.
Les pièces versées aux débats ne font état d’aucune convention entre l’appelant et l’intimée indiquant que cette dernière aurait été mandatée pour gérer l’ensemble des procédures et activités juridiques liées à la créance acquise par acte sous seing privé de cession de créance du 31 janvier 2006. L’appelant verse aux débats un courrier en date du 30 août 2006 de l’intimée indiquant qu’elle se constitue en lieu et place d’une consoeur dans les deux procédures pendantes devant la cour d’appel de Fort-de-France. Ce document ne permet pas de conclure que l’intimée a été mandatée par l’appelant pour s’occuper de l’ensemble des procédures et activités juridiques exclusivement liées à la créance acquise le 31 janvier 2006.
Il convient, en conséquence, d’examiner successivement les procédures dans lesquelles l’intimée est intervenue et qui ont donné lieu à un mandat de représentation ou à un acte de représentation en justice ainsi que les activités juridiques faisant l’objet de l’action en responsabilité engagée par l’appelant afin de déterminer à quelle date, pour chacune d’elles, le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’intimée a commencé à courir.
Il résulte des écritures de l’appelant que ce dernier ne fait pas état de manquements de l’intimée dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Fort-de-France dans l’affaire qui l’a opposé à la société [22]. Ainsi, la question du point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre de l’intimée dans le cadre de cette procédure ne sera pas étudiée.
Le premier juge a estimé que l’action de l’appelant en responsabilité contre l’intimée n’était pas prescrite pour les procédures et activités juridiques suivantes :
— l’action contre le trésor public,
— les deux procédures contre la société [16],
— les deux procédures engagées le 1er février 2010 et le 22 novembre 2012 contre la SCI [17].
Outre l’absence de manquements soulevés par l’appelant dans le cadre de l’action contre le trésor public ainsi que dans le cadre des deux procédures contre la société [16] et la procédure engagée le 1er février 2010 à l’encontre de la SCI [17], l’intimée ne conteste pas, dans la cadre de l’instance devant la cour d’appel, que la prescription n’était pas acquise pour les missions susvisées dans le paragraphe précédent.
Seul fait débat le point de départ du délai de prescription pour les procédures et activités juridiques suivantes :
— l’absence de saisine du premier président de la cour d’appel de Fort de France,
— l’absence de saisie des parts détenues par M. [D] dans le capital de la SCI [17],
— l’absence de toute mesure d’exécution contre M. [D],
— le défaut d’inscription de nouvelles hypothèques,
— le défaut de saisie immobilière,
— le défaut d’action en fraude paulienne.
1.1. Sur l’appel interjeté contre le jugement du juge de l’exécution en date du 21 juin 2005 par la banque [12]
L’arrêt de la cour d’appel de Fort de France a été rendu le 26 novembre 2010. La SCI [17] ayant formé un pourvoi en cassation, la procédure s’est poursuivie. Néanmoins, l’intimée a transmis le dossier de l’appelant à Me Foussard, avocat près la Cour de cassation. L’intimée a informé l’appelant de cette transmission par un courrier en date du 17 août 2011.
Ainsi, l’instance pour laquelle elle avait reçu mandat d’assister l’appelant a pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel. C’est une instance différente qui s’est ouverte devant la Cour de cassation. En effet, l’intimée ne pouvait se voir donner mission de représenter les intérêts de l’appelant dans le cadre du pourvoi interjeté, n’ayant pas la qualité d’avocat au Conseil.
Le point de départ de l’action en responsabilité contre l’intimée dans le cadre de cette procédure doit donc être fixé au jour de l’expiration des délais de recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France du 26 novembre 2010. Il n’est pas contesté par les parties que M. [V] a eu connaissance de cette décision le 1er mars 2011. Selon l’article 612 du code de procédure civile, cet arrêt pouvait être frappé de pourvoi en cassation jusqu’à deux mois après sa signification. Ce n’est donc en principe qu’au terme de ces deux mois que le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité de l’appelant contre l’intimée a commencé à courir.
La prescription était donc acquise le 2 mai 2016 pour l’action en responsabilité contre l’intimée pour l’ensemble des demandes concernant la procédure devant la cour d’appel de Fort de France dans l’affaire opposant l’appelant à la SCI [17].
Il convient de relever que les manquements soulevés par l’appelant à l’encontre de l’intimée relatifs à l’absence de saisine du Premier Président de la cour d’appel sont en lien avec la procédure devant la cour d’appel de Fort de France puisque l’objet de cette saisine consistait en l’obtention de la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution en date du 21 juin 2005 contesté devant la cour d’appel de Fort de France. La prescription étant acquise au 2 mai 2016 pour l’action en responsabilité contre l’intimée pour l’ensemble des demandes concernant la procédure devant la cour d’appel de Fort de France dans l’affaire de M. [V] l’opposant à la SCI [17], l’action de l’appelant consistant à voir la responsabilité de Me [Y] pour défaut de saisine du premier président doit être déclarée irrecevable.
1.2. Sur le défaut d’inscription de nouvelles hypothèques
La mission de l’intimée relative à l’inscription d’une nouvelle hypothèque n’ayant pas donné lieu à un acte judiciaire, doit être qualifiée d’activité juridique.
L’appelant a, par courrier en date du 19 février 2007, demandé à l’intimée d’inscrire une hypothèque complémentaire de 400.000 euros afin de garantir les intérêts courus sur le principal de la dette de la SCI [17].
Par courrier en date du 23 février 2007, l’intimée a répondu favorablement à la demande de l’appelant en indiquant préparer les formalités nécessaires.
Par courrier en date du 19 mars 2007, l’intimée est revenue sur sa décision en indiquant à l’appelant qu’il était préférable d’attendre la décision de la cour d’appel de Fort de France avant d’inscrire la nouvelle hypothèque demandée. Elle lui a précisé qu’il n’était pas certain que le juge de l’exécution donne l’autorisation d’inscrire l’hypothèque compte tenu de la procédure d’appel en cours et, que dans l’hypothèse où l’autorisation serait donnée, il faudrait radier l’appel en cours.
La cour d’appel de Fort de France a rendu sa décision le 26 novembre 2010. Cette décision a été signifiée à l’appelant le 1er mars 2011. La cour d’appel a infirmé la décision du juge de l’exécution ayant ordonné la main levée de l’hypothèque judiciaire définitive, de sorte que l’hypothèque judiciaire était désormais acquise.
Que ce soit à la réception du courrier en date du 19 mars 2007 ou à la réception de la décision de la cour d’appel de Fort de France en date du 26 novembre 2010, l’appelant n’a pas, de nouveau, manifesté son souhait d’inscrire une nouvelle hypothèque alors qu’il avait connaissance, d’une part, le 19 mars 2007 du refus de l’intimée de procéder à cette inscription, et d’autre part, que cette dernière avait demandé d’attendre la décision de la cour d’appel.
L’intimée ayant fixé une échéance à la décision de la cour d’appel pour l’inscription de l’hypothèque complémentaire, il convient de retenir la date de signification de cette décision comme point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour défaut d’inscription de ladite hypothèque. A cette date, l’appelant avait connaissance de la possibilité d’envisager, de nouveau, l’inscription d’une hypothèque complémentaire.
La prescription étant acquise au 1er mars 2016 pour l’action en responsabilité contre l’intimée pour défaut d’inscription d’une nouvelle hypothèque, l’action de l’appelant engagée les 8 juin et 24 mai 2017 doit être déclarée irrecevable.
1.3. Sur l’absence de mesure d’exécution contre M. [D]
En l’absence d’acte judiciaire, il convient de qualifier cette mission d’activité juridique.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juillet 2011, l’intimée indiquait à M. [D] que le présent courrier valait mise en demeure d’avoir à payer à l’appelant la somme de 600.000 euros majorée des intérêts légaux courus depuis le 18 décembre 2009 et liquidés au jour de la mise en demeure à la somme de 606.024,68 euros.
Suite à l’envoi de ce courrier, l’appelant avait nécessairement connaissance de la possibilité de recouvrement de sa créance d’un montant de 600.000 euros. Il lui appartenait, en conséquence, d’agir contre l’intimée dans un délai de cinq ans à compter de l’envoi de ce courrier.
La prescription étant acquise au 27 juillet 2016, l’action de l’appelant engagée les 8 juin et 24 mai 2017 consistant à voir engager la responsabilité de l’intimée pour absence de mise en oeuvre de mesure d’exécution à l’encontre de M. [D] doit être déclarée irrecevable.
1.4. Sur l’absence de rédaction d’un acte de saisie des parts de la SCI [17]
En l’absence d’acte judiciaire, il convient de qualifier cette mission d’activité juridique.
Par courrier en date du 19 juillet 2006, l’appelant indiquait à l’intimée 'Je pensais finaliser la prise de contrôle des créances détenues par [21] à l’encontre de [F] [D] pour être en mesure à bref délai de solliciter du TGI la nomination d’un administrateur à la tête de la SCI après avoir saisi les parts détenues par Monsieur [F] [D]. Toutefois, la caution solidaire de ce dernier est inscrite dans l’acte authentique de prêt consenti à la SCI [17] par le [9] et je vous remercie de réfléchir à l’opportunité de pratiquer une saisie sur la base de ce titre exécutoire, ce qui m’éviterait de me trouver l’obligé de la société [21]. Par ce courrier, l’appelant évoquait son projet de saisie de parts de la SCI [17] sans demander expressément à l’intimée de procéder à cette saisie. L’intimée ne conteste pas avoir reçu ce courrier.
Par courrier en date du 3 mai 2007, l’appelant indiquait à l’intimée 'Lorsque votre consoeur [T] [A] aura redéposé une requête motivée en vue d’obtenir une nouvelle grosse de l’arrêt de novembre 2002 condamnant monsieur [F] [D] et obtenu de Maître [P] la copie de son 1er original de la signification de ce jugement nous pourrions envisager de saisir conjointement les parts de la SCI [17] détenues par [F] [D] qui est à ce jour débiteur au titre du prêt [9] et de l’arrêt susvisé d’une somme cumulée de près de trois millions d’euro !!!'. Il ne ressort pas de ce courrier une demande expresse à l’intimée de procéder à la saisie de parts de la SCI [17]. Ce courrier a été réceptionné par l’intimée le 10 mai 2007.
Par courriel en date du 14 août 2007, l’appelant évoquait toujours son projet de saisie de parts de la SCI [17] sans demander expressément à l’intimée de procéder à cette saisie. L’intimée qui fait référence à ce courrier aux termes de ses conclusions ne conteste pas la réception de ce dernier.
Si l’appelant verse aux débats un courrier en date du 22 avril 2008 demandant à l’intimée, à partir du titre exécutoire que constitue l’acte de prêt du 19 juin 1993, de procéder pour son compte à la saisie des parts de la SCI [17] détenues par M. [D], il n’apporte aucun élément permettant de s’assurer que l’intimée a bien reçu ce courrier.
Il ne peut donc être affirmé que M. [V] a mandaté l’intimée afin de saisir les parts de la SCI [17]. Si l’appelant fait état d’un courrier de l’intimée indiquant 'Comme convenu, je suis en mesure désormais de diligenter l’action envisagée', l’intimée ne fait pas état de la saisie des parts de la SCI [17] mais de la publication de l’arrêt de la cour d’appel à la conservation des hypothèques.
En conséquence, le point de départ de la prescription pour agir en responsabilité sera fixé à la date à laquelle l’appelant a eu connaissance que l’immeuble qui garantissait sa créance a été vendu, soit le 13 juin 2010, date à laquelle il a écrit à l’intimée pour évoquer différentes hypothèses de recouvrement de sa créance suite à la vente de son immeuble.
La prescription étant acquise au 13 juin 2015, l’action de l’appelant engagée les 8 juin et 24 mai 2017 consistant à voir engager la responsabilité de l’intimée pour défaut de mise en oeuvre d’une procédure de saisie des parts de la SCI [17] doit être déclarée irrecevable.
1.5. Sur le défaut de saisie immobilière
En l’absence d’acte judiciaire, il convient de qualifier cette mission d’activité juridique.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’intimée pour défaut de saisie immobilière du bien garantissant la créance de l’appelant doit être fixé à la date où l’appelant a eu connaissance que l’immeuble qui garantissait sa créance a été vendu, soit le 13 juin 2010, date à laquelle il a écrit à l’intimée pour évoquer différentes hypothèses de recouvrement de sa créance suite à la vente de son immeuble, autres que la saisie de l’immeuble.
La prescription étant acquise au 13 juin 2015, l’action de l’appelant engagée les 8 juin et 24 mai 2017 consistant à voir la responsabilité de l’intimée pour absence de saisie immobilière doit être déclarée irrecevable.
1.6. Sur le défaut d’action en fraude paulienne
Après avoir eu connaissance de la vente de l’immeuble garantissant sa créance, l’appelant a, par courrier en date du 13 juin 2010, demandé à l’intimée d’engager une action paulienne, de rechercher la responsabilité du notaire qui a reçu l’acte authentique et d’assigner en liquidation judiciaire la SCI [17] avec possibilité de soulever la nullité de la vente en période suspecte.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, l’appelant savait ou aurait dû savoir, à compter de la seconde vente de l’immeuble le 5 novembre 2010, que l’action paulienne n’était plus envisageable dans la mesure où la SCI [17] n’était plus sa débitrice.
Ainsi, l’action en responsabilité contre l’intimée pour cette mission s’est trouvée prescrite cinq ans après la seconde vente, soit le 6 novembre 2015. L’action de l’appelant engagée les 8 juin et 24 mai 2017 à ce titre doit donc être déclarée irrecevable.
Du tout, il résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a constaté que le droit à agir de l’appelant contre son avocate était prescrit pour les missions et actions susvisées.
2. Sur la responsabilité contractuelle de Me [Y]
Le premier juge a affirmé qu’il n’était pas démontré que l’assignation en liquidation judiciaire de la SCI [17] en 2012 ait été fautive ni par sa tardiveté ni par son bien fondé, faute de disposer d’éléments pour évaluer les chances de succès de cette procédure. Il a précisé que dans un contexte où les injonctions de l’appelant étaient multiples voire parfois contradictoires, l’ancien conseil a su exercer de manière pertinente sa mission judiciaire.
Moyens des parties
L’appelant reproche à l’intimée de n’avoir donné suite à sa demande du 14 août 2007 d’assignation de la SCI [17] en liquidation judiciaire que le 22 novembre 2012. Il estime, outre le fait que la procédure n’a pas abouti, que cette dernière a permis à M. [D] de gagner du temps et d’organiser son insolvabilité. L’appelant précise que l’intimée n’était pas obligée d’attendre l’issue de l’action exercée par la SCI [17] et par M. [D] en nullité de l’acte notarié de 1993 dès lors qu’existait à son bénéfice une créance certaine liquide et exigible. L’appelant estime que l’intimée aurait dû faire diligence pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective et la désignation d’un mandataire de justice qui aurait exercé une action en nullité de la période suspecte voire une action en comblement de passif du montant de la valeur de l’immeuble. L’appelant considère que l’inertie de l’intimée après la première cession constitue un manquement à son devoir de prudence ainsi qu’à son devoir de diligence.
L’appelant rappelle que, dans sa décision en date du 4 mai 2018, la cour d’appel de Versailles a souligné que son préjudice résultant de la perte de sa créance n’était pas imputable à la seule faute de Me [C].
Afin de fixer le montant de son préjudice, l’appelant fait référence au projet d’assignation rédigé par l’intimée à l’encontre de Maître [N], Notaire, dans lequel il était indiqué que M. [V] pouvait légitimement solliciter la condamnation à la restitution du prix de la première vente, soit la somme de 600.000 euros et solliciter, à titre de complément, le paiement de la somme de 800.000 euros correspondant à la plus value dégagée lors de la deuxième vente de l’immeuble. Il déduit du montant de 1 400 000 euros la somme de 350.000 euros qui lui a été allouée par l’arrêt du 4 mai 2018 de la cour d’appel de Versailles et la somme de 100.000 euros correspondant au montant de l’accord transactionnel qu’il a signé avec M. [D]. L’appelant fixe, en conséquence, le montant de son préjudice à 950.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. A titre subsidiaire, l’appelant fixe le montant de son préjudice à la somme de 546.000 euros correspondant au montant de sa créance le jour de son acquisition (996 000 euros) déduction faite de la somme de 450.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Concernant le défaut d’assignation de la SCI [17] en liquidation judiciaire, l’intimée indique que l’appelant a expressément demandé d’assigner en liquidation judiciaire la SCI [17] par courrier en date du 7 septembre 2011 et qu’elle a adressé un projet d’assignation le 16 novembre 2012. L’intimée soutient qu’il convient de se replacer en 2007 pour apprécier si la demande de l’appelant était pertinente et non en 2024. L’intimée précise que l’immeuble a été vendu en 2009 et en 2010, de sorte que la période suspecte évoquée par l’appelant était expirée depuis le 7 septembre 2011.Elle ajoute qu’il ressort des pièces de l’appelant que les instructions de ce dernier étaient nombreuses et contradictoires et que l’appelant manque à rapporter la preuve des fautes qu’elle aurait commises dans le cadre de sa mission.
S’agissant du montant du préjudice, l’intimée soutient que l’appelant ne justifie en l’état d’aucune perte de chance réelle et sérieuse qui pourrait être évaluée à la somme de 950.000 euros. L’intimée ajoute que l’appelant a transigé le 22 novembre 2014 avec la SCI [17] à hauteur de 100.000 euros et qu’il a acheté la créance litigieuse pour un montant de 30.000 euros. En bénéficiant d’une plus-value, l’intimée soutient que l’appelant ne peut soutenir avoir subi un préjudice.
L’intimée ajoute que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage qu’il prétend avoir subi. Elle rappelle que Maître [C] a omis de renouveler l’hypothèque conventionnelle qui garantissait le prêt de 6 000 000 de Francs, que cette omission est à l’origine du présent litige puisque Me [C] a dû solliciter l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 13 janvier 2004 devenue définitive le 2 mars 2004, et que c’est cette inscription hypothécaire que la SCI [17] a contesté devant le juge de l’exécution de Fort de France, lequel a ordonné la mainlevée. L’intimée en conclut que sa saisine en cause d’appel a pour origine exclusive la négligence commise par Me [C] en son temps et que, en conséquence, le dommage était déjà existant lorsqu’elle a été saisie du dossier.
Réponse de la cour
En droit, l’article 1147 du code civil en sa version applicable dispose que : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Les actions pour lesquelles la prescription a été considérée comme acquise ne seront pas examinées. Seuls les manquements allégués par l’appelant dans le cadre des missions où la prescription n’a pas été considérée comme acquise seront étudiés. Par ailleurs, il convient de relever que parmi les missions où la prescription n’est pas acquise, l’appelant soulève des manquements relatifs seulement à la procédure concernant l’assignation délivrée à la SCI [17] en liquidation judiciaire le 22 novembre 2012.
Par courriel en date du 14 août 2007, l’appelant indiquait à l’intimée les hypothèses qu’il envisageait afin de recouvrer sa créance. Il écrivait notamment 'on pourrait également réfléchir à une assignation en RJ de la SCI devant le TGI (nonobstant notre récente déconfiture devant le TMC), voire de Monsieur [F] [D] lui-même en sa qualité de commerçant'. A cette date, l’appelant ne demandait pas expressément à son avocat de mettre en place cette assignation en redressement judiciaire de la SCI [17]. Ce courriel avait seulement pour objet de faire connaître à l’intimée les actions que l’appelant envisageait et de solliciter l’avis de l’intimée sur leur pertinence.
Par courrier en date du 13 juin 2010, l’appelant évoquait, de nouveau, auprès de l’intimée plusieurs actions qu’il envisageait dans le cadre du recouvrement de sa créance, notamment l’assignation en liquidation judiciaire de la SCI [17].
Si aux termes de son courriel en date du 7 septembre 2011, l’appelant a demandé à l’intimée d’assigner immédiatement en liquidation judiciaire la SCI [17], ce courrier, comme ceux en date des 14 août 2007 et 13 juin 2010, exprimait dans le même temps son souhait de se concentrer sur d’autres actions, telles que l’assignation du notaire en responsabilité civile, la saisie des loyers entre les mains du locataire actuel et la procédure pénale.
L’intimée a adressé le projet d’assignation en liquidation judiciaire de la SCI [17] à l’appelant le 16 novembre 2012.
Par courrier en date du 13 mai 2013, l’intimée informait l’appelant que le tribunal avait décidé de surseoir à l’ouverture de la liquidation judiciaire sollicitée dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Fort de France sur la validité de l’acte de prêt.
Si plusieurs années se sont écoulées entre le premier courrier dans lequel l’appelant envisageait une assignation en liquidation judiciaire de la SCI [17] et la rédaction de l’assignation par l’intimée, il convient de relever que l’appelant a formulé pendant la période concernée de nombreuses possibilités d’actions pour recouvrer sa créance sans indiquer expressément à l’intimée de mettre en oeuvre prioritairement l’assignation en liquidation judiciaire de la SCI [17]. Au contraire, dans son courrier du 7 septembre 2011, l’appelant indiquait qu’il fallait se concentrer sur l’assignation du notaire en responsabilité civile, la saisie des loyers entre les mains du locataire actuel ainsi que sur la procédure pénale.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’intimée, avant de procéder à l’assignation en liquidation judiciaire de la SCI [17], a mis en place des démarches pour la saisie des loyers, a procédé à l’assignation du Notaire en responsabilité civile professionnelle et a déposé une plainte auprès du procureur de la république conformément aux demandes de l’appelant.
En effet, le 6 mai 2009, l’intimée a adressé un courrier à Me [H] pour le paiement des loyers entre les mains de M. [V] suite à la décision du juge de l’exécution du 28 avril 2009. Par courrier en date du 22 juillet 2011, l’intimée a confirmé à l’appelant qu’elle avait fait délivrer un commandement de payer les loyers à la SARL [16] et qu’elle avait confié, conformément aux instructions de M. [V], également à un huissier de justice la mission de procéder à la saisie des parts sociales détenues à hauteur de 85% par M. [D] dans la société [18] SARL en sa qualité de cessionnaire désigné aux termes du jugement du 29 avril 2010 de la société [8].
Par un courrier en date du 18 juin 2008, l’intimée a encore confirmé à l’appelant qu’elle avait déposé une plainte auprès du procureur de la république.
Par un courrier en date du 25 juillet 2011, l’intimée a proposé à l’appelant de délivrer une sommation interpellative à Me [N], Notaire. Le 27 juillet 2011, elle a adressé un courrier à Me [I] pour sommations interpellatives à la requête de M. [V] sur la SCI [23] et la SCP [N]. Le même jour, l’intimée notifiait à Me [N] que M. [V] souhaitait mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle et celle de l’office par suite de l’acte reçu le 18 décembre 2009 en vertu duquel le bien immobilier appartenant à la SCI [17] a été transféré au bénéfice de la SCI [23]. Parallèlement, le même jour, l’intimée adressait un courrier à la SCI [17] afin que cette dernière règle à l’appelant la somme de 606.024,68 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties s’étaient entendues pour mettre en place plusieurs actions pour recouvrer la créance de l’appelant. Avant de procéder à l’assignation en liquidation judiciaire de la SCI [17], les parties avaient convenu de mettre en oeuvre d’autres actions pour permettre ce recouvrement. Il ne peut donc être reproché à l’intimée d’avoir attendu le 22 novembre 2012 pour procéder à cette assignation en liquidation judiciaire, surtout face aux multiples demandes de l’appelant effectuées au cours des années où l’intimée a été son avocate.
Par ailleurs, il résulte des différents courriers de l’appelant que, si ce dernier a abordé plusieurs fois la possibilité d’assigner en liquidation judiciaire la SCI [17], il n’a pas, jusqu’à la délivrance de cette assignation réalisée le 22 novembre 2012, adressé de courrier à l’intimée lui rappelant de procéder à cet acte ou lui reprochant son inertie s’agissant de sa demande d’ouverture de procédure collective pour la SCI [17].
Enfin, comme l’a justement relevé le premier juge, l’appelant ne verse pas d’éléments permettant d’évaluer les chances de succès de l’assignation en liquidation judiciaire de la SCI [17] alors que l’introduction de cette instance peut avoir d’autres objectifs que celui d’obtenir le paiement de la créance tel que la simple satisfaction du créancier qui avait pu exprimer antérieurement son désir d’obtenir la liquidation judiciaire de la société [22] pour 'le principe’ dans ses courriels des 13 juin 2010 et 8 mars 2011.
Il n’est donc pas démontré que l’intimée ait commis une faute professionnelle dans le cadre des missions pour lesquelles l’appelant se trouvait encore recevable à critiquer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
L’appelant qui succombe doit supporter les dépens ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de la SA [19] et de la SA [20] qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. Il sera pour sa part débouté de sa demande indemnitaire formée du même chef.
Les frais irrépétibles fixés dans le cadre de la première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la société [19] en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [Y] ;
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement en date du 2 février 2021 du tribunal judiciaire du Mans ;
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [V] à verser à la SA [19] et la SA [20] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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