Irrecevabilité 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 févr. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWK
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Février 2025
DEMANDERESSE :
Mme [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON (toque 2298)
DEFENDEUR :
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON (toque 15)
Audience de plaidoiries du 03 Février 2025
DEBATS : audience publique du 03 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [B] a conclu avec M. [V] [Z] un contrat de bail du 2 mars 2007, moyennant un loyer de 770 €, outre une provision sur charges s’élevant à la somme actuelle de 120 €.
De nombreux désordres, dont des dégâts des eaux sont intervenus pendant la décennie qui s’est écoulée.
Par commandement de payer du 21 février 2023 visant la clause résolutoire, M. [Z] a réclamé à Mme [B] le paiement de la somme de 4 102,52 € au titre d’un arriéré relatif aux charges locatives, contesté par Mme [B].
M. [Z] a fait délivrer une assignation le 27 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, ce juge des contentieux de la protection a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail,
— condamné Mme [B] à payer à M. [Z] la somme de 2 927,52 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mai 2024, échéance de mai incluse et une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Mme [B] à payer à M. [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel de la décision le 14 novembre 2024.
A l’audience du 3 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [B] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution provisoire en ce que le domicile de Mme [B] est situé non loin de l’Ehpad de sa mère, âgée de 96 ans, dont l’état s’est d’ailleurs fragilisé dernièrement et qu’il est indispensable pour elle de rester proche d’elle.
Elle indique qu’il est particulièrement difficile pour une personne de 69 ans avec un arriéré de charges locatives à régler de trouver un logement sur [Localité 4] ou dans un rayon proche de l’Ehpad de sa mère.
Elle fait valoir que la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon s’est déroulée en circuit court et que dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire est constatée, le juge ne peut en principe en écarter les effets comme en référé, de sorte que la contestation en première instance de l’exécution provisoire est sans portée véritable.
Elle estime que s’il était considéré que l’exécution provisoire peut être contestée en première instance, elle a nécessairement formulé une telle contestation en demandant des délais suspensifs.
Mme [B] soulève ensuite un moyen de réformation tiré de l’indécence du logement et du préjudice de jouissance en découlant. Elle reproche au jugement d’avoir considéré que l’insalubrité n’était pas caractérisée au sens juridique.
Elle conteste les motifs du jugement rappelant que les dégâts des eaux ont trouvé leur origine dans les parties communes et que le bailleur ne saurait être tenu responsable de ceux-ci au motif que le bailleur est tenu de lui remettre un logement décent, à charge pour ce dernier de se retourner contre le syndicat des copropriétaires le cas échéant et que le bailleur a été indemnisé par la copropriété pour ces désordres et n’a pas pour autant alloué ces sommes à la réfection de l’appartement.
Elle souligne la contradiction des motifs du jugement qui prennent pourtant en compte ces éléments dans le cadre des sommes mises en cause au titre des impayés locatifs pour en déduire la somme de 1 608 € mais sans constater de préjudice de jouissance.
Elle fait état de ce que l’électricité n’est pas aux normes. En outre, elle reproche au juge de n’avoir pas répondu à sa demande de mettre aux normes son appartement, sous astreinte de 50 € par jour de retard alors qu’il constatait la mauvaise isolation et le manque de dispositifs d’aération du logement.
Elle affirme enfin l’absence de bien fondé de la demande du bailleur au titre de la prétendue dette locative qui ne vise qu’une partie des charges, alors qu’au fil des années sa provision a continuellement augmenté sans que le bailleur ne justifie de l’augmentation de cette provision et alors qu’elle demandait régulièrement les justificatifs de cette augmentation comme en atteste son courrier de mars 2021 ou encore du 5 mai 2023.
Elle précise que toutes les sommes réclamées pour la période antérieure au 27 juillet 2020 sont prescrites, soit 2 476,88 € et qu’ainsi, pour la période postérieure au 27 juillet 2020, seule demeure la somme de 224,91 € qui n’est d’ailleurs pas justifiée. Elle reproche au juge de n’avoir pas répondu à la question de la prescription soulevée et d’avoir affirmé sans justifier son raisonnement que la dette était établie en son principe et dans sa créance.
Elle fait valoir qu’elle s’est toujours acquittée régulièrement du montant du loyer et de la totalité de la provision prévue à son contrat de bail, seul le reliquat de l’augmentation des charges portant à débat et qu’elle s’est acquittée du montant total de la provision sollicitée alors même qu’elle conteste son bien-fondé. Elle trouve le refus d’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € avec solde à la 36ème échéance surprenant dans la mesure où elle a toujours honoré le paiement principal du loyer et qu’elle subit un préjudice de jouissance reconnu. Elle explique avoir même augmenté sa demande de délais à hauteur de 100 € en tant que de besoin.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 28 janvier 2024, M. [Z] demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [B], à titre subsidiaire de rejeter cette demande d’arrêt et en tout état de cause de condamner Mme [B] aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que Mme [B] n’a présenté aucune observation relative à l’exécution provisoire de droit en première instance et que sa demande de délais suspensifs formée à titre subsidiaire ne vaut pas contestation de l’exécution provisoire.
Il réfute toute conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision en soulignant qu’aucun élément nouveau n’est mentionné et que l’état de santé fragilisé de la mère de Mme [B] n’est pas justifié.
S’agissant des condamnations pécuniaires, il fait valoir que Mme [B] ne fait état d’aucune difficulté financière.
Il conteste l’existence de moyens de réformation et concernant la décence du logement, il rappelle que les dégâts des eaux provenaient des parties communes et qu’à ce titre c’était le syndic qui en avait la responsabilité.
Il explique avoir accompli les diligences nécessaires en informant systématiquement le syndic de copropriété et en veillant à ce que les travaux de remise en état soient réalisés et à ce que Mme [B] soit indemnisée. Il indique également que le chauffage est collectif, que le relevé de consommation prouve qu’il n’y a pas eu d’absence de chauffage pendant 16 mois contrairement à ce que prétend Mme [B] et que le tableau électrique répond aux normes.
Il relève que Mme [B] a régulièrement cessé de s’acquitter des charges locatives, pourtant justifiées et régularisées annuellement, la dette locative ayant encore augmenté depuis sa condamnation à la somme de 2 927,52 € arrêtée au 30 mai 2024.
S’agissant du rejet de la demande de délais de paiement de Mme [B], il considère que Mme [B] n’a nullement justifié de ses ressources et charges et qu’elle a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ne retirant pas ses courriers recommandés et en refusant le venue de professionnels missionnés pour prendre en charge les réparations dans son logement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que M. [Z] relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que Mme [B] soutient dans son assignation qu’elle a nécessairement présenté des observations sur l’exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection en ce qu’elle l’a saisi d’une demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;
Que M. [Z] relève à bon droit que le texte susvisé exige à peine d’irrecevabilité des observations spécifiques soumises au juge de première instance tendant à l’écart de l’exécution provisoire de droit ;
Attendu que Mme [B] n’est pas fondée à présumer que sa demande de délais de paiement devait conduire à l’écart de cette exécution provisoire, alors même que cette mesure n’est en rien nécessaire dans ce cas ni même contraire à la suspension des effets de la clause résolutoire qui suppose l’effectif paiement immédiat et régulier du loyer courant dès que la décision est rendue ;
Qu’il est ainsi retenu en l’absence d’autres passages de ses écritures déposées devant le juge des contentieux de la protection que Mme [B] ne lui a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire ; qu’il lui appartient dès lors de caractériser des conséquences manifestement excessives qui lui ont été révélées depuis sa décision ;
Attendu que comme l’a souligné son adversaire, Mme [B] ne fait état dans son assignation d’aucun élément nouveau et en tout qu’elle ne connaissait pas avant que le juge des contentieux de la protection ne statue ;
Que son avancée dans l’âge passant de 67 à 69 ans ne correspond en rien à un élément nouveau révélé postérieurement à la décision et Mme [B] n’explique pas en quoi la détérioration de l’état de santé de sa mère pourrait caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives consécutives au maintien de l’exécution provisoire, étant en outre souligné avec M. [Z] qu’aucune justification n’en est fournie ;
Attendu que l’argument tenant à la saisine du juge des contentieux de la protection par une assignation au fond par opposition à sa saisine en référé est inopérant en l’espèce, car cette spécificité procédurale est antérieure à sa décision et surtout était sans incidence sur sa faculté d’accorder ou non des délais suspensifs de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’en l’état de cette carence à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives revélées depuis la décision rendue le 24 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Attendu que Mme [B] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 14 novembre 2024,
Déclarons Mme [M] [B] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons Mme [M] [B] aux dépens de ce référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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